ACTE CONSERVATOIRE
nnivmenl civil. Il on vM ains,, ;*"'''' L'i.Ki.se dune oblieaUon pui-e «' «rmple, soiî même qu'il s^.yisse d'une obi galion solidaire ou d'une olilii^ation indivisible. - I.e non-CuinmeiTanl no l'f"':'' P"^,.,^,f ,*;": diml , mi^ine au cas ou il n est oblige (lue civïlJ.noMl, è.re aclinnné devant le Inhunal de commerce, conjointement avec SÇ" codébiteur commerçant? V. Compétence corn-
'"m'i".' Ofiant au cautionnement d'une dette comm.'i-àale, consenti par "n.,n"'>-™."i,"";î": canl, la M»ostion de savoir si -'f^^^ acte de coniniorce a soulevé la morne dm-
cullô quo lors.,u-il s'agit J^' '-•»'>"°""«"^1 :^ ' s,uHcritnarunro,umor.;ant(V.sH)>mn»2,7^^^ 11 a ét^ décidé par un corlain nomb e ,1'arréls que C(^ , MUlionnement est commeicial comme la dette qu'il a P"»'' ,?'']«^ J^,'^^ garantir, et que, par suite, la caution peut fu'e poursuivie iluvant le tribuua de commorce, soit seule, soit s-éparem.ml d . ddn- ,,,„• principal (Caon, 2r> levr. 1«®,U.^Ji.
Pans, n !.vr. 183'l, fî;'"<'ni„V°"l m^ U A«5; Limoges, il levr. 1M9,, H. 3l*' .uai, « levr 1839, H. CowpcA. conm,..
rirParis, '20 juin 1810, U. foi; Rouen, 'Xi liée IH'lO n. CiiiiniiH. CdiiiHi. , lo; IWi-
Ï8W, K. 3>Hi; Metr., 26 déc. 18W, H. Om- Zt.co,uv,..U1; l.yon, 10 lu.ll. 18ol , V-,' ■ {^•^ o 15X) — Mais la solution Contran i, qui a' prévalu en ce qui «""cerne le cautiouilement lourni par un commerçan levait remporter, à plus forte raison, pour le cas où la caution est un non-cotiimerçant, et c'est en ce sens, en effet, nue la doctrine et ?a 'urisprudencè se sont fixées (V. .les auteurs citis, Lpra, n" 237. - C.v. 21 p. ^ 1824 20 aoilt ika, R. Cautwnn., 83; 7 J"'".^^^: î^ ti8- Caen, 23 avr. 1845, D.P. 4o. 4. 9fi, Rouen "ôc. 1847, D.P. 49. 2. 209; nourges,3 déc. ia50, D.P. 54. 5. 10 ; Civ. 31 déc. ÏKvl, D.P. 52. 1. 17; Amiens, la piin 1^55 D.P. 55. 2. 325; Rouen, 4 nov. lN5h Pau; 28 mai18.'S9, Sir. 82. 2-^5 «-'^ •'"!"'"'' ' civum.. 31; Civ. 29 août 1859, DP. 00. 1. •W I.ijon '23 nov. 1881, ^1^,^^^^,^%^' %' 465; Bcsani;on, 20 nov. 1881, D.P. 86. 2.
282. Il n'importe qu'il s'agisse d'un eau tlonnement solidaire, l'obligation de la caution solidaire n'en restant pas moins, en pareil cas, une obligation distincte de celle Su débiteur principa (Pans, 18 ma 181, H Caulio.memi'ut, 49; 2o nov. 18i3 R. àJ, . touai 16 déc. 1848, D.P. 49. 2. 212; Lyon, '2 mars IST-O, D.P. 50. 2. 142; Orléans 6 mars ia-.0, D.P. M. -2. (i2; Paris, 2i avr 1854, Dl 55. 2. 68; Civ. 16 mai 18(i6, 2 arrêts, D.P W,, ? odn-oiO; 27 août 1867, D.P. 67. 1. 490). 283. Toutefois, le cautionnement dune ,l,He commerciale par un non -commerçant devient commercial lorsqu il est mte- ,vss« pour la caution (Bourges, 3 dec. 1850, Ï).P. 54. 5, 10; Req- 5 janv. 1&.9 D.P. 59. 1. *t*3; Besançon, 20 nov. lb»t.
O.P. 86. 2. 87; Req. 27 juin 1888, D.P. 89.
'■284 Kn ce qui concerne l'aval des lettres de cl,an«e ou des billets à ordre, V. st<p>'0, n"' 174 et 184).
SECT. 4. — Droit international.
285. Les législations des dillerenls çays ne concordant pas dans la leZ-^-'m'" "^^l acl.^s de commerce (V- ^von-CalN ET HKN.\t'i.T, 4« éd., t. 1, p. 124, note 2. P. 1&U, note 2, p 179, note 2; Dissertation de M. de Iloeck \).P. 90. 2. 353), des contlits de lo s peuvent s'élever. Plusieurs opinions ont été iii'ésentées pour les résoudre. .
'suivant u"^, premier système, lo principe a pose" est que,'cbaque fois que la nature commerciale ou civile d'un acte passe en paNs é ranirer est discutée, il faut appliquer la loi d tribunal saisi ((«X for,), parce que la distinction des actes civils et des actes de commerce inléresse l'ordre public, ou parce que cTtafns textes do lois l'exigent. Ainsi W la nature de l'acte intéresse la comi h leiicc ud^cùlire, il est certain que l'ordre pu, ,c es 'en ieu et que seule la Icx on doit décider si î"ti^ ùna^de commerce est compétent pour connaître d'un acte passé en pays étranger De même, si des poursuites sont exercées en ■rance pour un crime de faux commis a l'étranger, la loi française seule servira a ca- •ac Iriser l'infraction : c'est d'apros elle seule nu'oi déterminera s'il y a faux en écriture Srivée ou en écriture commerciale. De même encore, la loi du 11 juin 1&.9, nu; 6J e^e f" règles de faveur pour les marches et ra tes rénutés actes de commerce par les ait. oiz, , fiS^et 634-1" C. com., ne pourra être invoquée fn^France à l'égard d'u'n ■"-•9>'é„P!,f;„t,"e pays étranger que s. ce m?''el^e j ^ 'f ^JI^^^ soit la nature que lui assigne la loi de te mivs, constitue in acte de commerce d apr-^ E^^loi française. - On admet cependant que dans certains cas exceptionnels, il y.f}'^^J^ tenir compte de la loi ou 1 acte a ele passe, n en est «"insi lorsqu'il s'agit d;une q^^iestion de preuve : un acte, ayant ele passe en un pays où il est considéré comme commercia Dourra être établi en France par la preuve tes imoniale, bien qu'il soit considère comme c\v pa • a loi française. Mais cela ne tien pas à la nature commerciale qu'attribue a 1 acte llexloci ar,„s; cela tient an.x principes généraux relalil's à la forme des a'''l''« /'E^''^;- LviN, Journ. da dr. intnm. prive lt'9 ; P- *' et s. ; Lyon-Caen et Ren.xult , t. 1, n" 183, Bartin, Jouni. du di: tntern. prive, 1897,
'''Me!' uîî'e' doctrine tout à fait opposée allrM.ue compélence à la loi du lieu ou 1 acte a été conclu (ta loci actus] : le cai-actei^ commercial ou civil assigne par cette loi rîa'te dont il s'agit devra e^.re i^tu dans tous les autres pays. Il faut, en eltei, s'auaclier à la loi <iui régit la substance des obligations, à la loi d'oN(o»o»iK., c est-a-dire
i, la loi choisie par les parties ou pre.suine.. telle, de même qu'on s'attache a celte lo pour déterminer si l'obligation est civile ou naturelle, conjointe ou solidaire. 11 en tst ainsi, lorsqu'il s'agit de savoir quels sont les modes de i)reuve à admettre, lorsqu il s agit du taux de l'intérêt, sur les usages commerciaux ; toutes ces questions doivent elro résolues d'après la loi du heu ou lacté a été passé. — 11 en est dill'eremment toutefois; et on appliquera la lex fort, daiis le cas où l'ordre public est intéresse, notamment quand il y aura lieu de deternuner la nature d'un acte passe en pays oranger pour savoir si c'est le tribunal civil ou le tribunal de commerce qui doit en connaître ASSKR ET RIVIER, Elé>n. de dr. int. prive, n«» 91 et 92; SuRVii.LE et Arthuvs, Cours élem. de dr. int. privé, 4« « . , n» 446; Chausse, Hernie cK/r/i/e, 1891, P- f;^> Wiiss, Traité thénr. et prat. de dr. intrn . ;„■.,.«, 't. 4, p. 371. - "«q./"'"ii^ Juiirn. du dr. inteiti. prive, 1896, p. .4b& et s., p. 721 et s.). . .
287 Lue troisième opinion semble prtféiahlo! KUe ne fait pas .lépondre la tiaUiro ci lie ou commerciale dune loi unique. Chacun des systèmes précédents repose sur un principe qui se trouve détruit en queU,ue sorte par les exceptions importantes qu on Ts^obligé d'y appo'rter. Cela tient a ce q,,e la nature civile ou commerciale d un ace n'a d'importance qu a raison des conséquences iui en résultent. Ur, suivant quo lo coutlit de lois s'élève au sujet de 1 une ou Paulre de ces conséquences, on appliquera telle ou telle loi ; il faut ilonc envisager un quement le rapport de droit q>" psl s" "US au tribunal, et la loi a suivre sera «l.ete' " '•-« par les principes généraux du droit 'ntemational privé. S'il s'agit d'une question de conipêlonce, on appliquera la lex Ion ; d une quès ion de forme, la règle locus reail «c(»m ; d une question de capacité, la loi na lOua o des parties; s'il s'agit de délermiuer le taux de l'intérêt on appliquera la loi qui, d'après les pi incipes géné^i^iux, régissent la substance des contrats ; s'il s'agit enfin d'appliquer es peines du faix commercial, on suivra la kx forTon n'a, en d'autres termes, q" a «ppliauer les principes généraux des conOits de ?o s (V L^o.s et décrets) et à les adapter aux conséquences de l'^ete que l'on envisage dissertation de M. de Boeck, D.P. 90. ^. à53 VON Baer, Lehriuch des internat. Prh'cilrechts, t. 2, n»» 290 et s. .
288. La jurisprudence n'a' eu ni^n» a présent à se ^rononcer.que l.ofS1"e la question de compétence était en jeu : elle a touôurs admis que la lex fon devait alors Snfiner la^iature civile ou commerciale de l'acte (Douai, 10 nov. fo*, "P; ^^g^; ■104; Req 22 nov. 187o, D.P. 77. 1. àii, Pars 9 nov. 1878, Journ. du, dr. inler,'- / IR'Tq D 62 • Paris, 26 ocl. 1897, lOid., ?899 'p lié. - V «nssl Gand, 11 janv. 1890, D.P.'gd. 2. 353).
.^•^ «,.. /SAMBi itMENT 1 ACTE CONPIRMATIF. - V. Ratifieaiion. ACTE COMPLÉMENTAIRE. ACTE DE COMPLÉMENT. |
'V. Enregistrement.