ACTE CONSERVATOIRE
1. On entend par acte conservatoire tout acte ayant pour objet de conserver l'exis once d'un droit ou le S'Se.dosti. e a o i.issuiei Vu"iTe Ixécutiou, sans en réclamer le bénobce immédiat. On 1 oppose à l'acte d'exécution.
Bibliographie.
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fixi- t'i ■ ' 39*- BAt^DRYlLACANTlNERfE eI Ba'r OE , Dis o6«j-
fn on's i-'h t. 2, n-' 840 et s. - B,oc„E, Dic„onna,re de
procédure, v» Acte conservatoi,^ - CarRÉ et ChaUJ^EA. LoJs^rf«
procédure '''''''« «'.,"f"'™*■''"^.^:'^f/À1^etnassi,.. - Hrc, Comionrs de Code c,v,l, t. ^o , n™ 355 a 412 et /^ass.rn. , ^^ ^ .
mentaire thconque etpratH,He ''ii CmUc"^,^ '-J^^^^^^^^^rj t. 5, no 167 ; t. 6, n»> 164, 20(1 ; ij,^ 2^9 t 9 n lau ^^ , ^ Principes de droU ani t. 3, i»^ 98, -h.o > /O^^ .^,, ^^ ^^
nos 43 et 214; t. 7 n» 39 ; t. 9- "«= 27. 61 ^/o, ^ „, g-
n- 32 à 38, 287; t. 12, n» 143 ; '• '^- "" *^.' ^^v" „!: 89, 188, 189: 581 ; t. 15, n" ?28, 415, 416; t. 16^ ""S»*- 'J\,l «t 523 ; 't. 29, t. 22, n<" l'28 a 139, 17o, 276, 501 , '■''*'" Dictionnaire de
no 152; t. 30, iv ^^■-^:^^J^'!!^'^vm^uE Couder, procédure civile, v» Acte conseivatoire (oire,
Dictionnaire de droit commercial, v» Acte constrvaiu
t)ivi?.ioN.
2. — 1° Cavaclères de l'acte conscrraloiiv. — Ces caractères ressortent de la délinition même donnée supra, n" 1. Les actes conservatoires ont pour objet essentiel et exclusif de sauvegarder les droits de ceux qui y ont recours. — Ces actes peuvent être de natures très diverses, et on ne saurait en donner «ne énumération complète. On peut citer, notamment : 1° les inscriptions d'iijpollièques (G. civ. art. 2148) et les transcriptions d'actes d'aliénation ; 2» les oppositions et levées de scellés, les inventaires (art. 909, 930. 941 C. proc.) ; 3» la demande de séparation des patrimoines (C. civ. art. 878) ; 4" 1 intervention des créanciers dans les partages 'C. civ. art. 882) et dans les séparations de biens ( C. civ. art. 1446, 1447); 5" les actes interruplifs de prescription (C. civ. art. 2244); 6» les sommations, protêts, protestations et réserves ; 7" la consignation ; 8° le séquestre, etc. — Sur la question de savoir si la saisie -arrêt est un acte conservatoire, V. Saisie -arrêt.
■ 3." Un acte ne peut être réputé purement conservatoire dés lors qu'il tend a obtenir dès à présent un émolument quelconque en vertu du droit dont on se prévaut, .\insi il a été décidé que l'action en justice qui a pour objet de l'aire courir les intérêts de sommes d'argent, ou d'obtenir les fruits d'immeubles légués, ne peut être réputée un simple acte conservatoire : en ellet, une action de cette nature ne tend pas seulement à conserver le droit, mais bien à l'exercer, à en réclamer le bénéfice immédiat (Paris, 27 janv. 1851, D.P. 51. 2. 58). Jugé que Ion doit, au contraire, considérer comme un acte conservatoire celui par lequel un créancier cite son débiteur à comparaître devant un notaire et, en cas de refus, devant le tribunal, à fin de passation d'un titre nouveau (Caen, 7 mai 1845, D.P. 49. 2. 24).
4. Les actes conservatoires peuvent avoir pour objet des meubles ou des immeubles , mais leur nature dilTère à certains égards suivant qu'ils s'appliquent au.x uns ou aux autres. Appliqués aux immeubles, ils n'ont, en général, pour effet que de préserver le droit de celui qui les exerce, sans nuire à la jouissance du possesseur ; tandis que, appli-
qués aux meubles, qui sont sujets à dépérissement et exposés au détournement, ils peuvent, dans cerlains cas, entraîner la privation de cette jouissance (Merlin, Héiifrtoire, v» .4cte conservatoire; PiuEAU, Procédure, t. 1, p. 123). — La distinction toutefois n'est pas absolue : ainsi dans les cas de mise sous séquestre d'un immeuble ( C. civ. art. 1961-2»), il est manifeste que, par cette mesure conservatoire, la jouissance du possesseur est troublée.
5. — 2» Quels droits peuvent être l'objet d'actes conservatoires 9 — On peut conserver par cette espèce d'actes toutes sortes de droits quels qu'ils soient, droits de propriété ou autres droits réels, droits personnels ou de créance; peu importe que l'exercice en soit suspendu par un terme ou que leur existence même dépende de l'événement d'une condition. Ainsi le créancier sous condition suspensive peut faire des actes conservatoires de sa créance. L'héritier peut faire des actes conservatoires, avant d'avoir pris parti sur l'acceptation ou la répudiation de la succession; l'héritier légitime peut prendre des mesures conservatoires en présence de légataires universels envoyés en possession (AiiBRY ET Rau, 4e éd., t. 7, § 710 in fine; Demoi,ombe, t. 21 , n" 512 ; Laurent, 1. 14, n»' 32 et s.). De même les instilués contractuels peuvent faire des actes conservatoires pendant la vie de l'insliluant (Civ. 2 mai 1855, D.P. 55. 1. 193; Aubry et Rau, 4= éd. , t. 8, § 738, p. 80. — Confra : Demolombe, t. 23, n» 323). Après la séparation de biens, la femme peut prendre des mesures pour la sauvegarde de ses gains de survie (AuBRY ET Rau, 4« édit. , t. 6, § 515. — Co7itra ; Laurent, t. 22, n» 276).
6. Mais il faut que le droit soit irrévocable, c'est-à-dire qu'il ne dépende pas de la seule volonté du débiteur. Ainsi le légataire ne peut faire des actes conservatoires tant que le testateur n'est pas décédé. De même l'époux, donataire de son conjoint pendant le mariage, ne peut faire d'actes conservatoires sur les biens du testateur ou du donateur. — Il semble bien également que les héritiers réservataires, dont le droit est purement éventuel, ne puissent, du vi-
vant de leur auteur, prendre aucune mesure pour sauvegarder leur droit de réserve (Aubry ET Rau, 4" éd., t. 7, ,§ 683, texte et noie 6; Demolombe, t. 19, n" 199; Laurent, t. 12, n" 143, et t. 15, n" 146. V. cependant : Demolombe, t. 19, n» 2(X3; Troplong, X>o- 7t<itions entre vifs, t. 1, n» 935).
7. — 3" Par qui peuvent être faits les actes conservatoires ? — Les actes conservatoires peuvent émaner non seulement de ceux auxquels les droits appartiennent, niais aussi de leurs mandataires légaux ou conventionnels : ceu.\-ci ont qualité pour faire tous les actes nécessaires a la conservation et à la défense des droits dont l'administration leur est confiée. Ainsi en est-il du tuteur, du père administrateur légal, du mari, du tuteur à la substitution. Le subrogé tuteur peut aussi faire certains actes conservatoires (C. civ. art. 420, 424, 470, 2137 et 2142).
8. L'héritier bénéficiaire, en tant qu'administrateur de la succession, peut faire des actes conservatoires. Le curateur d'une succession vacante a les mêmes pouvoirs (V. Succession). Il en est de même du syndic d'une faillite (C. corn. art. 462, 468 et 470 — V. Faillite).
9. Le maire a le devoir de faire les actes conservatoires des intérêts de sa commune (L. 5 avr. 1884, art. 90. — V. Commune).
10. Enfin le ministère public est, dans différents cas, investi par la loi du pouvoir de faire des actes conservatoires (V. Absence, nM 35 et s., Privilèges et hypothèques , Suhsiilulion, etc.).
11. — 4" Conditions d'exercice. — En général , un titre n'est pas nécessaire pour faire des actes conservatoires; à défaut de titre, une permission de justice suffit. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de pratiquer une saisie foraine (V. ce mot), ou même une saisie-gagerie (V. ce mot). Il a été décidé aussi qu'un jugement, quoique non exécutoire par provision , est suffisant pour autoriser un acte conservatoire (Req. 23 août 1808, R. 3'i). Parfois même il n'est besoin ni de litre, ni de permission de justice, par exemple pour faire une opposition à partage, une sommation, etc.