ACTE DE DEPOT. — 'V. Notaire, Preuve
Division.
Art. 1. — Officiers de l'état civil (n« 3).
Art. 2. — Registres de l'état civil (n" 22).
Art. 3. — Délivrance des copies d'actes de l'état civil (n» 41 ).
Art. 4. — Rédaction des actes de l'état civil (n° 51).
§ 1. — Règles générales (n" 51).
§ 2. — Actes de naissances (n" 78).
S 3. — .\ctes de mariage (n» 118).
S 4. — .\ctes de décès (n» 119).
§ 5. — Règles spéciales à certaines catégories d'actes de l'état civil (no 149).
§ 6. — Actes de l'état civil concernant les militaires et les marins (n»159).
Art. 5. — Force probante des actes de l'état civil (n» 172). Art. 6. — Inexistence ou pertes des registres (u" 186). Art. 7. — Rectification des actes de l'état civil ( n" 212).
§ 1. — Dans quels cas il y a lieu à la lectification des actes de l'état civil (n» 212).
§ 2. — Quelles personnes peuvent demander la rectification des actes de l'état civil (n" 227).
§ 3. — Autoritécompétentepourordounerla rectiflcation(n"236).
8 4. — Formes de procédure; Preuves (n" 244).
§ 5. — Effets du jugement de rectification (n" 254). Art. 8. — Peines et responsabilités civiles (n» 262). Art. 9. — Droit international (n» 277).
§ 1. — Autorités compétentes pour recevoir les actes de l'état civil des étrangers (n" 277).
§ 2. — Force probante des actes de l'état civil reçus en pays
étranger (n° 289).
§ 3. — Échange international des actes de l'état civil (n»295). § 4. — Rectification des actes de l'état civil intéressant des
étrangers ou reçus en pays étrangers (n" 303).
1. On entend par actes de l'état civil les écrits destinés à constater les faits qui constituent ou modifient l'état des personnes. La loi a tracé les règles qui doivent être observées pour la rédaction de ces actes et les mesures propres à en assurer la conservation. — Les plus importants parmi les faits dont il s'agit sont la naissance, le mariage et la mort : ce sont ceux que la loi a eu principalement en vue. Il faut y ajouter la reconnaissance des enfants naturels, l'adoption et le divorce, qui intéressent également l'état des personnes et qu'il y a lieu, en conséquence, de mentionner parmi les actes de l'état civil.
2. La matière des actes de l'état civil fait l'objet du titre 2 du livre i<" du Code civil (art. 34 à 101). — Plusieurs modifications ont été consacrées en celle matière par des lois récentes, savoir : 1» celle du 8 juin 1893 (D.P. 94. 4. 4), qui a modifié et complélé les art. 47, 48, 59 à 62, 80, 99, 101, et substitué de nouvelles dispositions à celles des art. 88 .i 98 ; 2» celle du 17 août 1897 (D.P. 97. 4. 133), qui a modifié l'art. 37; 3» celle du 17 mai ItWO (D.P. 1900. 4. 47), qui a complété l'art. 93; 4" celle du 21 juin 1903 (D.P. 1903. 4. 68), qui a complété l'art. 55; enfin 5» celle du 30 nov. 1906 (D.P. 1907. 4. 40), qui a modifié les art. 45 et 57. En outre, diverses lois sont intervenues pour remédier à l'irrégularité des actes reçus ou à la disparition des actes détruits au cours des événements de la guerre de 1870-71 et des troubles insurrectionnels qui ont suivi. Ce sont notamment, les lois du 10 juill. 1871, relative au mode de
Art. 1.
suppléer aux' actes de lélat civil du déparlement de la Seine détruits par- rinsiineclion du IH mars précédent (l).P. 71. i. 136); du l!l juin. 1871, relative à la nullité des actes de l'état civil reçus à l'aiis et dans le département de la Seine depuis le 18 mars 1871 ; du 6 janv. 1872. relative à la reconstitution des actes de l'état civil de Paris (D.P. 72. 4. 29). I.es dispositions de cette dernière loi ont été modiliéi's pai' diverses lois postérieures, dont la plus récente est celle du 5 juin 18it3 (D.P. 94. 2. 2).
Tableau de la législation.
1850. — lU-18 dér. — Loi ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices (D.P. 51. 4. 91.
1871. — 10 Jiiill. — Loi relative au mode de suppléer aux actes de l'état civil du département de la Seine, déiruils dans l'insuirection du 18 mars 1871 (D.P. 71. 4. m\\.
1871. — 19 jiiiU. — Loi relative à la nullité des actes de l'état
civil à Paris, et dans le département de la Seine depuis le 18 mars 1871 (D.P. 71. 4. 1371.
1872. — 6janv. — Loi relative à la réorganisation des actes de
l'état civil dans les départements (D.P. 72. 4. 7).
— 12 févr. — Loi relative à la reconstitution des actes de
l'état civil de Paris (D.P. 72. 4. 29).
1873. — 4 «(•/-. — Loi portant que les actes inscrits sur les
registres d<> l'état civil de Lyon depuis le 4 sept. 1870 jusqu'à la mise à exécution de la présente loi, ne peuvent être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reius, pourvu quii ces per.sonnes aient eu à ce moment l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'ollicier île l'état civil (art. 5, D.P. 73. 4. 55).
— Loi qui modifie certaines dispositions de la loi du 12 févr. 1872, relative à la reconstitution des actes de l'état civil de l'aris.
— Loi portant nioililication des dispositions de la loi du 12 févr. 1872 sur la reconstitu-
tion des actes de l'état civil de Paris
— 8 juin. —=• Loi portant modilication des dispositions du
Code civil relatives à certains actes de l'état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit aux cours d'un vovage marilime (O.P. 94. 4. 4).
1894. — 19 <ii.T. — Décret qui fixe les taxes à percevoir sur les pièces d'état civil délivrées par le minis-
1875. — 3 noùt.
1893. — 5 juin.
tère des affaires étrangères, en exécution de la loi du 8 juin 189.'i (Il P. 95. 4. 86). 1897. — 17 cwHi. — Loi modiliant les art. 49, 7(), 331, 45 et 70 du Code civil (11. P. 97. 4. 76).
— 7-9 (Jéc. — Loi ayant pour objet d'accorder aux femmes
le droit d'être témoins dans les actes de l'état civil et les actes instrumcnlaires en pnéral (D.P. 77. 4. 133).
1899. — 26 noi:. — Décret portant modilication au règlement
d'administration publique du 3tl n^ars 1808 en ce qui touche les au|,els relatifs aux instances concernant l'état civil des citoyens (D.P. IWX). 4. 25).
1900. — 17 moi. — Loi complétant les dispositions de la loi du
8 juin 1893 relatives à certains actes de l'état civil et aux testaments faits aux armées (D.P. 1900. 4. il).
1903. — 21 juin. — Loi complétant l'art. 55 C. civ. en ce qui concerne les déclarations de naissance faites en pays étranger pa[' les Kranciiis devarl les agents diplomatiques ou les consids (D.P. 191)3. 4. 68).
1906. — 30 >ior.-16 déc. — Loi modifiant les art. 45 et 57 du Code civil (D.P. 1907. 4. 'itJ).
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Art. l'^ — Oeficiers de l'état civil.
3. — T. Sous l'ancien régime, les actes de l'étal civil élaient reçus par le clergé catholique, dont les registres avaient un caractère olliciel. Depuis le décret du 20 sept. 1792, qui a conlié aux municipalités le soin de dresser et de conserver ces actes, les ministres du culte ont perdu toute compétence à cet éL;ard : les registres tenus par eux ne peuvent, en aucun cas, suppléer ceux que prescrit la loi civile (L. 18 gerin. an 10, art. 55), — .lugé. notamment, que la reconnaissance d'un enlant naturel inscrite dans un acte de baptême est sans valeur légale (Paris, 22 avr. \)m. H. 28).
Toutefois, cette règle nouvelle n'est entrée en vigueur qu'.i partir du moment où les ancii'ns registres ont été clos, arrêtés et portés à la maison commune ( Décr. 20 sept. 1792. lit. 6, art. 5); d'où la conséquence que, s'il n'est pas justifié de l'accomplissement de ces formalités, les anciens registres courants ont pu continuer à servir a la constatation des actes de l'état civil. C'est ainsi ([u'iin acte de décès y énoncé, même depuis le décret de 1792. a pu être déclaré valable (Req. 28 août 1810, R. 27).
4. Il est, d'ailleurs, évident que les naissances, mariages et, décès, antérieurs au
luip. trat. dalloz.
décret précité, peuvent toujours être prouvés à l'aide des registres tenus dans les paroisses (Comp. ; Décr. 22 juill, 1806, concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien, R. .508, note 2).
5. Dans les colonies, le clergé avait conservé, jusqu'à l'abolition de l'esclavage par le flécret du 27 avril 18'|.S (D.P. 48. 4. 79), le pouvoir de constater les naissances, mariages et décès des personnes non libres, conformément à l'édit de mars 1685 (Rapport de M. Catalianio, D.P. 51. 1. 4). Une loi du 6 déc. 1850 a ordonné que les registres tenus à cet etVet par les curés et dessei'vanls seraient déposés au grelle de chaque municipalité, et décidé que les extraits qui en seraient délivrés auraient la même foi que ceux des autres registres de l'état civil.
6, — II. C'est au Hioire qu'appartiennent, en principe, dans chaque commune, les fonctions d'officier de l'état civil (L. 28 pluv. an 8, art. 13 et s.; L. 5 avr. 1884. art. 82, D.P. 84. 4. 25 . — En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par l'adjoint, ou l'un des adjoints, dans l'ordre des nominations , et, à défaut d'adjoints, par un co>iseiller muïiicipal désigné par le conseil, sini.n pris dans l'ordre du
tableau ( L. 5 avr. 1884. art. 84, D.P. Si. 4. 25. — Comp. : L. 21 mars 1831. art. 5; L. 5 mai 18(35, art. 4).
7. Dans les cas ci-dessus indiqués, les adjoints sont ap|)elés ipso facto à remplacer le maire; les pouvoirs du maire passent de plein droit à l'adjoint qui est le premier dans l'ordre du tableau ; celui-ci doit simplement mentionner dans l'acte l'absence ou l'empêchement du maire ( L. 5 mai 1.''55, art. 4). .\insi il a été jugé qu'un acte de l'état civil, par exemple un acte de naissance, n'est pas nul parce qu'en l'absence du maire, il a été dressé par l'adjoint sans délégation du maire (Angers, 25 mai 1822, R. 3Î) et 410). Telle est la doctrine des auteurs (.\ubry et Rau, t. 1 . § 56, note 3, p. 287; Baudry-Lacantinerie et Houques- FotucADE, t. 1 , n» 799; iiEHSiER, n» 19. p. 29-30; Béqi'et, n" 5; Pei.i.etieii, p. 11; Ragel. p. 5).
8. D'autre part, le inaiL'e peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, en tout ou en partie, ses fonctions d'ollicier de l'état civil à l'un ou plusieurs de ses ndjoints et, en cas d'enipèchemenl , à l'un lies membres du conseil municipal (Cire, min. int. 30 juill. 1807; Lett. niiii. jiisl. 31 déc. 1821; L. 28 pluv. an 8. art. 13; Décr. '1 juin 1806. art. 5; L. 21 mars \Si\ , art. 5;
Art. 1.
L. 18 juill. 1S3'. »'•'• '*= '■•,;' "'"' '*^' art. 4:L. 5 avr. ISSi. art. b-2V
I.-, délégation pont être ta.te aux a. jo.nt.. sans nuil soit nécessaire d observer de iiins, en".\Tu.Ml.. 5 avr. m», art 8-2; Cn^ nnn. 15 mai lt*i. Bull. mm. iiif. liftvi. n» Av», D.P. *t. *■ 50 ■ note).
9 Suivant une opinion, le maire et les adjoints auraient également, «"t au même titre, qiu-ililé pour recevoir les actes de 1 état civil, et les adjoints n'auraient pas besoin dune délésration spéciale. "«>«« .'«'j^g"^", n maire est présent et non empêche ( "t-^r.i.o- Lux. Encjcl. du X;.V' .„.o(e v» .\ctes de l'état civil, n» 13: DEMOUiMiiE. t. 1- "° -';^, Como. Metz, 19 août liSi-t, R. Patern- f li, n» .M7). Mais cette dérogation a la réliie générale (V. CoD.mioie), suivant lanui.lle les fonctions du maire doive.nt ••lit, ^àut au cas dabsence ou dempecheme t lobjet dune délégation expresse n a pa> prévalu (V. notamment : A^'^.-^^, ^^,'^"^' 4 1. ^ 56. texte et note 3. p. '28/ ; Pt'î;" 'j^n U ■ K.\(n:i.. p. ô; Mf.rsier, p. -26, bi.QUt.r,
FoiRavDE. t. 1, n» 799). - A Pans, toutelu ., enVonsidération .lu grand nombre des ac es et de la célérité que leur e.M-e'IH'^^n exige es adjoints sont autorisés a recevoir 'e-' af^'^s de létal civil sans délégation spéciale (Av. Cous" d'Et. 8 mars 1808, R. 30); nean mo ns il est prélérable que ces adjoints ricovènl une îéléption expresse, comine ceux des autres vilîes (Instr. min. 16 mais ISS"' V
l6' La délégation donnée par le maire a un conseiller municipal n'est régulière que si l'adjoint ou les adjoints sont ,ous absents oi. emDèchésfL. 5 avr. 1884, .irl 82). - Tvarrioi du 5 avr. 1881. il fallait, en oùrre. que le maire se fût conforme, pour cette délégation, à Tordre ,U. tableau des conse'dler^ municipaux ( L. '21 mars 18^1, a?r 5: L. 5 mai lfe5, art. 4t. Cette condition n'est plus exigéeuujourd'hui, sous 1 empire de la loi du 6 avr. 1884.
*^11 Une grave difliculte s est élevée, antérieurement à la loi de 1884 sur le pomt de savoir si une délégation donnée pai le maire, contrairement aux règles ci-dessus entraînait la nullité des actes reçus par le dé é-ué; la question s'est posée, no arament, pou?le'caB où le maire avait délègue un conseiller municipal sans tenir complc de l'ordre du tableau et sans que les adjoints fussent absents ou empêchés.
Le tribunal de La Boche- sur -\on avait a statuer sur une délégation conférée au t.eizieme conseiller municipal inscrit, ^ans se prononcer en droit sur la vahdite de a de egation. le tribunal déclara qu en pareil cas i > Ivail lieu de présumer que les adjoints el les conseillers municipaux d'un rang préférable étaient tous empêchés: il ajoutait qu au siirnlus l'élection conf.'re aux conseillers municipaux une des principales qua ites^ exigées pour devenir officiers d'état civil, et que les actes auxquels ils auraient concouru, par suite d'une délégation faite par erreur ni de bonne foi, ne devaient point être considères comme nuls de plein droit, mais elaient seulement annulables, suivant les circonstances soumises à l'appréciation et a la prudence des tribunaux (.lugement du 13 mars 188:i,D.P. 8:j. '2. 49). , . , c- .
De son côté, le tribunal civil de la Seine avait été appelé à se prononcer sur la validité d'un certain nombre de mariages célébrés par un conseiller municipal de la commune de Montrouge, délègue a cet ellet par le maire d'une manière générale, et sans que le= adjoints ou les conseillers municipaux plus anciens fussent absents ou empêches ïl iu"ea que la délégation ainsi conl.iee était irré-uliêie et contraire à la loi. et qu .n conséquence les actes <le I élat civil, ■'"lammen ,cs mariages contractes devant 1 olliciei de
l'état civil ainsi délégué, n'avaient aucune existence légale (ïrib. civ. heine 23 levr. •IS83 l) P 83.2. 49-.">l. — toinp. t-iic. pretodè la Seine, 12 mars 1883. D.V. 83. 3. -2^,
tel lie la jieiiie, li iu.iib i^j^.. - -
Mais sur le pourvoi forme par le ministère public dans linléièt de "la loi contre le jugement du %i lévr. 18S:<, la cour do cassation s'est prononcée contre cette Ueinière solution. Tout en reconnaissant que ë maire chargé du service de l'état civil . o.l, en délésuant aux adjoints et aux membres du conseil municipal les pouvoirs dont il est
investi, suivre l'ordre qui ■■7>^."'|'"*, '',',; i combinaison de l'art. -14 de U. loi du ISj ml . 18:17 avec les art. t. de la loi du '21 mars K et 4 de la loi du ô mai IKto, elle a ju^e qu'aucune disposition législalive -"avait attaché à cette prescription la sanction de ? nullité et que: par suite 1» cirçoustance qu'un mariage avait éle contracte tle^ant m conseillai- municipal délègue par le maii< , alors que les adjoints n'étaient "• |'>';;™ r; ni empêchés, et <iue ce conseil er n était pas Il premier dans l'ordre du tableau, ne po vait entraîner la nullité^ de ce m«"y' 1; ' 7 août 1883. D.P. 8'i.;l. 5- - V J^'.'^ ' « '?,^ sens : Paris, '20 .août 18S3, Sir. ■»f4-.^„ f et S. 29 ; Amii'.v et Rau, t. 1 . *< n6. p. '28/ , Hue, no310. - Comp. Dissertation do M. D-.c.'oeg, D P 83 ' 49; Dissertation de .M. Lalilie, Sir 1884 1. 5 et s. : Baudry-Lacantinerie et HoiiQMS-FouRCAi.E, t. 1 , n" 800; Wallon Berue critique. 1884, p. 11 ; Bonnet, tranœ judiciaire. 1883. 1. 239).
^ La quesUon po'-'rait se présen er enco e sous l'empire de la loi du 5 avr. 188't, "".us dans le cas seulement ou la délégation aurait été donnée à un conseiller nuin.ciiial sans que l'absence ou renipeehement des adjoints fût constatée (^'. siipra, n» w).
12. La délénation se fait par un arre e spécial, signé du maire et rédige en double exemplaire, dont l'un est envoyé au tribunal de l'arrondissement, 1 autre dépose . a mairie. - L'acte reçu par 1 adjoint ou le conseiller municipal délégué doit toujours faire mention de la délégation (Av. Cm s d'Fl 2 iuill 1807; Instr. min. 30 juill. mu et 21 dèc 18-22). - La délégation n euipêche. d'ailleurs, pas le maire de pouvoir recevoir des actes concurremment avec le
"^la^Au cas où le maire refusait ou. négligeait d'exercer ses fonctions d ofhcier de l'état civil, celles-ci pourraient être déléguées par le préfet à un a>ljo>nt ou a un ranseiller municipal (L. 5 avr Ife»*;, -y;,;,^,)^ Mais il ne semble pas que le prelet puisse les exercer lui-même ni pren.lre le de egue en dehors du conseil municipal ( Hau iliv- Lacantinerie et Houques-I'oubcade, t.J, ^M 801. — En sens contraire : Plamol, Traite:' élémentaire de droit civil, t. 1,
14 En cas de dissolution du conseil municipal, ou de démission de tous ses membres en exercice, ou lorsqu aucun consed municipal n'a pu être constitue, les fonctions de maire sont dévolues au près dent et, à son défaut, au vice-presidenld( la délégation spéciale qui est nommée en pa- - 5 avr. 1884, art. 44 et 87). 1 ei
reiTcas (L. S avr. 1884, art. 44 et SV). Il en est ainsi spécialement des fonctions doi liciers d'état civil. Juge que les actes de état civil dressés par le pi-esidi-nt de ladite d(lé"ation ou commission municipale peuvent ètîe déclarés valables alors même que celle-ci n'aurait pas été régulièremimt installée et que seul\e président, charge des lonctions de maire, aurait pris possession de ces fonctions (Hennés, '28 mai 1878, Le Drmt du
■''Vs'" Lorsqu'un obstacle quelconque ou rèloi-u'-mi'nt rend difliciles, dangereuses ou n,o,„".itaMé,ne,itim,,..ssibles, les conimunicalioiis entre le chef-lieu et une fraction d, commune, il peut être nomme un adjoini
spécial qui remplit, notamment, les tonctiona dofiicier de l'étal civil .lans celle Iractum de commune (L. 18 llor. an__10; '21 niais 18.'11, art. 2. S 2; L. 5 mai 18oa, art. d, s -> L. r> avr. 188t, art. 75),
16. Daus certains cas exceptionnels, le rôle dofiicier de l'état civil esl dévolu a des fonctionnaires autres que les maires et adjoints. Ainsi dans les huarets et les s ations sanitaires, les actes de 1 état cnil , du moins les actes de naissance et de deces sont reçus par des fonctionnaires altac .es a ces élablissemenls (L. 3 mars 182'2. ar 19, W. -24 et 33: Salubrité publ . p. «'O, l)tcr. 4 janv. 1890, art. l'22 et 1-24, D.P. 9b 4. taile. Police sanit.. n" b. - Comp. ec . 'ii déc. 1850, art. 45, D.P. oO. 4. It,/ ; Deci . 2'2 févr. 1870. art. l'23. D.P. 7b. 4. 103) Dans la Nouvelle-Calédonie, un décret du 12 déc. 1874 charge le directeur de 1 administration pénitentiaire de temr ' ela civ^l des condamnés. — V . aussi G. civ. art. 48, o,),
17 III II n'est point permis aux oliiciers'de l'état civil do dresser des actes dans lesquels ils seraient personnellement parties, témoins ou déclarants. Telle est opiiiioi. a peu près unanime des auteurs (MemolomI!!., t 1 no '279 ; Demante et Colmet de Santer're, t. 1, n« 89 bis, iv ; ,Aum(V et Rau l 1 S 50, p. '289; Hue, t. 1, n» 312; Lau-
OKY-IacInTINERIE et H0UQI.es - l^OURCADE.
l 1, 11° 800 ; Mhrsier, n- '23, p. 32, GoLLI^, n 17 — En sens contraire : (.0!N-UELibLE, inlroduction, n» 12). - Toiitelbis , en cas d'infraction à cette règle, l'acte ne serait pas nécessairement nul; il «PP^V^'e^drait ai ju-ve de valider ou d'annuler 1 acte suivant 'les circonstances. Mais ce tempérament ne saurait s'appliquer aux actes de mariage; on ne saurait évidemment admettre que l'officier de l'état civil puisse célébrer son propre mariage : l'acte serait alors nécessairement nul et inexistant. .
Bien, d'ailleurs, ne s oppose a ce qu un oflicier de l'état civil reçoive des actes dans lesquels un de ses parents ou allies, même un de ses enfants, seraient interesses, pourvu qu'il n intervienne à l'acte m comme déclarant ni comme témoin (Demolombe, Demante, AUBRV ET Bau. lire, toc. cit.; Baudrv-
LaCANTINER.E ET HoUQUES-FOURCADE t^ 1
no 805; Mersier, n» i.i, P- f • - Ç" f"^ contraire : Lettre mm. 21 juiU. 1818, B. Acte
dema^ îf La^c'ompétence des officiers de l'état" civil n'est pas personnelle, mais terrioriale. Ainsi, d'une' part, ils ne peuvent a"ir en dehors du territoire de leurs comiiTunes ; d'autre part, ils ont qn«l'\« PO'" constater les faits et recevoir les actes i s'accomplissent ou se Pp^^e."'/","' "'=„.' .I toire quel que soit le domicile des par les inté^-èsséos - Il semble, du reste, qu un Lcte de l'état civil ne serait pas nul par ce a seul qu'il aurait été reçu par un oflicier de l-état\ivil en dehors ,1e sa ej.'ÇonsçripUon territoriale (Beudant, t. 1, n" 104). \. toutefois, en ce qui concerne les actes de mariage,
"'io ':^^v'Bien'que les attributions dévolues aux maires et adjoints en tant ^'''of'^.'f ^^ '^, l'état civil dilTerent de celles dont ils sont nveslis en qualité d'administraleiirs communaux, elles s'y rattachent cependant par un
en res étroit; de telle sorte que ce ui-la seul peut recevoir un acte de 1 e^tat çivil qui, •1 moment et au lieu même de la rédaction, à I mlité pour remplir les fonctions de maire o, 'adjohit. - .\,nsiune.personne,iui.ie s^-ait investie de la" Jinahté de maire qu en lait et non en droit, c'est-a-dire qui tiend. ait s,.s lonctions d'une insurrection, ou même dont la nomination n'aurait pas eu Ulu
■ , lormémenl à h, loi, ne pourrait recevoir vaîableii.eutlesaclesdelélateiv. .et ceux
,,uil aurait reçus seraient entaches d uue
Art. 2.
nullité absolue. Tel a été le cas, notamnienl, des actes de l'état civil reçus, dans les localités iiicii|)ées en 1H70 par les armées allemaiiiles, soit par des maires et des adjoints pro\ isoires que les conseils municipaux avaiiMit désignés d'eux-mêmes, soit par une commission chargée d'en remplir les fonctions : ces actes étaient entaches d'une nullité ahsolue, et ne pouvaient être ré^'ulari- »és que par des décisions judiciaires ou par une mesure législative d'une application générale et rétroactive. Il en était de même (les actes que les maires, faute d'avoir reçu en temps utile les registres de l'état civil, avaient dressés en dehors des délais légaux, sur des notes prises au moment des déclarations (Cire. min. just. '22 avr. 1871. H.l'.
Pour remédier aux inconvénients d une telle situation, une loi du 6 janv. 1872 (l).l'.
72. 4. 7) a décidé que les actes inscrits sur les registres de l'état civil, depuis le 4 sept. 1870 jusqu'au jour de sa promulgation, ne pourraient être annulés a raison du seul défaut de qualité des personnes qui les avaient reçus, pourvu que ces personniïs eussent. au moment de la rédaction de l'acte, eu l'exercice puhlic des l'onetions municipales ou de celles d'oflicier d'état civil, à quelque titre et .sous quelque dénomination que ce fût.
20. La même nullité frappait les actes de l'état civil reçus pendant l'insurrection de 1871, à Paris et dans les autres communes du département de la Seine, ainsi que les mentions inscrites en marge des registres, par tous autres que les ofliciers pulilies compétents. Une loi du 19 juill. 1871 a prescrit que ces actes et mentions seraient hà tonnés; mais elle n'en a pas prononcé la nullité et a ordonné qu'ils fussent renouvelés dans un certain délai (U.P. 71. 4. 137). — Enfin une loi du 4 avr. 1873 (D.P. 73. 4. ■"*) a décidé (art. 5) que les actes inscrits sur les registres de l'état civil de Lyon, depuis le 4 sept. 1870, ne pourraient être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les avaient reçus, pourvu que ces personnes eussent eu.'ice moment l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'oflicier de l'étal civil.
21. — VL Comme officiers de l'état civil, les maires et adjoints sont agents de l'ordre judiciaire, et, à ce titre, relèvent exclusivement des procureurs de la République, des procureurs généraux et du ministre de la justice. Avant l'abrogation de l'art. 75 de la constitution de l'an 8, ils pouvaient donc être judiciairement poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions, sans autorisation préalable du Conseil d'Etat (Av. Cons. d'El. 30 niv.-4 pluv. an 12, 28 juin, 31 juill. 1807; Cons. d'Et. 22 mars et 15 juin I8il. p. I2ti et ii2. — Comp. Pau, Ib mai 1853, D.P. 54. 5. 13).
Art.
Registres de l'état civii..
22. — I. Les actes de l'état civil doivent être inscrits sur des registres. Ces registres sont généralement au nombre de trois, dont un pour les actes de naissance, un pour les actes de niarUt;jc , un pour les actes de d^cès. Mais la pluralité des registres n'est pas obligatoire, et les divers actes de l'état civil peuvent être écrits sur un seul et même registre. U appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier, suivant l'importance de la commune, s'il y a lieu de délivrer un seul vegistre ou plusieurs (BAlUP.Y-LAC.^N'TiîiERlE KT Hot yuES-FouRCADE, t. 1. n" 828). Dans tous les cas. les registres doivent toujours être tenus doubles (C. civ. art. 40). — U y a. en outre, dans chaque commune un registre sur lequel doivent être transcrites h's publications de maria(]e. Il n'est pas tenu en double (V. Mariage],
23. L'inscription des actes de naissance , de mariages et di^ décès doit s<" faire à la t'ois sur les deux registres, sans désemparer et sans que l'on [uiisse se contenter de faire signer l'un des registres en blanc. — Le ministère puhlic ne peut faire procéder d'oflice à l'inscription d'un acte de l'état civil manquant sur l'un des registres et inscrit sur l'autre; un jugement est nécessaire (Déeis. min. just. 9 mars et 18 juill. 1877, Hull. mm. jii.il. 1877. p. 20 et 12i).
24. Les .ictes de l'état civil ne doivent pas être inscrits ailleurs que sur les registres; on ne peut, notamment, li's porter sur des feuilli's volantes. .Mais l'infraction à cette règle n'aurait pas pour conséquence nécessaire d'enlever à l'acte toute force probante : il y a là une question d'appréciation, que les juges résoudront suivant les circonstances '(V. iiifrii. n" 183).
25. H n'est rien dû pour la confection des actes et leur inscription sur les registres : les droits perçus par les officiers de l'état civil ne se réfèrent qu'aux expéditions des actes de leur compétence (l)ecr. 12 juill. 1807. art. 4).
26. La dépense nécessitée par la fourniluir lies registres incombe aux coinmuni's iL. 11 frim. an 7. art. 4, § 4; 18 juill. 18:57. art. :30; L. 5 avr. 1884, art. 136, 4"). — Cette dépense comprend le prix de la reliure (P.ÊQDET, n» L")!!); il a. en eflel. été prescrit aux communes, pour assurer la conservation des actes , de ne faire usage que de registres reliés , ou au moins cartonnés (Cire. min. int. 7 août 1872; Cire. min. just. 12 sept. 1872, Bec. min. just., t. 3, 'p. 2221.
27. De l'obligation de tenir les registres et de veiller à leur conservation, il résulte que les officiers de l'état civil ne doivent pas les déplacer. — Il n'y a d'exception à cette règle que dans deux cas : 1" lorsqu'il s'agit de constater la naissance d'un enfant, dont la translation offrirait des dangers, ou de célébrer un mariage entre deux personnes dont l'une est dans l'impossibilité de se présenter devant l'officier de l'état civil ; 2° lorsque au cours d'une instruction, notamment en matière de faux, l'apport d'un registre est ordonné par un jugement ou par une décision du juge d'instruction.
28. — IL Les registres sont cotés par pre inière et dernière, et parafés sur chaque l'euifle, par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace (C. civ. art. 41). — La première feuille doit porter l'indication du nombre total des feuilles dont li' registre se compose; chaque feuille doit porter un numéro et le parafe du président. — D'après une circulaire du ministre de l'inférieur du 13 mai 1810 (art. 13) , le président pourrait se borner a coter et parafer seulement la première et la dernière feuille du registre et à insérer en tête un procès-verbal énonçant le nombre lie feuillets qu'il contient; mais ce proeédé est irrégulier et ne satisfait pas au vœu do la loi. "Toutefois on admet généralement que le président pourrait se dispenser d inscrire la cote sur toutes les feuilles, mais en para faut chacune d'elles (L.VURENT, t. 2, n» 15; Coin-Delisle, art. 41. — Comp. Ordonn.
23 ocl. 1833, art. 2, R. Co7isiil, p. 2()3. — En sens contraire ; Descloseaux , Enci/clopiklie du A'/.Y'' siècle, v" Acte de l'état civil, n» 40; .Mersiei'.. toc. cit.). Dans tous les cas, il est indispensable que chaque feuillet soit parafé. — Le tribunal dont il s'agit dans l'art. 41 est celui de l'arrondissement où les registres sont employés. — La cote et le parafe ne donnent lieu à aucuns frais.
29. Les actes doivent être inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les laïures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte, et non pas seulement parafés. Rien
ne doit être écrit par abréviation, et aucune date ne peut être mise en chiffres (C. civ. art. 42l. Rien que la loi ne parle pas des interlignes ni des surcharges, ils sont certainement défendus. S'il y a nécessité de changer quelque chose à l'acte ou d'y faire une addition, l'officier de l'étal civil doit opérer un renvoi. — Chaque acte inscrit sur les registres doit porter un numéro d'ordre ; il n'y a, pour chaque registre, qu'un seul numérotage, qui se continue jusqu'à la fin de l'année (Ordonn. 2(1 nov. 1823. art. 1 ; Loi^RÉ, Li'gisl. cil!., t. 3, p. 310). — .Si un acte préparé n'a pu être consommé, parce que les parties se seraient retirées, ou pour tout autre motif, l'officier pubiic doit le bàtonner, et, par une mention en marge ou au pied, signée de lui, expliquer pourquoi l'acte est resté imparfait.
30. — 111. La loi veut que les registres soient clos et arrêtés « à la fin de chaque année » (C. civ. art. 113), c'est-à-dire exactement au 31 décembre. La clôture est faite par le maire ou par .son adjoint, quand celui-ci reni[)lit les fonctions de i'élat civii. — L'acte de clôture se rédige en forme de procèsverbal : il énonce le nombre des actes inscrits et se place, sur chaque registre, immédiatement après le dernier acte qu'il contient, sans laisser aucun blanc. — Un registre qui serait resté en blanc n'en devrait pas moins être clos et arrêté, en relatant qu'il n'y a eu dans l'année aucun acte à inscrire.
Lorsqu'un adjoint spécial a été nommé pour la tenue des actes de l'état civil dans les parties de communes dont les communications avec le chef-lieu sont dangereuses ou difficiles (V. supra, n» 15), cet adjoint remet au maire, à la fin de chaque année, les registres de l'état civil, clos et arrêtés pour être réunis à ceu.x du chef-lieu et déposés conformément à la loi (L. 18 fior. an 10, art. 4).
31. Il peut arriver qne l'apport au greffe des registres courants soit ordonné par la justice. En ce cas, les officiers de l'état civil doivent, sur la signification qui ieur est faite, se procurer, dans la quinzaine au plus tard, de nouveaux registres. Une fois munis de ces registres, il leur est prescrit de clore et arrêter, avant de s'en dessaisir, ceux dont l'apport a été ordonné, en mentionnant la cause pour laquelle ils sont clos avant la fin de l'année. Les frais d'acquisition des nouveaux registres sont compris dans la liquidation des frais et dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe (Ordonn.
18 août 1819; Av. Cons. d'Et. 21 juill. 1819).
32. Dans le mois qui suit la clôture annuelle des registres, il doit être dressé une table alphabétique des actes contenus dans chaque registre (L. 20 sept. 1792, art. 8, R. p. «( ; Décr. 20 juill. 1807. art. 2. R. p. .508, noie 5; Ordonn. 2lj nov. 1823). Celle table est annexée à chacun des doubles et, à cet efl'et, les procureurs de la République doivent veiller à ce qu'une double expédition en soit adressée par les maires au grefle du tribunaf dans fo délai de trois mois (Décr. 20 juill. 1807, art. 2..
Indépendamment des tables annuelles, il existe des tables décennales, destinées à faciliter les recherches (Arr. 25 vendém. an 9, R. 495, note 1). Elles sont faites par les greffiers des tribunaux de première instance, dans les six premiers mois de la onzième année (Décr. 20 juill. 1807, art. 3). Ces tables décennales sont rédigées en triple expédition pour chaque commune ; l'une reste au greffe , la seconde est adressée au préfet du département, et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal (même décret, art. 5). Les expéditions faites pour la préfecture sont payées aux greffiers sur les fonds destinés aux' dépenses adininistralives des départements, à raison de 1 cent, par nom, non compris le prix du timbre
Art. 3
(DOcr. 20 jnill. lî^l'. ««••t': *"t'i;-.»"V"' 4 luin 1SI7. M oct. lb->2. 4 févr. 18-23). Les expoililions destiiiéos aux communes sont navies par chacune délies ( Ht'cr. iO JuiU. ki7, ait. 7: L. 5 av.-. 188t. a.l. l.«>-4"). - Sur la tenue îles tables décenoales des registres de létal civil. V. Cire. min. just.. §9 avr 1813.4 févr. 18-23 (Bii((. »iiin. Mil., t 1 p. 50. ir>4 ; -21) juin 1883. p. 107). ' Ui oonfeclion des tables, soit annuelles, soit décennales, nest prescrite que pour les actes de naissance, de maria^'e et do il.ces. non pour les actes de publications iC.imp. : IJecr. 30 juin. 1807, art. 10). - Les diverses tables doivent élre certiliées par leurs dépositaires respectilsiDécr. 1807, art.4).
33. Hans le mois tjui suit la clôture des re-istres et après la rédaction des tables annui-lles. lun des doubles doit être dépose aux arcliives de la commune, lautie au ^lelle du tribunal de première instance (C. civ. art. 43). Dans les communes ou il ny a pas d archives, les doubles qui devraient y être deposés sont conservés à la mairie sous la resiionsabililé du maire. . , ., ,
Le .lépùl au greire peut être fait par le maire en pei-sonne ou un prépose. Les re- "islres peuvent aussi être déposes soit par ïiniermédi.urc du préfet ou du sous-prefet, soil par un envoi direct à l'adresse du procureur de la Hépublique. sous bandes croisées et sicnées par le maire ou ladjoint (Oidonn. 2finov 182:1. art. 4: Inslr. niin. jusl. 31 di-c. 18-23; Ordonn. U déc. Ib^ri. — Lors du depol, il e^t fait un bref inventaire des registres ainsi <iu.- des pièces annexées. L'oflicier de 1 étal civil peut exi;;er du greffier une decl.arjje au bas de l'inventaire. — 11 n'est du .aucun droit au greffier à l'occasion du dépôt (Uecis. min. fin. -ii sept. 1808). ,
Le procureur de la Hépubluiue veille a ce nue le dépôt soit ellectué dans le délai prescrit: s'il V a lieu, il adresse des invilalions aux' maires et aux juges de paix, et il se concerte au besoin avec les préfets et les sous-préfets (Cire. min. just '20 avr 18-20, 4 l'évr. et 31 déc. 18-23; Ordonn. -2b nov.
1S-2:L art. 4).
34 IV Les pioiuralions et toutes autres
pii-ces dont il a fallu justifier à l'officier de l'état civil doivent demeurer annexées a l'acte. 11 en est ainsi, par exemple, en cas de mariage, des actes de naissance des tutuis des actes île notoriété et jugements en tenant lieu, des actes portant consentement des ascendants, des actes respectueux, des ceililicats de pulilieation. mainlevées d opposition, etc. De même, dans le cas ou un adjoint ou conseiller muni<i|ial a agi pardelégation du maire, la délégation doit être annexée au registre.
Les pièces qui doivent demeurer annexées sont parafées par la per.-^onne qui les a produites et par l'officier de 1 elat civil. Il v a lieu de faire mention de 1 annexe et de ia cause qui aurait empccbé l'apposition du parafe. — Les pièces ilonl il s agit doivent cire déposés au grelle du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lien audit grclfe (C. eiv. art. 4i).
35. Y. 11 est un certain nombre de cas dans lesquels des actes ou jugements relatifs à l'état civil doivent être mentionnnes en marge d'un autre acte inscrit. Ce .sont les reconnaissances d'enfanis (C. civ. art. 6-2) ; les jugements on actes de mainlevées d opposition à un mariage (art. 07) ; les jugements de reclilicalion (art. 101) ; les jugements pronon.aiit le divorce (art. -251 ); 1 envoi et le dépôt des actes de naissance dresses en mer conformément aux art. .=>9 et (iO C. civ (art. Wl. modifié par la loi du 8 juin 18itJ) : la célébration du mariage, qui doit être mentionnée en marge ib: lacle de naissance des époux iC. civ. art. 70, modifie par la loi du 17 août 1899); la légitimation, qui doit être mentionnée en marge de l'acte
de naissance de renfant légitimé (art. 331, modifié par la même loi).
llans d'autres cas, il y a lieu , non pas de meutioiin.jr en marge d un autre acte, mais de transcrire sur le regislie, dans l'ordre de leur inscription, certains actes passés en d'autres lieux. Ce sont les actes : de naissance arrivée en mer (art. 00) ; de décès survenu en mer (art. 80) ; de naissance mariage ou décès aux armées on dans b's hùpitanx'(art. 9'i) ; île reconnaissiince d'enfants naturels dressée dans les mêmes circonstances (art. 98). 11 faut ajouter les r.^ements déclaratifs de deces survenus en 'mer (art. 92); les jugements ou arrêts rendus en matière criiniuell.' , desquels >'esulle la preuved une célébration de mariage (art. IJ»); les jugements déclarant qu'il y a lieu a adoption lart. 359). — En ce qui concerne les actes lie l'état civil reçus en pays étranger, V. hifia . n" 301. , ,- ,
36. .Aux termes d'un jugement, le décret d'un souverain étranger qui a pour efiet de Miùdilii-r l'état civil d'un de ses sujets ne en l'iaiiee (par exemple, en conférant a un enfant naturel des droits d'entant légitime) doit être transcrit en marge de 1 acte de naissance dressé en France (Trib. civ. Iseine, j nov. 1871. D.P. ii3. 2. r,48). - Il a ele décidé, cependant, qu'un maire pnit reluser une semblable transcriplion (Trib. civ Seine, 17 mars 1870, cli. du cons., cile par WElsS, Tniiie cléiu. de droit itilrni. prive, 2« éd., p. 395. note 1). . .
37. Sur la mention qui doit elrc laite, en mar-e des actes de l'état civil, des cliangemenls apportés aux noms patronymuines, V. :Yi;i)i. ,,,.
38. D'après le Code civil (ancien art. 49), les mentions dont l'insoriplion en marge des actes de l'état civil était prescrite par la loi ne pouvaient être faites (|u a la ri-(|uete des parties intéresséi's. Celles-ci devaient demander une expédition sur timbre et enre-istrée de l'acte donnant lieu a mention et la '^produire ensuite, avec une réquisition, a la mairie de la commune dans les archives de laquelle sa trouvait le registre sur lequel la mention devait être inscrite. — Ces formalités qui inirainaient des dépenses et une perte de temps, n'étaient pas toujours remiilies; il en résultait, dans la tenue des re-i-ilres, des omissions dont les lâcheuses conséquences se faisaient principalement sentir en matière de reconnaissance d enl'ant naturel (Cire. min. just. 1" oct. 18U/, Bull. min. i,it. 1897. p. 390). Pour remédier à ces inconvénients, la loi du 1/ août 1897, modifiant l'art. 4, a impose aux officiers de lélat civil l'obligation d'ellectuer d'ofiice les mentions prescrites (art. V.) texte nouveau, S 1). ,.
Lorsqu'il s'agit de faire mention d un acte de mariage (C. civ. art. 76). d'un acte de reconnaissance d'enfant naliirel |('.. eiv art. 02), ou d'un acte de mariage entraînant le"itimalion d'un enfant naturel (C. civ. arl. M\}. roflicier de lélat civil est tenu de prendre des mesures pour l'inscriplion des mentions, non seulement lorsciu'il a dressé lui-même l'acte donnant lieu a tnention . mais encore lorsqu'il se borne à transcrire sur les registres un acte rédigé en dehors de lui. par exemple, un acte de mariage dressé a l etranger, ou encore un acte de reconnaissance d'enfant naturel reçu par un notaire, par un agent diplomaliquc, par un consul, ou par tout autre officier puldic compétent (Cire, min. just. 1-' oct. 1897, précilée)..
I 39 La mention doit être inscrite dans un 1 délai de trois jours à partir de l'inscriplion 1 ou de la transcriplion (art. 49, lesle nouveau, I S-') — Dans le même délai dp trois jours. ; iollicier de l'étal civil doit adresser un avis I au procureur de la Hépubliiiue de larroiidis.seme.it, lorsque la mairie ne possède pas I les registres sur lesquels la menlion doit
être faite, ou lorsqu'elle ne possède qu'un exemplaire de ces registres. Le maire d.nt
avoir soin, en transmetlant au parquet ou tribunal de leur arrondissement les textes des mentions, de les accompagner dune lettre d'envoi renfermant des renseigmMneuls nui permellent de li'ouvrr sans peine I aele sur leciuel la menlion devra être inscnle i'Circ. min. just. I" oct. 1897. précitée).
Le procureur de la Uépubli.pie veille a es que la mention ipii lui est ainsi adress.-e soit transcrite d'une façon nnilorm.' partout où il existe un exemplaire de lacle drsline à la recevoir ( C. civ. art. 49, S 3).
La menlion marginale étant clle-menie un acte, l'oflicier de l'état civil doit la dater et la signer. Ellfa doit être efiectuee sur les deux registres.
40. — VI. Laconservationdesactesdel état civil èstgarantie non seulement par les re- "i.ilres de l'état civil dont la tenue est prescrite par le Code civil pour foutes les communes, mais encore par l'institution relativement récente des livrets de famille. Ces livrets doivent être remis gratuitemenl aux conjoints, lors de la célébration de leur mariage. Us sont destinés à recevoir par extrait les'énoncialions principales des actes de 1 elat civil intéressant chaque famille. — L usage des livrets de famille avait êlé recommande par les ministres de la justice et del'inleneur (V Cire. min. just. 18 nov. 1876, }hdl. nnn. («.■if 1876, p. 230; 18 mars 1877. liull. vint. iul.. 1877, p. 113). Pour en généraliser l'usage, les frais de ces livrets ont ete rendus obligatoires par la loi du 5 avr. 1884, pour les communes (art. 13f)"-t<;, IM. »■*.*• (Vi. — V. Cire. min. inl. U mai 1884, Jiull. nlf. min. int. 1884, p. '290). .
Le livret de famille doit être représente toutes les fois qu'il y a lien de faire dresser nn acte de naissance ou de deces; a chaque nouvelle déclaration, l'oflicier de 1 elat civil appose, à la suite de la mention sommaire consignée sur le livret, sa signature el le cachet de la mairie (Cire. 18 nov. 18/b et 15 mai 1884. précitées). Ces prescriptions, qui résiillent d'une simple circulaire minislêiielle et non d'une loi. sont, d ailleurs, dépourvues de toute sanction.
.\RT. 3. — DÉI,IVK.\NCE DES COPIES d'.\CTES
OE l'état civil.
41 — I. En principe, toute personne peut se fa'ire délivrer, par les dépositaires des re-istres de l'état civil , des copu-s des actes inscrits sur ces registres. — Lart. 4o, au lieu de ces derniers mots, portait ceux-ci : des e.Ttrails de ces reqisires. Le mot e.clraH était emplové par référence, non pas a 1 acte lui-même, lequel était reproduit m extenso, mais au registre, d'oi'i la copie est liree. I.a rédaction a été modifiée sur ce point par la loi du 30 nov. 1900. - La même loi a apporte il la rèule ci-dessus énoncée une importante exception en ce qui concerne les actes de naissance; elle résulte des dispnsitious nouvelles qui ont été ajoutées a lart. .u (V. infra, n» 117).
42 Sous la réserve de 1 exception cidessus visée, les copies des actes ne peuvent être refusées à qui que ce soit et sous aucun prétexte; les dépositaires des registres sont tenus de délivrer les copies demandées, à peine de dommagcs-inlerets (Comp. C. proc. art. 839 et a53).
Mais la communication des registres ne peut être exigée; elle ne doit être faite miaiix fonelionnaires publics legMement aulorisès (tels que les préfets, les procureurs de la Hépublique. les préposes de l'enregistrement I. ou ans tribunaux (lior- 'leaiix 30 août 1S80. Sir. 1880. -2. ^.0 et S. 31;. — Le maire n est pas tenu non plus ae faire les recherches réclamées par le>s particuliers dans les registres de 1 elat civil;
AuT. 4. S 1.
ce soin iiiCDiiilx; an (.'reflior ilu liilmiinl on les r(';,'islres sont déposrs. En nii'llani à la (lisposilion de IiimIl'S [ifisonncs les laliles décennales, le niair'i; salisl'ail comiilélenient aux olillt^atlons <ine la loi lui impose (Même aiTiH).
43. — II. Les copies doivent être délivrées conformes aux i'e},'isli'es. dette conlormilé est cei'liliée pac une attestation de l'officier de l'état civd, ajouléi' à la snile de la copie. — La copie ne doit contenir ni l>lanc, ni sni'cliai';;es, ni alicévialions, ni dati's en cliilVres. I,es renvois, s'il y en ;i . doivent être appi'oMvés et sifçnés spécialeni. ni.
44. Les copies sont délivrées par les iléposilairetj des re;iistres. Ces iléposilaires sont : les olliciers de l'état civil, les {jrel'liers des triliunaux. Il faut y .-lioiiler les archivistes des niinisler'es de la ^uerrt;, dv la marine et des all'aires élrant;éres pour les actes rei;us hors de Krance ( V. cependant : Cire. min. jnst. 1'^' oct. ISi(7, liiill. ?)iin. inl., 18il7, p. lîDlil; ... Les gardiens des archives des prél'eclnres, pour les doubles des ref(istres tenus depuis la loi du '20 sept. 17il"2 jusqu'à la pi'cunul^ation du livre L', lit. 11, du Code civil, lesquels devaient ètri' déposés aux directoires des départements (remplacés par les préfeclui'es), conformément à la loi ilu '2(1 sept. 171)2, tit. '2, art. l'i (MiiKsiER, n° Si).
45. Les copies doivent porter en loLte^ lettres la date de leur délivrance ( L. 17 août 1897, art. 4, 11. P. 97. 'l. 7(5; :S(1 nov. lUUB. D.P. 19117. 4. 4l)|. Celte prescription est L'énérale et s'applique aussi hien aux copies lies rejiistres des mariages et des décès qr. à ceux des registres de naissance (Cire. min. just. 1" oct. 1H97, liuU. min. inl. 1897, p. 390). Son inoliservation serait sanclionnét par l'amende édictée pai* l'art. .V) ( \". infra, n<" 2G'2 et s.) (Discours de M. Uuériu et de M. Darlan, garde des sceaux, séance du Sénat du 22 juin 1897, Journ. ojf. du 23 juin 1897).
46. — m. Le dépositaire a seul qualité pour signer les copies; les employés de mairie, (jualinés secrétaires ou secrétaires jjénéraux, n'ayant aucun caractère puhlic, ne peuvent donner l'authenticilt à un acte ou a une copie quelconque' (Cire. min. inl 2 et 30 juin. lcS07; Cire. min. just. 27 août 1807, H. 34, loi). — Néanmoins, les extrait' délivrés par ces employés depuis la loi du 28 pluv. an 8 jus()u'au jour de la publication de cet avis, et ilùment légalisés, ont été déclarés authentiques (Av. Cons. d'Et. 2 juill. 1807, It. 508).
Lorsque les copies des registres ont été déposées chez un notaire, celui-ci doit s"al).s- , tenir d'en délivrer des expéditions (Cire, min. just. 23 mai 1862, Rec. mm. de la jusl., t. 2. p. .''>22. — V. aussi : Cii'c. proc. gén. pn s la cour de Paris, L'juin 181)2, Mersieh, n" 62. p. 81 ). On admet généralement que de pareilles expéilitions ne feraient pas foi complète et n'auraient que la valeur de simples renseignements ( Comp. Cire. préc. du [" juin 1862).
47. — IV. Les droits d'expédition des actes de l'état civil ont été fixés par le décret du 12 juill. 1807 |U. 23, note 4). — Ces droits sont : 1" dans les communes au-dessous de .")OIKX) haliilanls, 30 cent, pour chaque expédition des actes de naissances, de décès ou de publications de mariage; 60 cent, pour celles lies actes de mariage, de divorce ou d'ado|ilion ; 2" dans les villes de .ÔOUOO âmes et au-dessus, ."lO cent, pour chaipie expédition des actes de naissances, de décès ou de publications de mariage; I fr. pour celles des actes de mariage, de divorce ou d'adoption; 3» à Paris, 7.') cent, pour la première catégorie d'actes. 1 fr. ."ïO cent, pour la seconde. Les actes de reconnaissance doivent, au pi>iut de vue de la taxe, être a.isiinilés aux actes de naissance. — Il est défendu
d'exi;;ei* d'.aulres taxes et droits ( Ilécr. 12 juill. 1807. art. 4). Les emplojés de mairie doivent même s abstenir de lien recevoir en dehors de ce (|ui esl dû légalement. D.ins l'un et l'anlre cas, les arl. 174 et 177 C. pén. pourraieni trouver leui applii-alion.
48. Le texte dr. décret du 12 juill. 1807, qui lixe le taril des expéditions des actes de l'état civil, doit être eonslamment afliché en placard et en gros caractères dans les bureaux oi: sonl reçues les déclarations relaliies à l'élat civil et dans les dépots des registres ( iJécr. 12juill. 1.~'07, art. .")). — C'est à la connnune qu'appai-liennent les émoluments perçus pour délivrance des expéditions des actes de l'élat civil; ils figurent au nombre de ses receltes or-dinaires (L. c avr. 18<S'i. précilée, art. 133-1 1").
49. — V. Aux tei'uies de l'art, in C. civ., la signalure de l'officier de l'élat civil qui a délivré l'expédilion d'un acte doit être légaliséi'. Suivant plusiiiirs auteurs, la légalisation serai! nécessaire dans tous les cas, sans aucune distinction ( l)i:i;.\NTON, t. 1 , n" 299. Demoi.o.miii;, t. 1, n» 317; At)nKV et Rai', 1. 1. S (),">, note 6. p. ;$jl; Lmp.ent, t. 2, n" 36:
llAt IIIIV- 1..\CA.NT1NEH1E ET lUllIQlES - KOIII-
CAiiK. t. 1. n' 838: Cûin-Dei-Isi.e, suri art. 45, II' 7, .\lKi.siEii . n': SA, p. 83). — D'aprè^ une opinion, elle n'est obligaloire qu'au cas où ia copie doit être employée en dehors de l'anondissement (Toillieh, t. 1, n' 307: I)^.^:A^TE et Colmet de SANTEitntî, t. 1, n"97 bib. IV. HfC, t. 1, n' 319; lii^yiET, n" 225; HiEKF . n' (iS; Ha(;ei., p. l'i). C'est celle i|ui esl généraiemenl suivie dans la pratique, el elle est confirmée par une circulaire du niinislèrt de la justice, du 8 sept. 1848. L'art, c de la ioi di. 10 déc. 1850 (IJ.P. 51. 4. 9; semble sanctionner implicitement cette opiniiui. puisqu'il suppose qu'il y a des cas où il n'y a pas lieu à légalisation des expéditions des actes de l'état civil (V. Mariaf^e].
50. Les expéditions des actes de l'état civil sont légalisées par le présidenl du tribunal. .\r!Jourd'hui, la légalisation n'est faite par- ce magistrat que pour les expéililions délivrées par les gr-etfiers des tribunaux ou par les ol'iiciers de l'étal civil des communes dépendant du canton où siège le tribirnal; en elTet , les juges de paix (|ui ne sii-genl pas au chef-lieu du l'essort d'iin tribunal de première instance sont autorisés ( L. 2 mai 1861. art. 1, D.P. 61. 4. 54) à légaliser', concr. rreniment avec le pr'ésideirt, les signatures des olliciei's de l'état civil qui dépendent de leur canlon.
11 est alloué, par chaque légalisation, aux greflier's des tribunarrx civils ou de paix, une léiribution de 25 cent. (L. 21 vent, an 7, ail. 14; Décr. 24 mai 185'i. art. 1-10" |. — Toulel'ois, celle r'étribution n'est pas due pour la légalisation des expéililions que les lois dispensent du tinibie, laquelle ne donne lieu à aucune r'élribulion au profit des gi'el'liers ( L. 2 mai 1861, pi'écitée, art. 3), .\iirsi , la légalisation îles expéditions d'actes réclamées par une adminislraliorr publiiiue est riispensée du di'oit de 25 cent. Il en est ainsi, noianrment, de la légalisation des actes nècessaii'es pour le service des engagements ou des pensions mililuires (Cire. min. int. 9 mai 1898).
AnT. 4. — HÉuACTioN nEs actes
DE l.'liTAT CIVIL.
Brgles générales.
51. — 1. Les actes de l'état civil doivent être rédigés en langue française, suivant la règle générale applicable à tous les actes authentiijues (V. J'i-L'uve).
52. Les actes de l'état civil énonceni [année, le jour (c'est-à-dire le q»janlièine et le mois) et Vlicure où ils sont retus iC.
civ. art. 3i). L'heui'e n'r'st pas sul'tîsammenl itrdiquée par celte foi'iiiule vague : .[ranl ou aj'rês midi. — Chacun des actes du même jour doit avoir sa date pr'opre ; il ne sullit pas d'établii' une séi'ie pour le même jour el de ne dater' que le premier acte de c« .jour. — Si un acte sur' un registre ire portait pas de date, il pourrait y être suppléé, si cet acie sans ilate se trouvait inséi'é entre deux autres régulièrement datés du même leur
53. De même que tout acte public, l'acte de létal civil doit contenir la désignation P'récise de l'officier qui l'a reçu ; si ce n'est pas le maire qui signe, mention doit être faite de la cause d'empêcheineirt ou de la deléiiation donnée à l'adjoint signataire (V. .«.'//•ra, n"« 7. 12).
54. L'acte doit énoncer les prénoms, noms, âges, professions et domiciles de tous ceux qui y sonl dénommés ( C. civ. arl. 34) ainsi que la qualité dans laquelle ils se préseuleiit. 11 est bon aussi de mentionner les sm noms ipii servent à distinguer entre eux les memhi'es diirre même famille. — Par diipiwiU', on doit entendre ici la simple résidence.
55. L'omissiiur de l'nne des éiionei.-itiona pi eseritf's [nu 1 ai'l. 3'i u'inlirnie j»;ts la preiue lésultant de l'acte lie l'état civil si, d'ailleurs, elle ne l'ail naiire aucun doute sur l'identité de la personne désignée. Ainsi, il a élé jii;;é que l'oirrission de l'un des prénoms d une personne, dénommée dans un acIe de 1 état civil, ne suffit pas pour infirmer' la pi'enve de sorr ideiitilé, alor-s. d ailleirrs, rjue celle idcnlilé l'ésiilte de l'ensemble des circonstances et des correspondances de famille (Poitiers, 30 juill. 18o7. D.P. .58. 2. 73). — iVais une dislinclion doit être faile entre l'omission de l'un des pr'énonrs et la dill'ér'ence d'un pi-érrom : larrdis iiue celle-ci détruit lidenlilé, la simple omission n'a pas les mêmes ell'ets , aloi's sur'tout que la personne, n'étant poirrt elle-même partie à l'acte, \ a élé désignée par le iM'éiiom ou les prénoms sous lesquels elle était généralement eiinniie.
56. Les actes de l'élat civil peuvent, indépendamment des énoncialions siibsliintielles à cet acte, contenir d'auties nienlions complétives pi'opres à mieux conslater l'identité des personnes qui y sont dénonrmées (Civ. 17 |uin 1863, D.P. 6;i 1. 216; Heq. 26 oct. 1897, D.P. 97. 1. 5a'i|. par exemple, la mention des distinctions dont elles sonl revêtues, telles que celle de nienrbre de la Légion d'honneur. 11 en est de même des titres nobiliaires (Req. 26 oct. 1897, précité). -- Mais les cfliciers de l'état civil ne peuvent attribuer aux parties, dans les actes qu'ils rédigenl, que les titres qu'elles justifient être en droit de porter (Cire. min. just. 19 juin 1858. D.P. 58. 3. 48). Et l'usage ou les Iradilious do famille ne saui'aient suppléer à la production d'actes réguliers s'applic|uant à la personne même qiri ligirre dans l'aele tle l'élat civil, soit comme ]iartie, soit comme déclarant, soit comme témoin (Cire, garde des sceaux, 8 juill. 187'). — Comp. BÉyfET, n" 30).
57. Lorsqu'une partie est représentée par un mandalaire (V. iii/V(i, n"70), celui-ci lîoil être désigné dans l'aele, conformément aux règles qui précèderrt, comme le serait la partie elle-même.
58. Le minisire de l'intérieur a, le 25 Iruct. an 12, ailressé aux oflicier's de l'état civil, par* l'intermédiair'e des préfets, des modèles indiquant la manière de rédiger les actes de leur' ministère (LocnÉ, l.étiisl. civ., 1.3, p. 2,">4|. Mais ces formules ne sont pas obligatoir'es , et Ls actes qui n'y sont pas conformes ne sauraient être attaqués par ce seul molil (Av. Cons. d'Et. 12-25 Iherm. an 12 ; Locke, op. el loc. ci'.).
59.— 11. .\ucun acte de l'état civil ne peut être dressé d office. Si l'ollicier de l'étal cuil
Art. 4, § 1.
apprend que des naissances ou des décès ne lui ont pas été déclarés, il doit en informer sur-le-champ le procureur de la République, qui poursuit l'application des peines encourues, et pourvoit à ce que les naissances ou les décès soient constatés.
60. .^ux termes de l'art. 35 C. civ., 1 ollicier de l'état civil ne peut rien insérer dans les actes qu'il reçoit, soit par note, soit par énoncialion quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Ainsi il ne peut, à l'aide de ses renseignements personnels, suppléer au silence des comparants, lorsque ceu.t-ci ne veulent ou ne peuvent lui l'aire toutes les déclarations prescrites. — Inversement, l'officier de l'état civil doit s'abstenir de relater les déclarations étrangères au fait ou à l'acte juridique qu'il s'agit de constater (C. civ. art. 35), alors même qu'elles s'y rapporteraient plus ou moins directement (Aubry et Rau , t. 1, S 59, p. 30-2; Lai'rknt, t. 2, n" 17; B.uîdry-
L\CA.NTINER1E ET HofQUES-FoURCADE, t. 1,
n» 8-20 ; Riefk, p. 153. — V. toutefois Demante ET COLMET DE Santerre , t. 1 , n» 87 bis ). Par exemple, il ne doit pas, dans un acte de décès , indiquer le genre de mort. De même, pour obéir aux prescriptions de la loi du 10 juin. 1850, il doit énoncer, dans les actes de mariage, si les parties ont fait un contrat de mariage et, en cas d'atfirmative , le nom du notaire qui l'a reçu ; mais il ne doit pas aller plus loin et entrer dans les détails de ce contrat, par exemple, faire connaître le régime adopté, ou encore indiquer les conséquences de l'absence de contrat (Sur l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant naturel, V. infra, n»» 103 et 104j.
61. D'autre part, et dans les limites de ce qui est prescrit par la loi, l'officier de l'état civil doit recevoir, sans les contrôler, toutes les déclarations qui lui sont faites par les parties. Il en est ainsi même de celles qui seraient manifestement inexactes (Hue, t. 1, n» 314; Mersier, u" 46, p. 59. — En sens contraire : Laurent, t. 2, n» 18; Baudry-
LACANTrNERlE ET HOUQUES - FOURCADE , t. 1,
n» 821). Ainsi l'officier de l'état civil ne peut refuser de recevoir, dans l'acte de mariage, la déclaration de reconnaissance d'un enfant et, par suite, sa légitimation, sous prétexte que la paternité ne serait pas possible eu égard à l'âge du futur époux, par exemple, la déclaration faite par un jeune homme de dix-neuf ans, qui reconnaît un enfant de quatre ans et demi (ïrib. civ. Seine, 28 juin 1898, Le Droit du 12 juill. 18'JS; Lett. proc. de la Rép. près le trib. de la Seine, 17 sept. 1849, DP. 50. 3. 28). -Toutefois il ne peut être obligé à recevoir des déclarations qui tendraient à faire constater des faits contraires à la loi et dont il connaîtrait personnellement l'illégalité (.\uury ET Hau, t. 1, § 59, p. 302; Laurent, t. 2, n» 18; Baudry-Lacantinerie et Houqi;es- FouRCADE, t. 1, n» 821 ; Collier, p. 15; Béquet, n» 36 ; Mersier, n»» 42 à 46, p. 53-61 ; Rieff, p. 154 ; Addenet, art. 35, n» 4. — En sens contraire : Hue, t. 1 , n» 314). Il ne pourrait, par exemple, accepter la reconnaissance par une personne qu'il sait être mariée, d'un enfant né hors de son mariage et pendant le mariage (Besançon, 3 juin 1808. R. 248) ; celle qu'un enfant naturel, qui lui est présenté, est né d'un tel nom présent à l'acte et non représenté. 11 doit, au contraire, refuser de pareilles déclarations, car elles seraient de nature à engager sa responsabilité, à raison du préjudice qu'elles pourraient causer à des tiers. En cas de doute, il doit en référer au ministère public, au besoin même au garde des sceaux, et. si ses doutes persistent, refuser son ministère et attendre la décision des tribunaux.
62. — III. Plusieurs classes de peisonnes peuvent prendre part à la rédaction des actes
de l'état civil; ce sont : 1» les parties, c'està-dire les personnes que l'acte intéresse ; 2" les déclarants ou comparants, qui portent à la connaissance de l'olticier de l'état civil les faits qu'il est chargé de constater; 3» les témoins.
63. Le rôle de déclarant peut être rempli par toute personne moralement capable de lournir un témoignage sérieux. .Vurune condition n'est exigée : un mineur même peut figurer dans l'acte comme déclarant.
Au contraire, pour servir de témoin dans les actes de l'état civil , il faut être majeur de vingt et un ans ; mais c'est la seule condition requise depuis la loi du 7 déc. 1897. D'après le Code civil (art. 37), il fallait, en outre, pour pouvoir servir de témoin dans les actes de l'état civil , être du sexe masculin. Les femmes ne pouvaient être admises comme témoins, mais seulement comme déclarantes. Ainsi, était nul l'acte de mariage dans lequel des femmes avaient figuré comme témoins (Caen, 13 juin 1819, R. Mariage, 558). Aujourd'hui la femme majeure peut être témoin ; cela résulte expressément du texte de l'art. 37, modifié par la loi du 7 déc. 1897 (D.P. 97. 4. 133). Il n'y a d'ailleurs pas à distinguer si elle est, ou non, mariée; dans le premier cas l'autorisation de son mari ne lui est pas nécessaire. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte (Même article). Mais rien ne s'oppose, semble-t-il, à ce que l'un des époux soit déclarant et l'autre témoin dans un même acte de naissance.
64. Les témoins peuvent être unis par des liens de parenté soit entre eux, soit avec les parties (V. C. civ. art. 75 et 78). Ils peuvent même être parents, à un t'egré quelconque, de l'officier civil (Comp. L. 25 vent, an 11, art. 8 et s.).
65. On discutait autrefois la question de savoir si la qualité de Français était exigée des témoins des actes de l'état civil. La solution négative était généralement admise avant la loi de 1897, et elle n'est plus douteuse aujourd'hui, la loi précitée ayant fait disparaître loule corrélation entre la qualité de citoyen et la capacité d'être témoin dans les actes de l'état civil (V. le rapport au Sénat, séance du 17 juin 1897, D.P. 97. 4. 134, note). Mais il est indispensable que l'étranger qui figure comme témoin dans un acte de l'état civil comprenne le français ou soit assisté d'un interprète.
66. Suivant un auteur, les personnes frappées de la dégradation civique, ou déclarées par la justice déchues du droit d'être employées comme témoins dans un acte (C. pén. art. 24 et 42) ne devraient pas être admises comme témoins dans les actes de l'état civil, liien que cette cause d'incapacité ne scit pas édictée par la loi (Mersier, n» 2.4, p. 34).
67. Les témoins sont choisis par les personnes intéressées (C. civ., art. 37). Si les comparants ne pouvaient se procurer des témoins, il appartiendrait à l'officier de l'état civil d'en appeler, mais à la condition de s'adresser à des personnes ayant eu connaissance du fait.
68. Lorsque les comparants et les témoins ne sont pas connus, l'officier de l'état civil doit s'assurer de leur individualité. Si les comparants se présentaient sous des noms supposés, ou s il y avait quelque indice sérieux de fraude, l'officier de l'état civil devrait surseoir à la rédaction de l'acte.
69. Le nombre des témoins fixé par la loi pour chaque acte ne doit pas être dépassé; toutefois l'infraction à cette règle ne serait pas une cause de nullité.
70. — IV. En principe, les parties intéres- .sées peuvent se faire représenter par un mandataire dans un acte de l'état civil (C. civ. art. .'i6i. Ainsi les père et mère peuvent donner leur consentement au mariage par un fondé
de pouvoir; de même, la reconnaissance d'un enfant naturel peut se faire par procuration.
— La loi fait exception pour les cas où les parties intéressées sont obligées de comparaître en personne (C. civ. art. 36). Dans l'état actuel de la législation (Comp. G. civ. art. 264 et 294, aujourd'liui abrogés), cette obligation n'existe qu'à la charge des futurs époux; encore la question de savoir s'ils peuvent se faire représenter à la célébration du mariage est-elle discutée (V.
Mariarjc) .
71. Le droit de se faire représenter est généralement reconnu aux déclarants (Demo- I.O.MRE, t. 1, n» 284; Hue, t. 1, n° 315; Beudant, t. 1, n» 105, p. 179; Baudry- Lacantinerie et HouoUES-Foi'ReADE, t. 1, n» SIC; Ragel, p. 8; Coin-Delisle, sur l'art. 36; Mersier, n» 31, p. 38-39. - En sens contraire : Huttiîau ii'Oriony, p. 36; Addenet, art. 36, n" 7). — Quant aux témoins la question est plus discutée (V. pour l'affirmative Coin-Delisle, Ragel, Ioc. cil. — En sens contraire : Demolomre , IIutteau u'O- RiGNv, Addenet, Ioc. cit.; Pelletier, p. 18).
72. La procuration dont parle l'art. 36 doit être spéciale, c'est-à-dire donnée en vue de l'acte à rédiger, et authentique, c'està-dire constatée par acte notarié.
73. — V. Quand la rédaction de l'acte est achevée, l'officier de l'état civil doit en donner lecture aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins; et il doit être fait mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité (C. civ. art. 38). — Dans les régions où la langue française n'est pas familière au peuple, l'olTicier de l'état civil doit aussi donner l'interprétation de l'acte dans l'idiome du pays; et il en est fait mention dans l'acte.
Rigoureusement, il devrait être donné lecture aux comparants des deux doubles de l'acte. Tout au moins faut-il que, pendant la lecture de l'un des originaux faite par l'ûlTicier de l'état civil , son secrétaire suive attentivement sur l'autre original (Mersier, n" 6, p. 16).
74. Les actes de l'état civil doivent être signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins : la loi exige une signature proprement dite, et on ne saurait considérer comme telle la marque d'un individu qui ne sait pas signer. — On doit indiquer la cause qui empêcherait l'un des témoins ou comparants de signer (C. civ. art. 39). Mais il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'acte mentionne la réquisition de signer émanée par l'officier de l'état civil et la réponse qui a été faite à cette réquisition : ici ne s'applique pas la règle édictée pour les actes notariés, par l'art. 14 de la loi du 25 vent, an 11 (Toulouse, 26 mars 1824, R. 188 et Mariage, 447).
75. L'absence d'une signature n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte : la jurisprudence le décide ainsi même à l'égard de la signature de l'officier de l'état civil. Jugé, du moins, qu'un acte de mariage n'est pas nul, par cela seul que la signature de l'officier de l'état civil ne figure pas au bas de cet acte, alors que sa présence est attestée par sa signature en marge dudit acte (Grenoble, 5 avr. 1824, R. 568-3»).
Cependant, le défaut de signature de l'officier de l'état civil porte, dans une certaine mesure, atteinte à l'authenticité des déclarations qui y sont renfermées; aussi a-t-il été décidé que, lorsqu'un acte non signé par l'officier de l'état civil est invoqué en justice, il appartient aux tribunaux d'apprécier la validité de cet acte d'après les circonstances de fait qui ont occasionné l'irrégularilé commise (Comp. Douai, 18 mars 1850 (jiiotifs), D.P. 51. 1. i3; Bruxelles, 18 lévr. 1852, Pa.-<icrisie belge, 1852. 2. 252 et S. 47).
— Il a été jugé, à cet égard, que, si l'on peut admettre, dans certains cas, la validité
Aut. 4, S 2.
d'un acte dépourvu de la sij^iialure de l'ollicier de l'élat civil, l'abseiiA! de celui-ci, loinlu au uélaul de sit;nalure, ne permet pas de lui atli-ibuei uni! valeur léj^ali.'. eL qu'il y a lieu de le déelaier nul el iiiexislant (toulouFe, IC mai IS'JO, I). P. l'JUl. ï. 11K).
76 ïii le défaut de sijfnature de l'oflicier (le l'élal civil ne rend pas l'acle nul, il en est ainsi a plus l'otle raison de la signature des paitiesel des iléclaranis; la présence de l'oflicier cl sa si;;nalure suflisenl pour imprimer l'aullienlicilé à l'acle qui etisie, des lors, quoiiiue les parties r î le signent point. S'il en est autrement oc ir les actes notariés, c'est que les partie •; ■; .. y iiL;iirent contractent des obligations, tandii '|ue les actes (1(! l'état civil constatent simplement des faits et, à la riyneur, l'alleslation de l'oflicier de l'état civil sullirait pour cela (Lauhknt, t. '2, n" 2ô). — Toutefois il i^n poui'rait être aulreuii'nt si le comparant avait refusé sa signature, car ce refus laisserait présumer que celui-ci a reconnu à lu lecture, que l'acte n'est pas conforme à la déclaration qu'il a enlemlu faire, .\ussi, lorscpie la signaturc^ d'un romparant l'ait défaut au lias d'un acte de l'état civil, y a-t-il lieu, pour le juge, d'examiner si cette irrégularité est le résultat de l'inattention ou d'une inadvertance, ou si elle doit être allrilmée a un changement de volonté du comparant lum signataire el entraîner, par suite, la nullité de l'acte; l'appréciation du juge sur ce point est souveraine (Keq. 'iS nov. 1870, U.l'. 77.
]l a été jugé, à cet égard, que l'omission, dans l'acte de célébration du mariage, de la signature de l'une des parties présentes, n'est pas une cause de nullité de l'acle, alors qu'il est constant que celle omission est purement accidentelle, et que, d'ailleurs, toutes les formalités substanlielles ont été accomplies (.Montpellier, 4 févr. IS-iO, H. 380.568-5"). Dans tous les cas, ce défaut de signature no pourrait être invoqué par des tiers (Même a-i'êt). — Décidé aussi : ... que le défaut de signature du père de l'un des époux, présent à l'acte de mariage, n'emporte pas nullité (Grenoble. 5 avr. 18-24, V\. Mariage, 568-;v'): ... Qu'un acte de naissance portant qu'il a été signé par le déclarant est valanle, encore qu'en réalité il ne soit pas revêtu de la signature de ce dernier, si ce défaut de signature est le résultat d'un oubli (.\ngers, '27 déc. 1854, D.P. 55. 2. Hii): ... Que l'omission, dans un acte de naissance, de la signature du père déclarant, n'entraîne pas nécessairement la nullité de cet acte, alors même qu'il s'agirait de la nais.sance d'un enfant naturel et que l'acte contient reconnaissance par le père (Req. 23 juin 1869, D.P. 71. 1. 3-27). - Au contraire, il a été jugé, en matière d'aveu de paternité, que le refus, par le prétendu père, de signer l'acte constatant qu'il aurait reconnu tel individu comme son enfant naturel doit en entraîner la nullité (Douai, '21 déc. 1885, Sir. 1887. '2. 151. et S. 49).
77. I-es signatures doivent être apposées séance tenante, en présence de l'officier de létal civil. Elles consomment l'acte el le rendent irrévocable; toutefois, si, immédiatement après la rédaction , on s'apercevait d'ime erreur, elle pourrait être rectifiée, avec le concours de tous ce\is qui ont participé a l'acte; hors ce cas, il faut un jugement de reclilicalion ( Letl. min. jusl. 29 prair. an 13).
Si un acte de l'état civil, n'ayant pas été signé immédiatement, ne peut l'être, par exemple, par suite du décès de l'oflicier de l'état civil, il est également nécessaire de recourir à un jugement de rectification (Décis. min. jusl. 14 et 20 août 1877. et 9 sept. 1S78 (Bull. min. jusl. 1877, p. 123;
1878, p. 88). — Le successeur de l'officier de l'état civil (|ui a négligé de signer les actes ne pourrait réparer cette omission; il ne saurait, en elfet, certifier l'autlienlicité de constatations qui lui sont étiauKères et auxquelles il na pris aucune part; il ne pourrait même pas y être autorisé par le tribunal (C. cass. Florence, 19 févr. 1880, Sir. 1881. 4. 8, S. 4«).
11 appartient au ministère public de poursuivre d'office la rectification des actes non signés (liruxelles, 18 févr. 1852, cité supra, n< 75).
78. — I. Les naissances sont constatées sur la déclaration qui en est faite à l'oflicier de l'état civil. — On admet généralement que la déclaration est nécessaire mémo pour les enfants qui naissent morts ( Ciiauveau et lli:i.lE, ïliéoriit du Code pénal, t. 4, n" 1549; Blanche, Eludes praliijiws sur lu Ctidc pénal , t. 5, n" 274. — Douai, 31 juill. 18*29, B. Culte, 825; Cr. 2 sept. 184;i, sur renvoi, Grenoble, 22 janv. 1844. ibid., et sur nouveau pourvoi, Cr. 2 août 18i4. lî. 227 et 510; Metz. 24 août 1854, D.P. .54. 5. 12; 27 luill- 1872, D.P. 72. 1. 277. - V. aussi : Paris, 15 juin 1865, D.P. 65. 2. 1:',8. - Contra : Nancy, 17 sept. 1839, R. 227). Jugé que la mort de l'enfant au moment de la naissance ne dispense pas les personnes présentes ou celles chez lesquelles l'accouchement a lieu de déclarer l'accouchement conforiTjément à la loi; la circonstance que la déclaration doit, en pareil cas, être inscrite au registre des décès, et non au registre des naissances, ne modifie en rien les obligations résultant des art. 55 et 56 C. civ. et 346 C. pén. (Cr. 27 juill. 1872, précité).
79. 11 en est ainsi, suivant un arrêt, à quelque époque que la gestation soit parvenue, pourvu que l'enfant présente les formes d'un être humain : l'officier de l'état civil à qui l'enfant doit être présenté est seul juge de la question de savoir s'il y a lieu de procéder à la rédaction de l'acte de décès et ;'i l'inhumation aux lieux désignés par l'autorité publique (Paris, 15 juin 1865, D.P. 65. 2. 138). — Cependant, la pratique paraît être contraire à cette solution, et il a été jugé, dans le même sens, que la déclaration de la naissance n'est obligatoire que lorsque l'enfant est arrivé au terme de viabilité; que, dans le cas contraire, il n'y a lieu, ni à la demande de l'autorisation préalable d'inhumer, ni à la déclaration prescrite par l'art. .56, el enfin qu'on peut même inhumer l'enfant dans un lieu autre que celui réservé aux sépultures (Nancy, 17 sept. 1839. B. 510).
80. II n'appartient pas à l'officier de l'état civil, auquel est faite une déclaration de naissance, de rechercher si l'enfant a vécu où s'il est né viable; il ne doit ni l'indiquer dans l'acte, ni rien y insérer qui le fasse pressentir. Spécialement, il ne doit point énoncer qu'il lui a été présenté un enfant mort-né, ce qui indiquerait que l'enfant est sorti mort du sein de sa mère; ... ni intituler l'acte, en marge : présetilalion d'un enfant morl-ne; ... ni constater la présentation du cadavre d'un enfant dont telle femme est accouchée (Mersier, n»s 116 et 117. p. 152-154).
En cas d'accouchement d'un enfant mortné, il n'y a pas lieu à la rédaction d'un acte de naissance; et ce alors même qu'il serait déclaré que l'enfant a vécu pendant quelques heures. L'officier de l'état civil, auquel est présenté le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été précédemment enregistrée, ne doit dresser qu'un acte de décès, lequel doit exprimer, non que l'enfant est di'eédé, mais (|u'il a été présenté sans vie (Décr. 3 juill. 1806, art. 1 et 2; Décis. min.
jusl. 25 mars 1806; Lctt. garde des sceau.x •13 nov. 1819; Décis. min. just. 16 nov. 182'i n. 264, 3lX) et 408; Succes.i., iS). — Cet ado iloit mentionner seulement, avec les déclarations des témoins relativement aux noms prénoms, qualité et demeure des père el mère de l'enfant, la désignation des an, jouf et heure auxquels a eu lieu l'accouchement (Décr. 3 juill. 1806. précité, art. 1).
81. La déclaration de naissance doit être faite devant l'officier de l'élat <ivil du lieu de l'accouchement (C. civ. art. 55). 11 en est ainsi, alors même que la mère aurait son domicile dans un autre lieu (Angers, 24 mai 1852, D.P. 52. 2. 223). Par suite, il a été jugé que le médecin qui, après avoir accouché une femme dans une maison tenue par lui, déclare ou l'ait déclarer la naissance de l'entant à l'oflicier de l'état civil d'une commune autre que celle du lieu de l'accouchement, se rend passible des peines prononcées par l'art, 'iifi C. pén. (Angers, 24 mai 18.52, précité).
82. Si l'accouchement s'est produit en dehors d'une habitation, sur la voie publique par exemple, le maire de la commune sur le territoire de laquelle^ l'enfant est venu au monde a seul qualité pour recevoir l'acte. S'il survenait au cours d'un voyage eh chemin de fer, il serait, semble-l-il, satisfait au vœu de la loi par une déclaration faite au maire de la commune où l'accouchée aurait dû interrompre son voyage.
83. — H. La déclaration doit être faite dans les trois jours de l'accouchement (C. civ. art. 55). Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai. — L'obligation de déclarer la naissance dans le délai de trois
jours est sanctionnée par les peines portées dans l'art. 3'i6 C. "
pén. (V. infra,
84. Les trois jours expirés, la déclaration de naissance ne doit plus être reçue par l'officier de l'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu conformément aux règles concernant la rectification des actes de l'étal civil. Deux avis du Conseil d'Etat, en date des 13 niv. an 10. 12 bruni, an 11 (R. 17, p. 494, note 2 et 495, note 11, consacrent cette solution , qui est presque unanimement admise (Diranton, t. 1, n" 313; Valette sur Phoiiuki.n, t. 1 , p. 221; De.mo- LO.MBE, t. 1, n" 292; Al'BRY et Rau, t. 1, § 60. p. 307; Laurent, t. 2, n»55; Hic, t. 1, h" 333; Mersier, n<'67; Baudry-LacantineriIî
ET HOLQtES-FuURCADE. t. 1, n" 885. —
V. aussi Cire. min. 22 mai 1822; L. 19 juill. 1871, art. 2, col. 2; Colmar, 25 juill. 1828, R. 229. — En sens contraire : De Malevili.e, Anal, raisonnée, sur l'art. 55; Coin-Delisle, arl. 56, n" 4; Demante et Colmet de Santerre. t. 1, n» 107 bis).
La naissance ne peut plus alors être inscrite qu'en vertu d'une décision judiciaire, qti'il appartient au ministère public de provoquer, les parties intéressées diîment appelées (V. les auteurs et l'arrêt précités). — Toutefois, on reconnaît que l'acte tardivement inscrit ne serait pas pour cela nul et dénué de toute force probante; il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier, suivant les circonstances, le degré de confiance qui pourrait lui être accordé. — 11 a été décidé que l'acte de naissance dressé longtemps après l'époque attribuée à la naissance de l'enfant, ne prouve cette naissance que du jour de sa date (Paris, 9 aoilt 1813, B. Paient, et /il., 213 et 235). Cette proposition est trop absolue, et on ne saurait poser de règle générale à cet égard (AUBRY et Rau, t. 1, ÇGO, p. 308; Baidrv-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n« 885).
85. — 111. L'enfant dont la naissance est déclarée doit être présenté à l'officier de l'état civil (C. civ. art. 55 in /ine). Cette formalité doit toujours être observée, sauf les cas de danger pour la vie de l'enfant. — Toute-
Art. 4, § 2.
fois, le (lérutit «le présenlation de renfant n'inliriiit'iait pas nocessairenient la l'uice probante de l'acte de naissance I En ce sens : AiBRY ET Rai-, t. 1, § 60, p. 305-:*)t5; Chai- VEAl', Journ. di' <lr. ahuin., I8(itS. p. iUi; HlC, t. I, noSi-i; HAfDRÏ-LACANriNKlUli IT
Hoi'QUES-Kouitavuc, t. 1, noSSti; Bnixelles. 4 juin. 1811. — V. cependant : Cr. '21 juin 1833. n. -238).
86. La présentation, à lofficier de l'état civil, de l'enfant dont la naissance lui est déclarée, ne doit pas nécessairement avoir lieu dans le local de la mairie; elle peut rétjuliérenient être faite au domicile de l'aicouctiée (Cire. min. int. 9 avr. 1870. H.l'. 77. 3. 41. — Conip. L. 20 sept. 1792, til. 3. arl. 6). — L'oflicier public qui se déplace doit faire mention du lieu où I acte est passé, et des causes qui ont enipèclié de le rédiger à la mairie.
87. Dans la pratique, les olliciers de l'état civil ne se déplacent pas eux-mêmes; ils-délé};uenl à cet ell'et un médecin ou une sage-feii'.me qui se rendent à domicile pour constater les naissances. — La régularité de ce mode de procédure pourrait élre contestée (V. notamment : Beioam, t. 1, n" Util; toutefois, il a été autorisé par une circulaire du ministre de l'intérieur, du 9 avr. 187U (D.P. 71. 3. 41 ). aux termes de laijuelle les maires peuvent i>rendre des arrêtés pour faire opérer sans frais la constatation des naissances à domicile par un médecin délé.i;ué, sans préjudice du droit qu'ont les familles de recourir, si elles le préfèrent, à la présentation de l'enfant à la mairie. Ces arrêtés doivent être, avant leur exécution. communiqués au procureur de la République (Même circulaire). — Cette circulaire n'a. d'ailleurs, fait <|ue généraliser les mesures qui, aulérieui-eiiient déjà, avaient été adoptées par le préfet de la Seine pour la constatation des naissances à Paris (.Arrêtés des 29 déc. lMi8 et 19 janv. I8(i9, \>.\'. 71. 3. 41 et 42. — V. aussi Ville de Paris}.
.\ctuellement, dans la plupart des villes importantes, un service de constatation des naissances à domicile est organisé; la constatation est faite, en général, par le médecin ou la sage-femme qui a procédé à l'accouchemeiit. Ce dernier mode de piocéder ollre des avantages consi(iérables dans la plupart des communes rurales qui n'ont pas les resisources nécessaires pour rétribuer un médecin destiné à faire ces constatations, et où il est, dés lors, impossible d'établir le service recommandé par la circulaii'e de 1S70 (Sur la question de la constatation des naisrances à domicile, V. I). I'. 71. 3. M, note 1-2).
88. — IV. En principe, c'est au père de l'enfant qu'incombe . au piemier chef, l'obligation de déclarer la naissance (C. civ. art. o6). Il en est ainsi, alors même <|ue l'accouchement a eu lieu en dehoi's du domicile conjugal, pourvu que le père ait élé présent. — Cette obligalion cesse s'il était absent au moment de l'accouchement; et on admet généialement que le père n'est pas tenu de faire la déclaration, alors même (|u'il serait de retour avant l'expiration du délai <le trois jours (Amiens, 2 janv. 1837, H. 218; Cr. •12 déc. 18(i2 (sol. impl.i, IxP. (i,3. 1. 392. — En sens contraire : liruxellts, 8 juin l8tK), S. Si. Comp. Balury - Lauantinerie et Hcjl Ijl ES-KoI IICADE, t. 1, n" 8s8).
89. L'obligation de déclarer la naissance n'incombe pas seulement au père légitime; le père naturel en serait tenu, s'il avait reconnu régulièrement l'enfant avant la naissance (Ati'.i;Y ET Hal-, I. 1, S (JO, note 4 his, p. 1103; Mi;iisii;i'., n" 71); l!AtL)i;v-LA(:ANTiNEliiE ET Hoi:ni;hs-l''oi RCAUE, t. 1, n» 8«8).
90. A défaut du pire, la déclaration doit être faite par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes (|ui ont assisté à l'accouchement (C. civ. art. ."il)). —
Par « personnes qui ont assisté ;'i l'accouchement n, il faut entendre, non seulement celles qui ont donné des soins à la mère, mais même ceu.x qui ont eu simplement connaissance du fait de la naissance comme témoins oculaires.
91. La jurisprudence est même allée plus loin. .\ux leiines d'un arrêt, les mots « qui auront assisté à l'accouchement » doivent s'entendre non seulement, et par une interprétation judaïque , de la présence au moment précis où le nouveau-né sort du sein de sa mère, mais encore de l'assistance à la liélivjauce de celle-ci, et à ses suites inséparables et immédiates; que ce mot « assistance » signilie, d'ailleurs, la présence dans la chambre ou à proximité, .\insi, il y a lieu, d'après le même arrêt, île considérer comme ayant assisté à l'accoucliement et comme étant tenu, par suite, de déclarer la naissance, le maître de maison qui, connaissant la grossesse de sa servante et l'éventualité d'une délivrance prochaine, est entré dans la chambre de celle-ci peu après l'accou- <!liement et avant que le fait fût connu du public, si la naissance a élé portée imméiliatement à sa connaissance par la mère, qui lui a montré le nouveau-né (Chanibérv, 19 sept. IHiO, D.P. 69. 2. ()2). En pareil cas. la circonstance d'une absence momentanée de la chambre de la mère, au moment de l'accouchement, n'est pas de nature à faire excuser le défaut de déclaration de la naissance (.Même arrêt).
92. Les personnes désignées par l'art. 5(5 ne sont tenues de déclarer la naissance que SI le père est mort, absent ou hors d'élat (l'agir pour une cause quelconque (IJEMUi.o.\îiiK, t. 1. n" 293; Al'Bry et Rau, t. 1, S (JO, p. 305; MERStER, n» 70; Bruxelles, 8 juin I8(j.'5, R. 53).
Il a été décidé toutefois que l'obligation de déclarer la naissance incombe aux personnes dénommées dans l'art. 56, simultanément avec le père lui-même, bien c|ue cehii-ci soit désigné en première ligne, et q\i'en conséquence elles ne pourraient être renvoyées des poursuites dirigées contre elles pour défaut de déclaration, sous le prétexte que le père avait dû être poursuivi lui-même: qu'il eu est ainsi, spécialement, (le la sage-l'emme (jui a assisté à l'accouchement (Rennes, 30 déc. 18lii, H. 56). — Celte solution ne saurait être admise. Mais il y a lieu de remarquer que, dans l'espèce sur laquelle a statué la cour de Rennes, le père n'était pas présent lors de l'accouchement : il était à la vérité revenu avant l'expiration du délai de trois jours; mais, d'après la doctrine exposée supra, n" 88, cela ne suffisait pas pour qu'il fût tenu de faire la déclaration, et celle-ci était, dès lors, obligatoire pour la sage-femme présente à l'accouchement. A ce point de vue, l'arrêt pouvait se justifier.
93. Les personnes auxquelles la loi impose l'obligation de déclarer la naissance à défaut du père y sont-elles assujetties simullaiiément, ou bien cette obligation ne leur incombe-t-elle que successivement et dans l'ordre indiqué par l'art. 56'.' Ainsi ceux qui ont assisté à l'accouchement ne sont-ils tenus qu'à défaut de docteur en médecine, etc. ? ... Cette dernière solution a été adoptée par plusieurs auteurs et quelques arrêts, comme plus conforme à la raison et à l'é(piilé : il serait peu laisonnable, a-t-on dit, et d'une rigueur excessive de punir celui qui aurait assisté à l'accouchement alors que l'accouchée avait auprès d'elle un médecin ou une sage -femme, c'est-à-dire une personne qualifiée plus spécialement pour la déclaration (DiMiANTON, t. I, n" 312 ; De.mo- Lii.MRE, t. 1, n» 293; Macarijé, sur l'art. .56, n" 2.'i2; Rieki". p. 3t)7). — Mais l'opinion contraire a prévalu : on considère qu en l'absence du père, l'obligation de faire la décla-
ration est imposée à toutes les personnes ayant assisté à l'accouchement ; que la présence du médecin ou de la sage-femme n'exonère pas les autres personnes présentes de cette obligation. Rien n'indiijue (pie la loi ait entendu élablir un ordre distinct el successif entre les personnes aii|)elées à faire la déclaration à délaul du peie ; l'art 56 ne se prête pas à une semblable iiilerprétatiou. Si donc la déclaration n'était pas faite, les autres personnes seraient, aussi bien que le médecin ou la sage -femme, passibles des peines prononcées par l'art. 34b C. peu. (V. infra, n" 276).
94. Lorsque la femme est accouchée hors de son domicile, c'est, en premier lieu, au père, s'il est présent, qu'incombe l'obligation de déclarer la naissance, comme dans le cas où l'accoucliement a eu lieu au domicile de la mère. Si le père n'était pas présent au moment de la naissance, la personne chez qui la mère est accouchée est tenue de faire la déclaration; et il a été jugé que sa responsabilité serait engagée, alors même que le père aurait été informé assez tôt pour remplir lui-même la formalité en temps utile (Cr. 12 déc. 1862, D.P. Vi,\. I. 392). Elle ne cesserait d'être responsa'.de qu'à la condition de justifier qu'elle éiait absente de son domicile au moment de l'accouchement (.Même arrêt).
95. Des difficultés se sont élevées, dans certains cas, sur le point de savoir si l'accouchement avait eu lieu ou non dans le domicile d'un tiers. Il a été jugé à cet égai'd : ... l"i[uela domestique majeure qui accouche chez son maître, accouche dans son propre domicile; que, par suite, on prétendrait à tort, dans ce cas, que l'oljligation de déclarer la naissance incombe, en l'absence du père de l'enfant, au maître de la maison seul, à l'exclusion notamment de la sage-femme qui a élé appelée à l'accouchement (Cr. 10 mai 1865, D.P. 65. I. 402); ... 2» Que, loixiue la femme est venue accoucher en dehors de sa résidence ordinaire, dans un appartement qu'elle a loué personnrll.'inent, l'individu qui a assisté à l'accouchement n'est pas fondé à prétendre que, dans ce cas, c'est au propriétaire, comme étant la personne chez qui l'accoucliement a eu lieu, qu'incombe l'obliLiation de l'aire la déclaration de naissance (Cr. 28 févr. 1867, D.P. 67. 1. 190).
96. Dans le cas où l'accouchement a eu lieu en dehors du domicile de la femme, les gens de l'art et les autres personnes qui y ont assisté sont tenues, comme dans le cas où la femme est accouchée à son domicile, de faire la déclaration ; cette obligation leur incombe concurremment avec le tiers chez qui la femme est accouchée, et non pas seulement en cas d'absence ou d'empêchement de ce tiers (.\irry et Rau, t. 1, § 60, p. 304; Hic. t. \, n" 'S.Ti : Baldrv-Lacantinekie et 1I(ii;(jl:es-Foi;rcaue, t. 2, n» 889; Bruxelles, 7 nov. 1850, Pasicrisie belge, 1X50. 2. 175; Cr. 28 févr. 1867, D.P. 67. i. 190). « Si, dans le cas où la femme accouche hors de son domicile, dit ce dernier arrêt, le paragraphe de l'art. 56 veut que la personne chez qui l'accouchement a eu lieu soit tenue à faire la déclaralion, celle mesure de prévoyance, commandée par l'isolement dans lequel la mère peut se trouver au moment de la délivrance, loin de restreindre et de limiter à la personne chez qui s'est opéré l'accouchement la nécessite de la déclaration, ne fait, en augmentant ainsi le nombre de ceux qui y sont déjà assujettis, ([ue fortifier et accroître les garanlies données à l'enfant, et n'en laisse pas moins soumis à la pi'esciiption générale du paragraphe I" tout témoin de l'accouchement, qu'il ait lieu dans le domicile ou hors du domicile de la mère de l'enfant. — Suivant une autre opinion, les personnes (|ui ont assisté à raccoiiclicment ne seraieni tenues de déclarer la naissance que subsidiai-
rmipiit ol ;i (léfatit ellr a ou lieu ((^r
cil' la (KMsonno
•|.l. is-j:i. r,.-2-2ii.
olipz qui M Klll.iN, /((•/)('/•/., V" IlOl'lai-alion dp naissaiiru, ir'l; lli.Mdi.oMiii;, t. l,n"-2'.i:i. — Coiiip. Cr. 1-i iK'c. lS(i-2, l).i>. ty. I. ;««). MM. Aiibry et Biiu avau'iil il'aliord prolussi- celle opinion 1^' éd., l. 1, S (it>. p. 1«1); il^ I'""' Pii^iii'e abandonnre . roinnic coilli-aii-e au vurilaljle cspiil de la loi I V éd., l. 1, .^ (il), p. "iU-i, note '0, -
97. La niére n'est pas au nombre des personnes an^iuelles la loi impose l'obligation lie déclai'er la naissance: le delaul de déclaration de sa part ne saurait donc constituer le délit lépiinu- par l'art. ii'Hi c. pén. (Cr. lOsept. 1M7, D.l'. W. 1. 30-2). - lie même, lesautres personnes ijiii pourraientse trouver sur 1rs lieux ne sont pas tenues en cette qualité de déclai'er la [laissance : elles ne peuvent être oldi^^ées qu'à raison de leur assistance a l'aceouebement. .\insi il a été décidéque l'oliligalion imposée au père léfiitime de déclarer la naissance de l'en Tant ne peut être étendue, quand il s'agit d'un entant nalurel, au nere de la femme qui en est accoucbée ; il n'est tenu de cette obligation qu'autant qu'il a assisté à l'accoucliemenl et au même litre que tout autre assistant (Melz, "23 juin 1858, 1).1>. b'J. '2. 1-1). . . ,
98. Kn principe, les personnes enumerees dans l'art. 5G sont seules admises à déclarer les naissances. I)n décide toutefois que la déclaration peul être faite par la mère; tout au moins sa délaration devrait-elle être rei;ue lorsque l'accoucbement a eu lieu inopinément, dans un lieu écarté et sans témoin, sauf à lolllcier de l'étal civil à mentionner la cause qui a em()èclié l'attestation obligée des témoins de l'accoucliemenl. — >auf celte exception, le maire serait en droit de refuser la déclaration d'une personne non dénommée dans cet article; cependant il pourrait, sans illégalité, l'accueillir pourvu que le témoignage de cette personne oITrit des garanties sérieuses. 11 ne serait, d ailleurs, pas nécessaire que le déclarant fut majeur l'I aple à être témoin dans l'acte (V. l'.n sens contraire, sur ce dernier point : Mi:nsii:n. n" li'i).
99. Du admet ipie les personnes chargées par la loi de faire la déclaration de la naissance peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. C'est ce que l'on peut induire, en elVet, de l'art. 38 C. civ. (V. supra et s — DîOKii.oMiiii, t. 1 , n» 284 n« 31 , p. 38). , . .
100. — V. L'acte de naissance doit être rédigé aussitôt après la déclaration, en présence de deux témoins (C. civ. art. .^6, 3'2). H doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui sont donnés (C. civ. art. ô'i). — La preuve de l'heure à laquelle est né l'enfant peut, lorsque cette indication a été omise dans l'acte, être faite par témoins ( Caen , 17 août IKi;i IL 243). EV.e peut olVrir de l'inlêrel, dans le cas notamment où il s'agit de l'acte de naissance de deux jumeaux (V. infra). C'était celui de l'espèce sur laquelle a statué l'arrêt prêc. du 17 août 18i3 : la question était de savoir quel était celui des jumeaux qui devait bénélicier de l'e.xemption du service militaire, comme fils aine de veuve. — Sur les nojus qui peuvent être reçus comme prénoms de l'enfant, V. A'ooi.
101. L'acte de naissance doit mentionner aussi les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère. Cette mention est obligatoire lorsque l'enfant est légitime. — La loi ne prescrit pas de mentionner que les père e' mère sont mariés; néanmoins l'usage est constant, lorsqu'il s'agit d'enfants légitimes, d'énoncer de mariage des pei-e et mère, et, dans la pratique, les actes de l'état civil contiennent habituellement cette mention. Dans tous les cas, c'est le mari qui
KLf. PIIAT. UALLOZ.
doit être indiqué comme père, et il en serait ainsi alors même qu'il se présenterait en faisant connaître ipie l'enfant n'est pas ne de lui. — Conformément à la règle générale contenue dans l'art. 3'|. ( V. .sii/x-a. n" 5^4), l'âge du père et de la mère doit également être mentionné.
102. S il s'agit d'un enfant nalurel, le nom du père ne doit être mentionné qu'autant que celui-ci avoue sa paternité en personne ou par lin mandataire spécial; s il n'v a pas reconnaissance de la part du père, l'enfant est porté sur les registres comme ne de père inconnu. — L'oflicier do l'état civil devrait, d'ailleurs, se refuser à indiquer le nom du pèrcsi celte indicatiim faisait ressortir la liliation adultérine ou incestuc'use (tel enfant. .Ainsi l'enfant d'une femme mariée ne pourrait être inscrit sur les registres de 1 état civil comme né d'elle et d'un autre (lue son mari.
103. Oiie faut-il décider en ce ((ui concerne la meie'naturelle? Un a prétendu que les déclarants seraient tenus, en dehors de tout mandat et de toute reconnaissance de la mère, de faire connaître son nom à l'oflicier de l'état civil, sous peine d'encourir l'application de l'art, 34li C. pén. On se fondait sur ce que la désignation de la mère, lorsqu'elle est connue du déclarant, constitue un élément nécessaire de la déclara tion, sans lequel la preuve de l'état civil l'enfant pourrait être anéantie arrêts ont adopté celte doctrine ( Dijon , 14 août 1840, l'aris, 20 avr. 1843, H. 233; Caiid, 9 août 1853, D.P. 53. 2. 198). Et ils ont décidé que le médecin accoucheur opposerait à tort, en cas pareil, tion du secret que lui impose C. pén. (Mêmes arrêts). .Mai contraire a prévalu , et jurisprudence sont depuis longtemps lixees ce sens, que l'obligation de déclarer
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l'obligal'art. 378 la solution doctrine et la
la
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naissance, imposée a toute personne ayant assisté à l'accouchement, est remplie des que l'assistant a déclaré, dans les délais, le fait matériel de la naissance; qu'il n y a pas à faire connaître le nom de la mère (Lauhi^nt, t. 2, nos 57 et s. ; Meiîsier, n»' 89 et s., p. 104 et s. ; Bi'iiiUET, iv 3G0 ; CoLLiEii, n» lit) ; .-Vliueni;t, sur l'art. 57, n" 10; BaliiRY-Lacanti- NEIUE ET HOLQIES-Ful RC.ADE. t. 1, n" 895. — Cr. 1" juin 1844, H. 2351. C'est ce qui a été décidé, notamment, à l'égard de l'accoucheur qui affirme n'avoir connu le nom de la mère que sous le sceau du secret iCr. 16 sept. •1843, R. 234; .\ngers , 18 nov. 1850, D.l'. 51. 2. 28); ... Du médecin ou de la sagefemme chez lesquels l'accouchement a eu lieu, lorsqu'ils n'ont connu le nom de la mère qu'à raison de l'exercice de leur profession (Cr. 1" juin 1844, précité).
104. Mais si les déclarants, bien qu ils n y soient pas obligés, indiquent le nom de la mère naturelle,' sans rapporter la reconnaissance de celle-ci, l'officier de l'état civil peut et doit, suivant la doctrine généralement admise, mentionner ce nom dans l'acte (TuiLLiER, t. 1, n» 317; Deramon, t. 1, n» 315; Proudiion et Valette, t. 1, p. 209 et '■>22; De.\iolomre, t. 1, n" 297; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n» 109 bis, ii; \riun- ET Rai-, t. 1, § 60, texte et note 8, p 3IW-307; llEt:, t 1, n» 338; Riekk, n" 131, n 374; Mersier, n° 105, p. 136. — En sens contraire : Laitient, t. 2, n»* 55, 61 ; liERTAlLD, Ouesl. et excepi préjudicielles, n"s 38 et 40;' Bai lirv-Lacantinerie i;t HoulUES-FouRCAnE, t. 1, n» 895). — ,Iugé, contbrmément à la doctrine dominante, que la sa'i'-femme qui a assisté à l'accouchement peut, sans toutefois y être tenue sous une sanction pénale, indiquer le nom delà mère de l'enfant, et que l'oflicier de l'étal civil, lorsque la déclaration du nom de la mère lui est faite par une personne a ce qualili'''e, doit la constater (Limoges, 10 avr. 1UU7,
D.P. liK)8. 2. 12). Dès lors, (pielles que doivent être les conséquences juridiques de l'indication du nom de la mère, celte indii'ation ne peul donner lieu à aucune rectification (Même arrêt).
105. Si le père ou la mère ne sont déclarés ni l'un ni l'autre, l'enfant est inscrit comme né de père et mère inconnus.
106. Outre les énoncialions prescrites par l'art. .57, l'acte doil mentionner la ]irés('nlali(}U de l'enfant.
107. Lorsque des enfants nés d'un même accouchement sont présentés à I officier de l'état civil, il doil être dressé un acte séparé pour chacun des juineaiix. 1,'ollieier doit constater avec soin l'heure de la naissance de chacun d'eux, la déclaration de l'ordre dans lequel ils sont nés, et indiquer (les marques qu'ils auraient sur le corps. — Celui de plusieurs jumeaux (jui vient au monde le premier est réputé laine (Caen, 17 août 1843, R. 2116 et 243).
108. — VI. 'l'ouïe personne qui Iroiive un enfant nouveau-né est tenue de le remeltre à l'olficier de l'état civil, ainsi (pie les vêtements et autres effets recueillis avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonslanees du temps et du lieu où il a été Irouvé (art. .58, !^1). — Aucun délai n'esUixé pour la remise exigée par l'art. 58; celui de troisjours, établi pour la déclaration de naissance en général, n'est donc pas applicable ici. .Néanmoins les prescriptions de cet article sont sanctionnées par la loi pénale (C. pén. art. û47). — V. CHmes et dclils eiwer.t l'enfant. L'exposition et le délaissement d'un enfant sont, d'ailleurs, prévus et punis par les art. 349, 3.50, 351, 352, 3.5;{ C. pén.
109. La remise doit être faite a l'oflicier de l'état civil de la commune où l'enfant a été trouvé. Il en est dressé un proces-verbal, qui doit énoncer, outre l'âge apparent de l'enfant, son se.xe, les noms ipii lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis (C. civ. art. 58, §2).
110. Ce n'est pas au déclarant qu il appartient de donner un nom à reniant, mais à l'officier de l'état civil, où à l'administration de l'hospice oii le nouveau -né aura été déposé. — Une circulaire iiiinisli';rielle du 30 juin 1812 contient des indications sur les noms à donner aux enfants trouvés. Ces noms doivent être distinctifs et ne pas consister dans des surnoms d'usage, dont la multiplicité tend a jeter dans l'état civil une confusion fâcheuse. Ils doivent être tels que, s'il y en a deux, le preniier soit considéi'é comme un nom de baptême, et l'autre devienne un nom de famille transmissible. — V. aussi Cire. min. just. 31 déc. 1905, Bull. min. just., I!('5, p. 2;!2. — Pour ce dernier, on doit éviter de donner le même nom à plusieurs individus et de clioisir des noms connus pour appartenir à des familles existantes, ou qui prêtent au ridicule , ou qui rappellent à l'enfant le malheur de sa naissance (Comp. Trib. civ. Pontivy, 5 mars 1902, D.P. 1903. 2. 414).
Au reste , la mission de choisir des noms à l'enfant qui lui est présenté n'est dévolue au maire que lorsipi'il s'agit d'un enfant trouvé; elle ne lui appartient pas au cas de présentation d'un enfant ilont les père et mère ne sont point désignés. Dans ce dernier cas, la naissance est déclarée dans les conditions normales par la personne présente à l'accouchement, laquelle a le droit et le devoir d'indiquer le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés (Trib. civ. l'onlivv, 5 mars 1902, précité).
m. Aux mentions prescrites par l'art. o8,
i S 2, il convient d'ajouter toutes les énonciations particulières de nature à faire reconnaître l'identité de l'enfant, telles que l'étotle. la i-oiileur, les marques des langes et enve-
1 loppes.
Art. 4. g 3.
112. Le procès-verbal remplace l'acte de naissance, et prend, comme tel, sa place dans 3es i-egistres. La loi n'exige pas qu'il soit dressé en présence de deux témoins; mais si le déclarant présente des témoins, l'oflicier de l'état civil doit les admettre (IIitteai d'Oricnv. p. 165 K
113. l.oi-sque l'enfant est porté à l'hospice avant d'être présenté i l'officier de l'état civil, il est dressé uu procès-verbal de son admission, dont un extrait est adressé dans les dix jours à l'oflicier de l'état civil, pour être immédiatement transcrit sur le rei;istre des naissances (Instr. 8 févr. 18-23, H. Secours publirs, I6i. ItiS).
114. — VIL Les actes de reconnaissance d'enfants naturels doivent être inscrits à leur date sur les registres des actes de naissance (C civ. art. &2). Il en est ainsi alors môme que la reconnaissance aurait été faite autrement que devant l'oflicier de l'état civil (V. Filiation). — Il y a lieu d'observer, pour cet acte, les formalités prescrites pour les actes de l'état civil en général.
115.11 est fait mention de l'acte de reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant, s'il en existe un (art. 62). Cette mention est faite d'office, conformément à l'art. 49. modifié par la lui du 17 août 1897 (V. supra, n° 38). Au reste, la transcription de l'acte de reconnaissance sur les registres de l'état civil n'est pas nécessaire à sa validité. Tout ce qui concerne la reconnaissance des enfants naturels est exposé sous l'art. Xii.
1 16. En ce qui concerne les reconnaissances d'Snfants naturels reçues à Paris et dans le département de la Seine, depuis le 18 mars 1871. par tous autres que les ofliciers publics compétents, et le délai dans lequel elles ont dû être renouvelées, V. L. IQjuill. 1871, art. 3, D.P. 71. 4. 137).
117. — VIII. Par dérogation à l'art. 4ô C. civ. , aux termes duquel toute personne peut se faire délivrer une copie intégrale des actes de l'état civil, ce droit, lorsqu'il s'agit des actes de naissance, ne peut être exercé de piano que par certaines personnes, savoir, outre l'enfant lui-même, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son tuteur ou son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, et le procureur de la République. — En dehors de ces personnes qui peuvent avoir besoin du libellé complet d'un acte de naissance, notamment en matière de succession et pour justifier un lien de parenté , celui qui veut obtenir la copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien doit se pourvoir de l'autorisation du juge de paix du canton dans le ressort duquel l'acte a été reçu. La demande en doit être faite par écrit et l'autorisation est délivrée sans frais. Si le requérant ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police, qui atteste en même temps que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé. En cas de refus, la requête est portée devant le président du tribunal civil, qui statue par ordonnance de référé (art. 57, complété par la loi du 30 nov. I90(). .§ ii à 4). De la sorte, celui qui, dans un intérêt sérieux qu'il devra justifier, pour des recherches historiques par exemple, voudra s appuyer sur un acte de naissance, pourra, par une procédure simple et rapide, se procurer le document qui lui sera nécessaire (Rapport de M. Guillier au Sénat, sur la loi du -M nov. 1906, Jotirn. off.,16 oct. 19f)(i. annexe n''298). — Ces cas sont les seuls où une copie intégrale puisse être délivrée. Toute personne peut, d'ailleurs, obtenir des extraits, qui se borneront à indiquer, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations
do l'acte de naissance et des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'art. 7t) C. civ. (celle de la célébration du mariage) (art. .^7. complété par la loi du 30 nov. I9(Xi). Pour les enfants naturels, l'extrait doit rapporter simplement les noms des parents ou l'un d'eux, s'ils ont été déclarés au moment de la naissance, sans préciser s'ils sont mariés ou non. Si l'enfant est né de parents inconnus, cette particularité ne sera pas mentionnée ; on énoncera simplement, avec la date et le lieu de naissance, les noms donnés à l'enfant. L'extrait peut être obtenu sans aucune formalité (Rapport précité de il. Guillier).
L'innovation introduite par la loi du 30 nov. l'.lOB a eu pour objet d'éviter aux enfants naturels les humiliations qu'entraîne pour eux la divulgation inutile de leur naissance irrégulière. « Des gens sans sciupules se sont procuré des actes de naissance d'enfants naturels et ont divulgué par pure malice des situations qui n'étaient pas connues et que les intéressés avaient désiré laisser dans l'ombre. D'autre part, il est nombre de circonstances qui motivent la production d'un acte de naissance (demandes d'emploi, examens, service militaire, admissions dans des sociétés, etc. i. Il est sans intérêt, et il peut être aussi pénible que préjudiciable, de révéler, par la communication de ce document, soit une filiation naturelle, soit une reconnais.sance. soit une légitimation, que le public a ignoré jusqu'alors » (Même rapport).
§ 3. — Acte! de mariage.