le Présomption de vie ou de mon
La question de savoir quelle est la situation légale de l'absent pendant les diilé rentes périodes de l'absence, en d'autres termes , s'il doit être réputé ou mort ou vi- .ant, a été diversement résolue. 6ui^ant une opinion, la présomption de mort devrait l'em-
Art. 5
porter ;iu moins ;i partir de la déclaralion (l'absence (PRorniiox, t. 1, p. -277; Delvin- CDi-RT. t. I. p. 50 et note 7; Dirantos, t. 1. no» 4118 et iSi. — V. aussi Nancy, 31 janv. 1833. R. tJtiit). — D'après une autre doctrine, il y aurait lieu de distinguer entre les ditVérentes périodes de l'alisence : l'absent sérail réputé vivant pendant la première période d'absence: durant la seconde, la présomption de vie et la présomption de mort auraient une égale force; enlin, sous la troisième, c'est la présomption de mort qui l'emporterait (Plasman. t. 1. p. 119, et t. -2. p. -240 et s.l. — Enlin. un troisième système a prévalu en doctrine et en jurisprudence : il n'y a, à aucune époque, ni présomption lie vie ni présomption de mort; en conséquence, c'est à cehii qui a intérêt à se prévaloir soit de l'existence de l'absent, soit de son décès, à en fournir la preuve (Dissertation de M. C.arsonnet, D.P. 71. 1. 193; DEMOLoarBE. t. 2, n»s il et 131 ; Aobry ET Rau, t. 1. § 14G. p. 907; Laurent, t. 2. n» 122; Hue," t. 1. n» 396; Bacory-IxA-
CAÎÏTINERIE BT HOI'QUES- FODRCADE . t. 2.
n» 1061. — Civ. 15 déc. 1863, D.P. t>4. 1. 513; Req. Uaoût 1871, D.P. 71. 1. 193; Civ. 29 janv. 1879, D.P. 79. 1. 76; 9 mai 1882, D.P. 83. 1. 251. — Adde: Caen, 13 déc. 1875, D.P. 77. 2. 108: Orléans. 22 nov. 1850. D.P. 51. 2. 70: Toulouse. 18 août 1881. D.P. 82. 2 . 158; Trib. de l'Empire allemand, 10 juin 1890, D.P. 93. 2. 43).
198. — 2» Preuvedu décès onde l'eœistence de l'absent. -— La preuve du décès de l'absent, à laquelle est assujetti, dans ce dernier système, celui qui prétend exercer des droits subordonnés à ce décès, doit être faite, suivant les règles ordinaires, par la production d'un acte de décès régulier II a été jugé que cette preuve ne peut s'induire de la renonciation à la succession de l'absent . faite au greffe du tribunal par un héritier présomptif, alors surtout que celui-ci, dans sa déclaration, n'a point précisé la date du décès, mais s'est borné à indiquer approximativement l'époque à laquelle il aurait eu lieu ; qu'elle ne saurait résulter davantage de l'inventaire eflectué à la suite de cette renonciation (Trib. civ. Annecy, 15 mars 1884, R. 76). — Décidé encore qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les faits de la cause, si l'on rapporte devant eux la preuve de l'existence de l'individu auquel est échu un droit de succession; dès lors, la déclaration d'un arrêt portant qu il n'existe pas de doutes sérieux sur le point dont il s'agit échappe à la censure de la cour de cassation (Req. 21 nov. 1^7, D.P. 88. 1. 165).
199. — 3" Applications diverses. — Le principe que l'absent n'est réputé ni mort ni vivant a fourni la solution de plusieurs questions spéciales qui ont été soulevées dans des matières diverses. On en a conclu, notamment ; ... a) que les traités faits relativement à la succession de l'absent entre les héritiers présomptifs de celui-ci ne peuvent être argués de nullité comme constituant des pactes sur succession future (C. civ. art. 1i;j0), si la preuve du décès de l'absent n'est pas rapportée, et cela quelle que soit la période de l'abseuce durant laquelle ils sont intervenus (Devolombe. t. 2, n"* 130 et s.; AuBRY ET Rai , t. 4, <; 344, texte et notes 20 à 22, p. 543-544. — Req. 4 déc. 1822, R. 464; Civ. 30 août 1826, R. 466: Req. 3 août 1829, R. 4«3; 27 déc. 1837, R. 465; 17 janv. 18'i3, R. 468. — En sens contraire ; Laurent, t. 2, n°186; Laromuiehe, Théorie et pratique dm, obligations, sur larl. 11.30, n»23, t. 1. p. 267- 269. — Corap. lUiDRY - Lacantinerie et HouQLES-Foi'fiCAUE, t. 2, no» 1155 et s.). D'après ces auteurs, dontl'opinion se rattache à la seconde des théories ci-dessus exposées, les stipulations relatives à la succession d'un absent, valables si elles ont été faites pen-
dant la troisième période où la présomption de mort domine, sont nulles lorsqu elles sont intervenues soit durant la première, soit durant la seconde période de l'absence (.4rf(/e, dans le même sens, Civ. 21 déc. 1841, R. 467).
200. ... b] Qu'en cas de donation faite par une personne dont l'enfant unique était en état d'absence au moment de la donation, le décès de cet enfant n'étant pas établi, le donateur doit être considéré comme ayant toujours un enfant, et qu'en conséquence la donation n'est pas susceptible d'être révoquée de plein droit , soit par le retour de l'absent, soit par la survenance d'un autre enfant au donateur ( V. C. civ. art. 960. — TouLLiER, t. 5. n" 299; Duranton, t. 8, n» 583; Aubry et Rau, t. 7, S 709, texte et notes 24 à 26 . p. 434. — Comp. Demo- LOMBE, t. 2, n» 14o. — En sens contraire ; Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n» 103 bis. XI; GuiLHON, Traité des donations entre l'i/'s, n» 766; Grenier, Des donations, p. 183; Troplong, Donations, t. 3, n" 1378).
201. ... c) Que si l'individu dont l'existence n'est pas reconnue est appelé à une succession comme réservataire, on ne peut le faire entrer en ligne de compte à l'ellet de déterminer le montant de la quotité disponible et de la réserve. — Jugé, en ce sens, que la quotité disponible doit être calculée comme si l'absent n'existait pas; que c'est aux héritiers à réserve, qui invoquent l'existence de l'absent pour faire restreindre la quotité disponible , à prouver son existence (Toulouse, i" mai 1823: Bordeaux, 11 janv. 183i, R. 493. — Comp. Civ. 23 mars 1841, R. Contumace, 78).
202. ... d) Que la condition, apposée à une institution contractuelle, du décès du donateur sans enfants ou descendants, ne doit pas être réputée accomplie par le seul ellet de la déclaration d absence des enfants du donateur antérieurement à son décès; que cette déclaration d'absence ne peut équivaloir à la preuve acquise de la mort des enfants absents, et surtout ne prouve pas qu'ils soient morts avant le donateur: que la donation, par suite, se trouve frappée de cadticité (Civ. 23 janv. 1865, D.P. 65. 1. 13). — Il semble, cependant, que la caducité ne devrait pas être définitive par cela seul que, au moment du décès du donateur, le prédécès de ses enfants absents ne serait pas établi; et que, si le prédécès des absents venait à être établi, l'institué pourrait alors revendiquer le bénéfice de la libéralité qui lui a été faite, puisqu'il serait justifié de l'accomplissement de la condition ,i laquelle cette libéralité était subordonnée. Mais il est douteux que l'envoi définitif puisse avoir le même effet, cet envoi ne mettant pas fin à l'incertitude qui plane sur la vie ou la mort de l'absent, et laissant subsister, par suite, à la charge de celui qui prétend exercer un droit subordonné au décès de l'absent, l'obligation de prouver ce décès (Comp. Demo- LOMBE, t. 2, n» 145). Quoi qu'il en soit, on ne saurait reconnaître quant à présent, au donataire, même une créance conditionnelle lui conférant la faculté de requérir une inscription hypothécaire en vertu de l'art. 1017 du présent Code, le droit né de la donation ayant, dès le décès du donateur, le caractère d'un droit pur et simple, frappé de caducité faute de preuve immédiate de l'existence de la condition à laquelle il était assujetti (Civ. 23 janv. 1865. précité).
203. ... e) Que la légitimité d'un enlant conçu postérieurement à la disparition de l'absent, mais inscrit comme ne de lui et de sa femme légitime, et investi d'une possession d'état conforme à son acte de naissance, ne peut être contestée, notamment par les enmnts nés avant cette disparition, qu'à la charge , par les contestants , de rapporter la preuve du décès de l'absent à
l'époque de sa conception; que. par suite, à défaut d'une telle preuve, cet enfant pi'ut venir à la succession de la mère commune, en qualité d'enfant légitime (Douai. 18 nov. 1861, D.P. 62. 2. 25; Civ. 15 déc. 18.3, D.P. 64. I. 153). — Mais, sur ce point, ia doctrine n'est pas d'accord avec la jurisprudence, et les auteurs enseignent, en général, que l'enfant né plus de trois cents jours après que l'existence du mari de sa mère est devenue incertaine, ne peut invoquer la maxime pater is est quem mipliie demonstrant , et doit, dans tous les cas, prouver l'existence de l'absent au moment de sa conception (.Merlin, Questions de droit, v» Légitimité, ^ 8; TouLLiER, t. 1, n»422; Demolo.mbe, t. 2, n» 268; Auiiry et Rau, t. 1 , § 159, texte et; note 7, p. 959: Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n» 182 bis, xii: Laurent, t. 2, n" 150; Baudry-Lacastinerie et Houques- FouRCADE, t. 2. n» 1286).
.\u reste, la solution admise par les arrêts précités cesserait d'être applicable si la légitimité de cet enfant ne se trouvait pas ainsi légalement constatée : ce serait alors à lui à établir sa qualité d'enfant légitime et, par conséquent, à prouver que le mariage dont il prétend être né n'était pas encore dissous lors de sa conception ou, en d'autres termes, que l'absent vivait encore à cette époque (D.P. 62. 2. 25; D.P. 64. 1. 153, notes; Toulouse, 14 juill. 1827. 29 déc. 1828, R. Patern. et filiation, 116).
204. f) ... Que la femme d'un absent ne peut obtenir l'annulation des engagements qu'elle a contractés sans autorisation en qualité de veuve, qu'à la condition de prouver l'existence de son mari à l'éroque du contrat (DEMOLOjreE. t. 2, n» 267; Aubry et Rau, t. 1, S 159, texte et note 5, p. 959 ; Baudry-Lacantiserie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1285. - Caen, 13 déc. 1875. D.P. 77. 2. 108. — Civ. 30 août 1826. R. 466. — Comp. Dijon, l" juia 1854. D.P. 56. 2. 230; Req. 7 mai 1889, D.P. 90. 1. 119).
A l'inverse, si la femme se prévaut d'uit acte dont elle a intérêt à soutenir la validité, elle ne peut réussir dans sa prétention qu'à la condition de prouver que son mari était décédé à l'époque où cet acte a été conclu i R. 72). Jugé, en ce sens, que la femme d'un absent qui. actionnée en restitution d'une police d'.issurance qu'un tiers lui a\ail; transmise, excipe «l'une donation à elle faite par ce tiers, est tenue d'établir la régularilé de cette libécilité el de l'acceptation qu'elle en a faite; que. son mariage antérieur à la donation étant démontré, elle doit prouver, au jour de Incceptalion. ou son autorisation d'accepter, ou l.i dissolution de son mariage; que cette preuve ne peut être suppléée par l'allégation de l'absence du mari, l'absent n'étant légalement r'-puté ni vivant ni mort. (Civ. 29 janv. 1879. il. P. 79. 1. 76. - V. toutefois : Caen, 22 févr. 1826, R. 3837).
205. Au coiUiMire, le fardeau de la preuva incombe à l'adversaire de la feni"ie si c'est lui qui, demandeur, invoque soil ia validité, soit la nullité d'un engagement souscrit par la femme sans autorisation (ha ce sens : Baddry-Lacantinerik et Houques-Fuurcade, t. 2, n" 1205; lluc, t. 1, n» 447). Jugé, en ce sens, que la femme qui, poursuivie en exécution d'une obligation par elle contractée, oppose la nullité de cette obligation pour défaut d autorisation maritale n'a pas à prouver que son mari , depuis longtemps disparu, était vivant au moment où elle s'est engagée: c'est au créancier, qui soutient la validité de l'obligation, à prouver le décès du mari à l'époque de l'engagement (Civ. 9 mai 1882, DP. 83. 1. 251). Décidé, de même, que le tiers qui prétend faire annuler, comme n'ayant pas été dûment autorisée, la donation fait* par une femme dont le mari avait été déclaré absent, est tenu de prouver que celui-ci existait encore à l'époque où cetta
Art. 6
donation a été l'aile' ( Lvon , "20 août ISG'J, -Sir. 70. 2. 1-24, cl S. 73)^
206. <j) ... Une si l'absent faisait, lors de sa ilispai'ilion, [lai'tif» d'une société, la disposilioii do l'art. I8(i5-li", d'apivs laquelle la société Unit par la moil de l'un des associés, ne saurait recevoir d'application : la dissolution ne peut résullei' ipie île la preuve iln décès,, et l'alisent n'est réjiulé ni mort ni vivanl. Toutefois, li'S intéressés peuvent, en ce cas, provùipier la dissolution de la société, en invoiinant, soit l'art. 180',), s'il s'agit d'une société dont la ilurée est illimitée, soit l'r.rl. KS7I , s'il s'ai;it dune société a tenne.
207. Il} ... *Ju'un acte ne saurait acquérir date certaine et devenir ainsi opposable aux tiers par l'absence de; l'un de ses signataires, l'absence ne pouvant être assimilée au décès (V. C. civ. art. lci-28, et Preuve).
Art. g. — Droits kventuels compétant
A L'AliSENT.
208. — 1 " Régle.'i générales. — La loi , dans les art. i;i')- 13(i C. eiv.. a prévu le cas où postéi'ieurement à la liisparitioii de l'absent, des droits viendraient à s'ouvrir, dont il eùL été appelé à piciliter s'il avait été présent. — L'art, lijô pose en principe que les ayants cause de l'absent ni' piMiveul exercer ces droits qu'à la condition d'établii' que leur auteur existait encore à l'époque où ds se sont ouverts ; tant que cette preuve n'est pas fournie, leur demande doit être écai'tée Comme non recevable.
209. D'après un arrêt, les ayants cause de l'absent ne seraient pas recevables de planv à faire cette preuve ; ils seraient t<^'nus d'établir préalablement le décès de leur auteur : ils ne peuvent, en effet, exercer les droits ouverts au prolit de l'absent qu'à la condition de justiller d'un droit né et actuel, et tant nue le décès de l'absent n'est pas établi, leur droit n'est qu'éventuel (Poitiers, '22 janv. I8t»^, D.I'. 84. 2. 11)5). — Mais cette décision est contestable; elle semble ajouter à la loi. qui admet implicitement les ayants cause de l'ahseul à exercer ses droits à la seule condition de prouver son existence à l'époque où ces droits se sont ouverts : obliger ces ayants cause à prouver, en outre, que leur auteur est depuis décédé, c'est sortir de l'hypotbèse prévue par les art. 135 et 13t), puisque, cette preuve l'aile, il n'y aurait plus d'absent, mais un défunt.