V. Mariage
§ 4. — Actes de décès.
119. — I. L'acte de décès est dressé sur la déclaration de deux personnes qui doivent être, autant que possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou. lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile , la personne chez laquelle elle est décédée, et un parent ou autre (C. civ. art. 78). — Bien que l'art. 78 ne répète pas, pour cette dernière hypothèse, les mots ; autant que possible, on admet que la personne chez qui le décès a eu lieu peut se faire remplacer en qualité de témoin (V. toutefois : RiEFF, p. 634).
120. — II. Lorsqu'une personne meurt subitement hors de la commune où elle était domiciliée, par exemple sur la voie publique, et que. dans un temps voisin du décès, le corps est transporté soit à son domicile, .soit dans un hôpital ou tout autre lieu où sa présence est nécessaire pour les investigations de la justice, il peut s'élever des difficultés sur le point de savoir quel est l'officier de l'état civil compétent pour dresser l'acte de décès. En principe, c'est à l'officier de l'état civil du lieu du décès qu'il appartient de remplir cette formalité, quel que soit, d'ailleurs, le lieu du domicile du délunt, et quel que soit le lieu où le cadavre doive être, ou ait été transporté. — Une exception peut être admise pour le cas où le cadavre aurait été transporté hors de la commune par ordre ou avec l'assentiment de l'autorité compétente, avant que l'individualité du défunt eut été reconnue et constatée. Dans ce cas, il y a imfjossibilité matérielle pour l'oflicier de police judiciaire comme pour l'officier de l'élat civil, de suivre à la lettre les prescriptions de l'art. 82. L'acte de décès ne peut être dressé qu'après la reconnaissance de l'individualité du défunt ; on admet donc que c'est alors à l'officier tie la commune dans la circonscription de laquelle li' cadavre a été transporté et reconnu ipu' doit êti'e transmis l'extrait du procès-verbal de l'oflicier de police judi-
ciaire; et c'est à lui qu'il appartient de dresser l'acte de décès (Coli.ikr, n» 4ô9 : Instr. proc. imp. près le trib. de la Seine, du 4 mai \m).
121. Pour le cas de décès d'un enfant nouveau -né, V. supra, n» 80). Sur la déclaration des décès d'enfants placés en nourrice (L. 1874, art. 9), V. infra. Nourrice.
122. Si la mère et l'enfant périssent dans l'accouchement, on doit dresser deux acl<'s dislincls. l'un pour 'la mère, l'.autre pour l'entant. De même, en cas de mort simultanée de deux jumeaux, il doit être dressé un acte de décès pour chacun d'eux.
123. — III. Ceux qui déclarent le décès jouent à la fois le rôle de déclarants et celui de témoins. Par suite, on se demandait, avant la loi du 7 déc. 1897 (V. supra, U" Kii. s'il y avait lieu d appliquer ici les règles établies par l'art. 37 sur la capacité des témoins, et notamment si ces deux personnes devaient être du sexe masculin. Elle était diversement résolue (V. pour l'affirmative : Demo- LOMBE. t. 1, n»303; Hue, t. 1, no^SSO et35I; Baldry-Lac.^nti.nerie et Houques-Fourcade; BÉQiET, n" 828. note; Merpier, n» 30, p. 38.
— En sens contraire: .\i-bry et RAf, t. 1, .^ 61, note 2, p. 309; Riekk, n» 2(i7l. La question ne se pose plus aujourd'hui, les femmes pouvant, d'après la loi précitée, être témoins dans les actes de l'état civil.
124. — IV. La loi ne fixe pas le délai dans lequel les déclarations de décès doivent être faites; aucune peine ne peut donc être encourue pour déclaration tardive. — Jlais si l'oflicier de l'état civil juge qu'il v a eu retard dans la déclaration, il peut reïuser de recevoir l'acte.
125. Régulièrement, la déclaration de décès doit être faite avant l'inliumation; le permis d'inhumer ne doit pas être délivré tant que cette déclaration n'a pas eu lieu (Sur les conditions exigées par l'art. 77 C. civ. pour qu'il puisse être procédé à l'inhumation. V. Hepull ture). — Si elle n'était faite que postérieurement, l'officier de l'état civil ne pourrait, sucette déclaration, dresser l'acte de décès, sr ce n'est en vertu d'un jugement de rectification. Telle . st du moins la doctrine enseignée par les auteurs les plus récents (Demo- LOMBE, t. 1. n» 30-2; AuBRY ET Rai-, t. i. s 61, noie 2 bis, p. 310; Mersikr. n» 420, p. 516).
— Suivant une autre opinion , il appartiendrait, en pareil cas. à l'officier de l'élat civil, d'apprécier si les pièces qu'on produit pour prouver le décès émanent de personnes ayant un caractère légal, et si elles constatent l'identité de la personne décédée : dans ce cas, il rédigerait l'acte: sinon, il en référerait au procureur de la République (Hlitteau I)'(JR1GNV, I)e l'état civil, etc., p. 368: Riei-f, Comment, sur la loi des actes de l'élat civil, n" 262).
126. — V. L'officier de l'état civil n'est tenu de dresser un acte de décès que sur la déclaration qui lui en est faite dans les termes de l'art. 78. Mais il arrive souvent qu'au lieu de faire une déclaration de décès proprement dite, on se borne à demander au maire le permis d'inhumer, prescrit par l'art. 77 c. civ. (V. .'sépulture). — D'après un arrêt, cette demande ne peut équivaloir à la déclaration du décès ; en conséquence, l'oflicier de l'état civil qui, après avoir délivré le permis d'inhumer, s'est trouvé dans l'impossibilité de dresser l'acte de décès avant l'inhumation, faute de déclaration en temps utile, n'est pas tenu de supporter les frais du jugement rendu pour réparer l'omission de l'acte sur les registres (Limoges, 15 mai 1889, D.P. 90. 2. 3(J7). - Cette solution paraît contestable si l'on admet que l'officier de l'état civil commet une faute en délivrant le permis d'inhumer avant que la déclaration de décès lui ait été faite D.l'. 90. 2. 307, note 4. — En sens contraire :
Art. 4, § 4.
BAI.DBV-I.ARANTINERir. ET llOUQUES - FOVR- CAiiE, l.jl, n" I .^^'^j^ ^1^ ^1^.^,.^^ j^jj énoncer les nom prénoms, àgo. profession et .lom.e. e Se la personne déce.lée; les prénoms ut nom de l'autre époux, si la personne decedee était marii.e, ou 'veuve; 1- P--.- noms <,,c professions et domiciles des 'î'^^^'f '^^ .^.'i "V: S'ils sont parents, leur .'l;'i;'''^ f '.ém.V enfin, autant <iue possible l*"^ P'^"' ' f.i noms, profession .'t .lomjeile d^s Pt e et "„'re llu décédé, et le lieu de sa naissance (L. ^
n" 352; Laurent, t. % n; b->; I!aldr^-la
CAN^NER.E ET HOV-H-ES- Ko.n«;A<jE , t, ,
n„ <,i:i. - Comp. litRANTON, . •• n •'-^;
Vah-tte sur l>i<ouiiiioN, p. 'i-iil. n°t« *;'■ •après un autre système , au con-
;;aiè dénonciation du jour et '!<= 1 'i;!""lu décès doit être faite et insérée dai , Wct cela ressort, dit-on, impUcitemen de
"r '77! aux termes duquel anlonsafon l-lnhum;n-nepe,Uètre;léliv-,;t^quy,n,tqualre heures après le tl™<-'MAw u ET l'.u t 1 « 61, texte et note 3, p- 310, lli,yui T, no 8-2Ù; Collier, n- 4r.O; Ahuenet, art. J n"Sl - Enfin, certains auteurs admettent que ^ouL- énoùcaùon.n'-t 1-. obH.ato.re mais quelle pourrait être insérée dans ' f^";/ 1 E Santé et Colmet de Santerre i. 1, n Mb. Comp. Marcmié, t. 1, suri art. 79, " -"»• Mers K n" «"i, P- 518l. En tout cas, elle ne sS nure\oi' .Jîisquà j'I^cription de taux (Hlouet, Mersier. ioc.c,(.). ^"'^;»" "," ^" .^ " ' même, elle serait destituée de to"l'-\ '° n^f, probante et n'aurait d'autre valeur que cl e S'nne simule alléi;ation (Lai RENT, t. 2, n" li2|. dunesinipieai. , < . aucune
129.' Lorsque "l'acte ne contient aucune énonciation relativement au jour et a 1 heure du décès si la preuve du moment précis du décès n'es point rapportée, c'est le jour ou frest constaté parT'ac.e de IVUat civil qt doit être réputé le jour do la mort. - C est a°nsi qu'en a iu^é que l'ouverture de la suC; cèssiordune personne, dont le cadavrea e e retiré des eaux un certain temps après sa dîs^rilion, date, lorsque le jour du deces ne ne, t é ire prouvé, non du jour de la dispari- C ma^s'du jour de l'acte de l'état civ. qui const.ite officiellement le deces (Req. 2/ ju -188-' D 1'. SI 1. 4f)'2). .
130. Outre les énonciatioM indiquées dans l'art^ 79, loflicier de l'état civil doit encore insère ■ dans l'acte la mention qu .1 s°es?assuré de la réalité du décès (Cire. mm. iust. 28 avr. 1836, H. 289).
''131. En cas de découverte, sur le territoire d'une commune, du cadavre d une per sonL inconnue, l'officier de 1 lat civ, ins crira sur les registres des actes de deces ""détails relatifs à cette découverte, avec Imites les indications propres a faire reconnaître le décédé.
132 — 'VII Dans les communes ou ne réside pas un juge de paix, le maire ou, a son défaut, ladjoint, est tenu de donner avis sans aucun délai, au juge de paix résidant dans le canton, de la mort de toute personne qui laisse pour héritiers des piipiUes, des mineurs ou des absents (Arrête 22 prair. an 5, u 0961 — t;es prescriptions étaient tombées en 'désuétude dans les communes rurales quelles visent exclusivement ; elles ont ele remises en visueur, et étendues d abord a la v.Ue de Paris, puis à toutes les communes sans exception (Cire. min. mt 10 dec. 188/ . Tiull. oit: r,im. h,(., 1887, p. 30.o). La mesure dont il s'agit a pour objet de perme tre au ,0,. de paix de savoir quand .1 y a lieu de moeéder d'office à l'apposition des scelles et, Soumment, d'assurer dans tous les cas
l'exécution des art. 405 à 420 C. çi^^, qui prescrivent loruanisation des tutelles. <'\^^' * des art. Aâlel '»52, qui exigent '", f"" «^ i' ' ,1'uii inventaire dans certains cas delei mines, cet el vé lors de la déclaration de chaque déce. ofheierderéhV.civildoitdemaud.Ma.x déclarants si le délunt laisse d -s e .li.'rs mineurs ou absents, ou des upil Ç,s, si V i lieu, l'oflicierde l'étal ciyil rédige mie -feuille de déclaration et l'adresse au iu"e de paix (Même circulaire).
' 133 tes maires ou leurs adjoint sont tenus également d'adresser au juge de paix Ihr'inum 1- -tes de décès des renie^ vi-i"ers et pensionnaires de 1 Ltnl uecKics dans leurs cimmunes. Ils doivent aussi 'dresserai procureur de la Képtihl.que une c Die le l'acte de décès des membres de la 'in .l'honneur mort^ dans;, la commune r.irc min. just. 10 uiU. 18W, B. 298). - • outre il leur est prescrit d'envoy.u- au ^iC^^tdeleurarrondissementdans ^ di'i pn-miers ours de janvier, «^■.''l- ■ ," "^^ octobre, 11 double état nominatit ces leml res de la Légion d'honneur et des Vorés de la Médaille militaire, décèdes P,n leur commune, avec 1 indication .du : ;'l. lu titulaire et la 'lal^.J" ,^',T^ '^''.f,' n 5 luin 18.-.1, 24 oct. 1SS3, 10 dec. 18/.i). S n'est survenu aucun décès dans le cours du ufinestre, les maires doivent envoyer
"'^4!"^^' maires doivent aux termes d'un arrêté des consuls du 13 niv. ail 10, .Zmèr immédiatement le juge de paix du décès des officiers généraux ou supérieurs de lou es armes, des intendants ou sous-
ulendlnts'militàires, officiers de santé en chef des armées retires ou en activité de service de tous fonctionnaires ou agents du dé, àîtèment de la marine, morts en retraite ou'en ac^^vité de service, enfin de tous loncuônnaires publics qui, par a nature de
èu"s fonctions, ont pu.être -lepos.taires de secrets d'Etat on de titres appartenant au
^°,35;"l™"doivent fournir tons les trois mois aux receveurs de l'enregistrement le eïèté par eux certifié, des actes de décès , peine d'amende (L. 22 frim. an 1. art. oD iTors de la déclaration du deces de tout homme soumis, en raison de son âge, aux l n'hâtions militaires, l'officier de 1 elat ci- V doit immédiatement en donner av.- au bureau de recrutement de la subdivision dont relève la commune (Cire. min. 20 mars
'^136. Les maires doivent enfin transmettre au préfet une expédition sur PaP'<5,l'lH-e de l'acte de décès de tout étranger decede dans eui commune, pour être transmise par 1 intermédiaire des ministres compétents aux à™nts diplomatiques de la nation a laquelle appa •tena'^^t létrang er (Cire, mir^ 2t, janv ISÎU, -10 mars la^.^ 4 juin 1863. 1/ mai 1864 28 ianv. 1865, 21 uin 1869, etc.).
ïràiure part, un certain nombre de conventions passées avec des puissances étrangères imposent aux juges de paix l'obligation de nTélenir les consuls de ces puissances du Sécès de leurs nationaux Afin que les juges de uaix puissent accomplir ce devoir, le ministre deM'intérieur a décidé que les maires devraient leur donner avis dn deces de tou étia'iier. alors même, qu'il ne laisserait aucun héritier (Cire. min. int. 10 dec. 188-, cit^ 5»pra, n» iS^ ^^ ^ ^^ (modifié par la loi du 8 juin 18931 vise le cas où des deces se produisent dans les hôpitaux ou es forma- . ^^ V,T,itaii-ps les hôpitaux maritimes, coôniaux c vils' ou «"litres établissements nul Ucs tels que les écoles publiques ou re- Unânt de l'EUU. soit en France, soit dans es colonies ou les pays de proteclorat. - L ancien art. 80 ne visait que les deces survenus dans les hôpitaux établis en 1-rance.
138. Les directeurs, administrateurs ou nnUres des hôpitaux ou établissements ou dLs décès se sont produits doivent en donner avis, dans les vingt-quatre heures, .1 1 ol licier de l'état civil ou à celui qui en '''•"'P l les fonctions. Celui-ci s'y transpor e pour s'assurer du décès et en Jresser acte, confomément à l'nrl. 79, sur les declaratiorm qui lui auront été faites et sur les lens.i; 2 ements qu'il aura pris (art. «0 modi e ^par la loi du 8 juin 1893, S 1 et 2). Cet e rédaction a lieu séance tenante .sur les ir- "istres de la commune, que 1 officier de 1 elat civil doit apporter avec lui (Cire. mm. just.
■"irost tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et f'tablissemenls un registre sur lequel sont inscrits les dec ara- [i'înf et renseignements relatifs aux deces oui s'y sont produits art. 80, S 3)., Ces lei re n'ont^rail qu'^à l'ordre interner et ne font pas foi en justice; ils penjent seulement servir de renseignements en cas d-.bsence ou de perle des reg'slres de 1 elat civil (Cire. min. just. 31 oct. 1808, preci-
'" L'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès envoie, dans le plus bref dC à l'officier de l'état c'- .'" "^-"i^/j domicile du défunt, une expédition de cet act^, laquelle est immédialemenl transcrite sur les registres (art. 80, S *)• . ,. ^„, Les rèdes de l'art. 80 ne s appliquent qu'aux pensionnaires des établissements pu- 2 es, non aux familles des directeurs^ et des fonctionnaires qui y ont '«ur domicile (-MeR- S1EK appendice, p. 9). - Elles ne s appliquent pas aux étabtissements prives ou sont Rassemblés un certain nombre de personnes tels que maisons de santé ou pensions de toute espèce (Baudry-Lacantinerie et Hou- UES-FOURCADE. t. 1. ««916; BeQUi^t, n» 129 ^ En sens contraire ; Demante et C01.MET nE Santerre, ^^ éd., t. 1, n- 11/ his, m).
139. Les lazarets sont également soumis ■■, un régime spécial (V. Salubnle publique). 140 Lorsqu'il V a des signes ou indices de mort violente, Voflicier de police qui a rédigé le procès-verbal prescrit par I art »2, < \ C civ (V. Sépulture) doU transmettre de suite à l'officier de l'état civil du Heu où le décès s'est produit tous les renseignements énoncés dans ce proces-verbal, et l'acte de décès est rédige d après ces renseignements. - D'ailleurs, 1 acte de décès conserve le caractère de preuve légale qui lui est attribué par la loi bien qu il ne fasse point mention des renseignements conidssB P"' .,„„„ic:.vp.hal rie l'o hcier d
tenus- dans le procès-verbal de 1 olhc.er de Dûlice (Civ. 12 frim. an 7, R. 31o). - L of licier de l'état civil envoie une expédition de l'acte à l'officier du domicile de la personne llcédée, s'il est connu : Çette expédition est inscrite sur les registres (C. civ. art 82, M ; 141 Le décret du 8 janv. 1813, qui édicté des mesures de police cencernant rexploitation des mines (R. 3/,«cs. 636), .-enferme des dispositions relatives a la constatation des décès survenus dans les mines. - 11 est expressément prescrit aux maires, adjoints et autres officiers de police, de se ?2e représenter les corps des ouvTiers qui auraient péri par accident dans une exploitation et de ne permettre leur inmima ion qu'."près que le proces-verhal de, racc.dent ..ura été dressé, conformément a a-t. 81 G. CIV., et ce, sous les peines P<"-tees par les arl 358 el 359 C. pen. art. 18). — Lois qu'il V a impossibilité de parvenir jusqu au eu où se trouvent les corps des ouvriers u ont péri dans les travaux, les exploite rs, directeurs ou autres ayants cause sont P ris de faire constater cette circonstance pa'r '1; maire ou par.nn autre 0 h-er pu^) ic qui en dresse proces-verba et 'e,»;"'^ «^ • mocu.eur de la République, a la d 1 1- "éucé duquel, et sur i'autorisalion du tri-
Art. 4, S 5.
Imiial, l'octe est annexé au regisire de l'état civil (ail. lit).
142. Suivant l'opinion ilominanic, les ilisposilicns «le l'art, lit ilii décret du 3janv. 1813 doivent être appliquées par analogie ;i lous les cas où les cadavres des personnes qui ont péri dans un accident ne peuvent être représentés aux oflicicrs de l'état civil (DiRAXTON. I. 1, n" 330: Demoi.omuk, I. 1, n» 308: .\ubiiy kt Uau. t. 1. sjOl, noie 4, p. 311 : En. HKQUtT, n- Si3: Coi.i.ieh, n"4ô8; SiERSiER. Il" iCSi, p. ri3'2. — En sens contraire : Dissertation de .M. l'ianiol, D.P. 90. "2. lU).'), note 7; U.vlurv-Lacantinerie et 11l)lqii:s- 1""ouri;a"e, t. 1, noM^i. Ainsi juijé que les rèsles du décret du 3janv. 1813 s'appliquent, nolaninient. à la constatation du décès d'un individu noyé, dont le cadavre n'a pu être retrouvé (bêsain,-on, 'M juill. 1878, VA'. 7!1. 2. 3i). — 11 faut e.\ci'pler toutelois le cas où le décès est le résultat d'un accident survenu en mer, lequel est actuellement réiù par les dispositions spéciales des art. 87 a 9i (V. i-»i/)«, n"' l.">4 et s.).
L'ollicier de l'état civil ne doit pas, d'ailleui's, se borner à anne.\er au registre des décès le procès-verbal dre.^sé pour constater l'accident : il doit transcrire sur le registre le procès- verbal, ainsi que le jugement qui en autorise ou ordonne l'annexion (Meusier, toc. cil.).
143. Les greffiers criminels sont tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'oOicier de lélal civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 7U, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé (C. civ. art. 83). — Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'ol'licier de l'état civil reçoive copie complète du f rocés-verbal d'exécution.
144. Kii cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en est donné avis sur-le-champ (c'est-à-dire dans un délai de vingt-quatre heures), par les concierges ou gardiens, à l'ollicier de l'état civil, qui s'y transporte comme dans le cas de l'art. 80 (V. supra, n» 138), et rédige l'acte de décès (C. civ. art. 84).
145. Dans les dillérents cas prévus par les art. 80. 82, 83 et 8i, l'acte de décès, bien que la loi ne l'exige pas expressément , doit être dressé en présence de deux témoins, suivant la règle générale (C. civ. art. 78).
146. Les art. 83 et 84 ne prescrivent pas, comme les art. 80 et 82, l'enioi d une expédition de l'acte de décès à l'ollicier de l'état civil du dernier domicile du décédé. Néanmoins, on admet, en général, que cet envoi est également obligatoire dans les deux hypothèses qu'ils prévoient : exécution capitale, décès dans les prisons ou maisons de détention (Dk.molo.mbe, t. 1, n"307; .Map.cadé, sur l'art. 84, n" 1. — En sens contraire : Uaudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n"92).
147. Dans iDus les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à moit, il ne doit êlri' lait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescriti^s par l'art. 79 (C. civ. art. 85). — Si, malgré la défense de la loi, la mention relative au genre de mort avait été faite, les parties intéressées pourraient en obtenir la radiation au moyen d'une demande de reclilication, dont les frais seraient à la charge de l'ollicier de l'état civil (Maucaoé, sur l'art. 85, n" 1 !.
148. Enfin, en cas de décès survenu dans un des établissements mentionnés aux art. 80 et 84, l'ollicier de l'état civil ne doit pas désigner sur les regisljes rétablissement où le décès a eu lii'U, mais indiquer seulement la commune et lu rue où il est situé. Et, si les
déclarants sont employés dans l'établissement où est morte la personne, la qualité d'employés doit seulement leur être donnée, sans énoncer qu'ils le sont dans tel établissement.
§5. — Rrgles spéciales à certaines catégories d'actes de l'état civil.
149. — L Les art. 59 à 61, modifiés par la loi du 8 juin 1893 (D.P. 94. 4. 4). tracent des règles spéciales pour les naissances qui surviennent pendant un inijage niarilirtie. (".os articles, dans leur texte ancien, visaient le cas de naissance pendant un vinjage en nier proprement dit. Ils ne s'appliquaient donc pas au cas d'une naissance survenue pendant qu'un navire se rend , d'un port situé dans une rivière, à une rade ou à la mer, et réciproquement. — L'expression voi/age mariti»ie, employée par le nouveau texte, comprend, au contraire, toutes les parties du voyage, soit à la mer. soit en rivière (Ha|>port à la Chambre des députés sur la loi du 8 juin 1893, D.P. 94. 4. 4, note).
Les règles dont il s'agit s'appliquent même au cas où la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'oflicier de l'état civil. — h'aiivt dans un port doit s'entendre de toute entrée dans un port, quel qu'en soit le motif, qu'il s'agisse d'une relâche accidentelle imposée par un cas de fûi'ce majeure, ou du cas où un navire aborde dans un port pour toute autre cause (Rapjiort précité).
150. 11 est dressé acte de la naissance dans les trois jours de l'accouchement | et non plus dans les vingt-quatre heures, ainsi que l'exigeait l'ancien art. 59), en présence (lu père, s'il est à bord, et de deux témoins pris parmi les officiers du bùtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. L'acte est rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine on, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions: et, sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou pati'on, ou celui qui en remplit les fonctions. Il y est fait mention de celle des circonstances ci -dessus prévues dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage (art. 59).
151. -Au prenjier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Un entend ici par e.cpédilion la copie littérale de l'acte inscrit au rôle d'équipage, énoncée conforme à ce rôle, délivrée par l'oflicier chargé de l'élat civil dans le navire, et revêtue des légalisations exigées. — Ce dépôt est fait, savoir ; si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l'Etat, et au bureau de l'inscription maritime par les autres bâtiments; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. L'une des expéditions déposées est adressée au ministre de la marine, qui la Ir.'insmeltra à l'ollicier de l'étal ci\il du ili-rnier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu'elle .soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de France, la transcription est faite à Paris (ce mode de procéder a été étendu à tous autres actes conceinant les étrangers ou les personnes inconnues : actes de reconnaissance, actes de décès, procès-verbaux de disparition, etc. — V. art. 82, 86, 92, 94 et 98 . I, autre ex|)édition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime (art. 60}.
152. .\ l'arrivée du bâtiment dans le port de désaruienieni, l'ol'licier insiruinenlaire est tenu de déposer, en mênie temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l'article précédent. Ce dépôt est l'ait, pour les bâtiments de ri>tat , au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, an bureau de l'inscription maritime. L'expédition ainsi déposée est adressée au ministre de la inaiiTu\ qui la transnietira, commi- il est dit à l'article précédent (arl. 61). Les bureaux de l'insciiption maritime et des armements ont été iiidicpiés pour le dépôt des actes di^ l'état civil, parce (|ue ces bureaux reçoivent acliiellement les rôles d'équipage. Si les règlements maritimes venaient à modifier ce point, l'art. 61 ne ferait pas obstacle à ce que les originaux des actes de l'état civil (qui font partie intégrante du rôle d'équipage) et leurs copies soient remis à l'endroit ou serait, dans l'avenir, déposé le rôle lui-même (Ha pport de .M. Darlon à la Chambre des députes, D.P. 94. 4. 5. note).
153. — II. L'art. 8(5, modifié et complété par la loi du S juin 1893, lequel remplace les anciens art. 86 et 87, est relatif aux dJcès qui surviennent au cours d'un voilage niarilinie. (Sur la portée de cette expression, V. supra, n» 149). — L'acte est dressé dans les vingt-quatre heures , en présence de deux témoins. — Les dispositions des arl. .59 et 61, concernant les officiers instrumeiitaires; les formes â suivre pour la rédaction des actes, les dépôts et transmissions des ori.ginaux et expéditions, la transcriplion sur les registres de l'état civil, s'appliquent aux actes de décès comme aux actes de naissance.
154. — III. Les art. 87 à 92, dans leur nouveau texte, tel qu'il résulte de la loi du 8 juin 1893 (art. 1 ) , se réfèrent â des hypolhèses qui n'avaient pas été prévues par le Code civil : 1" celle où une ou plusieurs personnes inscrites au rôle d'équipage ou présenles â bord tombent à l'eau, sans que leur corps puisse être retrouvé : 2» celle où il y a piésomplion de la perte totale d'un bâtiment ou disparition d'une partie de l'équipage ou des passagers.
.Vnlérieurement à la loi précitée, on admettait, dans la pratique, que le décès et l'absence d'actes pouvait être judiciairement constaté par les triiiunaux, si la preuve en était suffisamment fournie , conlormément à l'art. 46, dont on étendait la disposilion aux cas dont il s'agit. D'assez nombreux arrêts avaient été rendus en ce sens, notamment par la cour d'appel de Bordeaux (V. par exemple : 6 mars 1874, D.P. 78. 5. 12; 23 lévr. et 16 juin 1880. Sir. 1881. 2. 't3 et S. 43: 15 févr. 1888, D.P. 89. 2. 197; Rouen, 11 oct. 1889, D.P. 90. 2. 305 >. Quelques-uns avaient refusé de déclarer le décès, parce que les circonstances ne pai'aissaient pas suffisamment probantes(Bordeaux, 2 juin 1875, 7 févr. 1876. D.P. 78. 5.11). La légalité de ce mode de procéder était, d'ailleurs, conleslable (V. Dissertation de M. Planiol, D.P. 9(J. 2. 305, note).
155. La loi du 8 juin 1893 a comblé la lacune que présentait la législation sur ce point. — En ce qui concerne la première hypothèse, le nouvel art. 87 dispose qu'il est dressé un procès- verbal de disparition par l'autorité investie à bord des fonctions d'officier de l'état civil. Ce procès-verbal est signé par l'officier instrumentaire (c'est celui qui est désigné par l'art. 59. — V. supra, n" 151) et par les témoins de l'accident, et inscrit â la suite du rôle d'équipage. Les dispositions des arl. 60 et 61 . relatives au dépôt et â la transmission des actes et des expéditions (V. supra, n»» IM et 152), sont applicables à ces procès-verbaux.
Art. 4, § 6.
156. Dans la seconde liypollicsc, s'il a élé po^^mMi' (1<- drosser le? procès-verbaux de disparilioi. prévus f. larl. 87. on se conlonmaux .lisposilions d.- cet arUcl.-. Au cas coi irair.', il est rendu par le miuisirt de la Marine. a].rès une emiuèl.' admiuislra ive et sans formes spéciales, une décision declaianl la présomption (le perle du hatiment on la disparition de tout on partie de 1 équipai,!, ou des passai^ers (arl. S8i. La |.resompli"n de décès esl déclarée dans les mêmes condilions. après une enquèle '''l"""'-:";».";!; «' sans formes spé,-iales. ,.ar le ministre de la Marine à lézard «les marins ou milita les morls aux colonies, dans les pays de proleitorat ou lors des cxiiedilions <l oulie-nu i . ,|uaiul il naura i>as élé dresse d acte n-u- 11, 'i- de décès • arl. 8!)).
U- ministre de la Marine p.-nl transnieUie une copie de ces pro<-ès-ver),anx ou de ces ,lè>isioiis an pccureur ;;encral du resso dans liquel se trouve le triliunal, soit du dernier domicile du dérnnl . soit du port darinement du liàtiment. soit enlin du lieu du décès, et rerpiérir ce maL;istiat de poursuivre d'oflice la eoustalatiun ludiciaiiv des ■.lècè-. Ce nest l.'.. d ailleurs, «piune lacnlte, dont le ininistr.. est lihre de ne pas iiser
157. Les décès peuvent être déclares (onstants par un jugement collectif rendu par le trilnnial du port d'armement, lorsqu il s ai;ira ,le pn-sonncs disparues dans un même accident (C. civ. ail. itO). - I^cs tribunaux ne doiveùl. bien entendu, déclarer un deces constant nue sils sont absolument convaincus de sa réililé S'il b'iir apparaît la moindre possibilité raisonnable de salut pour les victimes de l'ac-ident, ils doivent rejeter la demande; il u'v a lieu, en ce cas, qu'a poursuivre la déclaration d'absence. - !)(• même, et plus évidemment encore, s'il avait été rendu, sur de>^ preuves d'une certitude apparente, un Ingénient de constatation de deces, et si le lu-elendu décédé venait à reparaître, le jn^emenl devrait être rétracté dans la lorme prescrite pour les reetilications d actes de letat civil (Rapport de M. 'J'bezard au benat,D.P. 'M.