‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 72 sur 589 · MM. BAUDRV-LACANTINEfilE ET HOU · texte numérisé non relu

MM. BAUDRV-LACANTINEfilE ET HOU

QUES-FouRCADE (t. 2, n» 848) estiment que l'on ne peut rel'user aux parties la faculté de faire la preuve préalable des faits de nature à rendre admissible la preuve de la naissance, du mariage, etc., et qu'il ne dépend pas du juge de la laisser faire ou de l'interdire dans les cas prévus par la loi. Mais cette opinion, d'ailleurs contestable, ne paraît pas conforme à la jurisprudence. Il a été jugé, en elïet : ... que lorsque les parties demandent à prouver par témoins les naissances, mariages et décès, la loi s'en rapporte à la prudence du juge, qui est libre d'accueillir ou rejeter cette preuve, selon les circonstances de la cause (Req. 12 déc. 1827. R. 129); ... Que l'arrêt qui, pour refuser d'admettre un individu à prouver la perte des registres de l'état civil et la célébration d'un mariage qu'il allègue, se fonde sur ce que les faits qui environnent la cause frappent les articulations du demandeur d'une invraisemblance équivalant à un^e impossibilité, justifie valablement son refus (Req. 20 mars 1838. R. 131. — V. aussi Toullier, t. 1, n»347).

202. La perte ou l'inexistence des registres peuvent être prouvées soit par titres, soit par témoins. La preuve de ces faits , quoique l'art. 46 ne le dise pas, peut résulter aussi de présomptions, conformément à Fart. 1353 C. civ. (V. Preuve) (Orléans, 9 juill. 1870, D.P. 72. 1. 461. — Comp. Trêves, 19 janv. 1807, R. 122; Bastia, 21 janv. 1846, D.P. 46. 2. 111).

Au reste, lorsque le juge permet de prouver l'inexistence ou la perte des registres, c'est toujours sous réserve de la preuve contraire.

203. — 2" Preuve du fait de la naissance, du mariage, etc. — L'inexistence ou la perte des registres étant préalablement établie.

«les mariages, naissances et décès pourront être prouves », dit l'art. Wi. Ainsi la loi n'impose pas aux tribunaux l'obligation de recevoir la preuve des actes de mariage, naissance et décès, par cela seul qu'il est établi qu'il n'a pas existé de registres ou que les registres ont été perdus ; elle leur laisse la faculté d'apprécier si cette preuve est admissible, conformément à l'art. 253 C. proc. (Req. 12 dé(. 1827, R. 129; 24 mars 1829, R. 145; 17 juin 1830, R. 161; 8 août 1864,

204. Lorsque la preuve du fait de la naissance, (lu mariage, etc., est admise, elle peut, aux termes de l'art. 46, être faite tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins. De ces expressions, il no faut pas conclure que les deux genres de preuve, par titres et par témoins, doivent être cumulativemcnt employés : on peut ne recourir qu'à l'un ou à l'autre (Demolomre, t. 1, n" 325; Laurent, t. 2, n» 46; Albry et Rau , t. 1, § 64, p. 325; Hue, t. 1, n» 326; Baudry-Lacanti-

NERIE ET HOUQUES-FoUReADE, t. 1 , n» 850; Mersier, n» 494, p. 630). — La preuve testimoniale, dans le cas où la perte ou la non-existence des registres est constatée, est donc facultative pour le juge. Jugé, en ce sens, que les tribunaux, qui peuvent ordonner une preuve siipplétoire par témoins, peuvent aussi, considérant la preuve par témoins comme inutile ou impossible, juger, sans violer la loi , que la filiation est établie par les actes produits au procès (Req. 22 août 1831, R. 162). Inversement il leur est loisible de rejeter la preuve écrite, pour accueillir la preuve testimoniale (Caen, 9 août 1825, R. 163).

205. Des difficultés se sont élevées sur le point de savoir si l'expression de l'art. 46, « )-e3!S(res et papiers émanés des pères et mères décédés », est restrictive et exclut l'emploi de tout autre titre. L'affirmative a été soutenue (RiEi-F, n" 76. — Comp. Civ. 10 juin 1833, R. 132 ). — Mais la doctrine est fixée en sens contraire (DE.MOLOMBE, AUBRY ET BaU, LaURENT,

Mersier, Baudry-Lacantinerie et IIouques- FoiReADE, loc. cit.). Tout ce qu'on peut conclure des termes de l'art. 46, a-t-on dit, c'est que les écrits auxquels la loi attache le plus de poids dans ces circonstances sont les registres et papiers émanés des pères et mères décédés (Aubry et Rau, loc. cit.).

En conséquence, pourront servir de preuve les décisions de l'Administration , les documents officiels, enfin toute preuve écrite faisant foi en justice du fait allégué. Par exemple, une filiation pourra être établie par des actes particuliers, tels que des contrats de mariage (Req. 22aoùt183f. R. 162). — D'autre part, aucune condition de forme n'est exigée. Ainsi, on ne pourrait écarter, sous le seul prétexte qu'elles ne sont pas authentiques, des pièces, par exemple, des tableaux généalogiques, produites à l'effet d'établir une filiation (Civ. 10 juin 1833, R. 132).

206. Quand les actes invoqués pour suppléer aux registres sont authentiques, il y a lieu d'autoriser les recherches dans les dépôts qui les renferment ; il enestainsi, çarexemple, lorsque des familles demandent a compulser les contrats de mariage qui peuvent jeter des lumières sur une descendance. Et il a été jugé que l'autorisation de compulser les actes d un notaire pour y puiser, en cas d'inexistence reconnue des actes de l'état civil, des preuves de la filiation du demandeur, ne peut être rejetée sous le seul prétexte qu'il resterait encore à prouver des degrés intermédiaires..., alors surtout tpi'il est énoncé dans la (lemande que les actes à rechercher ou à compulser pourraient contenir des mentions utiles à la preuve de ces degrés (Civ. 10 juin IKiS, R. 133 et 132).

207. La preuve testimoniale est admissible, en celte matière, sans qu'il soit besoiu

Art. 7, H 4.

ocrit , a preuve

d'un commoncenipnt de preuve par é moins toulelbis qu'il ne a agisse de la [ do lu liliiiliou lêiiiliuio (V. Filiation). Jugé (|ue lorsqu'il s'agit, non de juger une question d'étut, mais d'établir la parenté et lapliludo à succéder, il est permis, alors qu il a été déclaré en fait que les anciens retiislres d'une commune ont été perdus, de prouver les naissances, mariages et décès, tant par des actes de famille que par témoins (Trêves, 19 janv. 1807, 11. 19-2, et Aclu i/o uolor., 10 ; l'veq. 18 déc. 18:», li. 12-2). D'ailleurs, à Buppoeor qu'un commencement de preuve par écrit fût nécessaire, il résulterait de 1 aveu fait, touchant la iiarenté, par l'une des parties au liureau de conciliation (Trêves, 19 janv. 1807, précité).

208- La preuve orale se fait uu moyen d'une enquête; ce n'est pas le cas de suivre ici les règles concernant les témoignages recueillis pour les actes de notoriété (V. Acte de noloviéli'}. I.a preuve contraire est d'ailleurs réservée. — Il a été jugé que, lorsque l'acte du naissance d'un enfant n'a pas été porté sur les registres, et que la preuve par témoins est aciinise pour établir le fait de raccouchemeut, l'identité de l'enfant et la possession constante d'étal d'enfant légitime, il ne suflit pas de produire, comme moyen de preuve, des certilicats de notoriété délivrés sur la demande de la partie intéressée, et sur la simple déclaration de personnes qui se présentent .spontanément (Caen, 9 août I8"2ïi, l>. Ui'3}. — D'après un arrêt, toutefois, dans le cas où un décès ne se trouve pas mentionné sur le registre existant, ce décès peut élre prouvé par témoins, par des actes de noloriélé ou des certificats ( Hiom , 14 mai

209. On admet également la preuve par présomptions (V. G. eiv. art. 1353) ( Heq. 16 févr. 1837, R. 168 ; fiastia, 21 janv. 184(i, D. P. 46. 2. 111: Riom, 2 janv. 1874, D.P. 74. 2. 110; Trib. civ. Seine, 25 juill. 189t;, D.P. 97. 2. 84. — Comp. Caen, 22 févr. 1821), R. 158). Ainsi, jugé que lorsqu'il n'eiislo pas de registres de l'état civil , le mariage peut être prouvé par la possession d'état jointe à des présomptions graves, précises et concordantes, résultant d'actes multipliés (Rennes, 25 mars 1820, R. 123); ... Quelorsqu'à cause des circonstances (l'insurrection de Saint-Domingue) il est impossible

3u'nn décès ait été constate sur les registres e l'état civil et que, d'autre part, les lémoignag^es font également défaut, la preuve de ce décès peut résulter d'un ensemble de faits de nature à entraîner la conviction du juue (Aix, 28 mars 1811, R. 138). Décidé aussi (lue, en cas de destruction dits registres d'où résulterait la preuve de la légitimation, C(dleci peut être établie par la production d'un exti'ait do l'acte de naissance de l'enfant naturel le désignant comme fils des époux dont le mariage aurait eu pour ellet de le légitimer (Trib. civ. Seine, 25 juill. 1896, préi'il/-).

210. En principe, il ne peut être suppléé à l'absence d'un acte de l'état civil que dans les circonstances prévues par l'art. Hi et à l'aide des moyens de preuve auti)risés par cet article. Il a été jugé cependant qu'un individu qui ne représente aucun acte de l'état civil constatant sa qualité peut, au regard de son adversaire, être admis à l'établir au moyen d'actes émanés de celui-ci et impliquant une reconnaissance formelle de sa part (Colmar, 11 janv. 1831, 11. 173).

§ 3. — A quels actes s'applique l'art. 46. 21t. liicn que l'art. 46 ne vise quo les naissances, mariages et décès, ses dispositions s'appliquent dans tous les cas de perto de registres contenant la preuve d'un fait quiUorique ayant trait à l'état civil, tel qu'une adoption, une reconnaissance d'eufant naturel (Dissertation de il. (Jucnée, D,P.

1902. 1. 529, note 2-6; Civ. 4 févr. 1822, R. 170; Req. 16 févr. 1837, ibid., 108; Riom, 2 janv. 1874, DP. 74. 2. 110; Trib. civ. Seine, 25 juill. 1896, D.P. 97. 2. 84). .Unsi jugé : ... qu'un enfant naturel est recevable, après avoir prouvé la perte des registres do l'état civil, a établir, même par témoins ou par présomptions, que son acte do naissance contenait en sa favetir la reconnaissance de son père (lUoni, 2 janv. 1874, précité); ... Que l'art. 46 s'étend aux faits ncccissoires contenus dans les actes de l'état civil, tels que la reconnaissance et la légitimation d'un enfant naturel (Trib. civ. Seine, 25 juill. 1896, précité). — Décidé aiissi que, en cas do perte de la procuration en vertu de lai(uello un enfant naturel a été reconnu, remiso en original par lo mandataire à l'offlcier de l'état civil et admise par ce dernier, la preuve toetimoniale de cet acte est admissible, comme celle (les actes de l'état civil , en cas de perte des registres (Req. 16 févr. 1837, R. 168).

Aht, 7.

- RECTIflCATION DES ACTES

DE l'État civil.

§ 1". — Dans quels cas il y a lieu à la recti/icatioti des actes de l'étal civil.

212. — I. Les actes de l'état civil peuvent être rectifiés toutes les fois que leur inscription a été défectueuse. — Tel est lo cas où un nom de famille ou un prénom a été altéré ( Rennes, 15 févr. 1826, fi. 417 J. Peu importo que l'altération ait été accidentelle ou volontaire (MiînsiEii, n" 465). La rectilication peut et doit être ordonnée, quelles quo soient les omissions, erreurs ou discordances qui se rencontrent dans d'autres actes, et notamment dans les ac'es de naissance des requérants et de plusieurs de leurs ascendants, un état de choses irrégulior ne pouvant, pour une durée plus ou moins longue, faire obstacle au droit existant (Grenoble, 29 févr. 1860, D.P. 60. 2. 174).

213. Il eu est ainsi alors même que l'altération ne porterait que sur l'orthographe du nom (Av. tons. d'Et. 19 mars 1808). En ellet, une simple erreur d'orthographe est souvent de nature à entraîner les conséquences lus plus graves, parce qu'elle peut, dans certains cas, dénaturer le nom et faire naître dos doutes sur l'identité de l'individu. On considère, en outre, que las familles ont des intérêts do toute nature à la conservation d'un même nom patronymi(|ue régulièrement et invariablement écrit de la même manière; aussi, la jurisprudence déclaret-ello recevable la demande en rectilication d'acte de l'état civil ayant pour but de faire séparer du nom la particule de, qui y aurait été réunie à tort, île inanière à former lu première syllabe du nom palron\njii|Uo ordinairement écrit en deux mots ( Caen, 13 févr. iWt, D.P. 46. 4. 8; Douai, 10 août 1852, D.P. 53. 2. 227; Grenoble, 29 févr. 1800, D.P. (W. 2. 174). Eu ellet, la particule du devant un nom n'étant point une expression spéciale de nobles^ (V. Noblesse), il no s'agit pas, en ce ^, de la revendication d'un titre nobiliaire, question qui ne serait pas de la compétence exclusive des tribunaux civils, mais uniquement de savoir quel est exactement le nom que lo réclamant a lo droit de porter.

214. La rectification peut encore être ordonnée en cas d'omission quelconque dans l'indiiation des noms et, notammcut, lorscpie la particule de aurait été retiuncliéc du nom qu'elle précédait (Lyon, 24 mai 1865, D.P. 05. 2. 163. — V. aussi : Pau, 15 nov. 185H, D.P. 59. 2. 92; Golmar, 15 mai 18(«), D.P. 00. 2. 142; Nîmes, 11 juin 1860, D.P. 62. 2. 19; Agen, 26 juin imt . D.P. 60. 2. l'il; liorileaiix , 14 janv. 1M61 , 4 lévr. 1801 , DP. 62. 2. 21; Civ. 20 nov. 1866, D.P. 66. 1. 437). — «ur la preuve incomliant à

li ciui po iciile (/('

particule de devant son nom. dans \m acte de l'état civil, et sur les vérifications auxquelles doit su livrer lo jugo saisi d'une demande semblable, V. A'uid.

215. La rectilication d'un acte do l'état civil peut être ordonnée, lorsqu'on n'y trouvu pas toutes les énoncialioUN qu'il devrait contenir, comme, par exemple : ... si un aclu do naissance n'indiquait pas le jour de l'accouchement, ou lus noms des parents légitimes (Mehsieh, n» 405, p. 590); ... Ou si l'acte n'avait pas été signé par l'oflicior de l'état civil et les parties; ... Ou si l'acte constatant la naissance do deux jumeaux nu mentionnait pas l'heure à laquelle chaque i-iifant est né, ce qui no permettrait pas do savoir leiiuel dos deux est l'aîné (Caen, 17 août 1843, R. 421).

216. Elle pourrait l'être même dans le cas où l'omission piu'lerail sur des énonclations non substantielles, si elliis étaient propre» à mieux constater l'identité des persoiinea qui y sont dénommées (Civ. 17 juin 1863, D.l». 63. 1. 216. — Comp. Caen, 17 août I8i3, U. 243).

217. Mais la jurisprudence a été longtemps divisée sur la question de savoir si, par application de la règle qui précède, renonciation d'un titre nobiliaire peut être demandée dans un acte de l'état civil, par voie de rectilication. Il avait été jugé, par plusieurs arrêts rendus soit avant, soit après l'établissement du conseil du .Sceau institué par le décret du 8 janv. 1859, quo la demande en rectilication d'un acte de l'état civil n'était pas recevable lorsqu'elle tendait à faire ajouter dans cet acte, à la suite du nom do famille qui s'y trouvait écrit, une qualillcution nobiliaire, mémo légalement établie, cette qualilication dans l'acte do l'état civil, si elle est autorisée, n'étant jias prescrite par la loi (Bordeaux, 12 mars 1850, D.P. 54. 5. 504; Douai, 10 août 1852, D.P. 53. 2. 227; Bordeaux, 22 août 1859, D.P. 62. 2. 20; Nîmes, 9 août 181)0, D.P. 62. 2. 19; Agen , 28 août 1860, D.P. 60. 2. 20; Nhups, 6 mai 1851, D.P. 62. 2. 18; Toulouse, 12 juill. 1862, D.P. 62, 2. 124; Rennes, 13 juin 1864, D.P. 65. 2. 137. — En co sons : Aiuuiï et Rau, t. 1, § 63, texte et note 16, p. 319; Mi;iisiEH, n" 4()6, p. 591). — D'autres arrêts avaient admis, au contraire, que l'insertion d'un titre de noblesse dans un acte do l'état civil pouvait être poursuivie devant les tribunaux par voie de demande en rectilication, comme celle de toute mention complétive propre à mieux constater l'identité des iieisonnes que cet acte doit dénommer (Agen, 28 déc. 18.57, D.P, 59. 2. 90; Colmar, 15 mai 1860, D.P. &). 2. Ii2; .\geii, 26 juin 1860, D.P. 60. 2. 141. — En ce sens : Baudry-L.\cantinerir ET IIouques-Fourcvde, t. 1, 11" 940). Et il avait été décidé clans lo même sens que, même depuis le décret de 1859, instituant lo conseil du Sceau, les tribunaux pouvaient ordonner la rectilication lorsqu'ils n'avaient, pour réparer l'omission, qu'à constater une possession constante et a reconnaître des faits ou des titres incontestés, c'est-à-dire à déclarer simplement un état préexistant; (pi'il n'y avait lieu de renvoyer à la commission du .Sceau que les contestations porta ut sur le point de savoir si le léclaïuant avait le droit de portw le titre dont il demandait l'insertion et soulevant, par exemple, des ipiestions relatives à la validité de la transmission des titres de noblesse (Metz, 31 juill. IHOti, D.P. 60. 2. 137; Rouen, 18 mars 1861, D.P. 62. 2.17). •

Saisie de la question, la chambre civile de la cour de cassation a jugé en principe que les demandes de rectification d'actes de l'état civil peuvent être formées à l'ellet d'introduire dans ces actes des mentions complétives qui pi^ivcnt concourir à mieux constater ridentilé des per»

Anr. 7, .^ 5.

aonnea (lûiiomint'es ilana ces actes, et qui y avaient élu oniiiieii, ou (|iie l'olliciei' de l'élat civil aurait ruliiuû d'y coiisiniuM', l(]|si|n'ellus sont jinililiées par une luiliuiélé Incuntutlalilu. ICt elle a ii|)|iliiiiii' ceUe l'eulu au cas où la dcniaudii a |juiir iilijel rinHui'tJiin dans latlu d'un lili'e iioliiliaii'f , soua ctillo restriclion, loulefois, que la propriété doit en èli'O élaliliii pai' un lilro reifulier, et nue, si celle cundUidU l'ail ilél'aut, les demandes en reclillcalicin des acles ilo l'élat civil tjui ne lelalent pas ce litre, n'ayant en réalité pour objet (piû sa l'ueonnaissanco on sa cimlii'matiiin pur .justice, les tribunaux do drujl commun doivent s'abslenir d'en connaitru tant c|u'il n'a pas été slaliié sur celle reconluiissiineo ou cidli! lonliriuatioii, conl'urménuMil aux dis|)osilic)ns du décret du 8 janv. IH,')'.) (C.iv. 15 Juin I8t)3, D.I'. m. 1. lH\i]. - I.a méiue doclrino a été du nouveau con sacrée pur un arrêt do lu cliamhre des riM|ui"'les, liécidaut qu'il a|iparlient aux Iri bunaux d'oidounei', par voie de redilication, l'addillou dans les actes du l'élat civil du meutidus complétives telles quu les titres nobiliaires; mais qu'ils n'y sont aulorisés quaulant que ces mentions sont justiliées par des litres réi;uliers il'une valeur incontestable, dont l'application ne soulève aucune diriicullé ot n'exige aucune vérification (fieii. 26 oct. 18'J7, D.r. 97. I. Wt, - V. aussi aennes, 13 juin IStii, D.P. lia. 2. 137). - V. au sui'plus Niihtiisse, Nom.

21 8> Los tribunaux civils peuvent également ordonner, par voio tlo redilication, la suppression dans les actes de l'état civil des enoncialions jirûbibées par la loi , par exemple, des titres de noblesse qui y auiaieril été indûment énoncés ( Uriéans, l" août iSti3, D.P. tii. 2. 15. — V. aussi, en ce sens : Angers, 5 déc. lËGO, D.P. 01. 2. 4G, ot, sur pourvoi, Civ. 23 janv, "1862, D.P. 02. 1 5; Melz, 25 avr. 1801, D.P. 02. 2. 21; l'aris, 0 mai 1801, D.P 62. 2. 21 ; Metz, 25 août 1803, D.P. Ui. 2. 71), des prénoms proliibés qui auraient été donnes a un enl'ant dans son acte de naissance (Mersier, n" 481, p. 01'J. — V. toutefois on sens conlraire : Lettre min. just. 20 mars 1858). — JuBÔ aussi : ... qu'il y a lieu à rectifier un acte de naissance qui présenterait un enfant comme né d'un beau-frère et d'une belloaoMir unis par les liens du mariage, à une époijuo où ce mariagû était absolument prubibé, et qui constaterait ainsi une filiation incestueuse (l'aris, 1IJ août 1839, 11. 420); ... Qu'on doit ordonner la radiation de la mention elVecluéu arbiU'uirenicnt et en deliors de toute injonction do justico, en marga d'un acU' <lc iiiariaHC célébré en France, dune décision élrangère prononi;ant la nullité de ce mariaae (Paris, 23 juin 1808, D.P. OS. 2. 3<31, et la note).

219> On admet généralement qu'il y a lieu à rectification, lorsqu'un acte de l'état civil n'a pas été inscrit sur les registres dans les délais prescrits par la loi. C'est, en cllèl , ce qui résulte d'un avis du Conseil d'Klat du 12 brum. an 11 (U. p. 405), aux tei'nies duquel n les actes anciens ne peuvon êlre inscrits sur les registres qu'en vertu de jugements » (Auimv ET iUu , t. 1 , § fl;i, p. 315; lluc, t. 1, n" 3,59-4"; Baudrv

Page 1