I.ACANTINF.RIE ET llûLIJUES - FûURCADE, t
n» 942-5". — Kn sens contraire : DesclûsEAiiX, Encyclopédie du droit, v" Actes de l'ét. civ., n» 78).
220. 11 en est do même, encore, lorsqu'un officier .le l'étal civil a, sans inolif valable refusé de lecevoir un acie, par exemple, un acte de naissance (Pau, 16 mai 1853, D.P. 5i 5, 13). I.e tribunal doit alors ordonner qile son jui-'enient sera transcrit sur les registres pour tenir lien de l'acle lui-iuême (Même ariét,.
221. l^nfin, larl. 91 C. civ. modilié pa la loi du 8 juin 1893, donne aux parents intùrusséii du la personne disparue dans ud
sinistre muritinie (V. supra, n" 154 et s.) le droit de poursuivre In déclaration juiliriairo du décès do cette pei'sonno, en se conformant aux régb^s prescrites par les arl, 8,55 cl s. C. [îroc. pour la rcclilication des l'cgistres du l'étal civil
222> — U. L(jrsi|u'umi personne demande, non pas à corriger les erreurs du l'acto de l'éliU civil, mais à c/ioiii/cc son nom ou y ajouter un surnom, il n';i' a pas lieu à une rectification par la voie judiciaire, muis à uno inslunce adniinistralive en cbaugomentou addition de iuim(L.11 gorni. an 11, art. 4 et s.). — Il en est de mémo liusqu'on veut faire ajouter d'autroB prénoms a ceux qui ont été donnés à un enfant dans un acte do naissance (liriixidlcs, 27 janv. IKti, R. Nom, 30). — Sur les formes à suivre pour les demandes en autorisation du cbanguniont ou addition de iinni, V. Noms, Nnblessu.
223. D'autre |)art, la voio de la rectificatiou n'est pas ouverU; quaiul la préliiilion du réclamant soulève une (|ucsliun d'élat. Ainsi ce n'est pas par lu voie do la rectification, mais par cello du désaveu, que la légitimité d'un enfant né moins du six mois depuis lu niariann peut êlri' contestéu (Colinar, 15 juin 1K1I, It. Patern. et fil., 172). - ;\Iais il a été jugé (|ue la demande fiu'inée par un enfant nalurel à l'ellel d'obtenir que, sur son acte du miissancu, au nom do sa mère, sous lequel il a été inscrit, soit substitué un autre noni qu'il prétend êtro celui de son père, cûuslilue, non une réclamation d'état, mais simplement une demande en rectiliialiou d'acte de l'élat civil (Agen, 27 nov. 1806, D.P. 06. 2. 235).
224i — ni. Il n'est pas nécessairede former une demande en rectification si, au moment où un acte vient d'être passé et tandis que toutes les parties et les témoins sont encore présents, on s'aperçoit d'une erreur : l'ofli cier de l'état civil peut la réparer (Grun, Ouide et formulaire pour la réduction des actes da l'état civil, n" 295; Claparède, Instruct. élément, sur les actes de l'état civil, n» 451).
225. En principe, c est l'acte de naissance d'un individu qui doit servir de base à la rédaction des actes ultérieurs concernant son élat civil, tant que la rectification n'en a pas été ordonnée. Cette règle comporte une exception en cas de mariage : s'il existe quelque erreur dans les enoncialions de I acte de naissance de l'un des futurs, notamment si son nom du famille est mai orlbograpliié, la rectification peut être faite dans l'acln de mariage j sans qu'il soit nécessaire de recourir a un jugement : l'alteslaliou des père et mère ou autres ascen dauis suffit (Av. Cons. d'Et. 30 mars 1808, H. .509).
226. Dans certains cas, la rectification d'un acle de l'élat civil peut résulter d'une décision ayant un aulie objet. Ainsi, lorsqu'un jugenient ou arrêt, intervenu sur uno conlt'stalion relative à une succession, déclare qu'un individu, dont la parenté est déniée et les titres généalogiques critiqués, est parent du défunt, et que, si quelques erreurs existent dans ses titres généalogiques, ces erreurs sont corrigées par d'autres titres également dignes de foi, ce jugement on arrêt vaut, entre les parties, recljfication cûutradicloire des acles du l'état civil constituant l'état de cet individu (Ueq. 19 juill. 1809, fi. 422). — De mènie, au cas oii une instance en doramages-intérêts a été intro duile contre un maire à raison de son refus de recevoir un acte do l'état civil, le jugement qui reconnaît, en ce cas, le bien fondé de l'action en dommages intérèls, équivaut à rectification , et lo tribunal doit ordonner que son jugement sera transcrit sur les registres pour tenir lieu de l'acte lui-même (Pau, 16 mai 1853, D.P. 54, &. 13).
S 2. — (Jtwtlet personnes peuvent demander ia rectification des acles de l'élat civil.
227. — I. En principe, la redilication dus actes du létal civd doit êlre demandée pur les parties inlérosséus, - Co sunl, tout d abord, lus personnes (piu l'aclo concerne. Il a élé jugé qu'un mineur, représenté par un tuteur nommé ad lum , peut inlonter une action un rectilualiiui du son aclii ilu naissance (Paris, 10 août 1H'!9, R. 424 ut 420). Au nombre dus piu.somuis intéressées, il faut cûinpter aussi l'onfant naUirul légitimé lorsqu'il dumanib^ la inenliim du la légitimation en niargo ilu son acte de naissance (Trib. civ. Seino, 18 mai 1805, O.P. 60. 3. 24).
228. 1.» père ou la nu^re piuivent être ailmis, à lilru de parties intéressées, à poursuivre la redilication do l'acte de l'élat civil concernant leur enfant, notamment de son acle de naissance (fiastia, 5 aoùl ISjû, U. 429 et 400; Trib. .Seine, Il mars iKtl, R. Kl); liusauçon, 3 juin 1808, 1t. 4'i7|.
829. Lorsqu'un iiidiviilu veut faire rectifier à son profit un acte de l'élat civil régulier qui, d'après sou conlexlc, ne lo concerne pas, il doit préalablement prouver que cet acte, prétendu défectueux, lui est exclusivement applicable (Dourgea, 1"' juin 1831, R. 4^11).
230. La demande en rectification peut même être formée par un tiers, si l'acte contient des énonciations qui lui soient ajiidicables; par exemple, s'il lui altribuu, sans son consentement, la pateruilè <l'un enfant. ... Ou si ses noms et i)rénoms imt élé donnés à un enfant naturel (Bruxidles, 5 janv. 1807, R. l'atern. et fil., 001). - 11 a été jugé aussi, sous l'empire de l'ancieimo organisation militaire, que lorsque l'action en rectification d'un acte de lélat civil, formée par celui qui est appelé par son nuuicro à faire partie du contingent de l'armée, peut avoir pour elTet d'amener son exemption, le porteur d'un numéro que cette exemption doit faire comprendre dans le contingent est admis à intervenir dans l'instance (Caun, 17 août 1843, R. Acte de l'ét. ciu., 429 et 24^5).
231. Un intérêt simplement moral peut, d'ailleurs, suffire pour faire admettre la demande en rectification. Ainsi, les purenl-s collatéraux ont action pour faire réformer des actes de l'état civil mensongers, encore^ qu'il ne résulte pas immédiatement pour eux de cette rectification un intérêt pécuniaire (Paris, 19 avr. ISa't, R. 426).
De même, la veuve qui continue à porler le nom de son époux, ayant un intérêt moral incontestable .i conserver inlacle l'bonorabililé de co nom, et à proléger la mémoire du défunt, doit èlrû admise à denuinder la redilication de l'acte du l'état civil du tiers qui usurperait le nom de son mari. — Cependant, il a élé jugé, en sens contraire : ... que l'action temlanl à faire supprimer, dans un acle de naissance, le nom sous lequel un individu y a élé inscrit, et à faire ordonner que celui-ci ne portera plus ce nom, ne peut cire cxeicée que par les membres de la famille dont lu nom est inilûment porté par cet individu; ... Que celte action n'appartient pas i'i la veuve de celui dont le nom est porté par on individu inscrit sur les registres de l'étal civil comme son enfant légitime ou coninie son enfant naturel reconnu (Rruxelles, 5 août 18.54, D.P. 55. 2. 247).
S32f Dans tous les cas, le droit de poursuivre la reclification du» acte de lélut civil suppose un iutérêl ué et actuel; une siniplu éveulualilé ncsuflilpas. encore moins une intention non réalisée. Ainsi, celui qui aniumce l'inlention de se cliarger de la tutelle oflitiiuse d'un enfant ne lire pas de celle seule inleuljon la qualilé li'intéresxé nécessaire pour êlre admis à former, du clief de cet enfant, une demande en rectili-
A HT. 7, S
cation de son acte de naissance ( Lvoii , II mars 1S42, R. 434).
233. — II. La question de savoir si le rainistére public a qualité pour agir d'office en rectilicalion des actes de l'état civil a été conlrovei-sée. Pendant longtemps l'opinion dominante en doctrine et en jurisprudence était que le ministère public ne pouvait pas en principe agir d'ollice au civil; spécialement, qu'il ne lui appartenait pas de demander directement et d'office la rectification d'un acte de l'état civil, ni d'interjeter appel du jugement qui avait ordonné cette rectification (Merlin, Répertoire, v» Etat civil, § 54 ; Descloseaitx, n» 79; Ortoi.\n, Minist. public, t. i, p. 101; Hue, t. 1, no^tiO, Lafon- TAINE, Revue critique, 186-2. p. 385; Dutrlc, Jour», du i)>inist. public, t. 1, p. 195 et t. 3, p. 115. — Dijon, 11 mai 1860, et, sur pourvoi, Req. 21 nov. 1860 et le rapport de M. le conseiller d'Ubexi, D.P. 60. 1. 473; Douai, 18 août im), D.P. 60. 2. 215; liordeaus, 28 août 1860, D.P. 60. 2. 213, et,«sur pourvoi, Req. 19 déc. 18(50, D.P. 61. 1. 87 ; .\miens, 11 déc. 18fi0, D.P. 61. 2. 47). — Dans ce système, la rccllMcation de l'acte de l'état civil ne pouvait être poursuivie et obtenue que sur la demande des parties intéressées; elles seules avaient qualité pour appeler des décisions rendues en cette matière (Mêmes arrêts). En tout cas, pour que le ministère public put appeler, il était nécessaire qu'en première instance il se fût porté défendeur ou intervenant (Dijon,
11 mai 1860, D.P. 60. 2. 144, et, sur pourvoi, Req. 21 nov. 1860, D.P. 60. 1. 473; Amiens, 11 déc. 1360, D.P. 61. 2. 47). On reconnaissait seulement au ministère public le droit d'agir d'office en rectification d'actes de l'état civil dans les cas où ce droit lui était spécialement attribué par une disposition spéciale de la loi, c'est-à-dire : !<> pour faire retrancher des aclesce qui serait contraire à l'ordre public (Av. Cons. d'Et. 8-12 brum. an 11 , Cire, du grand juge 22 brum. an 14, Décr. 18 juin 18fl, art. 121 et s., Toulouse, 1" août 1836, R. 166); ... 2» Lorsque des épou.t ont omis de déclarer à l'officier de l'état civil qu'ils ont fait un contrat de mariage, ou lorsque cette déclaration est erronée (art. 76, modifié par la loi du 10 juill. 1^0 al. 2) ; ... 3» Lorsque les actes intéressent des familles pauvres qui ne peuvent faire les frais de la demande en rectification (Av. Cons. d'Et. 12 brum. an 11 , Cire. min. 22 brum. an 13 , Décr. 18 juin 181 1 , Loi de lin. 15 mars 1817, art. 75, Toulouse, 1" août 1836, R. 166 ; Mimes , 21 mars 1838, R. 435; Angers, 27 févr. 1846, D.P. 46. 2. 85) ; ... 4» Lorsque les actes à rectifier sont nécessaires pour le mariage des indigents. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 10 déc. 1850 (D.P. 50. 4. 11), « tous jugements de rectification ... des actes de l'état civil ... nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public ïi. — D'ailleurs, celte disposition ne s'oppose pas à ce que les indigents usent du bénéfice de la loi du 22 janv.'l851, et recourent à l'assistance judiciaire pour poursuivre iTirectemenl la recti(ication(BÉQUET, n'>89; Mer- .siER, n" 477, p. 617).
D'après une autre doctrine, qui a prévalu, le ministère public a le droit d'agir d'office en matière de rectification d'actes de l'état civil comme en toule autre matière civile, non seulement dans les cas spécifiés par la loi, mais encore dans tous les cas où l'ordre jmblic est intéressé. Cette doctrine s'appuie, notamment, sur l'avis du Conseil d'Etat du
12 brum. an 11 (R. 17), qui après avoir déclaré qu'il convient de laisser aux parties le soin de provoquer les jugements en ré-
faration d'omission sur les registres de état civil, ajoute : « sauf le droit qu'ont incontestablement les commissaires du Gouvernement d'agir d'office en celte matière,
dans les circonstances qui intéressent l'ordre public.
234.Mais dans quel cas l'ordre public est-il intéressé à la rectification ? D'après la jurisprudence il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de faire retrancher d'un acte de l'état civil un titre nobiliaire indûmcnl attribué à un particulier : de nombreux auteurs ont, en pareil cas, reconnu au ministère public le droit de poursuivre d'office la rectification de l'acte (Duranton, t. 1, n" 339; Dkwolombe, t. 1, n» 333; Marcadé, sur l'art. 99, n» 2 ; Albry et Rau, t. 1, § 63, p. 317 ; Laurent, t. 2, n» 32 ; BAUDRV-L^^.A^Tl^"ERlI■; et Houques-Fourcade, t. 1, n»5 948 et 949-3»; Ed. Réquet, n" 91; Mersier, loc. cit.; Bertin, Chambre (lu conseil, t. 1, n»' 149 et s.; Ortolan et Ledeau, Dit niinistcre public, t. 1, p. 101; Debacq , De l'action du miuist. publ. en inat. civ., p. 194 à 261; Addenet, Code de l'officier de l'état ciril, art. 99, n" 13. — Monipellier, 10 mai 18.59, D.P. 60. 2. 143; Nîmes, 11 juin 1860, D.P. 62. 2. 19; Agen , 26 juin 18fM, D.P. 60. 2. 141 ; Metz, 31 juill. 1860, D.P. 60. 2. 137; Angers, 5 déc. 1860, D.P. 61. 2. 46; Orléans, 29 déc. 1860, D.P. 61. 2. 23; Paris, 22 févr. 1861, D.P. 61. 2. 41; Rouen, 18 mars 1861, D.P. 62. 2. 17; Nimes, 6 mai 1861, ibid. ; Civ. 22 janv. 1862 (deux arrêts), avec le rapport de M. le conseiller Laborie et la dissertation de M. Brésillion, D.P. 62. 1. 5; 24 nov. 1862, D.P. (i2. 1. 477; Besançon, 6 févr. 1866, D.P. 66. 2. 24; Req. 25 mars 1867, D.P. 67. 1. 300 : Paris, 3 juin 1867, D.P. 67. 2. 97 ; Rruxelles, 18 févr. 1852, D.P. 53. 2. 202 ; Trib. Namur, 23 févr. 1865, Belgique judiciaire, 1865-1866, p. 39. — Comp. Limoges, 15 mai 1889, D.P. 90. 2. 307). - La dema'nde en reclificalion a encore été déclarée recevable de la part du ministère public, à l'eflèt de faire supprimer, dans un acte de naissance, la particule de ajoutée sans droit à un nom patronymique (Req. 25 mai 1869, D.P. 69. 1. 414. — V. aussi Besancon, 6 févr. 1866, D.P. 66. 2. 14) ; ... Ou lorsque la vérification des registres lui révèle l'existence d'actes non signés par l'officier qui les a reçus, par suite, par exemple, de la négligence et du décès subit de celui-ci (Bruxelles, 18 févr. 1852, D.P. 53. 2. 202) ; ... Ou encore quand il y a lieu de rectifier un acte constatant une filiation incestueuse ou adultérine, ou de faire annuler un mariage et, par suite, l'acle qui en a été dressé, pour cause de bigamie, d'inceste ou d'impuberté. — L'ordre public est également intéressé à la rectification, et, par suite, le ministère public est recevable à poursuivre la rectification, lorsqu'il s'agit de ramener à ses énonciations primitives un acte de l'état civil qui a été l'objet d'une première rectification obtenue à l'aide de pièces entachées de faux (Paris, 3 juin 1867, D.P. 67. 2. 97). - Il en est encore ainsi lorsque le mariage ayant été célébré au domicile de l'un des futurs, l'acte porte par erreur que la célébration a eu lieu dans la maison commiine, et cela encore que la publicité et la validité du mariage ne seraient pas contestées (Trib. civ. Langres, 5 févr. 18138, D.P. 68. 3. 88); ... Lorsqu'un nombre considérable d'actes destinés à constater les faits d'étal civil déclarés par les parties n'ont pas été rédigés et ne figui'cut pas sur des registres (Av. Cons. d'Et. 12 brum. an 11; Lettres min. just. à phisicuis procureurs généraux, 11 déc. 1876, 24 et 30 avr. 1877, liull. ntin. just., 1877, p. 122).
Au contraire, l'ordre public n'est pas inléressé, et le ministère public n'a dès lors pas qualité pour agir, lorsqu'il n'y a en cause qu'un intérêt purement iiulividnel, par exemple, si un acte de l'état civil isolé n'a pas été inscrit sur les registres, ou si un acte de naissance porte des indications erronées propres à renilre incertaine la filiation.
235. I.f ministère public est recevabk- à interjeter appel d'un jugement relatif .i la rectification des actes de l'état civil, ... non seulem.ent lorsqu'il a été partie principale en première instance, ou s'est conslllué défendeur ou intervenant (Montpellier, 10 mai
1859, D.P. 60. 2. 143. — V. aussi : Bourges, 2 févr. 1820, R. 437, 468), ... Mais encore au cas où il s'est borné à donner des conclusions et n'a été que partie jointe (Colmar, 15 mai 1860, D.P. 60. 2. 142'; Agen, 26 juin
1860, D.P. 60. 2. 141; Angers, 5 déc. 1860, D.P. 61. 2. 41, et, sur pourvoi, Civ. 22 janv.
1862, D.P. 62. 1. 5; Paris, 3 juin 1867, D.P. 67. 2. 97. — V. toutefois ; Dijon, 11 mai 1860, D.P. 60. 2. 144). — Et il en est ainsi alors même qu'il aurait donné, en première instance, des conclusions favorables à la demande (Colmar, 15 mai 1860, précité ; Metz, 31 juill. 1860, D.P. 60. 2. 137 ; Nîmes, 11 juin
1860, D.P. 62. 2. 19; Rouen, 18 mars 1861, D.P. 62. 2. 18; Nimes, 6 mai 1861, ibid.): ... Ou qu'il aurait laissé exécuter les dispositions du jugement qu'il attaque (Rouen, 18 mars
1861, précité).
§3. — Autorité compétente pour ordonner
la rectification.
236. L'autorité judiciaire est exclusivement compétente pour prononcer sur la demande en rectification (Décis. min. just. 13 nov. 1876, Bull. min. just. 1877, p. 122). L'officier de l'état civil ou le procureur de la République ne peuvent opérer d'euxmêmes, et de leur autorité privée, une rectification sur les registres (Av. Cons. d'Et. 12 niv. an 10, R. 494, et 12 brum. an 11, R. 495. Comp. Beudant, t. 1 , n» 126).
237. C'est devant les juges civils que se porte la demande en rectilicalion (C. civ. art. 99 et 326). Il n'en est autrement que dans le cas exceptionnel visé par l'art. 198 du présent Code (V. Mariage).
238. Sous l'empire de l'ancien article 99, des difficultés s'étaient élevées sur le point de savoir quel était le tribunal compétent ralione loci pour connaître de la demande en rectification. On admettait, en général, que, si la rectification était demandée incidemment à une distance déjà engagée, et subordonnée à la décision de ce litige, c'était devant le tribunal saisi de la demande principale qu'elle devait être portée. Lorsque la rectification était demandée par voie principale, le tribunal compétent était, en principe, celui du lieu ou l'acte avait été reçu, et au greffe duquel le registre était déposé (Orléans, 17 mars 1860," D.P. 60. 2. 79; Metz, 25 avr. 1861, D.P. 62. 2. 21; Paris, 6 mai 1861, D.P. 62. 2. 21; Metz, 25 août
239. Depuis la promulgation de la loi du 8 juin 1893, (jni a modifié l'art. 99 G. civ., ces difficultés ont, en grande partie, disparu. Aux termes du premier alinéa de cet article, tel qu'il est actuellement rédigé, le tribunal compétent est toujours celui du lieu où l'acte a été reçu et au greffe duquel le registre est ou doit être déposé. Ainsi, un tribunal ne peut plus, du moins en principe, rectifier que les actes de l'état civil qui ont été reçus dans son arrondissement (Limoges, 22 juill. 1895, D.P. 97. 2. 103). — Ce|)endant, il a été jugé que lorsqu'il existe, entre dilïérents actes dont la rectification est demandée, une sorte d'indivisibilité résultant de ce que les erreurs contenues dans les uns proviennent de celles contenues dans les autres, la demande en rectification, bien que s'appliquant à des actes reçus dans diflérents arrondissements, doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel^ se rencontrent l'acte ou les actes qui ont été le point de départ de l'erreur dont la rectification est demandée (Limoges, 22 juill. 1895, précité. — En ce sens : BAliURY-LACAHilNEHili
Art. 7.
ET IIOUQUES-FOURCADE, t. 1 , n" 94r). — V.
aussi : Trih. civ. Mayenne, 25 nov. 1S90, D.P. 97. 2, 156).
La règle générale de compétence posée par l'art. 99 comporterait encore une autre exception suivant certains auteurs : dans le cas où un tiiliunal, compétemment saisi d'une question d'état, constaterait une erreur ou une omission dans des registres de l'état civil, on devrait reconnaître à ce tribunal le pouvoir d'ordonner la rectification des actes par lui reconnus e.tislants, alors même que ces registres seraient déposés au grelVe du trilmnal d'un autre arrondissement (AiiiiiiY KT lÎAU, t. 1, § 63, noie 20,
f. 321 ; I)M!I)RY-l„\C.\NTrNERlE ET HoUQUESoiincADE, t. 1, 11" 945-3"). . 240. Au reste, la règle qui soumet la rectilicalion des actes de l'état civil au tribunal du (iépùt des registres cesse néccssaireiiieiit d'être applicable quand la demande portée en justice tend, non à la rectification d'un acte préexistant, mais à l'inscription sur les registres d'un acte qui n'y a jamais été porté. Il faut alors nécessairement admettre la compélcnce du tribunal du domicile du réclamant, à moins qu'il ne soit établi que le lieu où l'acte aurait du être dressé, par exemple le lieu de la naissance du réclamant, s'il s'agit d'un acte de naissance, a été frauduleusement dissimulé, ou que la requête ellemême ne fasse apparaître ce lieu d'une façon assez précise pour qu'il puisse être considéré comme connu. — .luge, en ce sens, que si, en matière d'omission ou de rectification d'actes ue naissance, le tribunal compétent est celui du lieu de la naissance, cette règle reçoit nécessairement exception quand la partie qui réclame ignore le lieu où elle est née, alors d'ailleurs que sa déclaration n'est pas démentie par les faits mêmes qu'elle articule, et qu'elle ne présente pas non plus les caractères d'une réticence frauduleuse ; en ce cas, le domicile du réclamant est seul compétent pour statuer sur sa demande et, par exemple, pour ordonner que son jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance (Civ. 14 juin 1&58, D.P. 58. 1. 247).
241. La règle de compétence établie par l'art. 99 est également sans application lorsque la demande en rectification constitue en réalité une réclamation d'état. C'est alors le tribunal du domicile du défendeur, et non celui du lieu où l'acte a été dressé, qui doit être saisi. Tel est le cas, par exemple, où un enfant, né durant le mariage de sa mère, demande la rectification de son acte de naissance où il est porté comme né d'un père inconnu. Cette demande constitue, en réalité, une action en réclamation d'état : elle peut être portée, conformément au droit commun, devant le tribunal du domicile du défendeur ( Heq. 13 nov. 1882. D.P. 84. 1. 120; Xrib. civ. Cambrai, 30 avr. 1903, D.P. 1905. 2. 180). Mais lorsque le tribunal compétemment saisi a constaté l'erreur ou l'omission commise sur les registres de l'état civil, la rectification doit être ordonnée comme une conséquence de la décision émanée de ce tribunal, parles juges du lieu où l'acte a été reçu (Trib. civ. Cambrai, 30 avr. 1903, précité).
242. Lorsqu'il s'agit de la rectification d'actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées, c'est le tri- Duïial du lieu où l'acte a été transcrit qui est compétent. 11 en est de même pour les actes de décès des personnes mortes dans les ho-
fitaux ou formations sanitaires, etc., en rance ou dans les colonies (C. civ. art. 99, modifié par la loi du 8 juin 1893, § 2).
243. Quant aux jugements rendus pour tenir lieu d'actes de l'état civil , la rectitication doit, en principe, en être poursuivie devant le tribunal qui a rendu la décision. Il en est ainsi, spécialement , en ce qui concerne les jugements portant déclarations de décès
conformément aux art. 88 et s. — Toutefois, lorsque le jugement n'a pas été rendu par un tribunal (h; la niélropole, le tribunal dans le ressort duqurl la déclaration a été transmise, conformément à l'art 92, est compétent pour connaître delà demande en vcctificalion (C. civ. art. 99, modifié par la loi du 8 juin 1893, S -i). L'aclion peut d'ailleurs aussi, dans ce deriiicrcas, être portée devant le tribunal colonial, suivant la règle générale établie par la loi (D.P. 94. 4. 17, note 1).
§ 4. — Fo)-mes de procédure; Preuves.
244. — I. Les formes de procédure en cette matière sont tracées par les art. 855 et s. C. proc. Aux termes de l'art. 855, celui qui veut obtenir la rectification d'un acte do l'état civil piésenle à cet elfct une requête au présiileiil de liibuiial de première instance.
.Mais le demandeur peut aussi assigner directement les personnes qui auraient intérêt à contester sa demande. Il est mv'ine tenu, suivant certains arrêts, de mettre en cause ces personnes, s'il les connaît (V. notamment Bordeaux, 11 juin 1828, R. 457. — V. toutefois Besançon, 12 juill. 1811, R. 458). 11 appartient, d'ailleurs, toujours au tribunal d'ordonner cette mise en cause, s'il y a lieu (C. civ. art. 99, § 5. — Agen, 27 nov. 18GG, D.P. 66. 2. 235); les intéressés seront alors cités par exploit, sans qu'il soit besoin de recourir au préliminaire de conciliation (C. proc. art. 856, § 2). — Si la demande en rectification était formée incidemment à une instance pendante entre le demandeur et les parties intéressées , un acte d'avoué suffirait (même article, § 3).
Le tribunal peut, s'il le juge à propos, ordonner que le conseil de famille sera préalablement convoqué à l'elfet de délibérer et de donner son avis sur la demande (C. proc. art. 886, § 1). Cette convocation peut être ordonnée même lorsque toutes les parties sont majeures.
245. — IL La rectification demandée pour cause d'erreur, omission, etc., n'a lieu qu'après une instruction dans laquelle la preuve doit être faite conformément au droit commun , notamment au moyen d'une enquête. En principe, un simple acte de notoriété ne peut suffire pour faire ordonner la rectification (Bourges, 31 août 1819, 2 févr. 1820, R. 468. — En sens contraire : Rolland DEVlLLAROUES,i{éperf.rfu>îO(aHat,n»' 84-85).
— Il en est autrement toutefois lorsqu'il s'agit de faciliter les mariages. C'est ce qu'admettent les deux arrêts précités. Jugé de même qu'un acte de notoriété peut servir de base à la rectification judiciaire de l'erreur contenue dans un acte de naissance destiné à être produit pour la célébration du mariage de celui qu'il concerne, alors surtout que les renseignements que cet acte de notoriété renferme sont tellement concluants qu'ils suffiraient même pour tenir complètement lieu de l'acte de naissance (Angers, 27 févr. 1846, D.P. 46. 2. 85).
Dans tous les cas , en matière de demande en rectification d'actes de l'état civil , les actes de l'état civil antérieurs doivent prévaloir sur tous autres documents produits à l'appui de la demande (Req.
5janv. 1863, D.P. 63. 1. 452). — Il a été jugé que les inexactitudes commises dans les actes de l'état civil, relativement à l'orthographe des noms des parties ou à leur âge, ou encore à leur lieu de naissance, peuvent être rectifiées, en vue d'établir l'identité des parties, soit par d'autres actes de l'état civil réguliers, soit par des actes authentiques, soit de toute autre manière (Paris, 23 mars 1888, D.P. 89. 2. 117).
246. — III. Les demandes en rectification d'actes de l'état civil doivent être portées à l'audience lorsque les parties intéressées ont été appelées par exploit ou que la rectification
e.st demandée incidemment à une action principale. Si elle n'est point poursuivie contradicloiiement et que le demandeur y figure seul, le jugement est rendu en la chambre du conseil. — Dans les deux cas, le tribunal statue sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère public (C. proc. art, KM, S 1 1 C. proc. art. 99, § 4).
247. t)n admet généralement que les régies spéciales de procédure édictées en matière de rectification des actes de l'état civil, notamment celles qui attribuent compétence à la chambre du conseil, ne sont applicables que dans les cas où il s'agit uniquement d'opérer, dans les actes de l'état civil, la rectification d'erreurs ou omissions matérielles, et où la demande ne soulève point de question d'étal. Si la demande en rectification iinpli(|ue une réclamalion délai, les parlies doivent suivre les formes ordinaires et introduire une action judiciaire qui sera instruite et jugée suivant le droit commun (DiiiANTox, t. 1, n» 3-40 ; Demolomiie, t. 1, n" 334; De.mante et Col- MET DE Santeiîme, t. 1, n" 128 hi.1 ; Hue, t. 1, n" 361 ; Mersier, n» 474, p. 601; Ber- TiN, C/uimhre du conseil, t. 1, p. 91 ; Pau, 16 mai, 1853, D.P. 53. 2. 491; Alger, 16 déc. 1878, R. 119; Chambéry, 20 "juill. 18a5, R. ibid.). — Suivant une autre opinion, la procédure dont il s'agit pourrait toujours être suivie, quelle que soit la nature et la portée de la demande : « une demande en rectification, dit-on, n'eùt-elle pour objet que la correction d'un nom mal orthographié , implique souvent une question d'état, et cependant personne ne conteste que la demande ne puisse en pareil cas être introduite par forme de requête. D'un autre coté, il n'est pas exact de supposer qu'une demande en rectification toucliant à l'état d'une personne donnera nécessairement lieu à une contestation de la part de ceux qui pourraient être intéressés a la combattre; et la simple éventualité d'une pareille contestation ne saurait, à priori, créer une fin de non-recevoir contre l'introduction de la demande par forme de requête » (Aubry et Rau, t. 1, § 63, note 5, p. 316; Baudry- Lacantinerie et Houqi'es-Fourcade, t. 1, n" 954. — "V. aussi : Av. Cons. d'Et. (motifs), 8-12 brum. an 11 ; Limoges, 26 juill. 1832 , R 1.51 ; Agen, 27 nov. 1866, D.P. 66. 2. 223). Spécialement, le jugement doit être rendu en audience publique (Trib. civ. Seine, 31 mars 1896 (sol. impl.), D.P. 99. 2. 389).
248. Lorsque le demandeur en rectification n'a pas eu de contradicteur, la décision qui intervient, émanant de la juridiction gracieuse, n'a pas un caractère contentieux ; elle n'a pasl'autorité de la chosejugée et est, dès lors, susceptible d'être rapportée ou modifiée ; la partie qui l'a obtenue pourrait donc présenter ultérieurement une nouvelle requête pour solliciter d'autres rectifications dans les actes de l'état civil la concernant (Civ. 24 déc. 1901, D.P. 1902, 1. 364). — Décidé, de même, que le jugement quà ordonne la rectification d'un acte de l'état civil sur une demande introduite par voie de requête, et suivie sans contradiction, est un acte de juridiction gracieuse si le ministère public, à la suite de la communication qui lui a été faite, s'est borné à viser la requête sans opposition ; que, par suite, le jugement n'a pu acquérir l'autorité de la chosejugée, et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit plus tard réformé sur la demande du ministère public (Civ. 25 oct. 1905, D.P. 1906. 1. 337).
249. Les frais des jugements de rectification doivent être supportés par la partie qui a demandé la rectification; ou par celle qui a succombé, si l'instance est contradictoire. Us ne peuvent être mis à la charge de l'officier de l'état civil qu'autant qu'il s'est rendu coupable d'une faute inexcusable.
Si la rectification a été poursuivie d'office
150 — ACTE DE L'ÉTAT CIVIIi
AnT. 7, g 5.
par le iniiiisliTO piililic, lus fiiiis sont » la i cliargc lie l'IClal, sauf recoui-s conlre qui do ilroil (Pécr. 18 juin ISll, cli. 2, lit. 2). - 11 a été jugé qiio h' niiuisti'îre pulilic,a)aiil Inclioii civile en inalii-iv d'acles de Itlal ci\il. a qualité pour demander, au nom do l'Ktnt «lu'il rcpresento, la condaninalion aux frais (le la procédure en rélaUlisspiiionl d'un aelc omi?, conlre le maire cpii, par sa faule, a rendu ce rétablissement néressairo (Limo^'os, 15 mai 1889, U.V. 90. 2. 307) : la praluilé de la procédure élalilio par la loi du lOdic. IS50 n'existant ((u'en faveur des indigeiil^;, l'oflicier de l'état civil no peut en hénéliriei-, et l'Etal est recovable h répéter contre lu' les frais dont il s'agit, comme le serait la partie elle-même, si elle avait provoqué directement le rétabliBsemcnt do l'acte omis (Môme arrêt).
260 — IV. Les jugements portantrectifica tion des actes do I étal rîvil sont cusccplibles d'appel (Rennes, 21 mai It^lô, D.P. 45. 4. 31).
"D'après I art. ffi8 C. proc, le délai pour interjeter appel est de trois mois. On s'est ilcmanilé si ce délai était ilemeuré applicable, nonobstant la disposition générale de la loi du 3 nuii 18(12 qui. modifiant l'art. 443 G. proc, a réduit le délai de l'appelcn matière civile à deux mois. La question a été, engénéral, résolue néi(Hlivemenl(V.BoiSTAnD, Coi.MKT-Daace et (ii.AssuN, Lcco»8 de proc, civile, 14' éd., t. 2, n» WQô; lioussKAU KT Laisney, Dicl. ileprocéduiv, v» Acte de l'état civil, n''22). — Il a été jugé toutefois, en sen contraire, que I» loi du 3 mai 1862 n'a pas modiné la disposition spéciale de l'art. 858 C. proc, relatif à l'appel des jugements qui statuent sur ii*t demandes en rectification d'actes de l'état civil ; qu'en conséquence, l'appel de ces jugements peut être inlerjetr pendant un délai de trois mois (Bordeaux 15 févr. 1888, D.P. 89. 2. 197).
Si le demandeur en rectification est 8e< en cause, le délai de l'appel court à par tir de la date du jugement. Dans le cas où d'autres parties ont ilRUré dans l'instance, IC' délai court de la sinniflcalion du jugement s'il est contradictoire, et du jour où l'opiMisilion n'est plus recevable, s'il est par défaut,
251. Lorsque le demandeur en rectification n'a pas de contradicteur, l'appel est formé BU moyen d'une requête qui eat présentée BU président et sur iHcpielle sera in diqué le jour on il sera statué. — A la dillé rence de ce qui a lieu en première instance, l'allaire est jugée à l'audience, sur les con clusions du ministère public (C. proc. art. 858). 11 n'y a pas lieu à la nomination d'un rapporteur.
252. — V. Le ministère public est tenu tant pour l'Introduction de l'instance en rec. tificalion que pour les voies de reco'.irs à exercer, d'observer les règles et les délais imposés à toute partie Intéressée, dans les demandes en rectilk'titinn d'actes de l'état civil iCiv. 22 janv. I.>^i2, D.l". 02. 1. 5). Ces délais ont, d'ailleurs, pour point de départ la date même des décisions conlre lesquelles les recours .sont exercés, conformément h l'art. 858 C. proc. (Giv. 27 mai 1862, D.P. 02. 1. 210). Ainsi l'appel du minislcro public, en cette matière, doit être interjeté dans les deux mois de la date du jugement (Metz, 31 juill. 1860, D.l'. m. 2. 137). De même, le pourvoi en cassation formé par le ministère public contre un arrêt rendu coniradictoirement avec lui, en matière de roclification d'acte de l'état civil intéressant l'ordre public, est non recevable s'il a été formé plus de deux mois après la prononciation de cet arré (Clv. 27 mai 1862, précitéi.
Il a été jugé, d'ailleurs, que c délai de l'appel contre un jugement rendu sur pièces fausses, en matière de rectification (fartes (le l'état civil, oe court à 1 égard du minis-
lèro public, comme il no courrait à l'égard des particuliers, que du jour où le faux a été juridiquemeiil eonslalé (G. proc. art. 488) l'aiis, 3 juin IS07, D.r. 67. 2. 97).
263> D'autre part, il a été décidé que lorsque le ministère public agit, en matière de reclilicalion des actes de l'état civil, comme partie principale, il peut interjeter incidemment appel, bien qu en première instance il ail abandonné le clief qui fait l'objet de cet appel incident (Orléans, 1" août 1803, D.P. 04. 2. 15). — Mais le ministère public est sans (|ualiu' pour introduire devant les tribunaux civils, incidiMiinienl à une instance ayant un tout autre objet, une action tendant à faiic condamner l'une des parties en cause à supprimer, taule de production de litres justificatifs, la particule nobiliaire qu'elle a ajou lée à son nom dans les actes de procédure (Golmar 6 mars 1860, D.P. 60. 2. 169).
^6. — Effets du jugement de rectificaiioti .
254. — I. Les rectifications ont la même furce probante que les énonciations primitives qu'elles corrigent (Giv. 25 mai 1793, H, 4,S0). l/elfet en est absolu, en ce sens (pic les juges ne pourraient le restreindre à un seul aelc de la vie civile, et décider, par exemple, que la rectification ne vaudra que pour lu niaringo (Rennes, 21 mai 1845, D.P. 45. 4. 10).
266. — IL Les jugements rendus contrailictoirement en matière de reclilicalion des actes de l'état civil peuvent acquérir l'Hutorilé de la chose jugée; mais seulement, comme toutes les décisions de justice, dans les termes et les limites où elles sont intervenues (Ueq. 5 mai 1907, D.P. 1908. 1. 71). Ainsi, ils ne sont pas opposables aux tiers; et on entend ici par tiers les parties intéressées qui n'ont point requis le jugement, ou qui n'y ont point été appelées (G. civ. art. 100). Il n'y a pas à distinguer suivant que le jugement a été rendu sur requête et sans contradicteur, ou coniradictoirement avec les personnes dont la mise en cause aurait étéordonnée. — Décidé en ce sens qu'un jugement, portan recliftcalion d'un acte de naissance, ne peut être opposé à une partie qui n'y a pas été appelée; à son égard, ce jugement est non avenu et l'acte est réputé n'avoir subi aucun changement (Col mar, 29 nov. 1843 R. 481 j Patern. et (il., 636).
256. L'expression parties intévessées, cm ployée dans les art. 9i5 et 100, ne peut, d'ail leurs, s'appliquer qu'à ceux qui, ayant un intérêt direct et personnel dans un ucle di l'état civil, sont parties nécessaires dans la rectification de Cet acie, de toile sorte qu'elle ne peut être délluillve sans leur jiarticipa tion, et non à des débiteurs, créanciers, 1er miers, locataires et autres tierces personnes qui, n'ayant point un intérêt de ce genre, peuvent et doivent resler étrangers à la rec tificalion d'un acte de lamille (Melz, 23 janv. 1821, R. 482). Spécialement, un débiteur, auquel on oppose le jugement qui a prononcé la rectification de l'acte de décès de son créancier décédé, n est pas fondé à prélondrc que ce jugement ne lui est pas opposable, siius le prétexte qu'il n'a pas demandé la rectification ou qu'il n'a pas été appelé dans l'instance (Même anêl).
257. Ceux qui n'ont pas éto appelés au jugement de rectification n'ont même pas besoin de se pourvoir contre ce jugemeni jiar la voie de la tierce opposition, s'ils se liornenl à en repouiser l'application à leur égard ; les tiers ne seraient obligés d'user de celle voie de recours que s'ils voulaient faire réi racler lejugcment pour empêcher que l'acln réformé ne pût être délivré à l'avenir avec les rectifications dont il a été l'objet (Giv. 28 juin 1815, H. 460; l'atevn. et fil., 725-1"). — Telle est du moins l'opinion générale (Demamukt Goi.MET DE Santichhe, t. 1, n»129 In»; AUBIlY ET Rau, t. 1, § 63, p. 323 ; DEMoi-OMnE, t. 1,
n'S:?!'. : LAimENT, t. 4, n» ai; Hue, t. 1, n" 302 et 303! BAi'[i»v-LAr;\NTiNl;i(iK et lliii'(ji'i:s-ForiK;ADE, t. I, ii" 950. — lin sens ciniliaire ; LAi.i.iKn, De la propviélé des nmus et ili'S lilivs, n» 177).
268. Il y n exception aux règles ci -dessus dans le cas où il s'agit d'un jugemeni, ri'iulii eiintriulictoirenient avec le ministère pulilic, qui se borne à conférer à un individu né en l''rance de parenis inciuinus la (pialilé de Frnnyais. Ainsi il a été décidé que le jugement qui répare l'omission d'un acIe de naissance sur les registres de l'élut civil, en déclaranl, par exemple, (|u'un iliilividu est né en France, dans tel lieu, de parenis inconnus, sans lui attribuer, par conséquent, aucun droit d(! famille, peut avoir ell'et à l'égard des tiers en ce qu'il confère à cet Individu la (pudilé de Fiançais, s'il a été rendu conlrodieloirenicnt avec le ministère i)Ulilic (Poiliers, 20 juin 1H29, It. 483. — V. toutefois LAMUiNT, t. 2, no 33).
259. — III. Le jugement (pii prononce la reclilicalion doit être transcrit sur les registr'es de l'Klal civil, et nieiUion en esi l'nitc en in.irgo de l'acte rél'ornié , sans cpi'il soil permis d'opérer oucun changement sur l'acte lui-nu'me (G. proc. art. 8.57). — La transcriplion du jugemeni de rectification est faite sur les registres de l'état civil de la comniune où l'acte réformé a été reçu. — L'officier de l'élat civil n'est pas obligé de copier textuellement la grosse du jugement rectificatif, y compris la formule oxéculoiie, l'exposé des'faits et de la procédure; il suflll qu'il en transcrive lextuellemoni les considérants et le dispositif à la date de l'exhibition de celte grosse (Letlle min. jiist. au procur. gén. de Paris , 26 déc 1830 , citée par Meiisier, n" 485, p. 023).
La transcriplion est praluile rnnime tout ce qui s'inscrit sur les regislies île l'étal civil. Le jugement de reclilicalion doit rester au nombre des pièces juslilicalives onnexées, qui sont déposées avec les registres.
260. Avant la loi du 8 juin 1893, la transcription du jugement de rectilioalion et la mention marginale ne pouvaient être reqidses que par les parlies intéressées; le ministère public n'avait pas, en principe, qualité à cet ell'et (iMiîfiBiEn, n» 487, p. 624). Il en est autrement sous l'empire de 1 art, 101, Ici qu'il a été modifié par la loi du 8 juin 1893, lequel ordonne que tout jugement portant rectificalion d'acce de l'état civil soit transmis immédiatement, par le procureur de la Répulilique, à l'oriicierde l'élat civil du lieu ou se trouve inscrit l'acte réformé. D'ailleurs, en cas d'inaclion du miilislère public, les parlies intéressées auraient toujours le droit de demander la transcription et la mention luarginale des jugements de reeliliiatlon qui las coiicernenl (j\1eiisieii, loo. cit.).
261i La lianscription une fois opérée, 1 acte ne peut plus être délivré cpravec les rectifications ordonnées « il peine de tous dommages-inlérêts contre l'ollicier qui l'aurait délivré » (C. proc. art. 857). L'officier de l'élat civil non doit pas moins expédierl'aclc tel qu'il se trouve sur les registres, sans y apporter aucun changement (G. proc art. 857); seulement il ajoute à la suite, non pos uno simple énonciation do la date du jugement de roclification, mais la liientipu expresse de la rectification, telle (jU'elle doit se trouver en marge de l'acte réformé (Av. Cons. d'El., 4 mars 1808, R p. 509).
AnT. 8. — Peines et hesponsadilités