‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 74 sur 589 · CIVILES · texte numérisé non relu

CIVILES

262. — 1. Toute contravention aux disposilions contenues dans les ail. 34 à 49 C. civ. donne lieu, contre les fonctionnaires dénommés dans ces articles, à une amende qui ne peut excéder cent francs (G. civ art. 50). Cette

AiiT. 8.

peine est encourue nolaninicnt pour co uavention aux aisposilions .le lait. 3p, qui

nlcn iaux .nicie.» >le Total eiv.l d .nsere.

ans es acies rien auUe que ce qui doit h"," d^e aié par les comparants. - Les con-

,-,vcnlioii8 lent il s atiit no peuvent Otre ex -us" es par la l.on.ie hn du eonireyenant fr nin li avr lSnt<, 11. 489; -V«na!7f . 1"."'- ")• * 263. S a,,, une opinion, la dL^Po., hon

i„ l*,7i -il) ne devrait pas èlre enlendiie resfifk- i en,' 1 J J poui^rait être appliquée a Ici • iB au res que ceux prévus pai oel ar ici. n'^is olivant a^'ec eux une oerlajne analogie

;;"W^i.^n"^;is7riiJi"l3"Si^e

iTaclcs' de^.publilations de mariage est p„.siMe d.. rjuneude ed^ ee^ai y.. 50

\ 'uï" lï. à. un s' 1. rplui rêcenu estimenl

que U pénalité dont il s'agit "o doit pas

I te élemlue au delà des «crmes c o > lo •

Pomalia mm sunt e.vWnd.nda (\. nota m

iiiiMll ■ iVlJimY ET Rau, l. «1 ^ o^' ""^'' -'

■ ■ I3' 1 t. 1, n» 3:51). .lu^e, en ce sens,

uu-i n\ a 1 as cônlravenlion punissable aux

^■mes de 'l'art. 50 dans le fait, par un

ol ide • do rùlal civil, .l'avoir l.anHcri sur les

reiiistres un acte île naiesanco reçu par e

na e crum- cotuniune voisine et represeiile

le père, lequel, à la connaissance de 1 of-

;' ,> .ri'élat iivll.aprisà tort le noni d i n

a.,i.a,it de -tte ^eniiere -mnunc^.tMeU,

tf^'â^^s^-^- ^c'^im, ^^'■ ^- ^.

^■264. En tout cas, l'art. 50 ne peut s;applinuur.iu'à des omissions q.;i sont le résulta 3',n Lbli ou d'une négligence e non u cas d'un refus volonlaire, par ."'""",.''l'élat civil, cr='cc<.;.n!l"- ses fondions (Tul. civ. Js-arl.onne, '2.! judl. 1907, JJ.I ■. J^ • r> H:l). Ce refus est dépourvu de sandioa p nale- l'art. 85 de la loi du 5 avr. \m ( H.l . 81 4 50) dispose seulement que, .laus ce ra; e préf.'t procédera .l'office a lacle .pie fniaire Infuse d'a.'Comi.lir (V. Commune Sp."cialement, le maire qui a refuse sous le nrélexle qu'il étail démissionnaire, de recevôh' la silïnilkalion d'un jugement de divorce à lui présenté, pour en opeier la nnscHption (V. Divorce) ne saurait ère ' , ul .le^la peine de l'a.nen.ie P^o"°n[fVfû7 .arl. 50 ('Iril). Civ. Narbonne,23 juiU. 1907,

•"ïes'.' On admet généralement que la pénalilé prononcée par l'art 50 peut a lem- Sre le cas échéant, non seulement 1 ofbcer de l'étal civil ou le grefller dépositaire des re-istres, mais encore le nrésiden . hi tribunal et le procureur de la Hépubluiue qui auraient contrevenu, en ce qui l,<-'« ,':""^;;|'"^' aux disposilions visées par ledit ailicle T.uiLUER, t. 1, n» 312; Aibry et Bau, t. 1, l 0-' p 312; Rlèi.T, n"9à;llfTTEM.. D'Oriony, ï, 450; MERSiER, n« 46; B,U!DRV-LaCanïinemu ET lIuiQUES-FouRCAnE, t. i, n» 8Wj). irest en elVet, ce qui parait ressortir des travaux préparatoires (LocRÉ, Lcyisl. civile, l 3 p IS'') D'ailleurs, comme on 1 a lait «bs.'rvér, les allribulions conférées au presidenl et aux cfliciers du ministère public par les arl. 41 et 49 ne rentrent pas nécessairement dans la sphère de leurs fonctions .judiciaires, et elles auraient pu être conférées a d'autres autorités (.\L:nRV ET lUu , loc. cit., noie 1) — l'n sens coulraire ; UeMOLOMDE, I 1 n» 288; Ducaurroy, Bonn'ieh et Hous- TAlN, Godimc/i/ai/c du Code ciri(, 1. 1, n" liJ; M.VR.^.AOÉ, I. 1, sur l'art. 50,, n» 2'i8)

266. C'est au tribunal civil qu il apparlieut de prononcer la peine dont il s agit (C civ arl. 50). Le tribunal compétent est celui au grene duquel les registres sont ou seront déposés (AuuRV ET lUu, t. 1, s °l^>

p 313). - Toutefois le président du iribuiiàl et le procureur d» la llépul.li.|Uo devraient être iléféréB à l a cour d amiel , par ;M,plicalion de» arl, 479 et 483 Ç. mstr (.\1i-:rsieii, n«,')0). — Les formes a suivre sont colli's do la procédure civile.

267. 11 ï a eu controverse sur le point d.^ savoir si les jugements reiulus en exe.ulion de l'art 50 sont susceplibles d appel, bien querameiide soit inférieure au taux do la compélcuci' .'U dorni.-r ressort d.'s tribunaux li^ils. La s.ilution al'lirniulive a prévalu (Tmi.LiEti, t. 1, n" 314; UmjANToN, t. 1, ,r-28l ; IhCMûi.ÔMRE, t. 1, n» 289; Ai;nRY El Rau, t 1, i> 02, p. 313, MERSii-ii, n'; ol ; Bau-

nnY'LA,:ÀNT,MauE e\ j ?>'S\''ïrl;'rîan; II" 807; M.-tz, 8 mai 1851, lU'. 51). 2. UO). Elle se fonile, d'une part, sur le principe général, suivant lequel toute .lecisi.m prononçant une peine est susceptible .1 appel ; d autie part, sur l'art. 54 C. civ., qui reconnaît aux parli.^s le droit de se pourvoi.' contre^ lo jugement .lans tons les cas ou un Uib.ma .te première instance a connu . "ih^ .pieslion r.Oalive aux actes de l'état civil. -\ . en se^is contraire: HiEtF, n»99; Desci-OSEAUX, n« 3(| Dans celte dernière opinion, on écartait le premier argument, en contestant l«/''"'lJ5- U'ie pénal .1.: l'amende prononcée par 1 art. M (V. iiifra, n« 208); le second, en laisant observer que l'art. .54 ne vise cjue les contestations relatives aux actes m.'ines de 1 eta civil Or, peut-on dire .lu'iin tribunal connaît d'un acb' parce qu'il reUne une faute coinmise à son occasion par loflicier de Jetât civiW

268. Des difficultés so sont élevées sur la nature juridique de l'amende prononccc par l'art. 50. On convient généralement qu elle ne constitue pas une peine (iiscij.itîia»rt'. Mais on discute sur le point de savoir s il laul y voir une peine de droit criminel, ou au contraire une simple amende en matière civile. L'n arrêt de la cour de cassation semlile s'être prononcé pour la seconde solution : U déclare, en etlet, que l'art. .50 a crée un.' j.iri-

iieciaru, Bii «."->! 1"" ■ ,"- . , ",„-

diction exceptionn.'Uc, exclusivement compétente pour trapiier d'une amende les irrégularités matérielles constituant de la part des maires, non des contraventions dans le sens du droit pénal, mais des manquements aux devoirs de leurs fonctions ^'of liciers do 1 état civil (Civ. 27 déc. 1892, D.P. 93. 1. 309).

A vrai dire, il semble diflicile de se prononcer dune façon absolue. D'une part l'amen.le é.lictée par l'art. 50 ollre, avec les amendes en matière répressive, plusieurs traits de ressemblance. C'est ainsi qu elle ne peut, du moins suivant l'opinion dominante, Otre étendue en dehors des cas expresscraent

visés par la loi (Y. «"if"' ''ni' eT non a pour objet de punir le coupable, et non d'indemniser la partie intéressée du préjudice souffert; que le ministère public, pour faire prononcer l'amende, procède par voie d'action directe ; que sur cette action , aucune transacli.m ne pourrait intervenir; qu'enfin, l'amende est personnelle et ue pourrait être prononcée contre les héritiers Su contrevenant (Comp., a 1 appui da cette dernière proposition, qui ne l'a''3,'t.Pas 'l™" leuse, Nancv, 30 ao.H \m. f . Peine, 749). - Mais, d'autre part, des .lillerences importantes sont à signaler : 1" il ne peut êt.'e question ici ni ,1e .■irconstances atténuantes, ni d'aggravation .le la peine a raison de la réci.live; 2" l'art. 305 C. instr. n est pas applicable, et dès lors, si plusieurs infractions avaient été commises par le même officier de l'état civil, chacune d'elles pourrait donner icu à une répression spéciale; 3» 1 action qui appartient au ministère public, en vertu de l'art 50, n'est pas soumise a la prescription de trois ans, applicable aux infractions passibles de peines correctionnel es (L,. u\. art (538); elle n'est prescriptible, suivant la règle générale en matière civi e, que par trente ans. De même, c'esl seulement par

la prescription ireuteuaiii' . cl imn celle do cin.i ans (C. instr. arl. 030), que pourrait s'éteindre l'acllon en recouvrement de 1 amende une fois prononcée. Enfin, tandis ouo le condamné il lamemle à la sulle .1 un d.-lit ou dune contravention est passible du la conlrainte par corps, il ne semble p«» que celte voie .('exé.-iition Koil applicable a 1 ollicier de létal civil ( l)i..seitalion de M. do Loynes, D.l'. 93. I. 305, noie 1-3).

269. J,.sfail8 prévus par l'art. 50, élanl entièrement ilistincts des itil'ractions plu» graves, toiles que faux, etc., prévues iiar le Code iiénal (V. iiifia, n"' 272, 273), il en résulte, ilaprèB un arrêt de la cour de cassation, que le tribunal civil, saisi do la poursuite exercée par le ministère public en verUi de l'art. 50, ne cesse pas d'être compélent pour en coniiuitre, alors mOma qu.! loflicier de l'état civil prét.'ii.lrait que les actes à l'occasion desquels a lieu la poursuite ne contienmmt . d'après leur contexte, aucune des conlravenlions poursuivies, et que l'existence do ces contraventions ne pourrait être ailmisB .lu'en les supposant couvertes par des mentions inexacUîs qui conslitueraient .le véritables faux en écritiir.: publique dont il n'appartiendrait pas au tribunal civil de connaître. Il pourrait seulement, tout en restant saisi de l'alVa ire, surseoir à statuer au fond si les conclusions du .lèl.iii.leur avaient eto suivies d'uni' .I.Miianile de sursis .lu pi'oculeur do la Hépublbiue à l'effet d'ouvrir .les poiirstiiles crliflinelles (Civ. 27 dec. 189^, D.P. 93. 1. 305), , . .

270. — IL L'art. 192 C. pen. réprime le fait d'inscrire l.s actes de l'état civil sur de simples feuilles volantes. L'oflicicr de l'elat civil coupable de cette infraction est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et dune amemli- de 10 à 200 francs. - L'art. 52 C. civ,, qui ilc.-lare loflicier de l'état civil passible .le . .im-. mages-intérêts, dans le cas notamment .1 inscription des actes de l'état civil sur une /'t(»He voiaiKe ou at((rfnieii((V.in/m,n°^74), ajoute : sans préjudice des peines portées au Code pénal. Ces mots : ouanlfcmenl peuvent s'appliquer, par exempliN au cas .1 une inscription faite sur un registre autre que celui 011 elle devait être faite. U semble que, dans la pensée du rédacteur de 1 art. o2, ce fait devait être réprimé par le Code pénal. W il n'est prévu ni par l'art. 192 (ce qui s exiilique, car il s'agit dune simple conliision de registres, faute moins grave et plus faci e à réparer que l'inscription sur une leuillc volante qui peut avoir comme conséquence l'anéantissement complet de 1 acte de 1 état civil), ni aucune autre disposition de celjode. On n'en saurait conclure, d'ailleurs, qu il demeure impuni : il constitue, en elTet, une contravention à l'art. 40 C. civ., aux termes (lu.iuel les actes de l'état civil doivent dans cha.i.ie commune être inscrits sur un ou plusieurs registres tenus doubles, et, a ce litre, il est passible de la peine prononcée par l'art. 50. . . ru

Le seul fait de l'inscription sur une feuille volante enlraine l'application de la peine, alors même qu'il n'y aurait m malveillance ni collusion de la part de 1 o licier de 1 état civil et qu'il n'en serait résulte aucun preiudice pour personne.

L'art 192 ne s'appliciue qu aux seulsolliciers de l'état civil; les simples employés do la mairie qui commettraient l'infraction prévue par cet article n'encourraient pas les peines ciu'il prononce. , .

271. Des dispositions spéciales répriment certains délits ''elatifs aux actes de mariage (C. civ. art. 156, lo7, 192, 193, 228). \ ilo^ùxge.^^^ officiers de l'état civil seralelit passibles de poursuites criminelles.! raison de Faux dont i s se rendraient coupables dans rèxerdce do leurs fonctions. Ces taux ren-

Art. 0, § 1.

trent Jaus la caléiiorie îles laux commis par les fonctionnaires publics et punis comme tels (C. pén. art. 145, 148, 1(3, ItU. - V. fau,rl.

273. Entin les officiers de l'état civil, étant considérés comme des fonctionnaires publics, sont punissables comme ces derniei-s à raison des concussions et des destructions ou soustractions de pièces qui leur seraient imputaldes (C. pén. 173, l'4, 177, 178, '204 à -251)).

274. — 111. Indépendamment des pénalités dont les officiers de rétat civil sont passibles à raison des infractions par eux commises, leur responsabilité peut être engagée envers les parties lésées. L'art. 52 C. civ. ilispose expressément que «toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties ». De morne, aux termes de l'art. 51, «tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. » — A Vallêyaliiiii . il faut assimiler l'arrachement ou la substitution d'une feuille.

Ces dispositions ne sont pas limitatives et, conformément à la règle générale des art. 1382 et 1383, l'officier de'l'état civil est tenu, dans tous les cas, de réparer le pi'éjudice qu'il a pu causer par sa faute ou sa négligence (Poitiers, 26 févr. 1908, Sir. 1909. 2. 17). .\insi la contravention à l'une des dispositions visées par l'art. 50 peut donner lieu contre lui à une condamnation à des dommages -intérêts, s'il en est résulté un dommage pour les intéressés. Il en est de même du défaut d'inscription d'un arrêt d'adoption sur les registres de l'état civil dans le délai fixé par l'art. 359 C. civ. (Arrêt préc. du 26 févr. 1908. — V. la note de Jl. Mestre, Sir. loc. cit. — V. Adoption).

275. — IV. Les personnes qui concourent avec les officiers de l'état civil à la rédaction des actes peuvent aussi, dans certains cas, encourir des pénalités. Ainsi les fausses décla rations peuvent donner lieu à des poursuites contre les déclarants, et aussi contre l'officier de l'état civil cjui s'en est rendu complice. Il a été ,ju.çe. spécialement, que la mère et l'officier de l'état civil qui ont signé l'acte de naissance d'un enfant naturel contenant déclaration de paternité, sans l'aveu du prétendu père, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers ce dernier ou sa famille (Besançon, 3 juin 1808, R. 93 et 427). Il en est autrement des témoins de l'acte (Même arrêt).

276. Kn ce qui concerne les actes de naissance, le défaut de déclaration de la naissance par les personnes qui ont assisté à l'accouchement est sanctionné par l'art. 346 C. pén. (Sur ce délit et les autres infractions qui peuvent être commises au préjudice d'enfants nouveau-nés, V. G. pén. art. 345, 347, 349, 354, et Crimes et délits envers l'enfant).

Art. 9. — Droit international.

I 1". — Axttorilés compétentes pour recevoir les actes de l'état civil des étrangers.

277. Il est admis en droit international que les autorités compétentes pour recevoir les actes de l'état civil des étrangers sont : 1» les autorités locales; 2» les agents diplomatiques et consulaires.

A. — Compétence des autorités locales.

278. — 1° Actes de l'état civil des Français en pays étranger. — L'art. 47 C. civ. dispose, conformément à l'ancien droit (V. Merlin, Béperl., v Etat civil, S 2. p. 272), que 11 tout acte de l'état civil des Français...

pays étranger fera foi, s'il a été ns les formes usitées dans ledit

rédigé en rédigé dans pays ». L'art. 170 fait application de celle règle au mariage (V. Mariage). — La disposition de l'art. 47 n'est qu'une application aux actes de l'état civil de la règle iocws régit aciiim, et, même en l'absence de toute dis-

f)osition expresse, la compétence des autorités ocales étrangères eût été admise, d'autant plus qu'elle s'imposait par des nécessités pratiques (RiEFF, n" 83; Weiss, Traité tlirur. et prat. de clr. intern. privé, t. 3, p. 30i-; SiRV'LLE ET Arthuys, Cours élém. de dr. inlern. privé, n» 189).

Ainsi l'acte de naissance d'un Français passé en pays étranger et rédigé suivant les formes du pays a force probante en France (Req. 13 juin 1865, D.P. 65. 1. 410; Rordeaux, 21 déc. 1886, D.P. 87. 2. 163). - De même, l'acte de décès d'un Français, passé en pays étranger , fait foi en France, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays (Req. 7 juill. 1835, R. ai8]. R en est de même de l'acte de mariage de deux Français, passé en pays étranger, suivant les formes usitées dans ce pays , et légalisé par l'autorité compétente (Bruxelles, 26 nov. 1875, D.P. 76. 2. 129; Rordeaux, 21 déc. 1886, précité). Spécialement, l'acte de mariage dressé en .\ngleterre par un ministre anglican, et sutlisant pour établir en .\ngleterre la célébration régulière du mariage, fait foi en Belgique (ou en France) (Bruxelles, 26 nov. 1875, précité).

279. La compétence des autorités locales existe même dans les pays oîi la France est représentée par des agents diplomatiques ou consulaires, ayant eux-mêmes le pouvoir de dresser les actes de l'état civil de leurs nationaux (V. infra, n» 283. — Aix, 20 mars 1862, D.P. 63. 2. 48; Req. 7 juill. 1S35, précité). Et, bien que la question soit controversée , on admet en général que cette compétence des autorités locales existe même dans les Echelles du Levant : dans ces pays comme dans les autres, la compétence des agents diplomatiques n'est que facultative ( V. Req. 18 avr. 1865, D.P. 65. 1. 342; Aix, 20 mars 1862, précité; Trib. consulaire du Caire, 17 mars 1882, Journ. dr. int. prit'é, 1883, p. 170; Trib. consulaire de Constantinople, 12 sept. 1890, ibid., 1890, p. 914. - AVeisS, op. cit., t. 3, p. 256; Raudry-Lacan-

TISERIE ET HOUQUES-FOURCADE, t. 1, II» 88(J ;

PÉLissiÉ DU Rausas , Le régime des capitulations, t. 1 , p. 237 et s. — En sens contraire : Fespagnet, Précis de dr. intern. pirivé, n»221 ; Pic, Le mariage en droit international, p. 110 et s. ; FÉRAUD-GiRAUD, La juridiction française dans les Echelles du Levant, t. 2, p.-lÛ8 et 131.

280. La compétence des autorités locales existe, d'ailleurs, non seulement lorsque l'acte intéresse seulement des Français, mais aussi lorsqu'il intéresse à la fois des Français et des étrangers, comme par exemple un acte de mariage (Req. 7 juill. 1835, précité. — Demolombe, t. 1 , n" 312; Laurent, Principes de droit civil, t. 2, n" 10; Aurry ET Rau, t. 1, § 66, p. 334, texte et note 3; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 874; Weiss, op. cit., t. 3, p. 249).

281. Lorsque l'acte est ainsi dressé par l'autorité locale étrangère, il n'est valable que s'il a été fait dans les formes prescrites par la loi étrangère : il serait nul, s'il était rédigé dans les formes françaises (Weiss, op. cit., t. 3, p. 247; Despagnet, op. cit., n»238; Survii.le et Arthuys, op. cit., n»189). — Notamment, l'acte devra être fait : 1» par l'autorité compétente d'après la loi locale (Req. 7 juill. 1835, précité; Montpellier, 15 janv. 1839, R. Dispositions entre vifs, no 159-2»; Chambéry, 23 févr. 1885, Journ. dr. int. privé, 1885, p. 665; Weiss, op. cit., t. 3, p. 248 ; AiiDiNET, Principes élém. de dr. inle<~n. privé, n" 506). Ainsi, il a été jugé que,

si, d'après la loi locale, le mariage doit être célébré en la forme religieuse, l'acte, pour être valable en France, doit avoir été dressé par le curé compétent (Req. 16 juin 1829, R. Mariage, n''3S8-I»; jlontpellier, 15 janv. 1839, et Chandiéry, 23 févr. 1885, précités); ... 2" Dans les délais fixés par la loi locale (Weiss, Audinet, Despagnet, loc. cit.). En conséquence, l'acte de naissance d'un Français, reçu en .\ngleterre, peut être rédigé dans les quarante jours de l'accouchement, bien qu'en France le délai soit de trois jours (Paris, 6 mai 1850, sous Req. 8 déc. 1851, D.P. 52. 1. 5); ... 3» En présence d'un nombre de témoins égal à celui prévu par la loi locale (Weiss, op. cit., t. 3, p. 248, note 4 ; DucuiT, Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civils, p. 61, note 3). — Il a été jugé que c'est à la personne qui se prévaut en France d'un acte de l'état civil reçu en pays étranger, à établir les conditions essentielles à sa validité, d'après la loi locale (Chambéry, 23 févr. 1885, précité).

282. — 2" Actes de l'état civil des étrangers en France. — Bien qu'aucune disposition expresse ne reconnaisse aux autorités françaises le pouvoir de dresser les actes de l'état civil des étrangers , on a cependant toujours admis cette compétence (.\ubry et R.MJ, t. 1, § 58, p. 301; Weiss, op. cit., t. 3, p. 265; Surville et Arthuys, op. cit., n" 208; Audinet, op. cit., n» 510). — Elle se justifie par les mêmes motifs que la règle locus régit actum (V. Lois et décrets). Elle s'impose même dans les cas de naissance et de décès. En eli'et, l'art. 77, relatif aux déclarations de décès, et l'art. 55, relatif aux déclarations de naissance , sont sanctionnés l'un et l'autre par une disposition pénale (C. pén. art. 3i6 et 356); ils ont donc le caractère de dispositions d'ordre public, et, comme tels, ils s'imposent aux étrangers; de telle sorte que les étrangers doivent nécessairement s'adresser aux autorités françaises pour faire dresser leurs actes de naissance et leurs actes de décès (Comp. Circulaire du garde des sceaux aux procureura généraux en date du 31 mai 1897, Bull. min. iust., 1897, p. 48; Haute Cour de justice des Pays-Bas, 6 janv. 1908, Rev. dr. int. privé, 1908, p. 503).

Il suit de la que l'acte de naissance d'un étranger, qui n'a pas été reçu par l'officier de l'état civil français, ne peut, si la naissance a eu lieu en France , prouver la filiation de l'intéressé : l'acte ne peut servir qu'à prouver le fait de l'accouchement, ou qu'à constituer un commencement de preuve par écrit dans l'hypothèse prévue à l'art. 323 C. civ. (Civ. 17 janv. 1899, Journ. dr. int. privé, 1899, p. 346; 20 févr. 1901, ibid., 1901, p. 571. — Aubryet Rau, 1. 1, §64, texte et note 14).

B. — Compétence des agents diplomatiques ou consulaires.

283. — 1° Actes de l'état civil des Français en pai/s étranger. — .\ux termes de l'art. 48 C. civ. , « tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou les consuls ». — A la dilTérence de la loi belge du 20 oct. 1897, art. 10 (.4«»î. législ. étrangère, t. 27, p. 561), qui ne reconnaît compétence aux consuls qu'en vertu d'un traité ou d'une investiture spéciale du ministre des Affaires étrangères, la compétence des agents diplomatiques et des consuls français existe, en France, de plein droit. Il y a exception à ce principe à l'égard des vice-consuls et des agents consulaires, qui ne peuvent être investis des fonctions d'officiers de l'état civil qu'en vertu d'une autorisation expresse et spéciale du ministre des AlTaires étrangères

Art. n, S 2.

(Ordoim. 26 oct. 1833, art. 7 et 8, R. Con-

^"284. 'On n'est pas d'accord sur le londiTMeiil de cette compélence des agents diplomali.l.ies ou consulaires. ^"'^■••'"\""f Pf,^: [nierc opinion, elle reposerait sur la f.ct. m d-exterrilorialilé dont jouissent les agents diplo.naliciues (V. Ayonl f''>'o"'«"a"f ; " En ce sens : UiJ ClûicQ kt de \..LL-.r, Guide, pratiqua des coitsuUili'.t. 1, " *^.' STOo.UMvr, Le prioilco'' '^''■''T 'Z\T^' I, 7 et s ) - Suivant une autre opinion, ,ius exacte et plus généralement admise la compélenco des agents diplomatiques se iustilie par des motifs de nécessite pratique, les mêmes que ceux qui ont lait leconnaîtro à la règle /"^•«^■. '«y". «<-•'"" ." caractère facultatif (V. Lû,s et décrets) J est possible, en etïet, que, dans le pajs étranger, il ne soit pas tenu de régis res de l'état civil, ou encore que les registres soient tenus par les ministres des cultes o de certains cultes seulement. Or, il est le l'intérêt des Français en pays étranger qu IN puissent obtenir, sans dillicultes, une preu™ écrite de leur état civil (Wiass, op cU ,t.à, n 25-2 et s.; Di«p.\om;t, op. cif., n» ^— , Pic ov cit., p. 104 et s,; Leur, Rev. gen. d- '»T încblic, 1894, 1, p. 97 et s. ; Bau-

DRY-UCANTINEmE ET HOU(JUES - FOURCADE,

^'oA'ne saurait, d'ailleurs, voir dans la compétence des agents diplomatiques une atteinte à la souveraineté terrilor.ale (V. cependant Laurent. -Droit cwd inlenialional, t 4 n" "26 et suiv.). L'art. 48 ne consacre, en èn'et, cette compétence qu'aux yeux des autorités françaises: il ne dit pas quelle s'impose aux autorités locales, qui peuvent ne pas la reconnaître. C'est ainsi que le gouvernement suisse a fait des reserves iur la validité des mariages célèbres en

Suisse par les agents M"lVi»'''':,'^/'"^,?,^",v}p (V. Journ. dr. t,!f. pnee, 1893, p. b64; friarfe de Vof licier de l'état cnnl de la Suisse p. 182 et 3:i9, SupplèineiU, p. If)- 11 en est de même en Autriche {Ann. legisl. élranaère, t. 5, p. 495; Weiss, op. cit., t 3 p. 259, note 3), où l'on refuse aux consuls Itrang^rs la qualité d'officiers d •lat civil; et aussi, semble-t-il, en Allemagne, a l'égard des mariages, en vertu de 1 art. Id in Une de la loi d'introduction au Code civd ("VVeiss, loc. cit.). . j- ,

285. La compétence des agents diplomatiques étant fondée sur l'intérêt des tr^nÇf' ^ en pays étranger, on en a conclu d abord qu'elle n'existait pas à l'égard des étranger» protégés français (Weiss op. cU., t. 3, p. JM note 2 ; DE Clercq et deVali^t, op. ctî., t- 1. n- 340; Valéry, Journ. dr. int. prive, 18Jd,

^'On en a conclu ensuite, et surtout, que les agents diplomatiques ou consulaires français ne peuvent pas dresser les actes de 1 état civil intéressant à la fois dfs Français et des Pinncers (Civ. 10 août 1819, R. Acte de fl^:i:il% '355; Paris,. 6 avr. 1869, D P. 7'> 2 216; Trib. civ. Seine, 2 juill. 18/2, Journ. dr.'int. privé, 1874, p. ' 5 ^"f !?" TON t 2 n»' 235 et s. ; Demolomre , t. 1 , n» 312'; Laurent, Droit civil intcniatwnal, t 4 n«= 236 et s.; Hue, t. 1, n" 328; Au- URV ET Rau, t. 1 , § 66, p. 333, et 4'= éd., t. o s 4fi8 D 121; Bauury-Lacantinerie et lluuQUES- FOURCADE, t. 1, n» 879; AVe.ss, ,w cit., t. 3, p. 25.4 et s. ; Despaonet, op et., n» «"l • Audinet, op. cit., n« 508; de Cleru et de Vallat, op. cit., t. 1 , n» 369; Pic, op. cit P loti; Eettre du garde des sceaux au ministre des atfaires étrangères 16 sept. 1878, Jmirn. dr. int. prwe, 18/9, p. 4iu. V toutefois Vazeille, Du mariage, t. 1, n» 186). Il a été jugé, notamment , que les agents diplomatiques et les consuls n ont pas cmnpétenee pour marier un Français et une étrangère (^'''■- ^0 «'^^t 1819, precUe). Celle

RÉP. fRAT. DALL0;C.

règle doit s'appliquer même aux Ecbelles du^ Levant {V. supra, n» 279). -Elle reçoit cependant une in.porlai.le exception depuis que la loi du 29 nov. 1901 (D.P. 11K)2. 4. 18) a décidé, en ajoutant un paragraphe a l'art 170 C. civ,, que les agents diplomatiques ou les consuls français pourront célébrer les mariages <nlre Français et etiannores, dans les pays qui seront désignes par décrets du président de la République (V.

28°6. Les agents diplomatiques ou consij-

laires français doivent se conformer aux lois

françaises , lorsqu'ils .;'empl',f f ",' . «^ f°"|-

tions d'ofliciers de 1 état civil (Weiss, l. à

D 257), Il n'y a d'exception qu en ce qui

Concerne le délai 'l'^/l/'':'^'';^^'^ V^^

sance, qu'une loi du 21 piin 1903 (D.P. -lO.i.

4 68), modifiant l'art, .55 C, ciy., a poric de

trois à dix jours. En dehors de ce cas, ils

doivent appliquer les règles du Code cm

Ordonn, 2à oct. 183:5), sur rinterven ion des

consuls relativement aux actes 'j^ '';!;;', "

des Français en pays étranger (R. (■o'',""'^'

n "es- Circulaire du ministre des afiaiies

Itra'ngères du 10 févr. 1906 contenant des

niodèîes d'actes de l'état civil, Rev. dr. mt.

'^'is? —'2° Actes de l'état civil des étrangers en France. - Bien que le Code civil soit muet sur la compétence des agents diplomatiques ou consulaires .étrangers a l'é»ard de leurs nationaux qui se trouvent en France, on s'accorde à admettre la validité des actes de l'état civil reçus en France par les agents des pays étrangers : du inoinent où l'art, 48 investit les agents français al etran-er des fonctions d'officiers de l'état civil, il es^t juste que, par réciprocité, on reconnaisse en France compétence aux agents des Etats étrangers à l'elTet de dresser les ac es de l'état civil de leurs nationaux ('Trib. civ. Seine, 2 juill, 1872 et 21 juin 1873, Journ^ d, hit privé, 1874, p. 71. - Lauri:nt, Prittr iipefd! droit civil, t. 2, no 10; BaudrT- Lacantinerie et Houques-Fourcade t. 1 , no 883; Weiss, op. cit., t, 3, p. 2b6 et s., audinet, op. cit., no 511 ; Desp.vgnet, op. cit n»219; SurvilleetArthuys, op. c((., no 2Ul, DuGUiT, op. cit., p. 64). - C'est ce qu. a été formellement admis, en ce qu. concer e le mariage, par l'art, 6 de la convention de la IIave''du 12 juin 1902 (V. A/«"«9'-')-. ^ 288. Mais cette compétence est subordonnée à une triple condition : - 1° U laut que la loi nationale de l'agent étranger 1 investisse des fonctions d'oflicier de 1 état civil — Sur les législations étrangères, V. Weiss, t. 3, p. 265-266. En particulier les agents diplomatiques ou consulaires de 1 Autriche et ':ie.la Suisse n'ont pas comnetene

pour recevoir les actes de «tat c.yil de eurs nationaux (Comp. supra, n" 284) , 2o II faut que la loi française ne p.-escr.ve pas . sous 2ne sanction pénale, de fa.re une déclaration à l'officier de l'état c.vi français. Par conséquent, les déclarations de naissance ou de décès doivent être nécessairement fades à ce dernier (V. supra, n" 282); 3» Il laut que l'acte n'intéresse que des etrangei-s ressortissant au même Etat que l'agent d.plomatique ou consulaire. Notamment, la compétence des agents étrangers cesse lorsque 1 acte ntéresse à la fois des França.s et des etran- „eis - Il a été jugé, en ce sens, que le mariage célébré, entre un França.s et nne étrangère, par un agent d.plomatiqoe étrange." était nul (Paris 6 avr. 1869 IKP. 70 2. 216; Douai, 9 août 1S«, »•'"«riane 566; Trib. civ. Seine, 13 avr. 1869, Le^Drott, du 1- juin; 2 juill, 1872 et 21 juin 1873 précités. - Aubry et Rau, 4= éd.,

5 ^ ?^8 texte et note 12; Weiss, op. cit t' 3 o 267; Despagnet, op. cit., n» 221). Cette jurisprudence a été consacrée par Ta t! 6^de la convention de la H.iye du 12 jum 11)02, relative au mariage (V, Mariage).

S => Force probante des actes de l'état "' civil reçus en pays étranger.

289. Lorsque l'acte a été reçu par un agent .liplomatique ou wni"'""-"/™"'^^'.?' lui 3 de l'ordonnance du 2b oct. 18.«. piecitée, porte que les expéditions qui en seront délivrée^ feront la même loi que celles q.ii sont délivrées en Fiance par les dépositaires des actes de l'état civil.

290. Si l'acte a été reçu par 1 autorité 10cile l'art. 47 C. civ. .lispose qu'il « fera foi en France ». Toutefois, cet acte ne peut avoir d'autre force p.obaiite que celle qui lui est reconnue par la lui du pays ou il a ele iédi"é • les énonciations qu il contient ne feront donc pas foi jusqu'à inscription de faux mais seulement jusqu a preuve con- ,,,i,e, si telle est la règle consacrée par a loi locale (Weiss, op. cit., t. 3, p. 248, Baudry-Lac.\ntinerie et Houques-Fourcade,

'■ D'aûtrf pà'rt, de ce que l'acte passé en pavs étrang'er fait foi en France de son contenu 1 ne suit pas qu'on ne puisse en conte ter Ui validité'; l'art. 47 n'a en vue qiie la l'orme extérieure ,1e l'acte; si, au fond cto est contraire aux lo-f .françaises il peut eti^e critiqué (Merlin, iiep., v Etat c'^'''' H,;no 4) Jugé, spécialement, en ce sens, qu uii acte 'de "l'état civil reçu à l'étranger <jui n'qurait pas été dressé dans les délais lega..x dentelle sorte que les faits attestes n'auraient pu être vérifiés par le redacteu.de Vncte ou par les déclarants, ne lait pas foi d^son co^?enu (Pau, 17 févr, 1873, Sir. l^i^S 2 85). Par exemple, un acte de naptême dwsse^ un an ap.-ès la date de l'accouchement ne peut faire preuve absolue de cette date, et la partie qu. invoque 1 acte doit fournir la preuve de l'exact.tude des faits qu'il constate (Même arrêt).

291 II faut remarquer au surplus que l'art 47 concerne uniquement la force probante de l'acte. Quant à ses conséquences juridiques, en tant qu'elles s'appliquent aux qUestions de filiation, d'état et de capac.te , ^U^s sont régies par la loi f-;ança.se. A.-isi un acte de l'état c.v.l concernant iin Fiancîis et rédigé en pays étranger, bien que ^IJmlier en la formel ne saurait produire des effets léeaux qui ne sont pas admis par la loi ùançaS relative à Fétat et à la capac.te des pc-sonnes (Weiss, op. cit t. ^■V-^'; — Pau 24 mars 1869. D.P. 80. 2. 157). C est ains que le mariage religieux contracte par un Français en pays étranger ^conformément a la loi locale ne peut avoir pour elTet de leg îmer des enfants naturels qu'il aurait eus de a femme épousée , si aucune reconnaissance des enfants n'a été faite antérieurement, ou au plus tard dans l'acte de mariage. Peu îrap^rte que, suivant les lois et les usages du pays où l'union a été contractée, le mariage ait pour effet, en dehors de toute reconnaissance ou même sans déclaration , de conférer la légitimité aux enfants que les époux ont eul antérieurement et qui ont L possession d'état d'enfants naturels (Pans, 2 août 1876, Sir. 1879. 2. oO, et b. 89). Ju"é, dans le même sens, que la loice prSbinte de l'acte de naissance, au pp.nt de vue de la reconnaissance par le père se détermine non par la loi du heu de sa confection, mais bien par celle qu. gouverne le rapport de dro.t itigieux luime'me, c'est-à-dire Par la lo. h^nçaise , nu'en effet si, aux termes de 1 ait. 4/ L. en ., racte de l'état civil d'un França.s, dresse en pays étranger, fait foi lorsqui a ete rédige Sans les formes usitées dans ledit pays, .1 rmpnrte de distinguer la force probante de cet acte de sa portée juridique; qu au point de vue de la forme, l'acte fait foi sans doute de ses constatations matérielles, mais que fes conséquences juridiques qu'on en prétend induire ne peuvent pro^u.re un eUet

au

Aux. 0,

U'i;al , en Trance, qu'iiiilant quelles ne porlent pas allcinle à la loi françaisp, en ce qui touche les principes d'orclie public, et nol.iinnicnt l'état et la capacité dos personnes (llouen. ?5 juin. 1906, Hfv. rff. /ii(. pW.r. 19*18, p. 249 et s.).

292. Kn outre, pour qu'un flcie de l'élnt ci\il, l'c^ii en pays étranger, ait force prolianle en France, il laul que la sisnalurc tic l'ofiicier public (|ui l'a retliaé ne soit pas contestée. P où la nécessité d une légalisalion. — Si l'acte a clé revu par un apenl diplomatique ou consulaire, il est légalisé par le minIsIre des all'alres étrangères (ViNvxsr ET l'ENAiro, Dictionn. Ai- dv. inl. jii-ivé, V» Acte île l'étal civil, n" 129). S'il a élé dressé par l'flulorité élrangcre. il faut que la signature de l'onlcier qui l'a rédigé soit légalisée par le Consul français du lieu, et tjue la signature du consul soit ellenicme léf-tvlisée par le minislie des alTaires étrangères lOidonn. août ItiSl, til. IX, art. 23; Ordonn. 2(3 ocl. IftB. art. G cl s. ; Cire, minist. 19- mai \m), .hmrn. di: int. pyivè, 1881. p. r>ti;i ; \U;iss. t. 3, p. 2,">0. - V. neq. 3 vent, an II , 11. Acte de l'étal civil, w'.m].

Ces régies ont subi (juelques modifications, parsulte do convenUons diplomatiques. Ainsi, nut termes d'une déclaration francoallemande du IV juin 1S72 iD.l'. 72. ^. 121), les actes de l'état civil délivrés en Alsace- Lorraine et produits en l'rancc ou délivrés en France et produits en Alsace^Lorraine sont admis par les autorités compétentes des deux pays, quand ils ont été légalisés soit par le présitlent d'un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Cette légalisation est aujourd'hui remplacée par ime attestation de conformité du registre princi^ial de l'acte de l'état civil, attestation délivrée par l'officier de l'état civil luimême (V. Lettre du garde des sceaux au procureur général de l'aiis, 17 juin 1897, Jnui-n. dr. int. pvivd, 1898, p. 210). — Une légalisation judiciaire du même genre a été autorisée, en ce qui concerne les actes à produire pour contracter mariage, par une déclaration fr'anco - luxembourgeoise du 21 déc. 1807 (IJ.I>. 08. 4. 9) et une déclaration franco-belge du 18 oet. 1879 (l).P. 80. 4. 71).

293> L'art. 47 paraltsiipposer l'existence d'un acte écrit, dressé à l'étranger pour constater l'un des faits relatifs à l'état civil. Mais le principe tiu'il formule s'applique alors même que la loi territoriale étraui;êro n'exige pas un pareil acte; et, en pareil cas, les naissances, mariages et décès peuvent être prouvés en France par témoins, mémo sans coniniencenient de preuve par écrit f.MlîRLlM, n}). l't (oc. cit.). Ain?! il a été décidé que le fait de la naissance peut être prouve par témoins, si tel est 1 usage du pavs oi'i ce fait s'est produit (la Hollande) (Paris, 9 aoi1t 18I.Î', H. l'alfr». et fil., 13,*)). Il pourrait même être établi par un acte (le notoriété si ce mode de iireuve était autorisé par la loi étrangère. C'est du moins ce (lui a été admis par un arrêt aux termes auquel, à défaut (le production d'un acte (le naissance ou de baptême, la naissance d'un enfant et sa tilialion légitime ont pu être établis, dans l'Ftat de la Louisiane, [lar un acle de notoriété el par la possession constante de l'état d'enfant légitime, sufllsantc, d'après la loi locale, pour établir cette filiation (Bordeau.\, 20 déc. 1H80, IJ.F. 87. 2. 103).

294. Lorsqu'il s'agit d'im acle de l'élat civil dont la conslataiion, d'après la loi locale, devait être mentionnée sur les registres de l'état civil, et que les Intéressés ne peuvent produire une exj)édilion de cet acle. Il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'art. 40 C. civ. Ainsi la règle d'après laquelle on ne peut suppléiT par la preuve testimoniale a la représentation des actes de décès qu'à la condition de prouver qu'il n'a pas été tenu

de registres ou (pie les registres existants ont été perdus. s'appli(pie même au cas du décès d'un Français eu pavs étranger (l)ordeaux, 20 mars 1878. It.P. 81». 2. 144). Il a élé jugé, sjiécialement . (|ue la preuve du décès d'un l'rançais, survenu à l'étranger, ne peut être fournie (i l'aide d'un certilicat de notoriété ne ooiilenant aucune attestation personnelledu l'ouelionnalre rédactelu' de l'acte, ni aucune mention de déclaration de témoins , alors surtout qu'il existe des registres i'ég(dlprs de l'état civil dans le pays oi'i le certilicat a été dressé (lleq. 9 iulil. 1873, Sir. 1873. 1. 405, et S. &")). A plus forte raison, la preuve du décès d'un Français, préteiuUi mort à l'étranger, ne pourrait-elle résulter d'un acte 'de notoriété dressé en France (bordeaux, 20 mars 1878, précité]. On doit en ce cas recourir, comme on le lerait en cas de perte des registres français, à la preuve testimoniale, et les juges sont; comme s'il s'agissait d'un décès survenu en France, libres d'écarter ce mode de preuve s'il leur parait, en raison des circonstances, ne pas oll'rir ties garanties sutlisanles (Req. 9juill. 1873, précité).

§ 3. — Échange international des actes de l'état civil.

295. Un Etat a grand intérêt à connaître tous les faits qui intéressent l'état civil de ses nationaux : il est donc fort utile que les actes de l'état civil, qui concernent ses nationaux, lui soient communiqués, lorsqu'ils ont été reçus à l'étranger (Audinet, op. cit., n« 512, Weiss, op. cit., l. 3, p. 208; Itoii.inn DE Card, L'ëchanpe des actes de l'o.ial civil entre nations par la voie diplomatique, 1879, p. 6). Or, le Code civil de 1804, qui avait prescrit dans son art. 171 la transcription sur les registres français des mariages entre l'rançais célébrés à l'étranger, n'ordonnait aucune mesure de nature a faire connaître les actes de naissance ou de décès reçus en ])ays étranger. Celte lacune a été peu à peu comblée.

296. Tout d'abord, l'ordonnance du 23 ocf. 183.'! prescrivit aux agents diplomatic|ues ou consulaires de Iransmelire au ministre des alfaires étrangères une expédition de tout acle de l'état civil qu'ils rédigeraient, et d'adresser cha(iue l" janvier au même inlnistie un double de leurs registres de l'état civil. La transmission des expéditions a été supprimée par une circulaire ministérielle du 31 déc. 1905 (/ÎCD. dr. int. privii, 1900, p. 228) ; mais la transmission d'un double des registres, loin d'être supprimée, a été rendue obligatoire par une loi du 8 juin 1893, qui a ajoufé un paragraphe à l'art. 48 C. civ. (O.P. 94. 4. 44). Puis, les art. 94 et suiv. C. civ,, modiliés par la loi précitée de 1893, prescrivirent la transcription sur les registres français des actes de l'état civil reçus par les autorités militaires ou maritimes françaises en pays étranger (V. supra, n"> 106 et s.). — Mais la loi française ne pouvait pas ordonner aux autorités étrangères de tranBm(^ttre au gouvernement l'rançais lus actes de l'état civil reçus par (lies et intéressant les nationaux français. Elle s'est bornée il décider ([ue a lorstiu'un de ces actes serait transmis au ministère des affaires étrangères, il y resterait déposé pour en être ilèlivré expédition; telle est la dlsnosllion du paragraphe 2 do l'art. 47, ajoute par la loi du 8juln 189:t.

297. (Jetl(> communication a cependant été rendue obligatoire pur des conventions diplomatiques assez nombreuses. C'était le seul moyen de la rendn^ sûre el utile. Ces conventions diplomatiques sont de dlQérentes sortes.

Il en est d'abord qui, si elles n'ont pas absolument pour objet la communication des actes de décès, ont cependant pour

effet de faire connaître à la France les d('cès de .ses nationaux en pays étranger. l,a plupart des c(Uivcntinns consulaires signées par la France ordonnent, eu ell'el, aux autorités locales de faire connaître aux consuls do l'autre partie contractante lus décès de ses nationaux (V. Consul et Succession). — K'aiitre part, la convention de la Haye du 12 juin 1902, sur le mariage, stipule, 'dans son art. 5, ji 4, la communication réciproque des actes de mariage : elle est actuetlenient en vigueur en France, en Allemagne, en l!elL'i(|Ue, en Italie, au Luxembourg, aux Pavs-lias, eu l'ortupl, en Roumanie, en Suède , en Suisse ( t'.irc. garde des sceaux, en date des 4 août 1900 et 24 janv. 1908, Hev. dr. inl. prive, 1908, p. 512 et 513. — V. Mariatje).

298. A c'ôté de ces conventions n'intéressant que certains actes de l'état civil, la France a conclu plusieurs traités tout à lait géuérau,x , avec : l'Aulriche-IIongrie , le 29 août 1892 (D.P. 93. 4. 49); la Belgique, le 25 aoùl 1870 (D.P. 77. 4. 2); le Chili, le 24 août 1899, (D.P. 1900. 4. 88); l'Italie, le 13 janv. 1875 (D.P. 75. 4. 99); le Luxembourg, le 14 juin 1875 (D.P. 70. 4. 13); la principauté de Monaco, le 24 mal 1881 ; la Norvège, le 21 déc. 1900 (/. off. 18 janv. 19il7) ; la Suède, le 9 nov. 1904 (/. o//'. 'nov. l!l04). A ces Etats, il convient d'ajouter la Suisse, en Vertu d'accords veiliaux intervenus en IS"'? (Cire, garde des sceaux, G oct. 1897, Bull, min. just. 1897, p. 100, et 22 avr. 1907, lier, dr. int. privé, 1908, p. 513). — Il résulte de là que, tandis que, dans les rapports de la France avec l'Allemagne, le Portugal et la Roumanie, seuls les actes de mariage doivent être échangés, il en est autrement dans ses rapports avec l'Autriche-lIongrie, la Uelgique, etc. : tous les actes de l'état civil, ou tout au moins les actes de iiaiss.ince, de mariage et do décès, doivent être réciproquement communiqués (Cire. 24jauv.

1908, précitée).

299. Par ces conventions générales, les pays signataires s'engaçent à se communiquer h des époques déterminées (tous les trois mois ou tous les six mois, suivant les conventions), et sans frais, les actes de l'état civil qui inléressent leurs reseortissanUs respectifs. Ce sont les autorités administratives de cluuiiie pays qui, dans le silence de ces traités, doivent déterminer quels sont ces ressortissants respectil's ; et, pour ce faire, elles ne doivent suivre que leur loi interne (V. sur quelques diflicultés qui se sont produites i\ ce sujet, Lettre garde des sceaux au min. des nll'. étr,, 7 déc. 1878, Joiirn. dr. int. privé, 1879, p. 318; HoliARn bE Caro, op. cit., p. 10; Weiss, op. cit., t. 3, p. 272, note 1 ; Hepp, Itev, yen. d'adntiitislr,, 1878, I, p. 278 el s.). Eh tout cas, la délivrance et l'acceptation des actes de l'état civil, de la part des autorités administratives, ne préjugent en rien les questions de nationalité. — Aux ressortissants respectifs, il faut, aux termes des conventions signées avec l'Aiitricbe-Ilongrie, la Belgique et Monaco, et en ce qui concerne seulement les actes de décès, assimiler toutes personnes domiciliées sur le lerriliiire des parties contractantes, quelle que soitleur nalionalilé. — IJuantaux actes soumis à l'échange international, ce sont les actes de naissance, de mariage et de décès. Certaines conventions prescrivent aussi la communication de reconnaissances d'enfants naturels (déclarations franco-belge, franco - monégasque , franco -norvégienne, franco-suédoise).

300. La transmission s'effectue par la Voie administrative et la vole diplomatique (Sur les formalités à suivre, V. Weiss, op. cit., t. 3, p. 272 et s. ; RouARD DE Card, op. cil., p. 18 et s. ; Cire, garde des sceaux 28 mars 1877, .hum. dr. inl. privé, 1877, p. IIH ; 4 août 190(5, citée supra, n» 297; 18 avr. 1907,

Abt. 9, § 4.

.Tnurn.dcspaiijucts, 1!li)7, p. '211; 24 jniiv. in08, cité nupra, il" '2117; Cii'c. niiii. Int., UU juin 1871"), Jlidl. njf. fiiin. iiil., IH".'), p. '2H-2; 7 oct. 1876, iind., 1875, p. 474 ; 12 jilill. 1881), .Inurn. e/f. iiit. pi-ivi', 18Ki, p. nbtl ; 21) nov. 18i)2, ibid., ma, 1). 462; 2 mars 1t«)H, lier. di\ inl. privé, il)l)8, p. ")!.''), etc.).

301. Les actes de l'état civil, qui parviennent au gouvernement français du la pari des pays étrangers, sont liansmis aux maires paç les soins des préfets et bouspiél'els. On se demande si les maires doivinit eu opérer la liHusciiption sur les re>;islres de l'étal civil. Celle trnnsci'iplion est uIjH- Haloire, pour les nctCB de mariage, uu.\ termes de l'art. 171 C. civ, Mais, pour les iiulres actes de l'étal civil, la rpu'slion est disciiléo. — Dans un premier sjslénu!, on décide que le maire, Bollicilé par l'Adlniiiistration, ou par l'intéressé lui -mémo, il'elfcctucr la trnnsciipllon, est tenu d(^ l'opérer (UiEFF, n» 8it; I.(Uin;ili'>nKsr(iNTAlPiK. De fémigralion, p. 88; tiiiiiN, ii;i. cit., u"» 171) cl '28;')). — Dans une autre ooinion, qui paraît préférable, on reconnaît :'l l'orilcicr de l'étal civil le drnitde refuser la transci'iplion, mémo ilans les cas où le (io)iverneuienl In sollicite l)(Uir exécuter les conventions diplomaliipies signées par la France ; le IahIg civil ne ()rcscrit, en elfet, celle tiansciiption que pour les actes de mariage, et il n'apparlieut pas ù l'autorité administrative d'exiger une mesure non prévue par la loi (Tril). civ. Seine, 17 mars 1876, cité par AViciss, t. ;i, p. 273, note 1 ; RouAnn de UAnn, (>)i. cit., p. 20 ; DAti-

DnV-LACANTINKRIEETllùUQUliS-l'oL^nCAmî, 1.1,

ii"87U ; WEiss,op. e!(.,t.;^, p. 373 ; Cire, garde des sceaux, 11 mai 1875, citée parWEiss, liir. cit.). — Quoi qu'il en soit, il est certain que le défaut de transcription ne peut entraîner la nullité de l'acte reçu en pays étranger (BiKFF, n" 89; Grun, op. cit., n» 176).

302. La transcription, lorsqu'elle a lieu, s'opère au lieu de naissance de l'intéressé ou, à défaut, de celui de ses ascendants. Si ce lieu est inconnu, ou si le Heu de naissance de l'intéressé ou de ses ascendants se trouve hors de France, elle s'elïectue aux endroits fixés par les circulaires des 11 mai 187.-) et 4 août 1906 {Bull. min. jiist. i'Mi, p. 1'27; 'Vincent et Penaud, Dict. dr. iiit. privé, V» Acte de l'état civil, n" 85). — 11 faut ajouter que la transcription ne peut avoir pour eftet de couvrir la nullité dont l'acte pourrait f^re frappé (Trlb civ. Seine, 1(1 cl 14 janv. 18Rr), .Journ. dr, UH. privé, 18a-), p. 89 et 183; Weiss, op. cit., t. 3, p. '274). Mais elle sort à déterminer le triliuiial compétent pour en ordonner la rectification (V. infm, n»307).

§ 4. — ReCtipcalion des actes de l'état civil inlêressani des élranf/ers ou reçus en jjaijs étrangers.

303. Les tribunaux français sont certainement compétents pour ordonner la rectification des actes de l'état civil reçus ert France, alors même qu'ils intéressent des étrangers (Rennes, 4 juin 1878, U. P. 8'2. 2. 129; Dijon, 10 févr. 1882, D.P. 82. 2. I'21l ; Paris, 3 mai 1889. .hmrn. dr. inl. privé, 1889, p. 802; Trib. civ. Seine, 27 juill. 1897, i()i(^, 1897, p. I'2y; Paris, 3 mars 1898, D.P.

'.W. '2, 120; Wv. '20 févr. 1901, D.P. 1902. 1. 0, et note île M. (luénée ; Trib. civ. Seine, (I aovlt 1902. .fourn. ilr. inl. privé, 1iW3, p. 802; Trib. dv. tlavonne, 9 mai 190.-), 7f('i'. dr. iitl. privé, 190i), p. 946. — Mersieti, ir'474; lUlliliV- LAi.ANiiNEiilE et lliii:nii-,H- Foi;r(;ade, t. 1, n" !IH; llARTm, .hum. dr. int. privé, 1904, p. 812 cl s.). - Mais il en serait dIfWl'cmment, si la demande en reclilicaliciu iiupliipiail , comme demande priiicipide, uiu' réclamalion d'élal : les tribunaux fiançais cesseraienl d'èlre compétents (Oiléaiis, '27 mars 1833, et, sur pourvoi, Civ. 14 mai 18;14, H. Driill rfi'i;,138).

304. Les lril)unonx français sont piicoi'C, compétents, dans les cas oii il s'agit il'arU'S do l'état civil reçus par les iigenls diplmnaliiiues ou consulaires français en pavsélranger (Montpellier, 20 févr. 1S93, D.P. 9V. '2. 12) : l'art. 7 de l'ordonnance du '23 oct. IHliS défend, en olVet, aux consuls de rectlller eux-mêmes les actes de l'état civil qu'ils tint reçus (V. de Clercq et liE Vali.at, op. cit., I. 1, n"396).

305> 11 en est de mémo dans le cas nù il s'agit d'actes de Fétal civil inléi'OBsant des Français, reçus en pays éiranger par les aulorités locales, lorsque ces actes ont été transcrits sur les registres français, ont été i< naturalisés français ». Cette opinion était iléji'i admise autrefois (Civ. 10 mars 1813 , 11.447; Trib. civ. Toulouse, 25 aoilt 1873. D.P. 74. 0.9;Weibs, oj). cit., t. 3, p, 274 ; Ciiacsse, 7(cii. crit., 1893, p. 490 ; RiiRVILLe, ilild.. 1909, p. 129. — V. copenilant CmauvI'Aii sur CAUnÉ, Lois de la procédure, quest. 2893 his) ; elle a été consacrée d'une manière expresse par la loi du 8 juin 1893, qui a modifié à cet égard l'art. 99, § 3, C. civ. ( DAUDnv-LACANTiNEniE

ET IIOUQUES-FOURCADE, t. 1, n" 945 ; CllAL'SSE, on. et toc. cil. — Trib. civ. Seine, 14 août 1894 et 31 mars 1S9G, D.P. 99. 2. 389). Et il en serait encore de même si la francisation de l'acte résultait, non pas de sa transcription sur les registres fiançais, mais de son dépôt au iTiinistère des alfaires étrangères, eltcctué conformément à l'art. 47, S '2, t".. civ. (Trib. civ. Seine, 14 août 1894 et 31 mars 1896, précités. — B,\udry-L,vcantinerie et HouorES-FooRCADE, loc. cit.; Surville, Bcv. crif.". 1900, p. 131).

306. On conteste, au contraire, la compétence des tribunaux français, lorsque l'acte, reçu en pays étranger par les autorités locales, n'a été ni transcrit ni déposé en France. Suivant une opinion assez répandue, les tribunaux français sont alors incompétents (Trib. civ. Toulouse, '25 août 1873, précité ; Trib. civ. Anvers, 30 juill. 1891, .lourn. dr. int. privé, 1893, p. 444; Trib. civ. Seine, 14 août 1894 et 31 mars 1890, précités. — Ciiauveau sur Carri';, toc. cit.; Chausse, Hev. crit., 1893, p. 491 ; Coin-Delisle, sur l'art. 99 C. civ.; Bartin , Journ. dr. int. privé, 1904, p. 813, note 1). — Mais suivant une autre opinion, qui semble plus exacte, même dans cette hypothèse, les tribunaux français sont compétents, tout au moins lorsque l'acte inléresse un Français. Sans doute, le jugement de reclillcallon ne pourra pas être transcrit sur les registres étrangers, si les nutorltéB él4'angéroe s'y opposent ; mais il pourra être transcrit sur les registres français (Paris, 4 févr. 1892, D.P. 92. 'i. 537 ;

Cire, garde des Boeaux, 10 aoùl 18;W, R. Acte de l'état civil, W.); AunnY et Rai-, t. 1, p. 322,^63, texte et note 21 his; Desfagnet, op. cit.', n« 2;W; Raudry- Lacantinehie et UûuyUEs-FuuuCAiiE, t. 1, n« 94.")-5" ; Wei.ss, op. cit., t. a, p. '274, note 2 ; Duiiastv, Des mariages contractés ri l'étranger, p. 79). — Kn tout cas, cette dernière solution s'impose, lorsque la demande en rectilicalion se présente incidemment devant un Iribinial français, compétent pour connaître di' la demande principale (Toulouse, '20 avr. 1893, DP. 94. 2. h'S; SURVILI.E, (oc. cit.).

307. Quant à la délerminatinn du Iribunal français qui sera compétent, on devra décider, s'il s'agit d'un acte reçu en France, que le tribunal compétent est celui ilu lieu où 1 acte a été reçu (C. civ. art. 99 ; Civ. 10 mars 1813, précité ; Cire. 10 aont 1836, précitée). — S'il s'agit d'un acte reçu en pays élraiiiicr, et transcrit ou déposé en France, le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été transcrit ou, s'il a été déposé au ministère des affaires étrangères, le tribunal de la Seine (Trib. civ. Seine, 14 aoùl 1894 et 31 mars 1896, précités; Surville, loc. cit.;

ItAllDRY-LACANTlNEIlll', ET lIOUQUES-FlHRriAUE,

I. 1, n" 945-5" in jinc). — Kniin, si l'acte n'a été l'objet en France d'aucune transcription ni d'aucun dépéit, le tribunal compétent est celui du domicile de l'intéressé, ou, si ce lieu est Inconnu, <lu domicile de ses père el mère (Civ. 10 mars 1813, précité; Cire* 10 août 18:36, précitée; Trib. civ. Seine, 28 avr. 1883, La Loi du 16 juin ; Montpellier, '20 févr. 1893, D.P. 94. 2. 12. — CoiN-DELi.sLlr, sur l'art. 99; Mersier, n» 474; Sfhville, Ilev. c)-!(., 1900, p. 134; Baudry-Lacantinerië et IlOUQUES-FOURCADE, t. 1 , H" 945-1" et la notel.

308. Le jugement de rectification sera transcrit sur les registres du consulat ou de l'ambassade, lorsque l'acte rectifié aura été reçu à l'étranger par un consul ou un agent diplomatique français (Ordonii. '23 oct, 1833, art. 8 ; Trib. civ. Seine, 28 avr. 188:3, jjrécité). — Si l'acte a été reçu par l'autorité étrangère et s'il a été transcrit ou déposé en France, ie jugement est transcrit sur les registres où l'acte rectifié a été transcrit ou sur l'expédition déposée au ministère des affaires étrangères (Paris, 4 févr. 1892, précité. — Survilue, loc. cit.), — Mais si l'acte n'a été ni transcrit, ni déposé, les tribunaux français no peuvent ordonner la transcription de leur jugement sur les registres étrangers (Paris, 4 févr. 1892, précité. — A. Veroer, Revue pratique, t. 48, p. 71 ; AUBRY et Rau, t. 1 , § 63, note 21 bis; Weiss, op. cit., t. 3, p. 274, note 2). Il appartiendra à la partie intéressée de demander, en pavs étranger, l'exequalw du jugement et de le faire transcrire, une fois Vexeqtiatur olitenii. — Cependant, le tribunal français qui ordonnerait la transcription du jugement sur les registres étrangers ne commettrait pas d'excès de pouvoir, et sa décision ne pourrait tomber sous la censure de la cour de cassation (Req. 8 déc. 1851, D.P. 52. 1. 5). Et on reconnaît que, en tout cas, le tribunal pourrait ordonner la transcriplion du jugeinent sur les registres du domicile de l'intéressé en France, ou la menlion du jugement sur l'expédition versée aux débats (Weiss, (oc. cit. ; SurvilLe, loc. cit.).

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