ACTE JUDICIAIRE
Bil)liogra])iiie.
BeRRIAt-Saixt-Prix, Cours de procédure civile, t. 2, p. 714 et s. - BiociiE, Dictionnaire de procédure cicile et commerciale.
V» Acte judiciaire. — Carré et Chai'VEAU , Lois de la procédure civile et administrative , t. ^, Inlrotliulion, n" it3 ot s.
— Garsonnet, Traité de procédure , i' éii., t. 2, § OtiV et s. Le PoiTTEViN, Dictionnaire des parquets, v» .\cte judiciaire. —
— Mkrlin, Répertoire de jurisprudence, v» Acte judiciaire. — Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure , v» Acte judiciaire.
1. On donne le nom d'(ic/t'S judiciaires aux actes faits par un oflicier de justice et qui touchent à la solution d'un litige, qu'ils .soient faits arriére du juge, comme la demande en justice, en sa présence, comme les conclusions, ou par son autorité, comme le jugement. On les oppose aux actes exlrajudiciaires qui n'ont pour but que de prévenir une contestation ou de conserver un droit, comme une snnmiation , un commandement, des offres de payement, une consignation de deniers (Garsonnet, t. 2, § 565. — V. aussi : Bioche, v» Acte judiciaire, n" 1 et s.).
2. Dans une autre acception, moins usitée, on désigne sous le nom d'actes judiciaires certaines décisions dispensées de motifs, telles que celles qui prescrivent une simple mesure d'ordre, comme une remise de cause, l'admission d'une partie à plaider sa cause en personne, et, en général, les jugements préparatoires, à la dillérence des jugements interlocutoires (Boitard, Colmet-Daage et Gl,\sson, Leçons de procédure civile, t. 2. n» 565. — Comp. Garsonnet, t. 3, S 1116).
3. On donne également le nom d'actes judiciaires au.\ actes de la juridiction gracieuse, c'est-à-dire « à celle qui s'exerce en dehors d'un procès, sur les demandes qui
n'ont pas d'adversaire connu ou présumé » (Garso.nnet, t. l , n" Si) , et qui comprend, notamment, les ordonnances sur requête, les ordonnances d'ftre(/Ha(i(r, les commissions d'huissier, de notaire ou de juge, etc. — V. sur la juridiction gracieuse, Jugement.
4. 11 n'existe pas de règles générales applicables à tous les actes judiciaires. Chacun d'eux est soumis à des prescriptions spéciales. — V. Conclusiotis , Exploit, Procédure, etc.
5. Les actes judiciaires ont le caractère authentiiiue et font foi jusqu'à inscription de faux des énonciations qu'ils renferment. Il en est ainsi des jugements et, en général, des actes, autres que les jugements, qui sont du ministère du juge et du greffier. — Il en est de même des actes de procédure, tels qu'exploits, enquêtes, procès-verbaux émanés des officiers de justice, par exemple d'un procès-verbal d'expert (Paris, 2 déc. 1835, H. Obligations, 3044), du procès-verbal du juge-commissaire dans une faillite (Heq. ■13 mars 1850, D.P. 56. 1. 320), du bordereau de collocation (Toulouse, 4 mars 1864, D.P. 64. 2. 72).
6> Cependant les actes dressés par les avoués n'ont pas, à proprement parler, le caractère authentique: en effet, les avoués, en leur qualité de mandataires des parties.
peuvent créer des titres, soit eu faveur de celles-ci, soit à leur préjudice. Dans la pi'alique, on tient leurs actes et leurs cerlllicats pour véritables; mais, pour les faire rejeter, il n'est pas nécessaire de se pourvoir par l'inscription de faux; s'ils sont contestés, celui qui les invoque est tenu d'en fournir la justification.
7. L'art. 2117 fait résulter rhypothè(|ue judiciaire des jugements ou actes judiciaires. — Snr le sens dans lequel ces derniers mois sont employés dans ledit article, V. Privilèges et lt\ipothcques.
8. On a signalé entre les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires cette difl'érence que, dans les premiers, le silence des parties sur les interpellations faites en justice, et proposées par le juge lui-même à la demande d'une partie, peut être pris pour un aveu, tandis qu'on ne saurait être contraint à s'expliquer sur les interpellations contenues dans un acte extrajudiciaire (Merlin, Répertoire, v» Faux, n" 6; Berri.at- Saint-Prix, t. 2, p. 714).
9. On peut enfin signaler une autre différence générale entre les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires, c'est que les premiers sont soumis aux règles de la péremption et les autres seulement à cellea de la prescription.
ACTE DE MARIAGE. — V. Acte de l'état civil, Mariage. ACTE DE NAISSANCE. - V. Acte de l'état civil.