‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 81 sur 589 · L'exception tirée du delaut de qua · texte numérisé non relu

L'exception tirée du delaut de qua

lit' n'est qu'un moyen de .letense qui, par uite peiiî être présenté pour la prennere fois en'appel (Heq. 2/ avr U>.o D 1 - ■ . K 'iï&- Paris. 2o avr. 18/'!, IM . '*■ -■ '"' ,. Il 1 été décidé, dans le même sens, que la fin de non-recevoir. tirée du défaut de qualité lu résident dune société pour le représenter en justice, tient à l'ordre public et peut être proposée en tout état de cause (Limoges, ■22 janv.'l900, D.P. 1902. 2. 422).

s! ^^. — (Uipcfilé.

72. Pour i-xi-n-er un.- action, il ne suffit pas d'elle titulaire du .Iroil.lou ell.- .lerive. il faut être .-apable .l'agir en justice.

11 V a deux espèces d.^ personnes iiicapabl.-'s : les unes n.- peuvent pas ester £n iisti.-e et V sont représentées par d.-s man- 'Ilataires, U' plus souvent par d.-s mamlataires lé-aux- tels sont les mineurs non emancip.-^s, les interdils légaux et judiciaires, les ..-r-^onnes placées dans un établissement d'aliénés — D'autres personnes peuvent agir par ,-llis-mèines, mais avec l'autorisation et

assistanc.- d'autrui : le mineur émancipe a l,es.,iii .le l'assistan.-.; .le son .-urateiir pour

|,.s a.-lions i.nii iliêres (C. civ art W2).

1-, pers.uine pourvue d'un conseil judiciaire doit toujours être assistée ,1.; ce conseil. Oiiani à la femme mariée, sa situation varie Miivant l.^s régimes sous lesquels .die .;sl ,„.„.|,-,,. I,cs établissements publics, les ,.,;„„„„nes, les départ<mients. et, .1 ""'j^ manier,- général.-, toutes l.-s personnes placées sous b. Intelle administraliv.-. se trouven d.ans une situation sp.-ciale .pie .leterminent

es ois administratives : elU-s sont r.-pi-esentées en justic- par autrui .-t ont presque

ou onrs^,esoin .le certaines ^^o.^.^ns ,V sur tous .-es points AssucAatnms, Aulorisatiun de f<-m,œ mariée, (.ommiiw, Con- .rUjucliriaU Domaine de lEta, Ooaane^,

Kmaucipaimn . Knre,i;stremr,, , >'''"''"'

F.irrls, Iiilrnliclion. Société, luteile, etc.).

S .-,. ~ (MDlre qui dnil ci,-e exercée Vnrlion.

73. Laclion pcrs.uiu.dlc peut el doit iHre exercée coiitre la personne .lirecteiiu-ut obli- ..'éeou contre ses successeurs, hpecialemeut. Paclion personnelle en restitution du prix de vente .l'un immeuble aliéné a mm dommo .eut être exercée par le véritable propneaire contre le vendeur, nonobstant I extin ion (par prescription) .le 1 action leell.conlre le tiers acquéreur ( Civ. V»^^;- '^:^,; 1; 046). De même, lorsque 1 acquéreur d un

immeuble, poursuivi en 'l'''|'.'«^'^"><:f •.mir. exercer un.- action en garantie, cest .ontii. son vendeur immédiat .lu'il '1°!!. ''' '.'"■[jj;'' : il ne peut, sous le prétexte d insohabbt,, .le celui-ci, intenter directement son action ™ntre le v^n.leur précédent (Pans, 22 mars 1S25, P.. Vcnie, 932). .

74 II est sans dilliculté <|ue 1 action résultant .l'un délit ne peut, en tant .pie pénale, être intentée contre les successeurs de l auteur ,lu délit: elle se réduit, a leur égard, a lin,- action purement civile en dommagesintérêts (V. Action iniblique).

75. Ouant à l'action réelle, ell.; peut l ,loit èti-; dirigée contre c.dui qui de Ueii actuellement la chose. .\ cet «f ';' ; 'V .'^ iu-é une l'action en revendication peut clic ■ àîabll-ment intentée contre •« l'f '■«. '•"l".^; reur sans que le demandeur soit tenu .le mettre en cause le vendeur, a ors même que le sort de cette action est «""».';'^"";- ,^. la solution de la question de nuUit, po 11 cause de dol, d'un acte intervenu entre ce v^n^ur et 1^ revendiquant; c'est au tiers acquéreur poursuivi a appeler en é'"-\^^^ soiî auteur" s'il le juge convenable Ue,i. ■Winin 1837. H. l'rcscript. cicde, Jtii). -^t; "pendant, à l'inverse, il peut «rriyer que r-,ction réelle soit valablement exercée, non con n le .létenteur actuel de la chose, mais eontre son vendeur seul, le J^ge-"-^" j.^-^'*^^venu restant bien entendu sans ellet au ve.'ard de l'acheteur qui n y a pomt tte L^-pe^é. .Unsi. dans une espèce ou ejcoçnelaiVe .l-uu fonds était actionm-, »' ^'- f"^, uî^érêi r ôf a: ;^testations qu'il avait faites cotre des constructions conimencees par l'acheteur de cet héritage et portant

Sect. 3, Akt. 1, §

atteinte à un ili-oil île st-rvilude ilont il se pi-êtcuilait investi, ce piopiiétaire a été admis à faire nvonnaîtiv . par voie de demande reconventioniielle. l'existenee di' la servitude, bien ipie l'aelieleiii-. pi'oprlétaiiv actuel de l'inimeulde et des lonsli lulions. ne fut pas en cause (Civ. :)Ojanv. I8t>l. l».l'. 61. 1. 1-2S»).

76. Quand la personne contre la(|nelle il y a lien de foi'Uier la demande n"a pas le libre exercice de ses driHts. c'est contre ses représentants légaux que doit être diri^'éi' l'action.

77. Lorsqu'une partie a été actionnée en une ipialité. on ne peut former inciileuinient contre elle une demande subsidiaire tendant à lui faire reconnaître une iinalilé dillérente ( Bordeaux, l!ljan\. bs'-JT. ■J» juin [»X. It.l', -iS. -i. ISi). — .\lais si le iléfendeuidénie la qualité en laquelle il est assigné et prétend en avoir uni' autre, le demandeur peut continuer l'instance contre lui. pris en cette nouvelle i|ualité. sans être obligé de le réassitincr (lîruxelles, 10 .loiit 1814. H. -254).

78. On peut, en actionnant le débiteur apparent, appeler en nu'me temps en cause un tiers (|ue le défendeur principal prétend être le débiteur réel. Kt. dans ce cas. le défendeur principal est recevable à prendre à la barre des conclusions en t;arantie contre le tiers ainsi mis en cause par le demandeur, alors surtout que l'objet de ces conclusions a été antérieurement annoncé dans le procès-verbal dressé à la suile d'un essai de conciliation inutilement tenté entre le défendeur et le tiers (Keq. 16 jnill. 1807. I!. •255l.

79. Il est évident i|u'une personne c|ui l-eprésente tout à la l'ois un créancier et un déniteur ne peut s'actionner elle-mènie.

Ainsi, est nul le commandement que le syndic de la faillite d une société se fait signilier à lui-même en cette qualité, à l'elVel d obtenir le payement d'une somme ilne à l'un des associés par d'autres membres de la même société (.Nîmes. -28 janv. I8.''>G. Il.l'. 56. -2. 98i.

S H. — Détcrmiiutlion des rôles de ilemanileur et de défendeur.

80. I.e demandeur est soumis à diverses obligations dont le défendeur est allranclii. C'est au demandeur, notamment, cpiiucombe la cliarge de la preuve. Il importe du savoir sur laquelle des deux parties pèsent ces obligations.

81. Kn général, on doit regarder comme demandeur celui qui a introduit l'instance, et comme défendeur, celui contre qui elle est dirigée. — D'après un arrêt de la cour de cassation, celui qui a donné l'assignation introductive d'instance doit être réputé demandeur, alors même que celle assignation tendrait nniquemiMit à faire déclarer non recevable une tierce opposition non encore formée, et <|ui ne l'a été que sur cette même assignation (Civ, 10 déc, 18iJ9, H, -258).

82. Il arrive souvent que, dans le cours du litige, et sous certains rapports, le défendeur devienne demandeur, et cpie le demandeur originaire sOit appcdé à se défendie. I.e trait essentiel aui|uel on reconnaît la qualité de demandeur, c'est l'exercice d'une action quelconque, engagée à quelque époque de l'instance et sous quelque forme que ce soit, soit par le deniandi'iir originaire, soit même par le défcmleur. qui devfenl demandeur en ce cbef. Non seulement l'exercice d'une action par le défendeur originaire lui imprime essentiellement la qualité de demandeur, mais II in est de même de l'usage fait par ce défendeur d'une exception propre à repousser ou à ajourner la demande. C'est la règle exprimée par l'adage : reua in excipiemlo /U actor.

83. 'foutefois. le détendeur qui use de l'exleplioii n'est point par là même assujetti, sans distinction, à toutes les obligations inhérentes, en général, à In qualité de demandeur, .\insi. il a été jugé qu on ne peut considérer comme demandeur prineip^d ou intervenant dans le sens des art. I(i C civ. et lOli C proc. et. par suite, comme devant, s'il est etranj,'ei'. fournir la caution ./i«/i<y(/i«)i .s-o/ri, celui qui requiert la nullité de .son arrestation nom' dettes el eouclul à îles ilonimages-inteiêts iiinlre le créancier incarcérateur (Uruxelles. •2 juin 1828. I!. •>60).

84. L'usage de l'exception ne constitue pas davantage le défendeur demandeur au point de vue de l'application de la lègle qui piiinel d'invoquer loujours par voie d'exception une nullité que l'on ne pourrait plus ulilehienl invoquer par voie d'action : Quir U')ii)niynlia stiitl ad affondum, perpetiid siiiil ad e.n'ipiendiini. Peu importe, dans ce cas. que l'exception de nullité ait été pro- [losée eu réponse à une ncliini judiciaire, ou qu'elle lait été par voie d'action directe, et pour conjurer l'ell'et d'un commandement tendant à l'exécution forcée rie l'acte atta que. — C'est ainsi qu'on doit rcputer défendeur celui <pii. sur le commandement d'exécuter une obligation par lui consentie, prétend la l'aire annuler comme simulée: si donc ou lui oppose qu'il n'est plus dans les délais prescrits par l'art. i;^)4 (^.. civ. pour faire prononcer la nullité, il est fondé à leponsser cette exception en invoquant la [■èïle précitée (Heq. 24 janv. ISSi. 1!. Ilhliildhoiix. iSll). V. aussi Civ. 8 févr. 1819. il. 2(i2.

85. ilans une instance en compte, chaque partie est réciproquement demanderesse et défenderesse (Civ. 31 déc. l8;îo. [\. Di'»ifiiidr iiiDifi'llo, 23t>i.

.\RT. -2. — ili; I.A RiClil.F. un; 0 .NI L I.N l'R.V.NCi: NK l'LAinE l'AR l'ROCIRKI I! ».

;• Ir. — Setts, portée l'I nature de la riyle.

86. Celte règle, (jui remonte au xvl" siècle, est restée en vigueur dans le droit actuel, où elle est consacrée, bien que de façon indirecte, par plusieurs textes de loi. notamment par l'art. 61 C. proc. qui exige que tout .njouinement contienne les noms du demandeur el du défendeur. C'est ce qn'admelleul la plupart des auteurs (V. nolamment : l'.oi ssi;.\r et I.aisnev, n" 101:

llnlTARt), Coi.MICT-lJAAGi; ICT GLASSON , t. 1.

U" Itil: Cai'.son.net. t. I, n» 301; .Ubry et

liAi , p. i:i:ii.

87. i'ien qu'elle ait conservé la même formule à travers les siècles, la règle : " nul ne plaide par procureur « a changé de sens il plusieurs reprises. .\près avoir signilié. au moyen âge, qu'il fallait venir en personne en justice et qu'on ne poiivail s'y faire représenter par un mandalaire, elle veut dire simplement, aujourd'hui, (|n'il est interdit de se l'aire représenter eu justice par un mandataire dont le nom ligurerail seul dans l'instance, à l'exclusion de celui du mandant . de telle sorte que ce mandataire plaiderait comme si le procès le concernait personnellement. Mais, avec cette portée réduite, la règle continue à être strictement observée et appliquée. Toute personne qui se présenterait |)our plaider en son nom propre, sans être titulaire de l'action ou sans en avoir l'exercice . verrait sa demande repoussée ; on veut ainsi interdire au plaideur de se dissinmier pour plaider derrière un tiers, de cacher, sous le nom de l'individualité de ce tiers, son nom et sa personne, de façon à ce que l'adversaire ne puisse lui opposer les movens et exceptions qui lui sont personnels (Paris, 10 déc. 1901, D.P. 1905. 2. 128).

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