La jurisprudence a fait de 1res nom
breuses applications de la règle, en décidant, notamment: ... Que le créancier qui. après avoir interjeté appel, a cédé s;i créance durant l'instance, cesse d'être rwevable à soiilenii lui-même cet apj»el, quoiqu'il se st)it engagé dans l'acte de cession à poursuivi-e le procès en son propre nom . en^a^ement qui doit être considéré comme non avenu (Met/., I" mars 182;!, li. 270) : ... (Jne des pei'sonnes individuellement investies îles droits d'usage dans nu bois ne |iiii\enl. à raison de ces droits, agir en justice par le ministère de svndics liguranl seuls en nom dans l'instance (Civ. 6 mai I8">(». O.P. .'lO. I. 291) : ... (,)ue le fondé de pouvoirs d'un entrepreneur de tiavaux publics ne peut, en dehors dune subslilulidu léguliérement prononcée à son profil, forniei' en son propre nom une demande en résiliation de l'entreprise pour surenchérissement de la main-d'œuvre (Cons. d'Kt. 22 mars 1860. Il.l'. liO. 3. 17): ... tjue le cessionnaiie d'une créanci' ne peut poursuivre le déhileur cédé à la requête du cédant : il doil agir en son nom peisonnel. à peine de nullité de la procédure i .\lser, 16 mai 1868. Il.l". t)9. 2. 31): ... Ihi'une parlie qui a obtenu une expertise :i l'elfet d établir le préjinlice résultant pour elle de l'inexécution d'une convention est non recevable à demander que l'expertise porte, en même temps, sur le dommage que cette inexécution a pu causer à une tierce pei'sonne ne lii^uranl pas dans l'instance (Heq. 13 févi'. I87;s. 11. P. 79. 1. 127): ... (Ju'un consignataire n est pas recevable à intenter personnellement une action en dommages-intérêts pour retard dans la livraison de chemins de fer. alors, d'ailleurs, que lesdiles marchandises, ayant été acceptées par leur destinataire réel sans protestation ni réserves, le consignalaire n'a éprouvé personnellement aucun préjudice du fait de ce retard (l'rili. civ. Cérei. 21 juin I9a''i. D.P. 1905. .-,. 41).
89. Mais la se borne la portée de la règle. Pourvu qu'il soit personnellement désigné dans les actes de procédure, le titulaire d'une action est libre de charger de la défense de ses intérêts un mandataire, dont le nom pourra même être mentionné à côté du sien. — La jurisprudence a quelque temps hésité à consacrer celle solution : elle a considéré comme nuls les actes signiliés à la requête d'un mandataire, bien qu'ils aient contenu la dési.i;nation du mandant et la déclaration que le mandataire agissait en cette qualilé (lieq. Il nov. 1829. K. Degrés de iiiridicl.. 39: 6 avr. 18:^1, H, Droit ntarit., 184,3: .Nîmes, 2:1 déc. 1830, H. Mandat, 46). .Mais cette doctrine est aujourd'hui abandonnée par les auteurs et par la jurisprudence (liolTARn ET CoLMET -IJAAGE, t. 1.
n" 149: IjARSoN.NET, I. 1. n" 303: Hoi sseai ET Laisney. V" .\clion en justice, n" 101; AruRV i-.T Haï. I. 8. S '48, p. 133).
90. Il esl ilonc constant que la maxime ne peul êtie invoquée au cas où le demandeur a pris soin d'indiquer, aussi bien dans la requête précédant son assignation que dans c(^lle-ci même, qu'il agit en vertu d'un mandat el dans le but de leprésenter eu justice des personnes qu'il indique. Kn conséquence, il a été décidé, à diverses reprises, que plusieurs personnes ayant un intérêt commun peuvent valablement donner à l'une d'entre elles un mandai spécial et précis pour suivre leurs droits en justice (Civ. 7 liée. 1887. II. P. 89. 1. 147: Req. 26 mars 1878. II. P. 78. 1. 303 : Paris. 10 déc. liMIl. II. P. 19(15, 2. 128).
91. La même solution a été appliquée au cas d'un mandataire, constitué par une seule peisonne: la règle « nul ne plaide par procui-eui' « ne s applique pas du moment que le mandataire fait connaître sa qualité et suit la luocédure au nom de son mandant fCiv. 15 janv. 1896, D.P. 97. 1. 131).
Sect. 3, Art. 2, § 2.
Ainsi jugé iiu'inie surenchère peut être formée à la rpqiK^te il'iin mandataire, si ei'liiici a dcclaié dans l'aelo les nom et prénoms du mandant pour lequel il a^it (liordeaux. '2t Icvr. 1K-)I. D.l'. 51. 2. I!)1). - Kt il n'y a pas à distin(;uer suivant que e est le demandeur ou le défendeur qui est i-eprésenté. Spécialement, il a été décidé que, lorsqu'uui' personne a riM-u d'une société mandai d'e.xercer toutes les poursuites nécessaires, comme de dét'eiulre a toutes actions, devant les juridictions compélente's, le fait que cette personne a été assijïnée en sa qualité de mandataiie ne constitue point uiu' violation de la maxime » nul en l'rance ne plaide pai' procureur », si l'assifjnation a fait aussi connaître le nom et le siège de la société mandante et, de la sorte, a révélé clairement que l'action était dirii;ée contre la société seule (Ue(l. 22jau\. ISill. Il.lv !H. I. Iliti).
92. Au surplus, le mandataire (|ui ligure en justice doit donc prendre soin, non seulement d'indiquer les nom. qualité et demeure de son mamlant , mais encore d'établir sérieusement ses pouvoirs et de prouver' que c'est bien réellement le mandant (|ui agit par son intermédiaire. I, a jurisprudence si^ montre assez rigoureuse au point d(! vue de cette justilicalion. .\insi il a été jugé qu un prétendu mandataire n'était pas recevable à a};ir pour le compte de son mandant, alors qu'il ne justiliail pas de procurations expresses et spéciales s'appli(|uant au jirocés, d'un pouvoii- «rf /lor indiquant clairement qu'il ne s'était pas rendu seul maître de l'action , mais qu'il agissait par la volonté de ses constituants, et démontrant que ceux-ci avaient pleine connaissance du litige et savaient quel était leur adversaire (Paris, ■29janv. 1880, Sir. 1881. 2. 132, et S. ."rf)).
93. 11 n'y a pas violation de la règle que nul en France ne peut plaider par procureur lorsqu'on n'agit pour le compte d'autrui que dans un intérêt personnel et légitime. Kt on doit considérer comme agissant dans un intérêt personnel et légitime le propriétaire (|ui, dans une opposition à une contrainte à lui personnellement sii^niliée, invoque, du chef (le chacun de ses colons partiaires, une exemption de droits alin d'obtenir la restitution de la somme qui lui a été réclamée comme formant le montant de ces droits et qu'il avait dit consigner (Civ. H nov. UHX), I).I\ 1901. 1. 18fi).
94. La règle « nul en France ne plaide par procureur » n'est pas d'ordre public. .\ussi est-il permis d'y déroger par des conventions particulières et de lenoncer par avance à s'en prévaloir (Heq. 27 jauv. 189(1. Il, P. 90. 1. 1V8: Paris, 10 nov. 1894, 11. P. 95. 2. 118; 13 nov, 1895. 11. P. «Ki. 1. 2.34; — Comp. Civ. 3 mars 18.52, II. P. .52. 1. 91),
95. Cette renonciation peut cire et sera, la plupart du temps, tacite et implicite, La jurisprudence a été amenée à en reconnaîtie l'existence dans de nombreuses hypothèses. Il a été décidé, notannneni : que celui qui a assigné lui-même une compagnie dans la personne de son syndic a reconnu, par là. la qualité de ce syndic et sa capacité poui' défendre à la demande, et peut, dès lors, être déclaré non recevable à contester l'une et l'autre (Ueq. 2 déc. 1835. 1!. Jugement. lt)8) ; ... Que celui qui forme une action en revendication contre des possesseurs précaires, tels que les usagers, n'est pas recevable à se plaindre ensuite de leur défaut de qu.alité pour léponilre à cette action (Keq. 15 mars I8i2, H. 285); ... Que lorsqu'il a été convenu que les actions judiciaires d'une société seront intentées à la requête du conseil d'administration, un des membres de la société, actionné par ce conseil , n'est pas recevable à invoquer la violation de la règle « nul ne plaide par procureur », en ce que l'exploit ne mentionne pas les noms de tous les associés (Paris, G mars 1849, U.P. 49. 2.
180); ... Que le membre dune association de piopriélaircs cpii a adhéré aux statuts conférant à certains d'entre eux le pouvoir de représenter l'association en justice ne j)eul, alors ipiune action en payemiuit d'une certaine somme est formée contre lui, se piévaloir du défaut de qualité des propriétaires qui l'ont intentée au nom de l'association (Paris, 10 nov. 1894, piécité) ; ... IJue la compagnie d'assurances ipii a adhéré aux statuts du comité des assureurs maritimes conféiaiit à un secrétaire le pouvoir de représenli.-r le coinit*'' en justice lu' pi'ut opi)oser à une demeure en payement formée par' ce secrétaire l'exception tirée du défaut de qualité du demandeur pour exercer cette action (Heq. 13 nov. 1895. [irécité); ... Que le membre d'un rende qui a adhéré aux statuts conférant au président le pouvoir de représenter le cercle en justice ne peut opposer à une demande en payement de cotisations l'exception tirée de ce que le président du cercle n'a pas qualité pour exercer cette action (Civ. 19 nov.
1879. D.P. 80. 1. 84; Heq. 27 jauv. 1890, II. P. !)0. 1. l'tS. — V, aussi Heq. 17 mai I8i7, D.P. 47. 4. 7).
96. Les parties peuvent encore dérogera la règle k nul ne plaide par procureur » en réservant la iiuestion de savoir (piel sera le véritable bénéliciaire des droits dont la reconnaissance est poursuivie, .\insi, bien c|u'un jugement ait été rendu au profit (l'une personne déterminée, le bénélice exclusif peut en être attribué à une autre personne, si le demandeur et le défendeur, d'accoi'd pour faire trancher une (piestion par la justice, avaient entendu ne rien préjuger sur leurs qualités respectives et s'il résulte des circonstances de la cause que le droit consacré par le jugement appartenait à la tierce personne (ïrib. civ. Le Havre. 20 juin 1!HI2, 11. P. 1!H)3. 2. 130).
97. La rè;;le » nul ne plaide par procureur Il peut être invorpiée en tout état de cause, même devant la cour d'appel (Rors- SE.M' ET Laisney. n" 104. — Paris, 29 jauv.
1880, cité supra, n" 92). — C'est une application de ce principe, plus général, que l'exception tirée d'un défaut de qualité est un moyen de défense opposable pour la première fois en appel (Heq. 27 avr. 1875, 11. P. 75. I. 4Sii). — Mais cette règle, n'étant pas d'ordre public, ne peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation (ArBRV ET H.\l', t. 8, S 749. p. 1:55. — Heq. 30 mai 1854, D.P. ,54. I. 323; Civ. 24 nov. 1875, U.P. 7(i. I 115.
Ji 2. — Ciis où ne s'uppliijue pris ht ina.L'inie : nul ne plaide par pivcureur.
98. 11 est un certain nombre de cas oi'i l'application de la règle « nul ne plaide par procureur » est écartée, soit que celte r('gle leur soit étrangère, soit qu'ils constituent de véritables exceptions.
.y. — l'rète-iioiii.
99. i.a règle ipie ■< nul en France ne plaide par procureur ■• ne s'oppose pas à ce (pie l'on aiiisse en justice par l'intermédiaire d'un prête-nom. En d'autres termes, le titulaire apparent d'une action peut la faire valoir judiciairement en son propre nom, sauf le droit pour les adversaires d'établir la véritable situation des parties, s'ils y ont intérêt. C'est une conséquence du principe général d'après lequel la simulation est licite lorsqu'elle n'est entachée d'aucune fraude (G.\rsonni;t, t. 1, n» 303; Alhry et Hai , t. 8, § 748, p. i:{4).
La jurisprudence, qui s'était autrefois prononcée en sens contraire (Metz, 1"' mai's 1823, H. 270; Amiens, 31 déc. 1825. H. 271), est aujoui-U'hui fixée dans ce sens, .\insi,
il a été diacide ; ... que le cessionnaire d'une créance pour le compte d'un tiers dont il est le prèle -nom peut en poursuivre le payement en justice, sans qu'on puisse lui opposer la règle « nul ne plaide par procureur» (Heq. 3 l'évr. 1868, II. P. ti8. 1. 390); ... Que celui qui a vendu, en son propre nom, les produits d'im autre propriétaire, peut, à raison de cette vente, agir en justice en son nom personnel (Ueq.
29 jliill. 1874, Sir. 1875. 1, 78 et S. .5.3); ... Que le coi'changiste (|ui, au moment du (■outrât, n'était plus que le prête -nom du véritable propriétaire, est admis à demander le pavement de la soulte promise par l'autre échangiste ( He(|. 28 juill. 1869, D.P. 72. I. 64); ... Qu'il y a lieu d'admettre comme recevable la demande formée par une personne poursuivant l'exécution d'un contrat où elle fiiiiire comme porte-fort d'un tiers (R(>q. 11 janv. 1869, D.P. 70. 1. 70; 26 avr. 1876, D.P. 76. I. 492; 30 janv. 1883. D.P. 84. 1. .58). — Toutefois, un arrêt ( Paris, 13 lévr. 1875, D.P. 77. 2. 143) a rejeté l'action en payement de red(nances minières, intentée par le concessionnaire de droits tréfonciers, par le motif que la cession ne constituait pas une vente, mais un simple mandat, à î'elïet de recouvrer les redevances.
100. Les poursuites exercées par le prêtenom proliteul au véi'itable ayant droit, (pii peut se substituer au poursuivant et intervenir dans l'instance en tout état de cause (Poitiers, 17 aoi'il 18.54, D.P. .V). .5. 2«J), et même en appel, sans que le défendeur puisse exciper de ce que l'alVaire n'aurait pas subi le premier (IcLjré de juridiction à son (''gard (Montpellier, 9 mai i8.51 , D.P. 54. 5. 14). — En pareil cas, les exceptions personnelles au prête-nom ne peuvent être opposées au véritable intéressé intervenant (G. sup. de just. du Luxembourg. 3 juill. 1891, D.P. 93. 2. 373 el la note).
lî. — Jlaniialdires légaux.
101. La règle « nul ne plaide par procureur » est étrangère aux mandataires lé^'aux, c'est-à-dire à ceux (pii tiennent de la loi le pouvoir de représenter les incapables ou les personnes morales dans tous les actes de leur vie civile. — Cette exception est d'ailleurs plus apparente que réelle, ou n'existe tout au moins ((ue partiellement, en ce sens que, si le représente ne ligure pas en nom dans les actes, cependant le représentant indique sa qualité de mandataire légal, et les jugements ne sont pas e.xécutoires contre lui.
102. Quels sont les êtres collectifs auxquels la personnalité doit être reconnue et (|ui peuvent ainsi être représentés en justice? Ce sont d'abord les personnes morales publi(|ues : l'Etat, les départements, les communes, les grands établissements scientitiques : Institut, universités, etc.; les bureaux de bienfaisance, certains établissements d'assistance, les associations syndicales, libres ou autorisées (L. 21 juin 1865. art. 3), etc. — Ces personnes sont valablement représenltk's par leurs mandataires légaux. .Vinsi le garde des sceaux a (pialité |jour poursuivre, au nom de l'Etat, l'obtention d'une condamnation :ui prolit (le celui-ci contre l'auteur de détournements commis à l'aide de faux crédits du ministère de la justice (Alger, l«f mars 1897, D.P. 99. 1. 481 I. ... Le directeur d'un asile d'aliénés autonome, ayant le caractère d'un établissement public, peut valablement agir en justice comme représentant cet établissement (Cons. d'Et. 3 déc. 1886, D.P. 88. 5. 228 1. ... La commission administrative d'un hospice a qualité pour représenter en justice, tant en demandant qu'en défendant, une caisse de secours fondée comme annexe el succursale de cet hospice (Trib. civ. Saint -Etienne, 12 juill. 1892, D.P. 95. 1. 515).
Skct. 3, Aux. t», S
103. Mais Ions les on-'anes lie l'Adininisli-ation ne sont pas doués île la personnalité civile. Ainsi, le senice vicinal n"a pas de personnalité civile et ne peut, par suite, ni ester ni défendre on justice. En conséquence, si l'agent placé à la tête de ce service peut êtiv appelé a fournir des explications par application de l'art. 4."i de la loi du ■2-2 jiiill. IS'^'g I sur les conseils de préfecture. O.P. 9<t. i. 1), il est sans qualité pour défendre aux actions dont le conseil de préfecture est saisi et pour prendre des conclusions devant lui iCons. d'El. 9 mars IS94. D.I'. !Ci. 3. 28). — Ue même, ladministration des Ponts et Cliaiissées n'a pas reçu de l'Etat le mandat de le représenter en justice et. par suite, si un tiers réclame des dommajjes et intérêts à l'occasion de travaux exécutés par l'administration des Ponts et Chaussées, ce n'est pas celte administration qui doit être assignée en justice: l'assignation doit être donnée au préfet comme représentant de l'Etat lltouai. 18 mai 1896. D.P. 99. -2. iOl et la notei.
104. 1.a personnalité civile peut appartenir à des collectivités d'ordre privé; mais la question ollre ici pins de difficultés, et pour plusieurs de ces collectivités elle a reçu successivement des solutions diverses, soit en léiïislation, soit en jurisprudence.
105. La pei-sonnalité morale des sociétés commerciales ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune ditliculté; il est de tradition constante que ces sociétés constituent des personnes juridiques : elles sont donc valablement représentées par leurs mandataires. — Mais ces mandataires doivent agir en personne. Le directeur d'une société anonyme, par exemple, peut seul ester en justice au nom de la société, et les mandataires qu'il a le pouvoir de se substituer ne peuvent agir en leur propre nom , mais seulement au nom du directeur (Trib. civ. Arcis- sur- Aube. 31 janv. 1895, D.P. 95. i. 519).
tjnant aux sociétés civiles, on leur a contesté la personnalité morale ; mais la controverse est close , et cette personnalité leur est aujourd'hui formellement reconnue ( Ueq. -Zi févr. 1891 . D.P. 91. 1. 337: 2 mars 189-2, D.P. 93. 1. 169; Req. i janv. 1894. D.P. 94. 1. 81).
Les associations en participation, n'ayant pas une personnalité distincte de celle de leurs membres, ne peuvent être représentées en justice par mandataire (V. Lyon-Caex kt Res,vilt, Précis lie droit commercial, n<>527, note I. — V. toutefois Paris, 24 mai 1862. Sir. 186.3. -2. 201. et S. 62).
106. La personnalité civile et, comme conséquence, le droit d'ester en justice, appartiennent également aux associations syndicales, qu'elles soient libres ou autorisées (L. 21 juin 1865. art. 3, D.P. 65. 4. 77): aux svndicats professionnels (L. 21 mars 1884, art. 6, D.P. 84. 4. 129. V. Syndicat profestiiimtiel). et, dune façon générale, à toutes les sociétés ou associations organisées avec le concours ou l'approbation de l'autorité publique. C'est ainsi que ce droit a été reconnu , notamment : aux sociétés d'assurances mutuelles ; elles ont été admises à ester en justice par leur directeur, lorsciue les statuts de la société, approuvés par le Gouvernement, confèrent .i ce dernier le droit de les représenter ( Ueq. 5 nov. I8.V>, D.P. 56. I. 333; Civ. 16 avr. 1856, D.P. TAi. i. 1.53: Aix, 22 mai IS-'X). D.P. .50. 2. 181i; ... .\ la régie des inhumations composée des délégués des diverses fabriques d'une ville (Aix. 13 juin 1872. D.P. 73. 2. 190; Ueq. 2i» juin. 1873. D.P. 7.5. 1. 69); ... A une société d'encouragement pour l'amélioration de la race clievaline I Civ. 25 mai 1887. D.P. 87. 1. 289); ... Aux avocats, représentés par leur bâtonnier (Chambéry, 2<J jiiill. 1872, D.P. 73. 2. 9): ... Aux chambres de discipline d'officiers ministériels, agissant par leurs présidents ou syndics ( V. spécia-
lement, en ce qui concerne les chambres d huissiers : Req. 25 juill. 1872. D.P. 72. I. 25); ... .\ux compagnies d'agents de change, par l'intermédiaire de leui-s svndics (Civ. 6 févr. 188.5. D.P. 86. I. 161).
Dans toutes ces hypothèses, on peut dire que l'approbation donnée par le douvernenienl à la constitution de l'association équivaut à sa reconnaissance comme personne morale. In arrêt est allé plus loin et a reconnu aux mesureurs et peseurs jurés de la ville de Nantes, réunis en un seul corps par un règlement municipal, c'est-à-dire a une association constituée en dehors de l'intervention de l'autorité compétente pour accorder la personnalité civile, le droit d'agir en justice par le ministère de leurs svndics (Cr. 11 avr. 186;?, D.P. 63. .5. Ml.
107. .4u reste, les membres des corporations au.xquelles appartient le droit d'ester en justice en vertu de la personnalité civile qui leur est reconnue peuvent toujours agir ut singuli alin d'obtenir la réparation du préjudice qui a pu leur être causé individuellement, .luge, notamment, que. bien que les huissiers d'une même localité soient organisés en communauté, chacun n'en conserve pas moins le droit de poursuivre isolément la réparation du dommage qu'il prétend éprouver par le fait d'un ou de plusieurs membres de la communauté : les huissiers peuvent . en pareil cas. comme les autres officiers ministériels, agir ut singuli lorsqu'ils le jugent convenable (Toulouse. 18 janv. l8(i6.D.P. 66. 2. 6).
108. Quant aux associations ou groupements de toute nature qui ne rentrent dans aucune des catégories précédentes et qui ne constituent pas des personnes civiles, le droit d'ester en justice et de plaider par un mandataire agissant au nom de la collectivité leur est refusé en principe. C'est ce qui a été décidé, notamment, à l'égard ; ... de la commission représentative des vins à Paris (Trib. corr. Seine. 3 janv. 1868. D.P. 68. 3 23i: ... Des cercles (Aix. 2 juill. 1844, D.P. 45. 2. 61; Civ. 7 déc. 1880. D.P. 81. 1. 148); ... Des compagnies de sapeurspompiers (Civ. 24 nov. 1875, D.P. 76. 1. 115): ... Des simples associations de fait ou de pur aarément (Nîmes. 4 juin 1891. D.P. 91. 2. iki: Lyon. 26 mars 1891. D.P. 91. 2. 201): ... Du "comité constitué en vue de l'érection d'une statue (Aix, 10 janv. KKIS. D.P. 1905. 2. 183). Jugé aussi que, les cliniques médicales n'ayant pas de pei-sonnalité juridique, les médecins qui en font partie doivent agir en leur propre nom pour le payement de leurs honoraires (Trib. de paix de Paris, 18"^ arr.. 25 oct. 1907. D.P. 1908. 5. 1). — Toutefois, cet état' de choses a été gravement modifié par la loi du l" juill. ISKjl . relative au contrat d'association ( D.P. 1901. 4. 105) ; d'après celle loi, en ellet, toutes associations, à l'exception de celles dont l'objet est illicite , peuvent acquérir la facidté d'ester en justice, à la seule condition de faire une déclaration dans des formes et des conditions déterminées (art. 6). La règle précitée ne conserve donc aujourd'hui son application que dans les cas oii une déclaration semblable n'a pas été faite (Y. Associations).
109. Dans les collectivités qui ne jouissent pas de la personnalité civile, l'action ne peut être exercée que par les membres qui la composent, agissant individuellement. Ils peuvent agir en personne, comme par exemple les membres d'un groupe de commerçants \)iopriétaires d'une marque de fabri(]ue qui poursuivent les usurpateurs de cette marque (Paris. 13 juill. 1883. D.P. 84. 2. 151). Du bien ils peuvent charger de la défense de leurs intérêts un repré-sentant, pourvu qu'ils figurent personnellemenl en nom dans les actes de poursuite. — C'est dans ces conditions que les commissaires d'un cercle ont
été admis à réclamer en justice, au nom des membres du cercle, les sommes dues ii l'.-ïssociation (Civ. 25 juin 18ti6. D.P. 66. I :m: 7 dt'c. 1880. D.P. 81. I. 148 1. Le demandeur peut, d'ailleui-s. être un membre quelconque du cercle. agiss;int tant en son nom personnel i|u'au nom et comme mandataire des autres membres ( Cr. 20 juill. 1878. Bull. crim.. n» idS).
Mais dans tous les cas. ceux qui intentent l'action ne peuvent agir que dans leur intérêt personnel. C'est ce qui a été jugé pour les commerçants vendant un produit d'une provenance réputée, qui avaient émis la prétention de poursuivre, dans l'intérêt ijénéral du commerce de leur contrée, les faits de concurrence déloyale lésullanl de ce ipie la même provenance avait été faussement indiquée sur des produits similaires, fabriijués dans une contrée dillérente (.Angers, 4 mars 1870, D.P. 70, 2. 59).
i;. — Mandataires judiciaires.
110. .\ux mandataires légau.x doivent être assimilés les mandataires judiciaires (Y. Ro- DiÈRi;. t. 1. p. 191; Borssiiw et L.msney. V" Action, n» 103; G.vRSONNtrr. t. 1. n" 3(JS; .Ubry kt R.u . t. 8. S; 748. p. 13;? i. Tels sont les syndics de faillite, les liquidateui's judiciaires, les administrateurs de successions, etc. — De même que. pour les mandataires légaux, l'exception est ici plus apparente que réelle, en ce sens que. si le représenté ne figure pas en nom dans les actes, cependant le représentant indique sa qualité de mandataire judiciaire et les jugements ne sont pas exécutoires contre lui.
111. Parmi les mandataires judiciaires pouvant agir en justice dans ces conditions, il faut ranger : le mandataire nommé par justice pour remplacer une personne chargée par les statuts d'une société de défendre devant les tribunaux les intérêts des obligataires, lorsque cette personne ne peut remplir la mission qui lui a été ainsi confiée (Civ. 19 févr. 1884. D.P. 8i. I. 3iHi(: le liquidateur désigné par justice pour représenter les intérêts d'une chambre syndicale d'agents de change, au lieu et place du syndic dont les fonctions ont pris lin (Lvon. 15 mars 188;?. D.P. 86. 1. 161).
D. — Obligations solidaires ou indivisibles.
112. La règle « nul ne plaide par procureur » est étrangère à l'exécution îles obligations solidaires ou indivisibles, qui peut èti'u poursuivie par un seul des intéressés. — Ce n'est point là non plus une véritable exception , car en pareil cas la partie agissant en justice a un intérêt personnel qui s'étend à la totalité de l'obligation litigieuse : le demandeur n'est donc . pour aucune partie de la créance, le représentant de ses coTnIéressés.
113. Conformément à ce principe . il a été jugé qu'un membre d'une société chorale a le ilroil de réclamer en son nom privé l'exécution intégrale d'une obligation indivisible existant au profil îles membres de l'association, et noiaramcnt la restitution de diplômes d'honneur obtenus par la société (Trib. Seine, 16 avr. 1879. D.P. 80. 3. 22). — Décidé aussi que, le droit de mener paître des bestiaux sur lies pâturages indivis étant de sa natui-e indivisible, chacun des copropriétaires desdits pâturages a qualité pour contester ce droit en totalité, et pour représenter ainsi tous ses coîntéressés (Civ. 6 févr. 1872. D.P. 72. 1. 101).
K. — Exception en matière de droit commercial et maiitime.
114. La règle « nul ne plaide par procureur >i reçoit une véritable exception en droit commei-cial. Elle résulte d'uu texte
Sect. 4, Art.
-piVi;!!, liirl. 17 il.' I;i Ini <lii -Ji iiiill. |S()7, i|ui pcrnirl '.i un ^iiiii|if iraclioiinaircB i-rpi'rsiMitaill Ir viiifilii'-nic au inoiiis ilu capilal sncial de cliai'tji'r un on plusioiirs inan- (lalaiicK de suiilonir ilaiis Ifiii' iriU'rtH coiiiiMiiM. coiiliT 1rs yi'r'aiils on nieinl)r«s dn c-unsril lie siii-vpillancr' ilc la socii'lr. une ai'lioii tanl en (liMiKiiidaiil ipTcii drfcndant iTrih. corn. Seinr, -JS juill. ISIHI, |i.l>. Ii)04. i. liT.).
t15. l'uc aiilvc cxccplion à la rèKl'" '< nul ni' idaidi' par pi'iiciii'i'iir " l'sl adnilso pai" ipii'h|iiiw ailleurs à j'r^'ard du ('(iniinissiininairi'. Le curnrnissionnaii'c cunlr-ailc iirdiiiaiicnit'iiL en son nom propic avec les
. Il pe
inni'llf
poui'suivi'i' pi'i'sonni'llnncnt rcxéc-iilion ilu «■nuirai, puisqu'il cxrrL'r sa j)r()j)ir aciinii. Mais il pi'iil arriver que le contrai se l'orme au nom ilii eommellani par l'inlernKkliaire du rommissionriaire. Dans ce second cas comme dans le premier, le commissionnaire pourrail ai:ir iMi son nom propre i (Iatisonm;t, t. 1, ir' 30i), texte et note 2; Naqi KT , p. (i6'2 : l'AROiossiS, Droit commercial , t. .">. n" y.Ki). O sérail là une vérilahle déroi;alicui à la maxime: elle ne saurait se juslilier qui' |)ar des raisons d'utilité.
116. On a souleiiu ipie la iiièiue dérobalion dexail èlre admise, il'une manière L;éuérale, en matière de droit maritime l l'Alilu;ssis, loc. cit.; KoiiiKiu:, t. 1, p. 191). On a invoqué en ce sens les anciens usages. In arrêt (Hennés, -26 m.MS IS4!), I). I'. .'il.' '2. I.Vn s'est prononcé dans le niènH.' sens. — Mais celle doclrinc^ l'sl 1res conteslaldi'. car l'exislence îles usages sur lesquels elle s'applique ne semlile pas élalilie (NAyn:T, p. 6lv2. — Comp. Vali.n, Orilonn. sur la mai'inc, t. 1, p. 10;{). I.a cour de cassation, d'ailleurs, ne paraît pas l'admettre (Req. 6 avr. IKil, K. J)roit niarit., 1843; Civ. 7 août 1855, ll.P. .w. 1. 39-2).
F. — Exccplion en matière de ganintio formelle.
117. En malière de garantie formelle (C. proc. art. IS'2 el s.i, c'est-à-dire de droit réel, le gai-ant peut toujours prendre le l'ail et cause dn garanti, c'est-à-dire prendre sa place au procès qui le menace d'éviction. Désormais, le garant représentera le garanti comme mandataire dans ce procès, et le nom dn garant lignrera seul dans les actes de procédure el dans le jugement , bien que celui-ci soil exécutoire contre le garanti. C'est là encore une dérogation, et la plus remarqualile, à la règle que nul en France ne plaide par pi'ocureur (fiLASSON KT Colmet-Daagio, I. I, p. •l'i-l).
AuT. 3. — ("oNCOi Rs i:t ci mil d'actions.
118. Il l'ail I distinguer le concours el le cumul d'actions. 11 y a concours il'aclions lorsque, plusieurs actions tendant au même hiil, cliaciine dérive d'un lien de droit distinct; le cumul d'actions suppose plnsieiirs actions allachées à un droit uniipie. — Les diflicultés .soulevées par l'exercice de ces actions multiples tiennent à l'intervention de certains brocards, imaginés par les commentateurs du moyen âge, et d'une application très contestable.
119. La plus célèbre de ces maximes est l'adage t•l^lcta una cia, non datur rcgressus ml altérant. 11 signilie que le demandeur qui a le clioix entre plusieurs actions ne peut, après en a\oir intenté une. y renoncer pmir en exercer une autre. A l'appui de cette doctrine, on cite les art. '25 et '26 C. proc. , qui déclarent qu'en agissant au pétitoire on se ferme la voie dn possessoire. — Mais une règle édictée pour un cas tout spécial ne doit pas être généralisée en l'absence de textes, les lins de non -recevoir ne pouvant être créées arbitrairement. En
liÉP. l'BAT. DALLOZ.
réalilé, non seulement la iirélendue maxime iilecta una via, etc.... n'est inscrite dans aucune de nos lois, mais, de plus, la législation romaine, à lai|nelle elle est soi-disant em- |)rnntée,ne l'a jamais formulée d'uni' manière générale. — C'est ro[nniiin qui pri'vant aujourd'hui dans la ilociriiie ^ GarS(inni:t , t. 1, S 375 1, el la jurisprudence a rendu en ce sens de nombreuses décisions, .\insi il a été jugé : ... que l'usage que l'on t'ait d'un mode d'exécution n'empèclie pas de recourir en même temps à nue autre voie (IJordeaux, 20déc. IS3I, 11. 2.S7i; ... (Jiie la demande à lin d'exécution d un contrat synallagmaliqiie . par exemple, la demande en payement du prix d'une vente, n'empèclie jjoint celui qui l'a iuiitilemenl exercée d'inlenter plus tard raclion en résolution du contrat ( l'aris . 11 mars 1.S16, I!. Vente, 13.56. — V. aussi Civ. 10 déc. I.S44. D.l'. 45. I. 66). soit contre le vendeur personnellement, soit contre un tiers acquéreur (Civ. '2 déc. 1811, H. Vi'ule, 1290); ... Que, d(! même, après avoir vainement tenté d'exercer la faculté de réméré, on peut attaquer la vente eomme n'i'tanl qu'un contrat pignoratif i l'an. 17 mai IS30. K. 296); ... Que le demandeur, ayant le droit fl'exercer successivement les diverses actions qui lui appartiennent, jouit à plus forte raisou du ilriiil d'opter pour celle qui lui parait préférabii.' , sans qu'on puisse le déclai'er non recevable à intenter celle-ci, sous prétexte qu'il trouverait dans l'exercice d'inie autre action un moyen plus facile et moins dispendieux de ijarantir ses intérêts (lieq. 2 août 1836, li.'iU). - ■ V. aussi : N'aucv, 2.S déc. 1829, H. Faillite. 1030; Heq. 25 fév'r. 1S06. U. rricil. et hijp., 1927; 12 mars IKi't, I!. Emir/ré, 315).
120. Onoique aucune exception légale ne résulte du choix d'une première action et ne s'oppose à ce que le demandeur y renonce pour en intenter une autre tendant au même but, il peut arriver cependant qu'à raison des circonstances et des conclusions des parties, il y ait eu renonciation de la part du demandeur à cette seconde action, et qu'il soit par suite obligé de s'en tenir à la première. Cette renonciation, qui ne doit pas se présumer, puisqu'elle est l'abandon d'un droit, résulterait alors d'un contrat judiciaire intervenu entre les parties. — Mais l'existence d'un tel contrat ne saurait être admise, si la première action était restée sans effet par suite de nullité de l'instance engagée pour son exercice, .\insi, il a été jugé que celui qui a d'abord saisi d'une action réelle ou mixte le tribunal du domicile du défendeur est encore recevable, après que sa procédui'e a été déclarée radicalement nulle, à porter la même action devant le jiiiie de la situation des biens; on ne peut lui opjioser tpi'il y a eu instance liée et compétence consentie sur la première action, dès que celle-ci n'a donné lien qu'à des procédures frappées de nullité iKeq. 2b bruni, au i, H. 2981.
121. l.a maxime electa una cia a été surtout invoquée au sujet de l'action civile ([ui tend à la réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, et fonctionne concurremment à l'action publique | V. .4ffio(( cirile).
Forme, effet et extinction des actions.
AllT. l-'". — FOR.ME DES ACTIONS.
122. Les parties ont pleine liberté pour modifier, et même pour changer entièrement, dans le cours de la procédure, les conclusions qu'elles ont dû prendre dès l'origine : elles peuvent y faire tontes les additions et tous les retranchements qu'elles jugent à propos, jusqu'au moment où elles sont tenues de les déposer sur le bureau du tribunal. — Ge sont les conclusions prises à la
barre qui fixent l'état de la cause et qui, dans la rédaction du jugement, forment une partie essentielle des qualilés auxquelles les parties ont k: droit de s'opposer sur la signiiicatioii qui en est faite à leur avoué (V. Keunes. 14 août 181.5, li. 310),
123. Lorsque les juges ont ordonné une mesure d'instruction, telle, par exemple, (lu'une expertise, le résultat de cette mesure est un des éléments de la cause (pie les parlies ne peuvent se dispenser de produire, si elles veulent obtenir un jugemimt. C'est à la partie la plus diligente à l'aire cette production, c'est-à-dire à lever et à signilier le rapport d'expert, soit pour s'en prévaloir, soit pour le combattre, alin de faire cesser l'empêclieiuent qu'apporte à la solution du procès le ju^jement d'avant l'aire droit par lequel rex|ierlise a été ordonnée (Orléans, Hijanv. 1837, U. 311).
124. Les juges ne peuvent statuer que sur les actions portées devant eux; il leiii' est interditde suppléer les demandes qui ne leur sont pas soumises, lors même qu'elles paraîtraient se rattacher à un procès ilont ils soiil saisis. Mais ils doivent suppléer d'office les moyens de droit omis par les parties.
125. Un moyen invoqué prémalurémi'iit peut être reproduit dans le cours de l'instance et doit être admis, s'il est justifié. .\insi, lorsqu'il a été stipulé qu'une vente, consentie au prix d'une rente annuelle, serait résolue de plein droit, à défaut du payement de quatre termes des arréra^'cs de la rente, la demande en résolution ne peut être repoussée par le motif qu'au jour de l'exploit d'assignation trois termes seuleiuenl étaient échus, si l'échéance du qnalrième est arrivée pendant l'instance (Hennés, 3 janv. 1839, K. 313).
126. La plus pétition n'est pas, en droit français, comme elle l'était en droit romain. un motif pour le juge de rejeter l'action; il doit se borner à n'accorder au demandeur que ce qui lui est dt'i.
127. Un tribunal peut être valablement saisi d'une action tendant à obtenir u]i jugement sur le principe des condamnations réclamées, el réservant pour un examen postérieur l'appréciation de leur montant. Ainsi, il est loisible à une partie de demander à la justice des domniagesintérêls à libeller ou à fixer au moyen d'une expertise : ce n'est pas là demander au .iii;;e de prononcer [lar \'oie i;énérale et réglementaire, contrairement à l'art. 5 c. civ. (Siii- la règle édictée par cet article, V. Lois et décrets) (Douai, 17 janv. 19(11. D.l'. J9II2. 2. 'i9i.
Ar-1. 2.
El''l'ETS DES ACTIO.N.'-
128. Le but de l'action est de faire reconnaître et déclarer par le juge le droit réclamé et, par suite, de conserver ou recouvrer la jouissance de ce droit, au besoin par l'interveiii'ion de la force publique, si la partie coiidam.iée n'exécute jias volontairement la sentence rendue contre elle.
129. Le juge est tenu de statuer sur le dilfèrend qui lui est soumis, sous peine de déni de justice (V. Déni de justice). — Ce n'est pas diri' qu'il doive toujours se prononcer immédiatement; si l'action intentée est mal définie, ou suboidonnée à la solution d'une autre contestation , le juge est libre de suspendre sa décision (V. notamment : Heq. 9déc. 1868, D.l'. 69. 1. 187). Mais il a été jugé que le défaul de mise en cause de l'iiu des ayants droit ne dispense pas le tribunal de statuer sur l'action en réduction exercée contre un partage d'ascendants (Agen, 28 mai 1850, 11,1'. 51. 2. 8).
130. Outre la sanction du droit violé, l'action produit des etl'ets importanis, notamment celui d'interrompre la prescription (C. civ. art. 2244), de faire courir les intérêts d'un capital qui n'en produirait pas d'après
Sect. -i, Art. 3.
la convention. Toulofois depnis la loi ihi 7 avr. 1900, qui a moililiô l'ait, li.vi C. civ., ce second ell'i't t'.«t p.ualeim'Ul produit par une simple soniMialiun.
131. La citation en conciliation ne constitue pas à file seule, et iiulépendanimenl de le.xploit d'ajouinenu-nl , une action judiciaire (Civ. "26 mars IWKi. H. Paleriiité et (ilialiuii , .")9t>: Boidean.x. 13 mars ISW. D. P. 55. -2. 161 I. .V plus forte raison, en est- il ainsi du billet d'avertissement, dont l'envoi doit précéder la citation devant le juge de pai.\ (Nîmes, 19 déc. 186{<. Sir. 18611. ■2. 109, et S. 77).
132. l'ne requête à lin de collocation d'une créance n'est pas non plus une demande judiciaire, et, dès lors, ne fait pas courir les intérêts i Paris. 17 nov. 18IÔ, K. ;il7i. — 11 en est autrement de la demaiule formée par un héritier contre son coliéritier devant
le notaire commis pour procéder aux comptes, rapports et l'oiinalion des masses; elle constitue une demande judiciaire (pii fait courir les intérêts du jour de sa date ((".i\. 22 fé\r. 1813, H. 3181.
133. l'ue assifination doniu'T ili'\anl un tribunal iiu-uiupétenl à raison soit du doijiicile des personnes, soit de la situation de l'objet litiL;ieu.>;, n'est pas nulle pour ce motif; elle constitue, au contraire, une véritable interpellation judiciaire d'où résulte une action régulière (lieq. ;iU juin bSi"). 1!. 3I!1).
.\Rr. 3. — KXTINCTION Plis .VCTUI.NS.
134. Les iicliuiis. siiivaul le sort du di'oil aui|iii'l elles sou I al lâchées, sont soumises aux uu'nu's causes d'exiiucliou, payement, prescription . chose jugée, etc. — Elles peuvent s'éteindre parle désistement du denuinileur.
nuiis à la condition que ce désistement porte sur le fond nu'Mue île l'action, et non |>as seulement sur son mode dCxercice ; sinon I action, tant qu'elle n'est pas prescrite, peut être renouvelée à laide d'une autre demaiule.
135. I. exercice de l'action, c'esl-à-din' I iu-t,uice. a aussi une cause d'extinction (lui lui est propre, la péremption, ipii fera lobiet d'une étude particulière (V. Péreiiijilioii)'.
136. L'exercice d'une action peut être nidiurrilaiiénieut suspeiulu !-ans que. pour cela . I action nu'^me suit éteinte. Tel est le cas où un créancier renonce à toute action judiciaire en faveur de la seule peincinne do son. (tebilenr. — II a été jugé qu'une pareille renonciation ne fait pas obstacle à ce qu'après la mort de ce débiteur, le créancier poursuive ses héritiers (Chainbérv, ii août 187-2, U.P. 74. 1.359).
Art. 2.
\ki. 3.
Art. 2.
.Si 3.
Ari. 3.
ii I. -
Ari.
Art.
.\rt.
Akt.
Art.
.\rt.
Art.
Division.
Faits donnant naissance à l'action civile 1 n" 3). l-'ait punissable | ir' 4 ,.
Fait dommageable (n" i2).
Relation directe entre le dommage et le fait |iuuissable ( n" 15).
Par qui et à quelles conditions peut être exercée l'action civile (n" 19).
Exercice de l'action civile par la personne lésée (ir' 19l.
Conditions d'exercice de l'action civile 1 n» '21).
Dommage personnel (n" 25).
Préjudice actuel ( n" 40).
Capacité d'ester en justice (n" 43).
E.xercice de l'action civile par la famille ou les héritiers de la personne lésée décédée | u" 51 ).
Cas où le décès est la conséquence immédiate de l'infraction ( n" 5'2).
Cas où le décès est postérieur à l'infraction (n" 57).
Injures et dilfamations contre la nu'moire des morts (n" 60).
Exercice de l'action civile par les créanciers de la peisonne lésée ( u" 61 ).
Exercice de l'action civile par les cessionnaires de l'action in" 6'2).
Exercice de l'action civile par les personnes morales
Exercice de l'action civile par les personnes exervanl
nue prufession lé^^lemeiitée ( U" 73).
Contre qui s'exerce l'action civile (iv 78). Personnes tenues de réparer le domma^-e causé
l'infraction f n" 78).
Capacité requise poiu- défe-nilre à l'actiuM civile (n' Régies concernant l'exercice de l'action civile nv 94). Droit d'option de la partie lésée ( u" 94). Hègle una ria electa ( n" 104).
La partie lésée a opté en premier lieu pour la voie
civile (u" 1(X")).
La partie lésée a opté en premier lieu pour la voie
criminelle ( n" II61.
Exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression (n" l'2l ).
par
• S!ll
S 1. — Mode d'action de la partie lésée ( n" 121).
*i 2. — Incompétence de la juridiction répressive pour connaître de l'action civile séparée de l'action publique ( n» 122 ). '
Ai;t. i. — Exercice de l'action civile devant les tribunaux civils (n" 151).
SECT. 5. — Suspension el extinction de l'action civile (u' 154j.
S I. — Susjieiisiull 111" l.'ill.
S 2. — Extinction ( n» I5li).
1. La matière de l'action civile, dans la mesure où elle a été réglée par la loi, fait l'objet des art. I à 4, 63. 66. 67, 359-2" et 368 C. instr.
Bibliotji-aphie.
BiocHE. Didioiinaire de pruœdare, v .\cliun civile. — Blanchi;. Eludes pi-(itiijues sur le Code pénal , I. I . p. 494 et s. — Bot KGt 1- G.NON, Jurispriuh'iire des Codes ci-iminels, t. 1, art. 1 à 4. — Brln DE ViLLERET, Triiilé tliéoyii/ue et pratique de la prescrifition en )natii're crhuinelle, p. .595 et s. — (Iarnot, De l'instrurlinn crhiiiiielle, art. l à 4. — Ui'truc, Mémorial du minisiire public, v Action publique.— IIarraiii, Précis de droit criminel, 10'- éd., n" 361 et s. , 385 et s., 527 et s. ; Traité théorique et pratique de procédure pténale , l. 1 , n»* 105 et s., 172 et s., 221 et s. — Gréai , Elude sur lu respousahililé cirile eu matière pénale. — Haus, l'rincipes ijéuértiu.r du droit pénal belge, t. 2, n'" 1,367 et s. — HiJLlE (Faustin), Pratique criminelle des cours et tribunaux, t. I, n"s 6 et s. ; Traité rfe l'instruction cri))iinelle. — Hofk.mann. Traité des questions préjudicielles en matière répressive., t. 1 , n»s 1 et s. — Laborue, Cours de droit criminel, 2" éd., n"* 677 et s., 739 et s, 761. — Legravicrenu, Traité de la léqislation crimitielte en France, I. I. p. .57 et s. — Le Poittevin, f)ictionnaire des parquets, v .\elioii civile. — Le Setxyeii. Traite de l'e.ceieice et de Ve.ct.inclion des actions publique el privée, t. 1, n'" 262 et s. — Mangin et Sorel , Traité de l'action publique et de l'action privée en matière criminelle. — MassadiaI' , Manuel du ministère public, t. I, n"' 161 et s. — lIoRiN. Répertoire de droit criminel , v" .\ction civile. — Pailleai , De l'(u-tiijn civile en droit criminel. — Uaiter , Traité lliéorique et pratique du droit criminel français, t. 1 , p. 237 et s.; t. 2, p. 292 et s. — îtoLLANl) DE ViLL.\RGl'ES, Le»' (Joûes criminels. Code d'instruction criminelle, art. 1 et s. — Soiudat. De la responsabilité civile, l. 1, n"« 20 et s., 213 et s. — 'I'réiu tien , Laisné-Deshayes et Ciiluuard, Cours de droit criminel, t. 1, ji. 1 et s. — Villey. Précis de droit criminel, p. 192, 267.
2. Dans un sens général, cl par opposition aux actions administrative, commerciale, criminelle, etc., on nomme actions civiles celle.s qui sont intentén-s devant les tribunaux civils proprement dits. — Dans le sens Farticulier où l'expression est employée ici, action civile est celle (jiii ap[>artient à la personne lé.sée par un criiiu'. un délit ou une contravention. Son objet est la réparation du préjudice causé. — Elle se ilistingue de l'action publique qui a pour objet la répression pénale de I infraction. Ces deux actions, dissemblables par leur nature et par
h- biil qu'elles poursuivent, sont eiilinemeul indépeiidaiites l'une de l'autre (V. notamment ; .\1am;in. i. 1 . u" 27; Faisti.n llÉl.li:. t. 2, U"- .">ti6 l't 601 ; TliKHiTlEN. t. 2. u" 184). — Sur riudé()endance de l'action publiipie par rapport à l'action civile, V. Avliiin publique.
Faits donnant naissance l'action civile.