‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 84 sur 589 · Le dommage doil être appréciable · texte numérisé non relu

Le dommage doil être appréciable

S'il ne l'est point . le jngemenl ne pourra allouer des doinioagi-s-intérêts , encore qu il tienne pour élabli le l'ail délictueux, (.ependant, en pareil cas, il peut y avoir lien de mettre les dépens de la poursuite à la charge du prévenu déclaré coupable du délit ((^r. I.-) nov, 18(11, 11,1", (54. I, W: Lyon, 13 mars 18(17, ll.l'. (19. 2. i;58). \. Friiis el dépens.

14. La i-ouslatation de l'exislence du i>iejiidice constitue une question de fait Cr. ':!() déc. 1887, BnU. cr.. n- i-'d : 2 mai IMtO, iidd., ii"!Mii ... sur laquelle il appardeiil an jip'e du faii de statuer souverainement ((.r. 'l.-rjuin 1872, U.I'. 72. I. «Xi ; ti nov. 1903, 11,1', I1KI3. I. .ViO). - Lorsque le juge croit devoir accorder des dommages-intérêts, son droit de les arbitrer d'après le préjudice causé esl absolu et il ne saiirail. notamment, être resireini par rcxislence d'une clause pénale conviMine, par exemple, en matière 'le conlrefa<;on (Cr. 23 févr. 18(1/, Bull. cr.. ii> 4."'>).

.VRT. 3. — liKLAlloN DlliKCÏE KNTP.l. I.i: DOMMAGE ET LE I'AIT PINISSABLE.

15. l'our que laclioii civile preiiiu^ naissance il faut que le dommage provienne directèmenl du fait punissable, et non d un fait connexe au délil ( Cr, :«l juill. 1829, 1.. Comnno.e. 1118; 12 avr, 18:». .''j';!-. 1'»;^';; (1 mars 1840. ;;-;./., lOiMI; 21 mai l8/'i. II'. 7.-) 1 137:20 nov. 188(1, Bull, cr., ir .592 ; •)|ljauv. 1894, D.P. !t8. I. 249: 19 nov. 19(13. ll.l'. IVKKl. 1. 431). — l'n chasseur ne peut, par exemple, poursuivre correctionnellemeni un antre chasseur pour délil de chasse sans permis, en se fondant sur le préjudice ((ue ce dernier lui aurait causé en tirant sur un "ibier qui était devenu déjà sa propriété Forléans. 28 juill. 188.-), Co:. du l'olois, 18&-) •> 3(57, et S. Proc. criiti., .>.>). Hans ce cas, en effet, le préjuilice, qui eût aussi bien existé si le prévenu avait eu un permis, n'a pas eu pour cause immédiate le délit de chasse sans permis (.Même arrêl).

\u\ termes d'un arrel (Pans, .) juin 1908, I) \< HMI8 I 32.-|). le brocanleur qui coii- Irevieni à' la loi du 15 l''V- 1«?8- relative au commerce de brocanteur ( D. P. 98.4. 2o|. eu aehelant d'un inc.uinu des matières d or el ilargeiil, commet un acte ijui porte préjudice à la personne an détriment de laipielle ces matières ont été sonsiraites ou détournées el dès lors, celle personne est recevable à exercer contre lui l'action civile en dommages -intérêts. - Cette solution peut être contestée ; il est douteux, en ellet. que le dommage éprouvé par celui a qui les objets avaient été soustraits puisse etri' considéré comme le résnllat direct de lâchât l'ait par le brocanleur (V. U.P., ihid. nulei). 16. Un principe (|ui précède, il résulte (Minne personne injustement poursuivie pour une infraction et acquittée n'est pas recevable à se porter ensuite parlie civile contre le véritable auteur de l'infraction (En ce sens ; LvBORDE, n» 77(5: Le Seli.ver, I. 1, n» 2/8: •rRÉB.TiKN. t. 2, n- 132 et 133; Mli.ev.

^ Un arrêt a pourtanl admis le contraire, en décidant qu'une personne qui a ele poursuivie à raison il'un crime dont elle a ele

déclarée non coupable peut être ultérieurement admise, à raison du préjudice que lui avait causé son arrestation, a se porter partie civile dans une accusation subséquente diri- ..ée contre le véritable auteur du crime (Ci : ÎOjuiU 1832, R. lustr. c,' 8(5). -Cet«rret, resté isolé, a été critique a bon droit (1<AIStunHélÎ^, 1. 2, p. 345). Mais, en pareille

Skct. 2, Aht. 1.

Iiypiitlu'si-. si Ir i-oiipablc avail Unir, pal' lies iiuuliinatioiis, <k- iiji'k'r la l'aiiti' sur I iniioi.'eiil . celui-ci pourrait se porter partie civile à raison des aj.'isseineiils iloiil il a été victime (Cr. 7 jiiill. 1847. L).l>. \~. 4. S).

En tout cas. l'aflirniation que le pi-étenu est la cause du préjudice pour réparatiou iluqiu'l dos doniiiiajies- intérêts sont alloués à la partie civile suffit pour justifier cetlr allocation: il n'est pas nécessaire qu'il soil spécilié, en outre, si c'est directement ou indirectement qu'il a causé ce préjudice (Cr. i août IS7-2. It.l". 7-2. I. 4-Jt>).

17. 1,'auleur volontaire d'un incendie eslil responsable et peut -il être actionné au criminel en réparation du domnia;.'e qui est résulté pour la maison voisine de celle pailui bréilée, lorsque ce dommaj:e provient îles moyens employés pour comliatlre le feu'.' I.a question a été diversement résolui'. — On a soutenu ifu'eii pareil cas. l'auteur volontaire de l'incendie ne peut être actionné par la victime du ilomniaj.'e que devant la juridiction civile; il ne peut l'être devant les jujies de répression, parce que le dommage provient non directement de l'incendie, mais du remède qn'on lui a opposé (Raiter, n» 133). — Dans une autre doctrine, on refuse tonte action à la victime ilu dommage, à moins que la maison eniloniinagéc ne fît corps avec l'édifice incendié. île telle sorte qu'elle dût nécessairement souIVrir de l'incendie de celui-ci, auquel cas il y aurait lieu de considérer le dommage comme résultant directement du délit ( Soirdat. t. I, n" Hi.

— Kniin. suivant une troisième opinion. l'incendiaire, ayant voulu le rrime. est responsable de toutes les conséquences forcées. même non prévues, de ce crime, et on peut diriger contre lui l'action civile devant les tribunaux criminels aussi bien que raclion en dommages- intérêts devant la juridiction civile (Tkébltien , t. i. n« l'.i'.)).

18. L'action civile dont peuvent connaitre les tribunaux de répression s'entend uniquement de celle qui a pour objet la réparation du dommage résultant pour la partie plaignante du délit commis à son préjudice. I.es autres actions civiles qui. bien (|ue naissant de l'infraction, n'ont ])as iipendaul cette réparation pour objet, échappent donc à la compétence des tribunaux criminels.

— Il en est ainsi, par exemple : ... de l'ac- , tion de garantie formée par le prévenu devant un tribunal île répression contre les tiers auxquels il impute le fait pour lequel il est poursuivi ( Cr. 9 déc. IS43. U. Insir. cr.. 3."): -iifévr. \K'A, D.P. 'û. I. 103; Lvon. n août ISSt. Il.l>. SB. '2. 79. — Kn ce se'ns : SiHHiiAT. t. 1, U" 230) : ... De l'action en séparation de corps pour cause d'adultère {('.. civ. art. :î()(j) : ... De l'action tendant à faire déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné pour avoir donné, ou tenté di^ donner, la mort au défunt {('.. civ. art. 727): ... Ile l'action en désaveu fondée sur l'adultère, que le mari est autorisé à intenter en cas de recel de l'enfant (C, civ. art. 313).

SECT. 2. Par qui et à quelles conditions peut être exercée l'action civile.

Art. l-r. — KxERCicE de l'.\ctiox civili;

P.^R LA J'ERSOXNE LÉSÉE.

19. L'action civile peut être intentée, en principe, par tonte personne à qui l'infraction a causé un préjudice, ou par ses représentants légaux. — Le droit de la partie lésée ne se restreint d'ailleurs pas à l'exercice de l'action: celle-ci lui appartient et elle peut, par suite, en disposer à son ^-lé, iiotammeiil la céder ou y renonciM- (V. inira, iv" ()2. l'.ISi.

20. Le principe qui ailmet tous ceux qui ont souflert d'un dommage à exercer lactioii civile est, d'ailleurs, sujet aux exceptions

élablies par la loi, uolamment à lexcepliou l'ésullanl de l'art, loti.'! t'.. civ.. portant i|uc. lorsque le serment déféré a été prêté, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. Par conséquent, celui qui, dans une instance civile, a déféré le serment à son adversaire, n'étant pas admissible à prouver la fausseté de ce serment, ne pi>ul se porter partie civile dans la poursuite criminelle intentée par le minislère public à raison diidit serment aryué de faux ( Cr. 21 août 183t. n. Oblitialions, W!).") : 7 juill. 18i3, lî. Iiisir. cr., lia: Paris. 18 févr. 'I8i)t). Ha:, du pillais, 1890. 1. 55."), et S. OhlKnilions, 2239).

21. Lorsque le i)laignant s'est constitué partie civile contre le prévenu, celui-ci peut à son tour se porter partie civile contre le plaignant (Faistin IlÉi.iic, t. 4, U" ['\ô: Le Skllyi:r, t. 1. n" 31i).

22. Il est admis aussi que les personnes comprises ilaus une même poursuite peuvent se porter parties civiles les unes contre les autres (Cr. 3 déc. 1836, li. In.'<tr. rr.. 1881: Toulouse. 11 nov. I8()2, O.P. t)3. 2. l.Vt. — ('.omp. : Li; Sei.lver . I. 1. n" 313).

23. L'action civile ne peut jamais être exercée par le ministère public fCr. 16 nov. 1821. H. histr. cr., 82; IS janv. 1828. K. Amnislii;, 146:7 oct. 1843. R. Cassatioti, ■.\f^^: 6 déc. IS.'SI . D.P. ,-i2. .-). 78. - Li-; Seli.vkr. t. 1, U" 279: IIangin, t. 1, n» 38).

Art. 2. — Conditions D'Exr.iicici; DK l'action civili;.

24. La personne qui veut iuleuler 1 aclioii civile doit, pour y être recevable : 1" jusiilier il'un dommage personnel; 2" établir qu'elle subit un préjudice actuel ; 3" être capable d'ester en justice.

s; 1er. Dommage personnel.

25. — I. — L'action civile n'est recevable qu'autant que la partie qui l'intente a été personnellement lésée par le délit imputé au prévenu i Cr. 25 nov. 1882, D.P. 811 1. 227; 29 juin l'893, D.l'. 96. 1. 23). Cette circonstance peut seule justilier son intervention au procès (Faustin Hélik, 1.1, n"s54l, .">i2; .Mangin, t. 1, n<" 122. 123: Tréhutien, t. 2. u» 129; "ViLLEY, p. 180).

~ 26. De ce principe, il résulte que la parlie civile (|ui n'a éprouvé aucun préjudice est sans intérêt et. par suite, sans action • pour requérir une condamnation (la'. 16 févr. 1878. D.P. 78. 1. 282). — .\insi, par exemple, le fermier n'est pas recevable a poursuivre la répression d'un délit de chasse commis sur les terres allermées, alors que le bailleur s'est réservé le droit de chasse sur ces terres et (|ue le fermier ne justifie d aucun préjudice (Paris. 14 déc. 1890, D.P. 91. 5. .59).— De même, une société foi'mée pour la répression ilu braconnage n'est pas recevable à se porter inirtie civile à raison d'un délit de vente de gibier en temps prohibé, si elle ne peut pas établir (|ue c'est le gibier de ses adhérents qui est vendu (Trib. corr. Seine, 5 déc. 1894. (iiiz. (lu Palais, 16 janv. 1895).

27. L'application du même principe conduit, au contraire, à décider : ... que chacun des usiniers ou propriétaires riverains entre lesquels un arrêté administratif a fait un règlement d'eau est recevable à intervenir, comme partie civile, dans la poursuite dirigée conlic l'un d'eux pour infraction à cet arrêté (l'.r. 8 jan\. l.S.">,S. II. p. :n. |. |:i,Si; ... Que. clans une poursuile exercée contre un individu pi'éveiiu d'avoir coupé des arbres dans la foiêl d'aulrui, est recevable l'action lie la partie civile qui puise son droit d'agir dans sa double qualité de propriétaire de celte forêl , exposé par le fait du prévenu à une action en garantie de la part de l'acquéreur de la coupe, et de possesseur du ter-

rain sur lequel les arbres ont été coupés. I rouble par ce l'ait dans sa possession cl jouissance dudit terrain ( Cr. 23 mars 1893, 11. P. 94. I. 364). — De même, le simple possesseur d'ell'ets qui lui ont été soustraits à l'aille d'escroquerie ou d'abus de conriaiu'e a. |iar le fait seul de sa possession, qualilé suflisante pour porter plainte et intenter une aeliou contre l'auleur de l'esci'oquerie ou de 1 abus de conliance. encore que des tiers se pi'étendraieul propriétaires de ces elVets ou billets (l'.r. 18 nov. 1836. IL Instr. cr., IIKÎI. Il a été jugé, également, ipie le séqueslre. nommé par justice après révocation d'un précédent, est recevable . s'il constate que celui-ci a commis des délournenienis. a exercer, même devant la juridiction de répression, tiuite action ayant pour but de faire rentrer entre ses mains les objets dont il a été établi détenteur létfal et responsable (t'.r. 13 août 1869. II. P. 70. 1. 92. i^t. sur renvoi, lloiien. 8 avr. 1870. D.P. 72. 5. 11).

28. En matière de dill'amation ou d'in'-l jures, il n'est pas nécessaire que la partie ' (jui agit ait élé nommée; il suflit qu'elle ait été ilésignée d'une manière quelconque.

Ainsi, lorsque la diiramalion . conçue en termes généraux, atteint une plui'alité de personnes, chacune d'elles a qualité pour agir (Cr. 16 déc. 1893. Bull, cr., n" 3.V.|. - Mais il n'en est pas de même lorsque l'imputation dillanialoire ou injurieuse s'adresse

à un groupe de [lersonnes trop considérable pour que chacune d'elles puisse se considérer comme personnellement atteinte, par exemple , aux personnes appartenant à telle ou telle profession libre (Trib. civ. Seine. !l juill. 1862. 11. P. 62. 3. 6i; 19 août 186:1. II. P. 63. 3. 67; Trib. corr. Seine, 3 janv. 1868, D.P. as. 3. 23: Rouen, 7 sept. 1877. Gazelle des trih., 9 sept. 1877). — V. l'rcssc-

(lulrage. ''Xji.^' '.^.'r,' i ' '" . "

29. Les personne aiiKquelies un même fait illégal cause préjudice peuvent s'entendre pour se porter conjointement parties civiles et réclamer une indemnité collective, sauf répartition ultérieure de l'inilcmnilé entre les intéressés (Cr. 31 mars 185it. O.P. 59. 1. 191 ; Bourges, 16 déc. 1872, D.P. 73. 2. 197).

30. Il appartient aux juges du fait d'apprécier si une personne qui veut se porter partie civile, en tant que lésée par le crime ou délit, objet des poursuites, a ou non un inlérêl rendant son intervention recevable (Cr. 19 juill. 1832, U. Iii.'ilr. cr., 86; '29 août 1834. R. Inlcrccntion , .57. — En ce sens : l-At stix Hélii: . t. 1 , n" 544 ). Les juges ont donc le pouvoir de rejeter l'intervention avant l'onverture des débats si elle ne leur paraît jias justifiée; de là résulte la nécessité pour la partie qui se constitue d'indiquer son inlérêt et pour les juges de le constater in limiiic mis.

31. Si, d'ailleurs, l'intérêt de la personne qui px'étend se porter partie civile n'exisie pas, et que l'ette personne ait élé néanmoins admise à se constituer, sou intervenlion irrégulière n'entache point de nullité le jugement rendu sur l'action publique, et ce à raison de l'indépendance de l'action publique et ,de l'action civile (Cr. 4 mars 1830. R. Insir. cr., 87; 25 janv. 1878. hull. cr., n- 24. — En ce sens : Villey, p. 181. — Contra : Faustin Hélie, t. I. n» 545; Soi'rdat, t. 1 . n" .52).

32. — IL — U n'est pas nécessaire, pour être recevable à exercer l'action civile, d'avoir éprouvé un piéjuilii'e malerici : un préjiiilii'i- iiioriil suflii (Cr. 24 sept. 1846. II. P. 4t). I. 291 : 7 juill. 1847. 11. P. 47. 4. 8; 18 mars 1853. II.P'. .">.'(. 5. 167; .Montiiellier, 12 nov. 1855. D.P. .56. 2. 141 ; Cr. 2 août 1872 (motifs). II.P. 72. I. 426; (Irléaiis. 22 juin 1.887. II. P. .S8. 2. 29. — Moii-MANN. I. I. Il" 33; Lai'.oi;de. n" 773: SorRDAT, t. 1. \v 35; Trébitien. I. 2. n"129: Villev, ji. 180; Demolomue, Cours de Code civil, t. 31, n" 6'ri).

Skct. 2, Art. 2, S ^.

33. iMiiis il faut, du moins, suivant l'opinion ;,'éni'iale, que l'action livili' soil foniléf sur un pn'judicc s)**i'i«'ux ri a|)[jr')'i"ial>Ic. sur un <li>niiua^>' épiniivr par Ir plai;:uaul ilaus sa pei'siinnr, son liuniietiron si>s bifus. Auiun critfriimi ne ponnail. l'U cIVi'l. ;;Miil(>i' Ir jui;i' ilans la lixatinu du cliilVri' des ilomnia^i'sintéi'êts i-rrlauirs à raison, pai- cxcniplc. des sentiuii'uls de li'ndrcssc rt d'aïuilii'' i|ui cxislaicnl fntrr la viclirni' cl le rrilauiant i I,i;c;ba- VKHKNO. l" I, p. I!l."i; .MAN(ilN. I. I. Il" l'ili: Haïti:», n'.S3: I.ahombikkk, Théorie <•/ pia- (iiync ilrx nhli(iatio)is , I. ."), p. 714). — ('.crtaint^s dérisions, rriiilurs à la siiilr d'ai'riilents de rlieniius dr frr, ont i-rpcnilant citn sidérr la rupture de liens d'alVc<-tion i-ésultant do la parenté ou de l'alliance comme pouvant constituer un préjudice moral ( Tril). civ. Marseille. 10 jauv. lH7-i. Il.l". 73. i. Tû ; .Xn^ers, |-2 juill. ■|87-2, I).l'. 7-2. ."i. :i.S6. - Comp. lîru.xelles. 8 janv. 1880, et. sur i)ourvoi , ('.. cass. Belî^iipie, 17 mars 1881, /'»sicrisie behi<-, 1881. I. 163).

34. — III. — Le d(Mumai;e peut être /losonni'l à celui qui veut intenter l'action civile sans (|ue rinl'raetioM ait été ]U'éciséinent dirigée t'onire sa persi^nue et sans qu'il en ait été directement victime. Ilnne manière jiénérale il suffit, pour qu'une persiuine pifisse asir, qu'en frappant directement iraulres individus rinfracticm ait porté, en inêîl'ie temps, atteinte à son liijnneuroii à sa forluiie. Le droit de réparation existe donc pour tous ceux ipii souillent du méfait, directement ou indirectement . d une manièie réelle et certaine (Orléans. 30 avr. 18.Î1. IJ.IV :ii. i. 3.-): C.r. -i.'! juin ia')9. U.H. .'SH. I. 3-i!l ; lioui-ijes. 16 déc. 1872, 11.1'. 73. 2. 197).

35. L'action civile peut, notamment, être e.xeroée : ... par le péri', lésé personnellement par un délit commis envers son fils (Montpellier, 12 nov. I8.V., D.P. .-)6. 2. il ; Rennes. 12 déc. 1861. S. Proc. cr., 184. — Comp. Liéije. 24 mai 1823. H. Presse, 867); ... Par le lils. personnellement lésé par un délit commis envers son père; ... l'ar le maître nu commettant, personnellement lésé par un délit commis envers son doraesti([ue ou préposé. Il en est de même dans le cas où le mari est personnellement lésé par un délit commis envers sa femme (Rennes. 22 uov. 186."). Il.l'. 67. 1. 129. et. sur pourvoi, t'.r. 23 mars 1866. Il.l'. 67. 1. 132). Mais on conteste à la femme le droit de poursuivre pei-soniiellenient la réparation des injures dont soull're son mari iKn ce sens : Soi rd.vt, t. I, n" ;iS. — Comp. Bruxelles, 21 mai 1822. K. Insir. cr.. 98i. — Dans tous ces cas, le père, le lils. le maître, le mari , etc. . possèdent une action fondée sur leur préjudice personnel, et ils exercent cette action proprin nomine iFaistin Hélik, t. 1. n»s .Vx") et s.; Lamordi:. u» 776; Le Seli.vi:r. t. 1. n» 263; .Mangix. t. 1. n» 124; .Soi RD.VT, t. I. 11» 37 ; TréI'.i TIEX. t. 2, n» 142i.

36. Suivant un arrêt, toutefois, au.x termes des art. 1 etKSC. iustr., un intérêt direct peut seul servir de hase à une intervention civile devant les juridictions répressives (Cr. 21 mai 1874. D.P. 7."). I. i:i7i. Cette solution a été é!;alement admise par d'autres arrêts, motivés, il est vrai, non seulement sur l'absence d'intérêt direct, mais aussi sur l'absence de préjudice né et actuel fCr. 29 août I83i. H. iHlrrvriiliiin. 37: 2."i janv. 1878. BnU.cr.. n" 24: 20 nov. 1,880. li'iiU. rr.. n- 392l.

37. Mais, pour jouir de laclion civile, à raison de l'infraction qui a atteint directement un tiers, il faut avoir été personnellement lésé par cette infraction, .\insi, en l'absence de ce dommage personnel, l'action n'appartient : ... ni au père, à raison des délits commis au jjréjudice de son enfant; ... .Ni au maître, a raismi des délits commis an préjudice de son doineslii|iie . fût-ce dans l'exercice des fonctions de ce dernier (('.. d'ass. Isère, 9 août 18-2,5, U. histr. cr., 97; Cr. 25 nov. 1882. U.P. 83. 1. 227). - V. tou-

tefois : Douai, 19 mai 1845, D.P. 45. 4. 12); .,. Ni au mari ,°i raison des délits coiumis au pri''juilice di* la femme. Dans <'e dernier cas, par e.xemple, l'injure ou la ditTauialion commises contre une fenimi' mariée ne peuvent être poursuivies par le ministère public sur la plainle du mari.

38. Mais il importe de ne pas confondre le simple r.rcrrirt' avec la joi(is.*itnirf' de l'action civile. Il arrive fréipiemmeni qu'une personne ne possède pas laclion civile à raison de l'infraction commise contre une autre |)ersoniie, et qu'elle puisse cependant l'exercer nu. nom et romntr ri'jtrésenUinl de cette personne. Tel est le cas d'une infraction commise contre une personne placée sous la puissance d'aiitrni; celui à qui appartient cette puissance peut exercer l'action civile au nom de la vii'lirae de l'infraclion. Il en est ainsi, notamment : ... du père relativement aux délils ciuumis contre son lils mineur (Toulouse. Il nov. 1862, D.P. 63. 2. 15t) ; ...Ou de la mère, quand c'est elle qui a l.i puissance paternelle (Cr. 16 mars 1.S93. D.P. 94. 1 . 199); ... Du mari, relativement aux délils commis contre sa femme iC.r. 23 mars 1866. D.P. 67. I. 129,: ... Du luleiir. ipiant aux infi"icli(uis qui lèsent son pupille (Cr. 5 oct. 18,86, //((//. cr., n" 225 ; Orléans. 22 juin 1887, D.P. 88. 2. 29). Celui qui e.xerce ainsi l'action civile n'agit pas en vertu de l'intérêt direci qu'il peut avoir à la réparation du délit et parce qu'il se trouve lésé; il n'agit (pie comme exerçant les droits de la personne qui a été directement atteinte.

39. — IV. — Par exception au principe en \ertu duquel l'action civile ne compète qu'à ceux à qui le fait incriminé a causé un dommage personnel, tout électeur a le droit de poursuivre, comme partie civile, devant la juridiction correctionnelle, les délits électoraux commis dans la circonscription où il est inscrit iV. Elections).

§ 2. — Préjudice actuel.

40. L'action civile n'appartient qu'à celui qui a un droit formé, un droit actuel à la réparation du délit. Un préjudice éventuel, un dommage à venir, par conséquent non appréciable, ne pourrait servir de base à cette action. .Unsi. il a été jugé qu'en cas de délit de dépaissance dans un bois particulier, si l'action civile devant le tribunal correctionnel peut être intentée par l'usufruitier du bois, qui a un droit actuel aux produits dudit bois, l'exercice en est refusé au nu propriétaire, à ipii le délit ne peut causer tpi'un préjudice éventuel (Bourges. 13 août 1863, Sir. 1863. 2. 194, et S. Proc. crim., 167. — F.\ustin' Hélie, t. 1, n» 543; Hais, t. 2, ii" 1061: Mangin. t. 1. n<> 12:^: SotRDAT. t. 1, n' 4.'); Vili.icy. p. 180. — V. aussi : Cr. 29 août 1834. li. Jntercention, 37; 25 janv. 1878. Hull. cr., n» 24; 20 nov. 1886, Hidl. cr., n"392).

41. Mais, dès qu'il y a un préjudice actuel, l'action civile prend naissance ( Cr. 4 mars 1881. Bull. cr.. 11" 61; 26 avr. 1884. D.P. 85. I. V.ii'. 11 n'est pas nécessaire que le plaignant justilie d'un dommage consommé ou imminent. — Il a été jugé, à cet égard, que la seule violation de règlements faits par l'autorité administrative à l'elVet de pourvoir à la sûreté des personnes et des habitations peut, indépendamment de l'action publique, servir de base à l'action privée des tiers intéressés à en réclamer l'exécution, et que l'action de ces tiers ilevant le tribunal civil est recevable (Civ. 29 juill. 1885. D.P. 86. I, la'i).

42. D'autre part, aux termes d'un arrêt récent, qui paraît avoir lixé sur ce point la jurisprudence de la cour de cassation, la justification d'un dommage n'est indispensable que pour établir le bien fondé de l'action civile et juslilier l'allocation de doiuinages-intérêls. L'existence d'un préjudice

n'est pas nécessaire, au contraire, pour la wcerahitité de celte action; il suffit pour cette recevabilité d'un intérêt direct et de la possibilité d'un dommage (Cr. 8 mai liHJ3. U.P. 190."). 1. 534). — Cette ilistinelion a une grande importance dans le cas où l'action civile, portée devant un tribunal de répression, met en moineiuenl l'action piibliipie. Kn ell'et, quand l'action civile est irrecevable, le juge est saisi à tort, et il ne pourra, par suite, stahier ni sur l'action civile, ni sur l'action publique. Au contraire, si l'action civile est recevable, bien que mal fondée, le juge de répression est valablement saisi, et, s'il ne peut accorder des dumiuagesintérèts, puisque l'action est mal fondée, l'action pul)li((iie mise en mouveuient par l'action civile subsistera et une peine pourra être prononcée.

1^ 3. — Capacité d'ester en justice.

43. Pour être admis à exercer l'action civile, il faut en troisième lieu avoir la capacité d'exercer ses droits en justice. Les incaiiablcs ne peuvent doue se porter personnellement parties civiles; c'est par leurs représentants légaux (iiie l'action doit être exercée (V. supra, n" 38). — Kn pareil cas, le tuteur peut agir sans autorisation du conseil de famille i(". d'ass. .\veyron , 13 nov. 1835. H. Instr. cr., 94i. Il en est de même pour la mère naturelle d'enfants par elle reconnus (Cr. 16 mars 1893, D.P. 94, 1. 199).

44. Kn ce qui concerne la femme mariée, l'aulorisation maritale, on. à défaut, celle de justice lui est nécessaire pour se constituer partie civile dans une instance correctionnelle (Paris, 9 nov. 1838. H. lu.sir cr.. 88). - Klle peut, d'ailleurs, être autorisée tacitement par son mari, mais aucune autorisation expresse ou tacite ne peut résulter de la simple mention, dans les conclusions prises en son nom par un avoué, qu'elle est assistée ou autorisée par son mari (Cr. 29 juin 1893. D.P. 95. 1. 463). - Au surplus, la nullité résultant du défaut d'autorisation valable et régulière ne peut être opposée par le prévenu (Cr. 3 juin 1880, R. Mariage, 534).

45. Le prodigue doit être assisté de son conseil judiciaire. .Mais le défaut d'assistance de ce conseil, lors de la citation devant un tribunal de répression, délivrée à la requête du prodigue, ne peut donner lieu, de la part du défendeur, qu'à une exception dilatoire tendant à ce que l'incapable ne puisse procéder sans être habilité ; et si, au jour de la comparution en justice, l'incapable est régulièrement assisté, la citation n'en a pas moins interrompu la prescription (Cr. 27 juin 1884. D.P. ,S5. 1. \X,).

46. L administrateur judiciaire provisoire d'une succession dont les héritiers sont inconnus, n'a pas qualité pour intenter l'action civile qui appartient à ces héritiers en réparation du préjudice résultant d'un délit d'imprudence involontaire qui a occasionné la mort de leur auteur (Paris, 8 nov. 1892, D.P. 93. 2. 248).

47. Les condamnés aux peines afflictives et infamantes, temporaires ou perpétuelles étant placés en état d'interdiction légale sont incapables d'agir en justice et. par conséquent, ne peuvent se porter parties civiles (F.usTix Hélie, t. 1, n" 5i7 .• Soir- DAT, t. I, n" 288). Ils ont seulement la faculté de dénoncer à la justice le délit qui les a lésés (Cr. 6 avr. 1817, R. .Jugement,

48. En cas de banqueroute, les créanciers du failli ne soûl pas représentés nécessairement par le syndic ; ils ont le droit de se constituer individuellement parties civiles et de citer directement le failli pour banqueroute simple. — En cas de banqueroute frauduleuse, ils ont légalement un di-oit de

Sfxt. 2, Art. 3, S 1-

poursuite iuilividuelle: mais, i-oiiinu' il *'ai!i' il'un i-rime. ils ne peiiveni iiuiiitfivtMiir lielaiit la cour d'assises et non citer ilirecteinenl iV. Faitliles l'I /indi/ncioii/csi.

49. I.'exei-cii'e lie laetion eivile n'admet pas seulement la reprt'sentalion lés;ale; il comporte aussi la représentation judiciaire ; la partie civile, n'étant pas tenue de comparaître en personne devant le Iriliunal lépressif. peut s'v l'aire représenter par un man.lataire (Cr." -20 juill. I88S. Iliill. <■/•., n'ISi).

50. I/étranijer est recevalde à se porter larlie civile aussi bien que le Fiançais il'.r.

,i févr. 1885. II. P. 85. 1. 43-2i. .Mais son action est subordonnée à l'oblipation de fournir la caution .;»</ic<i(U)ii soiri, si l'inculpé le requiert iCr. 3 févr. 1814. I!. K.n-epfiii)i.7-2 : lîordeaux. 15 juill. 1841, ifci(/., 5.'5-2: C.r 1-2 févr. 1846, II. P. 46. I. 128. — K.vi stin llKi.iK. t. 1. n» 54',l; Lk Skllvkii. I. 1. ii"'281. ■282. — Cantra : Dijon. 13 juill. 1881, Sir. 1884. 2. 3, et i'ror. ci:, 180).

Lé demandeur élrantior est dispensé, devant les tribunaux civils , de fournir caution loi-sque le défendeur est lui-même étranger iV. E.ni'pl imis el fins de noii-receroiri. On doit, semble-t-il. décider de même à l'étiard île l'élranyer qui se porte partie civile devant les tribunaux répressifs (Comp. Cr. l."> avr. 1842. H. Exception, 2i». — En sens contraire : F.\istin Héui;, t. I, 550; IIOFFM.VNN, t. I , n» 102|.

\m. 3. — EXKRCICt 1>E L.VCTION CIVILK l'.Vli UV r.\MIIJ.K Of LKS HÉIîITIEHS DI; UV l'iil!- SONSE LtStE UÉCKDKK.

5t. L'exercice de l'action civile donne lieu à certaines diflicultés lorsque, la personne lésée étant décédée, ses parents ou ses liéritiers prétendent exercer l'action à sa place. il y a lieu, à cet égard, de distinguer suivant que le décès est la conséquence immédiate de l'infr.iction qui donne lieu à l'action civile: ou suivant que ce décès s'est piuduit postérieuiemenl à l'infraction; ou enlin, suivant que l'infraction consiste eu une injure ou une dilVamation envers la mémoire d'une personne décédée.

^ Ict. — Cas où U' (léci-s est In consciiitfinrc inimédialc ilc l'infraction.

52. — 1" Dioil de In famille. — Lorsqu'une personne a perdu la vie par le crime ou l'iniprudenci: d'un tiers. I action est ouveite à la famille du mort: mais dans quelle mesure et à quelles conditions cette action lui appartient-elle'.'

53. Dans l'ancien droit, la faculté de se porter partie civile était accordée à cerl.;uiies personnes par la seule considération du lien qui existait entre elles et le défimt. savoir ; I» à la veuve non remariée, ou au maii. quoiqu'ils iw fussent pas héritiers: 2" aux enfants légitimes et, a défaut, aux enfants naturels;:}" aux pelits-enfanU, à défaut des enfants: 4" aux ascendants; .")" aux frères il sœurs. Les persoimes ci -dessus éniiinéréis étaient d'ailleurs admises à agir, sans avoir besoin de justifier d'un préjudice pioprement dit; il leur suffisait de faire valoir un intérêt légitime d'all'ection, cniisani doloiis. — Cette règle, suivant certains auteurs, serait encore applicable aHJourd'Iiui (Kaustin lli::t,lE, t. I, n" .T.Î": Le Seli.yeh, t. I, n» 263; Soirdat, t. 1, n"33; LaromuikRi;. Théorie et praluiitr des obligations, t. .'>. n'' 714). .Mais cette opinion ne semble pas avoir prévalu.

54. n'après la doctrim- dcuiiinante, tous parents quelconques du défunt, alors même qu'ils ne lui succèdent pas, sont recevables à se porter partie civile. Lt ils sont recevables à agir non pas successivement, et ;i défaut les uns des autres, suivant le degré de parenté, mais simultanément. L'action appartient ,

d'ailleurs, aux parents naturels aussi bien qu aux parents légitimes (Paris. IKnov. 1871. li.l'. 72. 2. I>2|. — Mais pour que l'action civile leurapparlienne. il faut qu'Usaient éprouvé un préjudice soit matériel, soit moral, au sens juridique de ce mot, c'est-à-dire une atteinte quelconque à leur sûreté, à leur considération, à leur honneur et à leur réputation. Kn I absence du préjudice, et si les parents u invoquent, pour intervenir dans les procès criminels, que les liens du sang qui les altachaient au défunt, leur action n'est pas recevable (.\1.\NGIN. t. 1, n" 18:H: Hais, t. 2. n" 137: Gariiaud. Précis, w :i03: Lahorde. U" 779: TiiÉiiLiTiEN. t. 2, n" 148; Vili.ey. p. IK}).

55. Celte iloctiine paraît conlirmee par la jurisprudence, du moins en tant qu'elle reconnaît le droit d'intenter l'action civile à toute personne à qui le délit cause un préjudice appréciable. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'action civile appartient aux trères et sieurs de la victime qui ont éprouvé, par le fait de sa mort, un dommage positif et matériel résultanl de la solidarité des intérêts de la l'amilli' et de l'exploitation en coMiiium du patrimoine indivis (Bourges, 16 déc. 1872. 11. P. 73. 2. 1!)7); ... Que la mère qui, par la mort de son lils tué dans un duel, se trouve privée du secours qu'elle recevait de celuici, est fondée à exercer l'action civile contre l'auteur du crime ou de l'imprudence qui a causé celte mort I Cr. 20 févr. 1863, D.P. fr4. 1. IHli. — Ce dernier arrêt déclare, d'ailleurs, dune façon générale, que quiconque a causé par sa faute la mort d'un tiers i)eut être actionné eu iliimmages-intérêls par tous ceux qui siibsislaieiit de ses secours, isaiis (|ii'ils aient à jiisldier qu'ils les recevaienl en vertu d'uii droit alimentaire reconnu parla loi : d'autre pari, qu'il peut être actionné également, à défaut de demande formée par les pei'.sonnes qui recevaienl des secuiirs. par tout iiidi\idu à la charge de qui relombe, ou pour i|ui se irouve aggravée l'obligation il'eritreleuir ces personnes, .\insi la mère que la mort de son lils, tué par crime ou par imprudence, prive non seulement de secours donnés dir-ectement à elle-même, mais aussi du coiicouis (lu'elle recevait pour l'entretien deiil'anls majeurs tombés à sa charge, esl fondée cl est recevable à demander, en son nom seul, la réparation du préjudice (|iii lui esl ainsi causé, .à l'auteui- du crime ou de l'accident iCr. 211 févr. 1863. jjréciléi. Il a même été jugé que l'allocation de (lomiuages-liitérèls à une veiivr' se portant partie civile, notaiumeiit dans une pouisuile pour homicide par imprudence, peut être subordonnée il la condition ipiune portion des dummages-inlérêls alloués sera déli- \rée à des a.scendants ou à des descendanis de la victime, bien que ces derniers ne soieni point parties au procès (Cr. 12 juin 1841. \\. hisir. cr. 100). — Kniin, aux termes d'un arrêt iC. cass. Ilelgique. 17 mars 1881, Piisirrisic lielf/r, 1881. I. 163), le dommage moral causé aux pareuls de l;i viclime sul'lil. loiscpiil esl siisceplible dune évaluation pécunlaii-e, pour motiver uni' cmidamnalion à des doininagesintérèls.

La jurisprudence ne parait pas avoir eu à se |)r'ononc<'r expi'essément sur le cas où le lieu du sang serait seul iiivoi|iié |iar le demaiiileur, Touterois on pourrait citer coiuiiie conlraiiesà la doctrine exposée ci-dessus ( n'.Vf) relativement à cette hypothèse, deux décisions aux lermi'S desquelles, dans l'évaluation du dommage causé par un accideul ayant entraîné mort d'homme; il peut être ténu compti- du préjudice éprouvé par la l'aïuille lou la veuve) de la victime dans ses légitimes alVections ( V. supi'a, n" 33).

56. — 2" Driiils des liériliers. — La question de savoir si les héritiers de la per.sonne décédée par suite de crime ou d'accident possèdent, en tant qu'héritiers, l'action

civile, esl controversée. — Suivant une première opinion, l'action ci\ile appailieul. dans tous les cas, aux héritiers comme tels; en ell'et , le fait délictueux ou la simple faute civile qui a été la cause du décès engendre une action en dommages- intérêts qui l'ait partie de riiéi-édlté i l-'At:sTIN IIÉLIE, I. 1, n" ,"),")l); Mai S, t. 2, ii" 1373: Carraid, op. et lue. vit. — Lyon, 18 mars 181).'). Sir-. 1865. 2. 258. et l'roc. cr., 19,")). — l'ne autre opinion accorde également à l'héritier le droit d'exercer l'acllon civile, mais à la condition de prouver' cpie la mori de son auteur a causé un iloiniuage au palriuioine de celui-ci : si, en l'ail . la mort cl un individu cause fréquemment un préjudice à sa fortune, il n'en esl pas toujoui's ainsi, et c'est à l'Iiéri- Irer de le prouver- ( Laborde , n" 779 in fine). — Knfin, suivant un Ir-oisième système, suivi par la jurisprudence, d'une part, l'action civile ne naît pas ilireclernent au profit des héritiers : ils ne sont point lésés (puisque c'est au décès même que l'héritier doit ruvantage d'èlre héi-itier), et, d'autre part, ils ne peuvent exercer cette action du chef de leur auleur, puisque, le crime ou délit ayani causé sa mort, elle n'a pu lui appartenir et, par conséquent, leur est transmise. Les hériliers doivent donc, pour que (-elle action leur aiiparlienne. justitier d'un préiudic-e per-sminel I Paris, 1.") juin 18()S, 7.t' DrinI, 20 juin 1868 ; Trih. civ. Marseille, 22févr. 1870. S. Proc. cr., 194; Bourges, 16 déc. 1872, D.P. 73. 2. 197; Hesançon, 1»' déc. 1880, II. P. 81. 2. li."). — Comp. Trib. civ. Seine, 9 janv. 1879. Sir.. 1881. 2. 21. — En ce sens; SoiRiiAr, I. I. u- .''>6 ; Yll.l.EV, p. 18;}).

ï; 2. --- ('OS oi( le décès est ptistérienr il l'infraction.

57. En pareil cas, que le délit soit, ou non, la cause du décès, si avant de mourir, la personne lésée a por-té plainte , ses hériliers sont, dans tous les cas, fondés à suivre laclion. C'est un droit ipiils recireillenl dans le |jalrimoine de leur aiUeur (KaUSTIN IIÉLIE. I. I. u- .").">8; Le Sellyer. I. I. ir 276; Masi;iN. I. I. 11" 127; l'RÉufTiEN. I. 2. n" 147; ViLLEV. p. lS2i. — C'est ce qui a été décidé, nolamiueiil.eu malièr-e d'injures (Montpellier, 22 déc. 182.'). II. Presse. li2.')i, ... et d'ailullèr-e (V. .l(/((/^'-/-e).

58. Si la personne lésée n'a pas intenté laclion civile avant de mourir, les héritiers aiironl, en principe, le droit de l'exercer, puisqu'elle se Irouvera parmi les biens du dél'unl et i|u'ils succèdent aux droits de ce di-rnier. .\insi. il a été jugé ipie les héritiers de rindividii blessé dans un accident de cheiuru de fer. (|ul a succombé quelques licui-es a|)rès, reciieilleiil dans sa succession le ilroit de réi-lamer à la compagnie la réparation du pr-éjudice matériel et moral que sa morI Irri a causé i.\ui;eis, 12 jirill. 1872. II. P. 72. ."). 286).

Il a. irallleuis. été décidé que, lorsqu'un jugement a condamné une compagnie de chemin de fer à payer à l'individu blessé par suite d'accideni une somme représentant le préjudice par Irri per-sonnellemeni éprouvé, sa ri-imiie et ses enfants n'en sont pas muiirs recevables à réclamer la réparalion ilii ilommage c|iie leur cause sa mort, qui a élé la conséi|ueiice ultérieure du même accideni (.\ix, 14. juin 1870, D.P. 72. 2. 97. el. sur pourvoi, lleii. 4 mars 1872, D.P. 72.

59. .Mais le défendeur- peut i-enoncer à exercer l'action civile, soit expressémenl, soil lacilemenl. En malièi-e de délit de dilTamation ou d Injure, la renonciation tacite résulte de ce fait que, lorscpie celui à qui laclion apparleiiarl esl mort sans l'avoir iulenlée. il esl présumé avoir pardonné. .Uissi l'action déi-ivanl des délits de ce genre

Skct. 2, Art. 7.

ne passe-t-elli- pas aux luMilir-rs (V. Presse- 01(1 rngi').

S 3. — injttrrx l't ilijjiniiiilionx rniiliv lu inénifiin' tlt's murls.

60* Sur II' ))oii)t <lf savoir <lai)s <|))(-ll(' nifsiirr les iMM-ilii-rs il'iinr |ji'|'siimiii' (ItM-i'dt'f pi'iivujil iMiiiisiiivii.' la ivparalioii ilc l'injui'i' un (lu la ilillaiiialion oonlre sa iiiémoire, V. Pri'sat'-finli^fffjr.

Art. 4. — Kxercice de l'action civile

par t.es chèanciers dr 1,a personne lésée.

61. Les erranoiers d'iine personne lésée ont incontt'slahlcmi'nl le droit d'exereer l'action civile née des délils qni atteijjnent le liatriniuine de leur déliilcur (Cr. H juin IH'(-9. 11. P. W. I. I.SII).

.Mais c'esl une i|Vieslion controversée de savoir s'ils ont éj^aleinent cette action à raison des délits contre la personne du déliiteur. — l'n pri'mier système la leur refuse absolument ( SouBriAT, t. 1. n" 73; 'l'RÉlili- TIKN , t. i, W l'ii-i'ii: lllRANTON, Cuuis di' ilriiil t'riincaix, t. Il), n"» .V>7 - .V)9. — (àimp. Trili. civ. Seine .!) janv. ISTil, Sir. USSI, ■>. *1. el S. FailliU; W'\.

Suivant une autre doctrine, plus ^'énéralement admise, l'exercice de l'actitin civile doit être refusé aux créanciers de la partie lésée seulement dans le cas où l'action a pour cause un donnnai;e moral sulii par la personne dans sa considération ou dans son honneur; an contraire, l'action doit être accordée aux créanciers de la partie lésée dans le cas où le délit commis contri' la personne du déliilcur a causé nu dommaLje matériel à ce dernier ( l.Aiioiini: . n" 77-2; .\i i;rv et Hai', Cinira de droit cifil frainaù , t. '2, p. :i37 ; Hemolomuk, Cniirs ilr nnlf ciril, I. .31, n" 67H : I.AROMIUÉRE, TIléoric l't lirai, des oblif/aliiiiis. t. ."■), art. I3^^•2- i:!,S3, n" iti; note' de .M.l.alibé, Sir. 1881. 2. 21. |. - On admet même, dans cette opinion, que si les créanciers n'avaient d'antre sûreté que l'industrie du débiteur, et si l'infraction avait causé sa mort ou l'avail fra|ipé d'une incapacité de travail permanente nu temporaire, ils pourraient intentei' l'action de leur chef, comme avant été personnellement lésés itiARRAt'D, l'récis, ic ;i6l, p. ilil ; IIai^s, I. 2. n" 1372).

.\rt, 5. - - Kxercice de l'action civili: par le.s cessionnairks le laction.

62. L'action civile qui naît d'une infraction est susceptible d'être cédée comme tout autre droit (Fai;stin Hélie, t. 2, n» (iOS ; Hais. t. 2, n" 1370; Laborde . n" 772; Le Sellver, t. 1, n" 277; Mangin. t. 1, n" 121); SorRDAT, t. 1. n» 74; Tréritikn, t. 2, n" 182; Villey, p. 187. V. supra, n" 19). — Le cessionnaire peut donc exercer cette action en saisissant le tribunal civil. Il peut aussi se porter partie civile devant le tribunal répressif iC.r. 7 déc. 18t)ti. Il.l'. t)7. ."i. 206). On doit même, en matière correctionnelle ou de simple police, lui leconnaître le droit de citer directement le cédé devant le tribunal répressif (roufeti ; Trib. corr. Seine, 14 avr. 1889. Hfriie critique de léyisl. el de lurispr.. 1890, I. 19, n" 2, p. 100).

.\rt. t). — Kxercice de l'action civile

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