Les diverses actions pos.sessoires sont
énumérées dans l'arl. 7-2" de la loi du 12 juin. 190.Ô. ICUes sont connues sous les noms de complainte , de réintégrande et de déiiiincialion de nouvel iriivre. Ce sont les seules actions possessoires du droit français, malgré les termes de cet article qui en laisser;iieul supposer d'autres. — La complainte est r.ieliijM |ii)ssessoii-e la plus générale el de ra|)pliealiun la plus l'iéquente; elleestouverle à celui qui est li'oublé dans sa po.ssession, à l'ellel d'y être maintenu en faisant cesser le trouble fV. infra, n"* 48 et s.). — La réintégrande est l'aelion par laquelle le possesseur qui est privé de sa possession par des voies de fait peut s'y faire mainlenii' ou réintégrer, alors mênu" qu'il ne se trouve pas dans les condilions requises pour l'exercice de la complainte ( V. infra, n'" 117 el s.). — Quant à la dénonrialiiin de nouvel leurre, c'est une sorte de r(>ru|j]airile iulciilée conli'e celui qui enlre|ji'enil. dans des conditions déterminées.
des Iravaiix irni'i résulte ou doit résuller un préjudice |iiiur le plaignant (V. infra, n"' fl2'et s.).
4. Une action a le caractère possessoire quand les conclusions de l'assignation ont pour objet, au |)riiieipal, le maintien de la jjnssessi'on ((;iv. I9\eiul.an 1 1, B. 28; 6 frim. au l'r, li. ;).->; 2i févr. 1808. U. 29; 17 août 18:16, U. 3(1; liei|. 6 iléc. I8'i6, I!. .39."); .Montpellier, 2 févr. I8W. D.P. 49. 2. I.">8i.
L'aelion est, au euniraire. péliloire quand la deuiaïule leuil à l'aiie trancbei' la question lie pivipriélé iCiv. 10 uiv. au 14, li. 31 ; 3 ocl. KSIO, U. 31; Req. 29 jiiill. 182'i, B. 44. - V. aussi l!ei|. (i jnill. 1819. U. 33). — Suivant un aiiêl, une aeliou peu! avoir pour objet la jouissance provisoire d'un terrain .sans êlre |)our cela une action possessoire (lieq. 12 févr. I8'H, 11. 3(il.
le véritable objet des d ailleurs, moins s'al-