Alleinte direrte n la jitixsrssion
— L'acte agressif iloit avoir été prali,iuésnr la personne ou sur rimmi'ubb- mêim- ilii possi'ssenr, et constituer à leur encontr,' une attaiiue ,lirecte. Autrement, il n'y aurait pas aoression violente dans les conilitions réduises pour l'ouverture de la réintégrand,' (C cass-. de Bel-iqne, 30 d.'c. 1842, H. .M; Heq. 6 d.-c. 18.51, D.P. 55. I. 2:57: Civ. 17 nov. 18.57. D.P. 58. 1. 72; He,[. bjnill. 1887 O.P. 87. 1. 429; 19 nov. 1888. ll.P. 1)0 "i 16). — Il en résulte que l'action en réintéijrande ne saurait naître lorsque l'acte sur"lequ(d elle est basée a éle accompli par le iléfenileur sur son propre fonds (Heq 5mars 1828. H. 116).
43. — ;i" néposses-siuii . — Il laut, pour ,iue ia réintéi.'1-ande soit ouverte, que le (leinandeur ait' été ellectivement dépossède, soit en totalité, soit en partie, de I immeuble détenu par lui. l'n simplejrouble ne suffirait pas I llei). :il janv 18,1 Nr. 1871 1 7 (-1 8. 23: 12 août 18,4. D.P. /b. 1 5('u-'civ. 10 mai 1897, ll.P. 98. 1. 105. - (ÀusoNNKT, t. 1. S;i53. ]>■ Ô9I)) : •■• Alors même uii'il serait violent (Trib. civ. Perpignan, ■{ mars 1895, ll.P. 95. 2. 248). — Jugi- speciab'iuent que la destruction, par un tiers, dune partie de clôture et de quelques arlires, et le dépôt, par ce tiers, de sable, de débris et (le pierres sur un sol cultivé, devant une cave et à l'entrée d'un fonds ne constituent pas une dépossession, mais un simple trouble et ne peuvent, dès lors, d,.nn,-r onv,-rlnr,- a laction en réintegrande ( Civ. 2/ tevr. 189t. D.P. 94. 1. 369).
44 — 'i" Mauvaise foi. — La bonne foi chez l'auteur de la voie de fait est exclusive de l'action en réintégrand,; (Irib. civ. Perpignan. 5 mars 189.5, précité).
45' - -,•• lc(e accompli dans un inleyrl d'admiiiisU-alion. - Toute violence ou voie de l'ait entraînant dépossession donne
Sf.ct. 3, Art. l, S 1.
lieu ;i la n'-intt'ftraïKle, alors même ipie celui qui en est l'auteur agirait dans un intérêt li'adniinisti'ation : c'est une exception à la rèple d'après laquelle l'action possessoire n'est pasouverte. en principe, contre l'Administration iV. iiifrii, n" "2!^>i. .\insi. donne ouverture à la ri'iutëi,'rande l'acte il'un maire qui. a^-issant dans un intérêt d'administration municipale, commet ou fait commettie une voie de fait contre la possession d'un tiers (Heq. 8 juill. IStil. Il.l'. (>-2. I. l!Ht; 18nov. I87;{. It.l'. 7."). 1. Vi:{: iO juill. 1880. U.l*. 81. 1. i76i; ... Ou qui fait un emploi aliu.sif de la force publique, requisiarliilrairement dans l'intérêt privé de la commune (Civ. ■> juill. 186-2, It.l". ti-2. 1. XA). — La réintéfrrande est.de même, rccevable contre l'Etat, et rérrulièriMiient portée devant lautorité judiciaire par un particulier qui a été troublé tie vive force dans sa possession par les agents de l'.Vdministralion iCons. d'Et. Hdéc. 186-2. D.P. m. ;{. ;i; Keq. 21 juill. 18<)7. 11. P. !kS. 1. :{»,-.).
■46. I.a réinlé^'rande. étant recevable contre r.\dminislralion, l'est, ."i plus forte raison, contre un particulier agissant en vertu d'une autorisation ailminislralive, tel qu'un arrêté municipal (l'alit.'ncment (Ue(i. 2lnov. I8!1ll. Il.l'. «12. 1, Ki).
47. — <)" Piiiiroir lin juge. — Il appartient au juj-'e du fond de relever souverainement, dans cliacpu' espèces, les circonstances au moyen ilesipielles s'est opérée la dépossession, jlais le point de savoir si ces circonstances sont suffisantes pour que la violence ou la voie de fait soit constituée légalement soulève une question de droit soumise au contrôle de la cour de cassation fCiv. 2juill. I8()2. Il.l'. 62. 1. aVu.
SECT. 3 — Conditions d'exercice des actions possessoires.
48. l-es eoudilions d'e.xercice îles trois actions possessoires. complainte, dénonciation de nouvel n>uvre et réintégi-ande. doivent être examinées séparément, à raison des controverses existant sur les conditions de recevabilité de la dénonciation de nouvel oeuvre et de la réintégrande.
Art. l". — Conditions n'EXEncici:
DK I.A (:O.MPL.MNTE.
49. Pour que le demandeur puisse exercer cette action possessoire, il faut : 1» «pi'il ait, au moment du liouble, la possession de la cliose, et que cette po.ssession réunisse tous les caractères de la possession re(|uise pour prescrire: 2" que cette possession soit annale: 3» que l'action soit exercée dans l'année ilu trouble.
§ 1". — Possession requise pour l'exercice de la coniiilainte.
A. — Possession au moment du Irouble.
50. I.e demandeur ne peut, tout d'abord, agir avec succès (|ue s'il avait la possession au moment du trouble (GAnsONNET, t. 1, §:«)i. p. 611)).
R. — Caractères do la possession requl.sc.
51. liien (|ue l'art. 2.'{ C. proc. .semble eiiger simplement, h ce point de vue, une possession paisible et non précaire, la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour admi'ttre que la po.s.session requise ]>our l'exercice de la complainte doit, .sauf en ce qui concerne la durée ( V. infrti, n"» i)."» et s.), présenter tous les caractères de la possession requise pour prescrire (Civ. 11 l'évr. 1857, D.P. .">7. I. .V): Heq. 22 ocl. lîKX), D.P. liXXI. 1. ."i.t6. — Ai iiTiv F.T liAi'.l. 2. !■ 187. p. 226; BÉi.iME, n»» 28, 29: liiocHE, Iji.l., y Act. i>oss.,
n" 138; Poitaud, Coi.mkt-Uaage et Ci.asson. t. I. n" 632; Ci h.vsson. Pdi x-I.acier et Piai.AT. t. 2. n",")68; Ciaiinier, p. 110 et s.;GAltSiiNnet, t. I. ii »).-), p. il8; Paiion. t. 4. n» ■i'W) ; Uoi SSEAI' ET Laisnky, V» Action possess.. U" 217 : TiuiPl.oNi;. C>>m/ii. du lilri' de la prescription, I. 1. n" :yi ). La possession iloit donc être paisible, publique, non |nécaire. non é(piivoque. continue, non iiilcrronipue. Knliii. elle doit être exempte de loul caractère ilélictueux. — Ces caractèies de la possession, qui seront éttuliés en détail sous le mol l'riscripliiin ci rite, ne peuvent être exposés ici que brièvement , et seulement ilaus la mesure ulile à l'étude de l'action possessoire.
52. Il convient de remarquer que la possession déclarée vicieuse par un jugement conserve, après le jugement, ce caractère jmur l'avenir, alors même que celui qui a siux'ombé, ou son ayant driiil. aurai! eu, par la suite, une possession annale de la cbose litigieuse (Civ. 12 juin 181)9. lii'c|. 17 mars 1819, K. 21.-)).
53. — 1° l'iiss<'ssiu)i paisible. — La possession doit être, en premier lieu, paisible. 11 faut donc qu'elle soit exempte de violence dans son origine (Civ. 31 aoiit 1842, li. 177). — 11 faut, en outre, qu'elle ne soit pas troublée par de fréquentes contradictions de fait nécessitant une résistance continuelle pour son maintien. Cependant, la possession ne perd son caractère paisible : ... ni par l'existence de quelques faits de contradiction isolés et suivis immédiatement, de la part du possesseur, d'une citation en justice | lieq. 24 mars 1868. Il.l'. 69. 1. 8;i): ... Xi par la noiilication de protestations par acte extrajudiciaire (Civ. 1.") juin 1898. 11. P. 99. 1. 37'9); ... Ni par l'ellet de l'assignation ei revendication , en réponse à laquelle le possesseur oppose la possession dont le caractère jiaisible est contesté ( lieq. 3 juill. iaS9. D.P. 9U. 1. '(.SI),
54. Le vice de la possession résultant de ce qu'elle n'est pas paisible est purement relatif, c'est-à-dire qu'il ne peut être opposé que ])ar celui à l'égard de qui il existe (Civ. 26 août 188^1. II.P. ST). ]. 'tS).
55. — 2" Possession publique. — Pour donner ouverture à la complainte, la possession doit ètr(^ publique, c'est-à-dire s'exercer dans des conditions telles qu'elle pouvait être connue de tous. — Le vice résultant du défaut de publicité est, île même que celui résultant de l'absence du caractère paisible, un vice purement relatif.
56. — 3° Possession non précaire. — La possession doit être non précaire, c ost-à-dire être exercée à titre île propriétaire. l\ n'est, d'ailleurs, pas nécessaire, pour que cette condition soit remplie. ()ue le possesseur se cr(jie ]iroi)riétaire; il suffit que, même sacbant (|u'il ne l'est pas, il entende néanmoins posséder et possède elfectivement comme s'il l'était, alin de le devenir.
57. La possession est exercée à titre de propriélaire non seulement par celui qui prétend avoir la pleine propriété de la cbose. mais encore |)ar celui ipii, reconnaissant i|u'elle ,'ipparlient à un autre, jouit (Uiinio domini d un droit qui n'est qu'un démembrement du droit de propriété ( lieq. ô nov. •1867. II. P. 68. 1. 117: 20janv. 1879, D.P. 79. I. I.-)2. - (;ai;sonnet, t. 1, § 365, p. 623; l'AiioN, t. 4. n" 44.")8).
58. Pour posséder à titre de propriétaire, il ne sufiit ]).'is d'avoir rf//iiï)n/.v do}nini; il faut encoie cpu' les actes par lesquels celle intention tend à se manifester soient assez caracléiisés pour ([ue per.sonne ne puisse se méprendre sur la prétention ilu po.ssesseur à la cbose ainsi po.ssédée iCiv. 21 juill. I89(), 11. P. 91. 1. 15. — Goinp. Trib. civ. Caliors. 21 mai 1890, D.P. 93. 1. M*)}.
59. La possession est précaire, en premier lieu. i|uaiHl celui qui détieul la eluisc la recur d'aulrui, en vertu d'ime conven-
tion ou d'une qualité d'après laquelle il est obligé à la rendre au bout d'un certain temps. Tel est, notamment, le cas du mandataire, du locataire ou ilu fermier i lieq. 29 janv. 1879, II. P. 79. 1. I.Vi; 18 janv. 1893, D.P. 93. I. 96. - V. aussi lieq. 12 avr. 1847. Il.l'. 47. 4. 9): ... Du concessionnaire d'un chemin de fer (V. infm. n" 152): ... llu eoneessionnairi' il'eaux ( Civ. 2V janv. 18S:!, D.P. 8t. 1. 107: lieq. 7 nov. 1888.'|i.P. 89. 1. 379; Civ. 3<l avr. 1889. ll.P. 89. I. 373: lieq. 27 juill. 1891, D.P. 92. 1. :i85: 17 janv. 1898, D.P. 98. I. 447): ... Un créancier anlicbrésiste (AiTUiV ET liAE, t. 2, !t 187. p. 224: liioi;iiE, Jticl., V» Act. poss., n"2l8: Cahoi , u" 262: Cauré, 1. 2. n» 410; Garnieh, p. a-i9; WonoN, t. 3, n" 637. — Kn sens c*ntraire ; C. cass. lierlin. 27 janv. 1846, D.P. 46. 2. 62;
lîÉl.lMK, IC 312).
60. La précarité de la possession il'un fonds s'éleiul néci'ssaii'ement à tout ce qui n'est que l'accessoire de ce fonds (Trib. civ. Troyes, Il déc. 1868, ll.P. 71. 1. 172); ... Notamment aux constructions qu'un locataire a élevées sur le terrain loué (.Même jugement).
61. Le vice de précarité se communique à la détention des héritiers ou successeurs universels du délenteur primitif et ne peut être ell'acé que par une interversion de jouissance. Mais il ne se communique à la possession des successeurs à titre particuiiei- i|ue s'ils en ont eu connaissance au monu'nt de leui' acquisition (Civ. 8 nov. 1880, ll.P. 81. 1. 28).
62. Il y a, en second lieu, précarité dans la possession ipiand les actes de jouissance exercés sur un fonds appartenant à autrui ne constituent que des faits dits de simple tolérance, c'est-a-dire des faits que le propriétaire de l'immeuble supporle de la part de ses voisins par esprit de bienveillance et sans leur concéder aucun droit ( Civ. 19 mars 1834. li. 192: 26 janv. 18,57, D.P. 57. I. .55; 9 déc. 18,89. ll.P. 90. 1. 110; 18 mai 1892, D.P. 92. 1. 297. — Atury et Bai-, t. 2. *s 217, p. .5:36; Garsonnet, 2'' éd., t. 1, g 365, p. 625). .Mais ce genre de précarité est purement relatif et lu' peut être opposé que par le propriétaire de qui émane la tolérance (Keq. 3 janv. 1877, D.P. 77. 1. 14). — Par application de ce principe, on doit considérer comme précaire la jouissance consentie par simple tolérance à un tiers, soit il'un cours d'eau (Heq. 4 déc. 1837. B. 2(HI; 9 avr. 18.56, D.P. ,57. 1. 56; 17 févr. 1858. ll.P. .58. 1. 297), ... soit d'un chemin (lieq. 11 mai 1877, D.P. 78. I. 15).
63. Il exisl<i toute une catégorie d'actes qui sont réputés de droit n'être exercés qu'à litre de sin)|)le tolérance: ce sont les actes (|ui si'raieni di' iKiliu'e à constituer des servitudes discontinues, apparentes ou non, sur le fonds d'autrui. Mais la présomption de tolérance cesse quand ces actes sont appuyés sur un titre légal ou convcntionmd, ou (|n,-ind la pos.session qu'on iirélend en tirei' |i(iile, non sur une servitude élalilie sur le tonds, mais sur la copropriété nu'ine du fonds (V. infm, n" 202).
64. Hune manière générale, au siiiplus, dès que les actes de jouissance ne j)eiivent s'expiiquei- jiar la tolérance, la possession cesse ti'êlre |)ré<-aire et h; jiossesseur peut exercer la complalnle. 11 en est ainsi quaml le demandeur à la complainte se liouve en possession, non par tolérance ilii propriétaire, mais à la suite de l'acte d'un tiers, comme, I)ar exemple, de travaux l'xéculés par l'.\dministralion llieq. 2 avr. 1878. ll.P. 7.8. I. 381); ... Ou tpiand ce deinandi'ui' accompagne sa possession il'aclcs ipil iuillquent wnv prétention à l'exercice d'un droit, prétention qui se manifestera, pai' exemple, par des lra\'aux d'i'Ulretlen , ou la défense faite à un tiers duliliser la cliose l'irlb. rïv. Ba/as. 13 août 1894. D.P. 95. 5. 42:}); ... Ou bbn par l'ull-
Sect. 3, Art. 1, § 1.
lisation d'un tci-rain cl la récolte ilc tous les pi-rtiinils dont ce tei-i-aiii est siiscc|ilililc, et cela alors im"me qui' 1(' l)rtH<Mulii pruiiiic- Uùvr ihi Icrraln aurait, par le payciiii'iil de ninpi'il. iiiaiiilVsl(> linlnillon d'en conserver la possession ( lleq
tend que son Il jouissance i|u'à la laveur
ll.l'.
■211 mai IXJl Dans tous les cas, celui ([ui préadversaire m- s'est maintenu d'une tolérance
lieu , été exer-
doit. piuir qui' sa pr-étcMilion soit admise, fournir la~lireuve de sa possession excliisiyi (Iteq. -i.-. .jujil. 1S.S7, D.l'. Wl. I. 67. - \ inlra , n'" 77 et s.). , .,
65. Il y a précarité, en troisième quand les actes de jouissance ont ces, non pas à titre privé, mais en viu-tii d'une l'acuité ap|iaileiiant aux lialulants d'une commune eu j;éiiéral, en leur__qnalile même dliahilauls iCiv. 11 l'évr. I8.W. ll.l. .-.7. I. :>^).
66. E'i i|uatriemr lieu, dans la possession par- un liieii dépendant du liomaine
est équivoque, par exemple, quand il n est pas suflisammeni démontré ipiolle a ete exercée, soil piililicpienienl . soit paisililemeiil, soit à litre de propriétaire. — Mais c'est principalement à l'égard de Vaniiiins doiiihli (liie la possessi<ui peut être équivoque. C'est par siiile .le l'éipiivoipie -••-
sur doit
iiile lie I l'existence de Viuiiiiitix ilnniitii qu on
iilérer comme irréi^ulière la possession V ou confuse ( lieq. l'i ,i"ill. It*')!). Il 1- r.(i. I. m;-. Civ. 4 janv. I,S,SS. u.wxs. I. .Vi ; :i avr. !««!), ll.l'. «1. I. 'Ht>. - Hiil-lMi; p. .-|(i; ('.tii.\.ssiiN. I'i)ix-l..\c,ii-.ii t:T