Ponsi'xsioii (iiiilinue. — Pour
pouvoir donner ouverture à la complainte, la possession doit être continue, c'est-a-dire n'avoir pas été temporairement abandonnée par le possesseur |V. Bi':limi:. n" .")7 ; lioiï\nn, C.oi.Mi;r-l)A.\in; i;ï Gl.vsson . t. 1. n" «;«; liotiRBiCAf. t. 7, n"3-24; Cur.\sson, l'oi \-L.\Gii:it i;t Pi.\l.\t, t. 2, n° 569; GarsoNNEï. t. 1. s 36.'J, p. «19: Paron, t. 4, n" i")."*). — A cet égard , il n'est pas nécessaire que la possession se manifeste par des actes incessants: il suflit que les actes de possession soient aussi fréquents et aussi caractérisés que la nature du di-oit possède le comporte (Civ. ."> juin -18:^9, H. Prescription cirilr, 15*24).
l^a condition de continuité doit exister d'une manière absolue.
70. — .")" Possession non interrompue. — Pour pouvoir donner ouverture à la complainte, la possession doit être non interrompue, c'est-à-dire qu'elle doit ne renfermer aucune lacune provenant du fait d'un tiers. . .
En matière de prescription, on distingue deux sortes d'interruption . l'interruption naturelle et l'interruption civile (V. Prescription ririle). En matière d'action possessoire, il ne peut être question que d'interruption naturelle, la possession étant un état de fait qui ne peut disparaître par des causes purement juridiques (Garso.NNKT, t. 1. s 'Sti.'). p. 621). — L'interruption civile étant inopérante en matière posse.ssoire. à plus forte raison des poursuites dirii;ées contre certains habitants d'une commune ne peuvent-elles être considérées comme interruptives de la possession de la commune elle-même (Req. 10 mai 186.'). D.P. Ii.">. 1. 'H2|.
La condition de non-interruption doit exister d'une manière absolue.
71. — (iu Possession non équivoque. — Le caractère équivoque de la possession se confond , le plus souvent , avec les autres
vices dont elle est susceptible. La possession
l'iALAT,
.. ."')79; llKMiii.iiMiu:, t. 12, n" 77'i : Gaiïkon'nkt. t. 1, i^ :î6.".. p. 626; I'aiio.n, t. 4, 11" 'f.')l)0; liolSSICAtl I;T I.AISNICY. V .\cle possessoire, n" 281).
72. La possession, même non promiscue ou confuse, d'un terrain peut être considérée comme équivoipie si elle a été contredite des faits tels que des faits de passage, et depuis longtemps les habitants d'une 2() mars 1899. 11. P. 99. 1.
par
exerces liabituellement sur ledit terrain par
commune ( Iteq. -"
4i6 1. Ile même, l'existence, depuis plus de trente ans, d'un portail donnant accès d'une propriété sur un chemin ne permet pas d'admettre la demaiidi
l'un tiers len liant à faire reconnaître à son prolil la possession exclusive de cc^ chemin (lîeq. 13 juin 1881, II. P. 8;L 1. 3(101. - Mais il n'y a pas une contradiction suflisanle. pouvant donner à la possession un caractère équivoque, dans le fait que certains troupeaux appartenant à des voisins ont iiacagé parfois sur le terrain litisieux avec les troupeaux de celui iiui prétend à la possession de ce terrain, s'il est reconnu que ces faits ne se sont produits que par la tolérance du possesseur (Iteq. 29 mai 1848. H. P. 4«. 1. 171: 9 dec. 1889, 11. P. 90. 1. IHI).
73. Bien que la possession promiscue ou confuse soit, en principe, équivoque, l'indivision de la possession n'en implique pas nécessairement, en droit, la précarité dans les rapports entre les copropriétaires indivis (Civ. 30 mars 1897, D.P. 97. 1. ."49). .\nssi, la complainte peut-elle être exercée contre l'un des communistes à raison de tout fait qui nuit à la jouissance des autres communistes ou qui étend sa jouissance contrairement ;i la destination de la chose commune (Req. 7 juill. 1811. Civ. 27 juin 1827, K. 210: 19 nov. 1828, R. 211: Req. II nov. 18t., Il P 68 1. 426: Civ. 22 juin 1881, D.P. 8-1 I 208; 20 juin 1888, H. P. iKl. 1. l.")l ; 18 déc. 1901, ll'.P. 19t)2. I. 16."j; Trib. paix Pessac, 11 avr. liKr., D.P. 191)6. ."). 9 - BiocHU, nict., V" .\ction possess., n» o91 ; CvROf, n- 745; Chrasson . Pofx- Lagier et PivLvT, t. 2, n" rxS8: Garsonni;t, t. 1, S 36.">, p. 626. — V. supra, n»* 20 et s.).
74. La possession est encore équivoque lorsqu'il existe dos doutes sur le point de savoir si le possesseur a possédé pour son propre compte, ou s'il a possédé pour le compte d'antrui (Trib. paix .Marolles, 11 fevr. 1807. Revue des jiisl. depai.v, 1898, p. 26.
— l'ARON. t. 4. n» 4.">f)0i.
75. Le vice résultant de l'équivoque est relatif ou absolu , suivant les cas. S'il y a doute sur le caractère paisible ou public de La possession, le vici^ est relatif; s'il y a doute sur son caractère continu, ininterrompu, ou exempt de précarité, le vice est absolu (Garsonm:t, t. 1, S 366, p. ()28).
76. — 7" Possession non délictueuse. — l'ne possession qui est le résultat d'un délit ne peut servir de base à l'action possessoire.
— Mais le caractère délictueux de la prise de possession peut, selon les circonstances, ne pas s'étendre aux faits de jouissance qui ont suivi, et à partir desquels, des lors, la possession a pu devenir utile (V. BlOCHE, Dirl., V» .\ct. poss., n" 121).
Par contre, la bonne foi n'est pas. comme en matière de prescription, au nombre des
conditions requises pour l'exercice de l'action
possessoire.
leuvo (le la possession.
le droit commun, c'est au la complainte qu'incombe lobli^'ation d'établir le l'ait de sa possession (Civ '21 mars I8.V1 , 11. P. .')4. 1. 27S; 2«jndl. 1903. D.P. 1!H)3. 1. ."âUl. — l'ne simple présomption de possession ne suflirait pas K^iv. 20 avr. 1863. D.P. 63. 1. 189). Le demandeur au possessoire ne saurait suppléer par une simple présomption à la preuve du l'ait malériel de sa possession (Civ. 20 avr. I86;{. il P 63. I. 189; lîeq. 6 l'évr. 1872, D.P. 72. I.' 131; Civ. 7 avr. 1880, D.P. 80. I.2ir.).
78. Le jugement qui déclare une action possessoire mal fondée, faute de jiistilication d(! la possession ilu demandeur, n'implique pas, en faveur du défendeur, une possession' coniraire; celui-ci demeure donc tenu, s'il intente lui-même, [dus tard, la roniplainte, d'établir la |)reiive di; sa possession annale I Civ. 21 mars 18.-,4. D.P. .Vt. I. 278; 18 déc. 18fi.">. Sir. 18(j(i. 1. 5."i). — Il autre part, le jugement aux ternies duiiuel la maintenue possessoire a été prononcée en faveur d'un demandeur dont la possession annale à celte époque était reconnue par l'auteur du trouble, ne saurait rien préjuger sur l'état de la possession qui, à une époque ultérieure, est au coniraire contestée comme n'étant plus caractérisée légalement (lieq. 19 juin 1889, D.P. 89. 1. 337).
79. La preuve de la possession d un immeuble prolile aux accessoires de cet immeuble qui peuvent être considérés comme formant un seul tout avec lui (lieq. 12 avr. 1869. D.P. 69. I. 416: Civ. :50 nov. 1892. D.P. 93. 1. 247). De même, le possesseur d un canal creusé de main d'homme est répute être ésalenient possesseur des francs- bords de ce'catial (Civ. 15 avr. 1845, D.P. 45. . 264. V. aussi Req. 12 avr. 1869, D.P. 69. 1. 416). — Inversement, la possession de l',iccessoire peut impliquer celle de l'objet principal. .\insi jiiyé que l'existence, depuis plus de trente ans. d'un portail donnant accès sur un chemin est une preuve suflisanle de la possession du chemin par le propriétaire du portail (Req. 13 juin 1881. D.P. &i. 1. :i00)- 80. Lorsque le demandeur a lourni la preuve de sa possession annale, cette (ireuve ne saurait être inlirmée par une présomption de propriété qui existerait au prolil du défendeur. C'est ainsi qu'il a été jugé que, si les terrains laissés par les riverains en dehors de leurs murs de clôture, le long des rues et places publiques d'une commune, sont présumés, jusqu'à preuve contraire, dépendre de la voie publique, cette présomption peut, devant le juge du possessoire, céder a celle qui résulté, pour les riverainseux-memes, d'une possession annale exercée à titre non précaire (Req. 8 l'évr. 1893. D.P. 93. 1. mS).
81. Si le défendeur forme a son tour une demande reconventionnelle en complainte, il doit faire aussi la preuve de sa possession annale (liiocHE, n» 840: Paiu.n. t. 4, n"4584). .\iusi le propriétaire d un fonds qui. actionné au possessoire, à raison du trouble occasionné par son passage sur le tonds voisin, oppose à la complainte, sans contester la i30ssession de son adversaire, qu il est lui-même en possession d'une servitude de passai;e pour enclave sur le fonds voisin, est obii"e de prouver sa possession (Civ. 27 levr. 1889, D.P. 90. I. 79). ,
82. La possession peut être établie pai tous les modes de preuve admissibles suivant le droit commun . notamment |)ar témoins ou à l'aide de simples présoin|ilious. .\insi e ju-e du possessoire peut, pour mainteuir e 'lleuiaudeiir en possession , se fonder sur le seul motif que le défendeur a, par ses agissements reconnu que le demandeur se trouve
Sect. 3, Art. 1, § 2.
en possession de rimmcuble lili^'ieiix (Civ. 9 juin li^K», n.P. <>!>. I. 471).
D. — r»mvoil* du juge.
83. I.e ju^'e qui fait droit à l'action poseessoire est tenu. :i peine de niilllië. île constaler l'existence de la possession annale \C.h. 7 niai-s l«)8. D.l". 1)8. I. 191). -^ Mais, à ce point de vue. le jn<;e du fond, soit qu'il rejette l'action possessoire. soit (piil l'accueille, a un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si la possession réunit les caractères reipiis pour l'exercice di' l'action possessoire ou si, au contraire, ces caractères lui font défaut. La jurisprudence est constante à cet é<;ard ( Heq. -20 avr. I8(>S, lî. -î^ti: '24 févr. 1841, n. 1,8: i) avr. l8.-)(i. It.P. .■>7. I. .">« : t'.i\. -2*) ianv. l8.->7. II. P. ."17. I. 7'2 : Il tëvr. l(Ci7. II.P. :,". I. a-); Uei|. -î-i nov. l8."vS. II. P. .")<(. I. •2-27: il janv. I.S7-2. Il.l'. 72. I. 41 : 14 févr. 1872. Il.l'. 72. 1. 26.''> ; 2() mars 1872. II.P. 72. 1. 4<^2; 22 mai 187(1. II. P. 77. I. W: Civ. 18 juin. 1877. II.P. 78. I. 3a">; Keq. le mars ISSl. II.P. 82. I. 173: 2.") jiiill. 1887. II.P. 89. I. t)7: Civ. 2(1 mai 18811. Il.l». 90. I. 247: 27 janv. 18111. Il.l'. 112. 1. 22: Iteq. 2() liée. 18117. II.P. 118. 1. 3.-)ti : 17 janv. 18118. II.P. 1)8. I. Will; 20 mars 181)!). Il.l". 1)1). I. 4W: 17 oct. 181)1). l).l>. 91). 1. .">:i8; 19 ocl. 1904. Il.l". llHCi. I. 74).
84. routel'ois. si le jn^e du fond, apiès avoir eonstiité les faits, en lirait une conséquence inexacte quant à l'existence de la précarité, s'il se livrait à une qualilication juridique erronée de celle-ci . soit en la déduisant des faits qui ne l'impliquent pas. .soit en refusant de la déduire des laits qui l'impliquent, la cour de cassation reprendrait .son droit de contrôle (V. II.P. 92. I. 29(), note 1-4). .\insi. ce contrôle pourra s'exercer sur la déclaration du ju!;e du fond portjuit ((u'une possession n'est pas île simple tolérance, (piand le juge tire cette conséquence il'un état de fait constaté par lui , et qui se trouve être inopérant à raison des circonstances. Spécialement, quand une commune plaignante prétend être en possession. par la fréquentation des lialiitants. d'un chemin traversant le parc clos d'un [larticulier. et que celui-ci .■soutient que cette possession n'est que de tolérance, par suite de l'existence sur ce chemin, a l'entrée du parc, d'une grille et d'une porte dont la clef est aux mains d'un concierge , sans l'assentiment et l'entremise duquel on ne peut passer, le juge du fond allirme vainement ipi'il n'y a pas vice de précarité, en raison de ce que le concierge a toujours, et .sans observation aucune, livré passage à qui voulait passer .i (Civ. 18 mai 1892, II. P. 92. 1. 197).
E. — Acquisition, U'ansmission et perte de la possession.
85. — I. Acquisilinn lie. la possession. — La possession susceptible de servir de hase à l'action possessoire ne peut s'acquéiii' que corimrecl U)iinio, c'est-à-dire par le concours de deux conditions : un acte matériel de prise de possession et la volonté de posséder.
86. — I" Arirs nialériets fie jiossrssinn. — Les actes matériels de pd.ssessioii varient suivant la nature de l'objet possédé. Ils C(msistenl principalement : s'il s'agit il'un terrain, à le cultiver, à l'enclore, à en recueillir les produits ou à y fairi! paître du bétail; s'il s'agit il'un mur. à le réparer, à y percer des jours ; s'il s'agit d'une baie, à la tondre ; s'il s'agit d'un fossé, à le curer en mettant le rejet sur soi-même (exclusivement : s'il s'aL'it d'une servitude, à l'exercer I Civ. 20 mai 1889. Il.l'. 90. I. 247; 28juill. 1903. li.P. l'.m. I. :,-M): s'il s'agit d'un canal de dérivation, à en faire écoulc'r des eaux (lieq. 20 déc. 1897. D.P. 98. 1. i'Vi).
87. — 2° liileiilion de posséder. — La possession ne peut s'acquérir que si, à l'acte matériel de prise de possession, s'ajoute la volonté de posséder : l'intention est donc un élément essentiel, sans lequel il ne i)eut y avoir de possession régulière (Heq. 29 oct. I1H)0. Il.l'. UKII. I. 36). —Mais l'intention de |)osséder pour soi-même peut exister bien qu'on sache n'être pas propriétaire de la chose: on peut donc avoir Vaiiimus possideudi sans être de bonne foi.
88. — 3" Personnes lapahles d'acquérir la pitssessitm. — La possession peut être ac- ((uise même par les personnes incapables de s'obliger, soit par elles-mêmes, soit par leurs représentants. Elle peut égab'ment être acquise au bailleur ou au mandant par le fait du fermier ou du mandataire. — Elle peut eucoi'e être acquise par les personnes civiles, .sociétés , établissements publics ou d'utilité publiipie. et même parles communes;! raison de la jouissance exercée par leurs habitants ut siiiyiili, pourvu que cette jouissance résulte d'actes de possession non équivoques (Civ. 20 mal IS89, II.P. IK). I. 2't7. — Comp. supra , n" (i")).
89. — 4° Etendue de la possession acquise. — Les entreprises faites sur les fonds d'autrui ne font acquérir la possession que relativement à la partie sur laquelle elles ont porté iC.iv. Il l'évr. 1834, U. 222). — Toutefois, à raison de l'indivisibilité entre les eaux d'un même canal , la possession des eaux du canal de fuite d'une usine s'étend à la partie du même canal située au-dessus de l'usine i Keq. 17 déc. 18(51, D.P. 62. 1. 'i,Si. V. aussi lîeq. 22 févr. ISW. H. 223).
90. — n. Tratisiiiission de la possession . — La ])ossession se transmet par le seul con.sentement, en même temps que la pro- |)riété. Les actions possessoires peuvent donc élre intentées par l'acheteur, même avant toute prise de possession réelle(Req. 12 fruct. an 10, H. 77.")).
91. — m. Perle de la possession. — La possession légale d'un fonds, une fois régulièrement acquise, se conserve par la seule intention du possesseur (Req. 29nov. 1904, Il.l'. 190."). I. KiOi. Mais elle se i)erd : ... si elle a été \olou(airement aliandonnée (Civ. 12 févr. bS89. h.l'. 89. I. 229: Heq. 11 déc. 1881). II.P. 91. 1. 38; Civ. 27 oct. 1891, D.P. 92. 1. W2): ... (lu détruite par une possession contraire I Heq. 13 mars 18(37. 11. P. ()7. 1. 399: Civ. 30 nov. 1892. II.P. 93. I. 247).
92. I.a possession n'est, d'ailleurs, jias perdue à la suite d'une interruption résultant d'un accident de la nature ou d'un cas de force majeure (Hei|. 19juill. 1875. 11. P. 77. 1. 111; 14 mars 1881, D.P. S2. 1. 86. — BÉLIME. p. 104; lioi SSEAU ET Laisnev. v» .\ction possessoire . n" 2.")3|. — D'autre part, on conserve la possession de la chose dès qu'on en use suivant sa destination, bien que les actes de jouissance n'aient lieu qu'à des époques éloignées.
93. La possession des servitudes continues ne se perd que par l'elVet d'un acte contrair(> à la servitude, acconrpli soit sur le Ibncis dominant, soit sur le fonds servant, sans qu'il soit, d'ailleurs, nécessaire que cet acte émane <lu propriétaire du fonds assujetti.
La possession des ser\ilvHles discontinues se perd à compter du jour où l'on a cessé d'en jouir, soit par soi-même, soit par l'inteiniédiaiie d'im tiers détenteur, l'our que le possesseur de la servitude soit considéré comme ayant continué à en jouir, il sul'lil qu'il en ait usé toutes les fois qu'il en a eu besoin, fiil-ce à de très longs intervalles et sans (pi'il soit notamment nécessaire qu'il en ail usé dans l'année qui a |)récéilé b; trouble I Heq. 4 juill. I8;is. H. 27."): Civ. 4 janv. 187."), II. P. 7(). I. .')00; Heq. 9 juill. 1877, Il.l'. 78. 1. 29: l'f mars I.S8I , Il.l'. 82. 1. 86: 19 mars I88i. II. P. 8."). 1. 212: Trib. civ. Saint- l-'Iour. 2.") mai 1898.
D.P. 99. 2. 411. — La possession <rune servituile discontinue ni' se perd pas |iar le nonusage résultant d'une l'orci' majeure i lieq, n mars 1881 . précité).
94. La destruclion delà chose l'ulraîne la perte de la possession iHeq. 'i l'é\r. |8."i(i. D.P. .")6. I. 296i.
§ 2. — Annalilé de In possession .
95. — L Pour pouvoir intenter la complainte, le possesseur doit, aux termes de l'art. 23 C. proc. être en possession depuis une année ••lu moins (Civ. 20 févi-. I,S93. Il.l'. 93. 1. 276; 7 avr. I89'i. Il.l'. 9."). I. 68; Heq. 17 janv. 1898. D.P. 98. I. 447; Civ. 7 mars 1898. Il.l'. 1)8. I. 191). - La condition d'annalité dans la possession est, il'ailleurs, remplie (pianil ccdte possession existe depuis un an, aloi's mènu' que le mode de jouissance par lequel elle se manifeste aurait changé dans l'intervalle et cpie le moile actuel remonterait à moins d'un au ( Hi'q. 21 mars 1876. D.l'. 78. I. 121).
96. Pour recouuailri' si le di'inauileur en eomplainle a posst'ilé ntilenu'Ui depuis un an au moins avant le Uouble. c'est, en général. aux faits de jouissance qui se sont produits dans le courant même de cette année ipi'il faut s'attacher J.\UBRY ET Rav, t. 2, S 187, p. 228; Carsonnet. t. K § 367, p. 628). La complainte devra donc être rejetée si. [)endant cette année, le demandeur n'a eu (piune possession vii'ieuse (Req. 2 août 187."). Sir. 1877. 1. li")."), et .S. 64). .\ l'inverse, si la possession a été régulière pendant la dernière année, il n'y a pas à tenir compte de cette circonstance cpie la possession aui-ait été autrefois vicieuse iHeq. 2 mars 1869, D.P. 70. I. 133; 19 juin 18,89. D.P. 89. 1. 3;{7). .lugé également cpie la sentence rendue au possessoire, qui a sanctionné la possession annale reconnue alors existante au pi'ofit d'une partie, ne préjuge rien sur l'état de l:i possession à une épo'pu' poslérieure de plusieurs années: en conséipience, c'est à bon droit que le juge, saisi d'une seconde iustaïu'e possessoire, refuse d'appliquer à cette instance l'autorité de la chose jugée tians la première ( Re([. Kl juin l.'S.Sl). II.P. 89. I. 3,'{7). — La complainte doit, de même, être rejetée, quelque ancienne que puisse êti'c l'oi'igine de la possession ilu demandeur, si cette possession a cessé pendant la dernière année (Heq. 13 mars 1867. II.P. (;7. I. 399).
97. Le demandeur peut invoquer à l'appui de son action en complainte non seulenu'ut la possession qu'il a exercée personnellement, mais encore celle qu'il a exercée par l'intermédiaire de personnes qui détieiineul pour lui et en son nom, telles qu'un locataire, un fermier et un mandataire.
98. Le demandeur peut, d'autre part, joindre à sa possession, pour la compléter, la possession de son auteur (Civ. 6 l'rim. an 14, R. 3.5). Et alors mêuje que les parties adverses tiennent toutes deux leurs fonds du nu">me auteur, elles peuvent invoquer récipÈ'0((uement l'une contre l'autre la possession de l'auteur commun et la joindre à la leur pour compléter la possession annale (Civ. I.") déc. 1812. H. 2'l,")).
Mais la condition nécessaire de C(>tte accession de possession, c'est qu'il y ail un lien m''Cessaire, par l'elfet de la loi ou d'un contrat, et non pas une succession pui'Cnient fortuite, entre les possessions ipie l'on veut joindre l'une à l'autre. Par exempb'. celui qui s'empare d'un fonds abaniloinié par le précédent possesseur ne saurait se pi*é\aloir de la possession de ce deruiei-. .\u contraire, celui (pii rentre d.'ius un iunnetdile en vertu d'un pacte de réméré, ou |)ar l'eirel d'une :iclion en nullité ou en n'scision, a le ilroii il'iuMiquer la possession de celui à qui il succède.
Si;("i'.
L'usufiMiilici', U^al 0.1 c-oininliunnol, prol„„ aussi .U- la possession .In .... l'iol ' " Mil'.' iH.ni- s.- lai.-.' ...ainlc..!.- .lai.s son isu-
,„l l„s,.ri-nil lail,;. so.. ,.xt...cl.on c-
,,,.,,1 l-ai.'o valoi,' la po.ss,.ss,o.. dv ^'^^ " „.f non.- <"li'.' admis a aj,'..- a., poss.sso'.. i n'a r.U-. i..K''. lo..U.|ois,M"-' l".s..l.-nil.c:.' ,„,ss.-.lanl,non pon.- lu p,-op.'i.'la..;e majs
n s,„. ..o... po.sonnel el son . .™i s et.' - ^ a.;,'. so..,ll^cès, personne n.l.usucnH^^ ri-.ns ee ili'oil : .... <■>. co..s.Mp.e.iee, le n. pro
H^mV, ne pe.lt. ap,vs re.li..eUo,.,U. osu-
IVuiii,.,- i(..v. f> n.a.'s \^1\ "• -''■'[■
OO l,a...n'e de possi^ssio.. i-e.pi.se po.i. Ui ,,.aTal.ilité .le la eon.plai..le esl 1 ann.'O p.'..eé.la.il le l.onl.l.'. el ..o.. pas se.ilemenl 1 an- „(-v piveéilant la .li'...a..(le.
tOO. l'iian.l ..ne ehos,- a.;eessu..;e, . pai ..xennil.' "..lie alh.vion, vio.il a s .....i; a la . , ■' n-i,.eipale .p.o., possù.l.. 'l^P'"'^ ,""« ann.-e ... .nùi..s. la poss.-ss.o.. annal.' le la
• K.SO p.'i..eipale sél.-.i.l a la el,..se . ecssu " L» .,-■ eelle-ei soit l"'-;' -^^P"moins .l'..n a.i (liELIME. n" •!'»). Ma.s . ft ,l„n.ui,.s..,.n'lacl,oseaccess.j..;.;a.t
Oérol,,el,ln.nM>.-is.'.^poY'-=j;V['"«"'^^^'^^
* iol I a 'p.esUo.. .le savoi.' si la poss.-ss.on ■,ll.W.Oe .'S , o.. ..on, ...le poss,.ss.o.i a.inale îl!ffleràp,..éeiatio.. ^.!ve,-a,nea,,jnBe cl,. fail.M.Vl.aiH.eanc;ont.-o' ••Uco.ud
cassalion (lav. i ilec. KSNi. ' -1 •.^"- Vj i 1Ô2 -II. La eon.lilio.. .le I a..na .le .1. pc^s^ion cesse .10l.v«i,0,.lu,s.,.,.l^^;l Trune .les .Icnian.les p.•.•^..es^ pa.- 1 ail. '.?,-, .a loi d.. 1-2 .juin. liHJ.. yin. .■•'■i::;^"' l'ancie.i ai'l. H de la loi du '2.. ma. INkS) ol lèm- à la vvyv.'^'^nm d'une entreprise
rl^aù.,» .les p-'opriOt^s o.. au n-'--- '
s-. ..'il i.'i. .Ml .■IVel. dun.- action distincte .le îa con l.lài.it,-, rontranl dans la «jnipeleneo
spédale de la loi. el à kup.elle on ne saura t élin r.' la condilio.. .l-..ne p.,ssess.on a.il^^exi^ùe pour lexercice. les acuonspos-
scssoires pro|)reinenl dites. - Mais poil n..-d V ail li.Hi .lappli.pier celte .;xcepUon, a h.it pie W rive.'iin se home a pren.lre !'eàudailslendroi.oiiellel^,leo.,..-av.rse
sa uropriété (Civ. l'2 nov. 1N^^) , Il.l • -"J- is"! ^ V. to..lefois, en sens contraire, la note sur cet arrèll.
i^ 3, Exercice de raclioii 'dans l'aiiiicc du trouble.
elle sui\i II'
1 a coniiilainte doit être repo..ssée s. „as .'lù lorni6e dans l'année .p.. a . trouble : ... soil .lu'elle inlerv...n.ic sous l'oi-m.' di- demande p.jHic.pal.- i U;q ih^'C. lS'2:5,Civ.tiavr. \m. ^^■-'■^■^'^'h^^'^^l \m. U. Cnmpcl.cir.des lnj>.dcp<'.... IIJ. nouai, '.iO iuill. IH.X1, l'.l'. •"■ -i- "I- ■■■, ^°' ,,„Vlle inte..i.'..ne so,.s l'or.ue ,1e .kmande re- Aiuv.'nliou.iellelHe.i. ..janv KS/i. I».l . - • I ■ 3.»(l, - ('..■II.' ,.èyledoitrecevo.rsonapphcat.o.. aioi-s .n.'MU.' .p..'' la de.nan.le aeliielle serait la ,.,.prise .lune .lemaiule p.L-.edem.neut lorme,' ,laus ra..n.-e .1.. t.'ouhie mais r.-jrlee eoin.ne i,nVulie.'e. ,,ar exemple a >;"-^'".- " i^'^lfll^' ,uialil.Ml...lema.ideuri('..v.-2t.ma.lh-2!l,R..>-'|. Il n'v a pas à distinguer, .p.ant a.. Iroii 1. .■ servan .le point de dépari, entiv le Iro.ible ,1,. ,1,'oil et le trouille de fait iKeq. Ib .lec. 1891», l>.r. \'Ml 1. i:!i). ,. ,, ..
104 IH.aml le ilélai puiir lormer l action est ev.iirè la déeliéaiice doit être pronon.;ee, et la iiiridietion ,lii juge di' paix ne peut être proroU-e par la renonciation du .leleiuleur a "e prévaloir de cette .lécliéance iCiv. 2; mai ISUl ll.l>. ill. 1. ;i'l^, et la note).
10S I e délai d'un an court indislincte-
m!°^;,n:re Llut possesseur. n^.;nH j^<-
■■'^'Ti'''iv-'v;nuné;.m?^r^.iî'sicn.u.s ::S;x-ji^Va;..:'23;;:proc.,soitimpiici-
reiiu.nt -le l'art. ^'^ ^- "' ' TI-Zm';^' .,,Kint le l'erinii'r a ilenoneer au "•'" •
"empêche .it su. i:ailîeur,r,.n.-o.,rirladé-
"'^k:iio:;p:^iisa^^^^^^^^^^^^^^^ ;ïr';rc:r;a;n!^^.rrpm;ronr
,,. vi.innle la coi.slr..etion .1.... nul, i.
■i,i ann .1 couri, on prin.ipe, du jour o.: et',uh!;^c.on.num.;éetnon.!u,.m.'ou^
l,,,va..x do.', il provient ont i^»'' , .1''' '' ..^
™^';i",Sï;ssr;i^i;:,;;:j?S'-. -
'I ianv. IS:«, H. ■'>^'^■ - <■"'"''■ '" ''
't:.':-!rai^;'.'pàri'-,pi.. U„.s,pu; u- t,^iih.e J;:i;,;. dans .l,.st,ava,.xelVeet..es par ed^ ten.leur sur so.. pi-oiue l.mils, le d.-lai u lu .r M^é po.ir l'exel-cice de lacUon pc^sessmn^ ne court nu.' d.. ion.' ou ces travaux ou ;;é.an.lm.\.ortéai'l,unteàlapo.s,.ss.on^
lu/eci, ', lanv, I8i)7, MoniC. desjust. de .;f- 1p ii."e du fat possède le plus
„„ .-,6.-,. Contra ; AuuRY ET I M . t- 2, Ï! SD, u 13') note 13: Pabon t. 4, n- 'wM) , ... ^oi lnverse.,.ent,,iue l'intermiumce ds
premiers faits de trouble a p •'"■;»' m toute sur les intentions verilabh's ,1. •
""lOa'i a liberté recon.iue auxjuyes du fait ■■Kilo» pOB«.«>h* »« P»">"'" ''•'■>"
î^é-^airuc:s^^s";;:-faeirnè i'-"^s;es'av^;'ce;\"^^o;n::ii:i;;.^^'c^-
ircw" emen ; "chemin, ou 1 .■xéc.lion des r-ivaux no cont.'e.lisenl a.ieune.nen la real^dc la possession a.itérieure .lu riverain: fcôntracliclTon ne nait .pie de 1 arr.;te .p..
dénie t..u'.l.-oit à l'indemnité réclanue pour
la valeur .lu terrain.
109. l.ors(piole trouble consiste dans un a., e judiciair.. o.. .ixtiaj.uliçia.re. U- dcda.
couit;. ■■ompler ''"«/r i; ?" h( i' ^ faitlCiv. hS ao.il 1»«(). ll.l'. Hl- L l-'l; ^,,,,N,t.4,n..'..V.3).-llailkurs,ici .hM..en;e
nue l.H-snu'i' ^■^"'"''- "■""""""'''■"' r 1 V a eu des actes .h' l.oubles succ.'ssils, le
':„".• d.. fait possède .in large pouvoir .1 ap-
■'pi^^eiatiou l.our .léfrniiner si !.• delà, paît
II,, ,„.,.„ae.- acte ou .le l'un des actes s..hse-
''"iïo' La p.vscription .le l'action en c.minl-.inle'au prolit .le l'a..leur du trouble II est
nlcr.omp..e : ... ni l-->'' "V" "^^'r"?,","", ' a's vaut le juge de paix, sur la.p.elle .lu a pas ,-. é sniv-i- Ni pai' nne action .•n bornage Civ -Sf.Àr. ifWO. ll.l'. «<•■ I- ''•'"); - N' pa'' dés po..rsi.iti-s co.n.cli.u.uell.'s '■'"■'';';'''; l,f
,. possesseur contre l'auteur du t.-ouble ((..v. ■XI ianv. lS-24, U. r)88l. - lui ce «p.. e.jn.-ei'ne h. '.uni.lainte exercé.' par des cont.-ibuables agissant au non, de la c,u......iu.'. la pn'sen-
lalic.u .1.. n.ém..iiv exig.T pai- a.l. .>\ .le a
loi du bS i..ill. I.^i7 (a.i.|o...'.l bu. par .larl.
p^S, e la loi du .-. av,-. bs^'l, ino.lili.' pa.'
Iarl.l.lelab.idu8janv liKMn.nle.-romp
pas la prescription; et la ".mplamle do t ^Ire rei.aée, si. le mémoir.; avant rU- pi. - ;ù.lé .la.is l'année du t,rouhle. la i cma-l^' „'a cep.'n.la.a éf foriu...- ,'l''.;'l"'^'^ ' M '■', ,ion.ie,.-elte ann.'e (C.v. 1- levr. bS/d. 1>.1.
''"là' prescription de lacti.u. .■ucoiuplainb' esl, a'i s.irplns, soumis.; aux .u..,ues ,.. e ruptions, soit civiles, s.ul uaU.i-.dles . .p.. la . .eiplion.,,.linai.rlV.i'r,..sr,-,j.(,o,M-.e.(. . 111 la eba.y.' de la preuve incombant CM. p.a.cipe au'.lemandeur, c'est a" '■'^'''plais^ianl '|n'il appart eut d.' P''""^:;;-- "■/:^ lenrande .'st recevahle comin. ava 1 .At formée dans l'année du l.'ouble ((.iv. 28 oc . 18.)i n r' !)2. l. :5a-.l. - C.elte pivov.' pe..t, d'iilieurs, ét.'c faite par to..s les .nov.uis orili- ;;:i',.es,..i notamment par le serment, ea-
soire (Trib. paix l'^'"^^'" ;■,,' ,;'''^', '•^• Mouil.desjiifies de inii.r, llMIl, p. bhl.
.\UT ni-'. i,.v
-2 Conditions u'exeiici.;!:
iii:xoNi;iATiox de xolvel œuvre.
ditions nouvel versée.
La question de savoir à q..i-lles coiipeiil être exercée la d.'uoneiat.on .le 'euvre a été et est encore conlio- — Suivant un premier système, la dénonciation de nouvel o'uvre n'a pas un cau té.v ni des elVets .lilVérents .le ceux de U c npla.nte. KUe est simplement la forme et ïè nom .ine prend la complainte .piand elle tend à la répression .l'un Loubl...!"' insiste eu es travaux entrepris par le d.dendeir au préiiulice du d...nand..ur, so.l s..r e ?onds dè'celui-ci, soit s.p.so.i propre fo.uls (BÉLiME, n» 364; BI..CHE, D'ct'o'. ^''\^M^^ possessoire, n" 37' Bo.iuu.M ■ ■J-"\-%-
n« 5:}6 et s.; GaRNIEU, p. 3'2, Oausonm-t,
1^35-2, p. 394). - Dans ce système ,
■■u t'i.in peut être exercée même après 1 acl.e-
■|;;;L.,,«.o.,. a,; .;;■». y-gt'VS^^^^
«1 "7 mai IS^'t, n juin INi . 1 < • ■.'; ; lîrniV, 18^0, H. l.i:3;2r.jnill. 183b,H. 1..9,
;i^^^'^''';;'-^'F.u^'nî;;,-.U7o;'^.ljUA>jo,
1 s"" HismoN DE RvNSEV, Com,>et. des ]:;,^f^«Ï^^3*2iMASSO.,no224;TRO..-
Skct. 3, Art. 3.
LONG. Connu, du tilre de la j)rescriptioti , l. 1. n» 3181.
113. La jiirispruilenco lend à se rallier à ce secoml syslème. car elle déclare que puiir qu'il y ait lieu à (lénoneiation île nouvel a-uvre, il faut qu'il ne s'ayisse que d'un préjudice éventuel et futur, et nue, si le préjudice est actuel, c'est la cunipininte (jni doit être intentée iKeq. -20 juin KSt^i. IL lt)3; 1 févi-. 1850. ll.l'. :«. 1. 2iK>). i:ile décide, en Cimséquencc. que la dénonciation de nouvel œuvre n'est receval)le (pie si elle est exercée à raison de ti'avaux seulement coniincncés: que, s'ils étaient achevés, il y auiail lieu à complainte ilieq. L'i mars l.s""2t>. 14 mars 18-27. It. 158: -20 juni 18t;i. It. KilJ : Giv. T avr. 1875. i».l'. 7.-.. I. :j8l). — lille admet aussi que la dénonciation de nouvel œuvre ne peut être exercée qu'à raison de Iravaux entrepris sur le fonds du iléfendenr (Keq. 14 mars 18-27. U. 158). et que le ju-e peut ordonner seulement la suspension (le ces travaux, mais mm leur destruclion (Req.lômars 18-2t;. 1'.. 158).
114. Kn dehors des conditions précédentes, il est yénéralemeul admis (jue la dénonciation de nouvel o'uvre est soumise, pour son exercice, à la condition de possession exiifée pour l'e.xercice delà complainte, c'esl-à-dire qu'elle suppose une possession annale, et réunissant les caractères indi(|iiés par l'arl. !2-229C. civ. .\insi elle ne saurait être intentée utilement pour le maintien d'un droit qui n'est pas de nature à s'acquérir par la possession. tel ipi'une scrvitiule non appai-ente (Civ. -28 févr. 181t. 11. ICti).
115. La simple dénonciation de nouvel œuvre ne suflit pas pour faire cesser les travaux commencés; l'intervention du juiie est nécessaire. .Ainsi, le ju(,'e de paix ne doit pas refuser d'entendre le défendeur jusqu'à ce que celui-ci ait remis les choses en l'élal où elles étaient lors de la défense ipii lui a été faite par acte extrajudiciaire di- continuer ses travaux : un pareil acte ne peut produire d'autre effet que de consliliuM- la mise eu demeure et de rendre passible de dommagesintérêts ceux qui n'y ont pas déféré, lorsque la demande se trouve juste et bien vérifiée (Civ. Il juin. 18-20, H. 169).
116. La dénonciation de nouvel onivre doit, comme la complainte, être intentée dans le délai d'un an lixé par i'ar-l. -23. Ce délai ne court que du jour où les travaux exécutés par le défendeur sur son fonds ont réellement porté atteinte à la possession du demandeur ( Heq. 4 mai 185'2, l).P. .5-2. ]. 1-23; 3 août 1852, U.V. 52. l. 198. - I'abon, t. 4, n" 4542: .\iBnY ET lUu , t. 2, S 186, p. 209).
Art. 3. — Conditions D'EXEncicii
DE LA RÉIÎ<TÉ(;nANDi:.
117. De vives controverses se sont élevées au suj(^ des conditions d'exercice de la réintégrande. — Suivant une première opinion, toutes les conditions exi;;écs pour l'exercice de la complainte suraient exifjées légalement pour l'exercice de la réinlégrande. qui dilfi''rerait de la complainte uni<|ueiiienl par les circonsLinces dans lesquelles elle prend naissance : au lieu d'une simple trouble, elle suppose une dépossession. La complainte et la réinlégrande constitueraient ainsi une même action portant traditionnellement deux noms différents suivant les cas où elle est exercée (V. All.un et CAiiitii, n»» 8-26 et s., et 395; .\i:(;iEi!, v» Action possessoin^ p. 87; Bii"NECU, p. '2:19, 2(r/; Uoitahd et Coi-MET- Daaoe, t. 1, n" KB; CAiiiir'; et Chaiveai', Lui de la iiiocéiluri', t. I. '|uest. 107 bis; Cuhas- SON, Pol.x-LagieI! et I'ialat, t. 2, n» 540; Gausonxet, t. 1, g 368, p. 632).
U'aprés une seconde opinion, la réinlégrantle, tout en devant remplir h'S mêmes conditions générales de possession ((uc la com-
plainte, dillérerait cependant de celle-ci en ce (pi'elle serait ou\erte même au possesseur non annal (l!oi liCMiT. n"* 102 et s. : riT.As.sox. sous DoiTAHi) ET CdUiET-D.VAiiE. t. 1. n" 6:ïi).
Kniin. un lioisième système, depuis lougtiMups consacré par la jurisprudence, considère la réintégrande comme une action possessoire spi'einle. dispensée, non seulement de la condition d'annalité, mais encore des conditions de continuité t't de non-précarilé ; il suflit doue, pour pouvoir rexei-eer. d'avoir mie possession matérielle et actuelle, paisible et i)ulili(pie (Civ. Ki nov. 18;j5. 19 août 1839. It. IICJ; Ke(|. 4 iiiiu I8;i5. U. .'KiO: 9 janv. I8:i7. K. 118: Kl août 18W . I). I'. 47. 1. XC!: Civ. 2 juin. I8(>2. H.l'. 62. 1. ;i,")4: li(!q. ■ri avr. 18&'>. |(.1>. (k). I. -28:1; 18 nov. 1873. ll.l'. 7.5. I. tl3; -20 juin. 1880. HP. 81. I. (76: Trib. civ. iJijon, 24 févr. 1897. Jl.P. 97. 2. 2(15. - AiBitY ET lUi-, t. 2, S 189, p. -247: lii::i,iME. n"» 371 et s. ; Roi]HiE.vi', t. 7. n"* 284 et s.; pAiio.N, t. 4, ir' 4Ô72).
118. La jurisiirudence a spécialement fait application de ce syslème en permettant l'exercice de la réiutégrande dans des cas où la possession du demandeur manquait soit du caractèie d'annalité. soit du caractère de continuité ou de non- précarité.
.\insi. de nombreux arrêts ont décidé que la réinlégrande n'est pas soumise à la condition d'une possession annale (Y. notamment : Keq. -27 juin 1821, U. 737; "îè déc. l8-2(i. U. 2(h2: 4'd('c. 1833, R. 117: 4 juin IKC). I!. ;î;«): 4 déc. I8;i5, \\. 111 ; 5 avr. Ï841. H. loi: 8 juin. I8i5. D.P. 45. 1. 404: 5 août 1845. D.P. i5. I. 403; Civ. -2:3 nov. 18W, ll.P. 47. 1.333; Req. 3 mai IS48. D.P. 48. 1. 1.57: 14 mars 1876, D.P. 78. I. 68. — V. aussi Trib. paix Douai, limai 1895, D.P. 95. 2. 'XHi\. — D'autres, également en grand nombre, ont admis la recevabilité de la réintégrande exercée par le simple détenteur (jui n'a pas Vaiiimua domini (l^e([. (i juin 181)6, D.P. 67. 1. 119; 4 mai 1868. [).\\ 68. I. ;n2: -22 janv. 1878. D.P. 78. 1. 316; Civ. -27 l'ésr. 1878, D.P. 78. 1. 277: Ri^q. 19 nov. 188.S. D.P. iHJ. 1. IG; Civ. 17 nov. 1891, ll.P. 92. 1. i2'i; Trib. civ. Dijon, 2ifévr. 1897. D.P. 97^2. -265: Civ. ijuiii 19(14, D.P. 1904. 1. 475). La réintégrande peut donc être intentée par un fermier (Req. 10 nov. 1819. R. 102): ... Ou par un anticbrésiste (Req. 16 mai 18-20. R. 102).
119. Le demandeur en réintégrande n'a pas à justifier de la légitimité ou de l'utilité
.de sa détention. Mais la jurisprudence exige ((ue cette détention soit du moins paisible ou l)ubli(|ue |Ue(|. 18 nov. 1873. D.P. 75. 1. 413; Civ. 27 févr. 1878, D.P. 78. 1. '277: lie<i. -20 juin. 1880, D.P. 81. 1. 476: Civ. 20 févr. 1893, D.P, 93. 1. 376: 16 juin 1898, 12 juin 1899, D.P, 99. 1. 379).
D'autre part, de ce que la possession nécessaire pour (exercer la réintégrande ne présente pas les mêmes caractères que la po.ssession servant de base à la complainte, on a conclu que, lorsque la ])ossessioa d'un fonds a successivement donné lien entre bis mêmes parties à une action en réintégrande, puis à une complainte, le demandeur ne peut, dans la seconde de ces instances, invoquer le jugement rendu à son prolil dans la première, le dispensant de toute preuve à l'égard de la possession (Req. 12 août 1874, ll.P. 76. 1. ,501). — Du même ])rincipe, il faut conclure ([ue la réinlégrande peut être accueillie par le juge du possessoire encore qu'il ne soit pas certain que la complainte doive plus tard être admise (Req. 10 févr. 1864, D.P. 64. 1. 343).
120. On convient, d'ailleurs, dans toutes les opinions, (pi'il faut, pour pouvoir agir en réintégrande, avoir une possession matérielle de la chose litigieuse au moment où se produit le fait sur lequel est basée l'action (Req. 6 juin 1866, D.P. 67. 1. 119; limais 1876. 'iLl'. 78. 1. 68: 6 juill. 1887.
D.P. 87. 1, 4-29).,— L'application de ce principe conduit à décider (piune servitude (liscontiniie, qui ne peut faire l'objet d'une action en complainte, ne peut pas faire davantage l'objet d'une action en réintégiaiule il'.eq. 5 mars 18-28, U, 116; 7 juill, 1852. II.!'. .52. I. 167).
121. Le demandeur en réinlégrande peut od'rir pour la première fois en appel la preuve de la déleutiou qui sert de base à son action il!e(|. I7j.iiiv. 1849. D.P, 49, 5, 9).
Il est aussi admis sans dil'liculté (pie l'action en réintégrande doit, comme la com- |)lainte et la déiioncialiiJii de nouvel leuvre , être inleiitéi' dans l'année qui suit le fait sur le(|uel elle est basée I .ÂfluiY ET lUu , I. 2, S 189. p. 249).
122. Celui ipii veut intenter une action en réinlégrande doit, pour s'assurer les avanla.ges de cette action, prendre soin de bien préciser la nature de sa demande; car s'il fait olfre de prouver des faits étrangers à cette action, comme, par exem])le, sa possession annale, il risipie de voir considérer sa demande comme une complainte et d'en être débouté ( Re(i. 16 mai 18-27. 9 févr. 1837. R. 124). — Ce n'est là, toutefois, (pi'uiie simple mesure de prudence, car le juge doit recbercher la nature de la demande, iiidépeudammenl de sa (pialilicatlon |)ar le demandeur, et la dénomination de complainte ne devra pas prévaloir contre la nialité, si les laits exposés sont ûv. nature à justifier la réintégrande (Civ. 19 août 18^19, R. 103; Req. 11 mai 1841, 11. 1-28: -24 juin 1851, D.P. 51, 1, 1,54: -22 janv, 1878, D,P, 78. I. 316. — V. toutefois, Trib. civ. .\ix, 18 janv. 1899. D.P. 99. 2. 147). - D'ailleurs, si'l'e.xploit inlroductif d'instance avait une signilication é(]uivoque, il serait toujours permis au demandeur de le rectiiier en précisant qu'il a entendu intenter la réintégrande, et non la complainte. — La réintégrande peut même être substituée à la complainte en cours d'instance (Req. 18 nov. 1873, D.P. 75. I. 413).
La dénomination ne prévaudra pas davantage contre la réalité si les faits exposés sont seulement de nature à donner lieu à la complainte, bien que la demande ait été formée comme réintéia-ande (Req. 3 mai I8'il , R. 790: 13 nov, 1838. R. 1-27: 17 nov. 1857, ll.P. .58, I, 72: Civ. -28 mars 1895. D.P, 95. 1. J&i; 10 mai 1897. D.P. 98. 1. 105:3 nov. 1897, D.P, 98. 1. 13: 21 févr. 1900, ll.P. 11K)5. 1, '271).
SECT. 4. — Biens et droits susceptibles d'être l'objet d'une action possessoire.
ilcuhlcs.
123. Les actions possessoires ne peuvent être exercées relativement aux meuldes, soit qu'il s'agisse de meubles considérés i<( sin- (juli, soit qu'il s'agisse d'universalités mobilières. — L'action possessoire peut cependant être exercée à l'occasion de la possession d'un meuble devenu immeuble par destination (Ke(i. 18 août 1842. R, 492), à condition toutefois que le possesseur soit troublé dans la possession de l'immeuble princi))al auquel le meuble est incorporé. — Les immeubles ameublis ne cessent pas de [louvoir être l'objet d'une action possessoire. îiécipidcpiemenl, l'immobilisation des actions de la lînnipie de France et des rentes sur TLlal n'a pas pour ellet d'autoriser à l'égard de ces valeurs l'exercice de l'action possessoire,
124. Par application du principe, on doit rejeter, comme portant sur des choses me bilières, l'action possessoire exercée pour protéger la possession : ,.. des rentes foncières ou constituées (Req. -29 juill. 18-28, R. .503): ... Du droit du bailleur à complant (Civ. 16 janv. 18-26, 9 août 18;}l , Il févr. 1833, li. .538): ,,, D'une enseigne commerciale
Sect. i, !^ 2.
(l'aris, I.") juin. 1854 (sol. inipl.), O.P. Tm. '2. .")()) ; ... D'iiiif cuiipt' lie huis i|iii Mc confèri' à racliuliui- aucun iliuit iiniiu)liilicr (<iiv. l'r IV'Vi-. IS'.llI. .hnirn. ilrs iiriu'Ix (l<- H,,nlr<ii(.i\ l«l!l. :!. ."idi; ... Il un ilioit île l'ii aiico, cl Cl' akirs iiiciiic c|ii'il aiirall puiir olpji'l (lus cliosrs liiiiiiuhllli'ics. Ainsi, il a cti; jiit;c iiui" loi-si|iiuiU' pallie rccuiiiiaît en juslu-c c|ii'i'llc n'a pas le droit de i-cjclci- iiuiUli'iiinil <■! jnccliaiiiniciil en rivièce les eau.x iléiivées (pielle n'a pas nlilisées pour les liisciins de son moulin, celti' dûclaialiun ne sauiail èlre coMsidéréi' coninio un lilre reoui;nilil' di- servitude; que, dans ces ciicunslances, la partie reconiiail une simple cjldii;ation, celle de ne pas ci'éei' un ulistacle a iéi-oulemenl de ses eaux vefs les piiipi'iétés int'érienies de ses voisins, dans l'uniipie IjuI de nuire à ceux-ci. et i\nv, dés lors, une pareille reconnaissance ne; saurait servir de li.Ki' .'[ une action eu cuniplainle (Civ. ,") juin
i.ssii. ii.i'. :i(). I. i:rn.
§ *2. — I iiintt'uhU's cui'jjorelti.
125. L'action (possessoire protège, en principe, tous les biens immobiliers i|ui, étant dans le comrnei'ce. soûl susce[)lililes d'une possession pou\aul i-onduire à la pi('scri[)tioM. Mais elle ne prutéyi' ipie ces imnieuliles; les choses qui , n'élanl pas dans le comiiH'rce, ne soill pas susceptibles d'èlre accpiises pai' prescription ne peuvent ètie rtilijel des actions possessoires |Ue([. Il) avr.
is-ri, II. :!:ii; cUv. •>:> juin. IcSST, n. :iis;
II) janv. IS'ii-, li. ;Ki-2). — Il importe de reinarquer, à cet égard, que les biens (]ui, ap[jartenanL à îles particuliers, sont déclarés inaliénables ou imprescriptibles par des dispositions spéciales de la loi. ne i-essent [tas pour cela d'éli'e dans le eonunerce ; ils peuvent donc être l'objet des actions possessoires (Hiii.i.Mii, n" i'ri, 'i5;3; lioumuc.vL', l. 7, ii"3li'2; (iAiiSiiNNiCT, t. 1, S 'SjO; P- <i07).
126. l'ai' application du principe i;énéral qui précèile. I action possessoii'e est recevable, avant tout, i>ourla pi-otectiun des immeubles par nature, fonds de terre, immeubles bâtis, lille s'applique notannnent aux marais salants (Uei|. Il juin 18-28, li. 363). — Elle est reccvabb^ également à l'égard des choses que la loi considère comme immeubles par Mature, à raison de leur cobésion avec le sol, et qui sont susceptibles d'une possession séparée de celle du sol. Un doit donc décider que le propriétaire, sur le terrain du- (pu'l les arbres ont été abattus, peut demander par voie possessoire contre l'auteur de l'abalage le remplacement de ces arbres, alors qu'il se fonde à la fois sur la possession des arbres et la possession des terrains dont ces arbres sont l'accessoire, les arbres ayant dans ce cas un caractère immobilier (Civ. 14 nov. 1849, D.l'. ."lij. 1. 10).
n est même généralement admis que les arbres plantés sur le fonds d'autrui peuvent, isolément et indépendamment du sol, être l'objet d'une possession utile à la prescription et, par suite, d'une action possessoire (Civ. 18 mai 18,")8, D.l'. .'kS. I. 218; 7 nov. 1860, D.l'. eu. 1. 486; 23 déc. 1861. D.l". 62. J. 129; l" déc. 1874, D.l\ 7.j. 1. 323: S nov. 1880, D.P. 81. 1. 2Sl. La même solution doit être admise à l'égard d'un cep de vigne (Req. 21 juin. 1892, D.l'. 92. 1. 4ôô).
127. Les mines, une fois concédées, constituent au pi'olit du concessionnaire une propriété immobilière distincte de celle de la surface (L. 21 avr. 1810, art. 7). Le concessionnaire peut donc intenter les actions possessoires contre les tiers, et même contre le propriétaiie de la surface. — (jelui-ci peut de son coté agir au possessoire contre le concessionnaire (Req. !'■' févr. 1841, 11. Mines, 55). L'action possessoire appartient également au propriétaire d'un fonds voisin de la mine contre le concessionnaire (Trib. paix
Lens, 6 mars 1900, Hev. jusl. pair, 1901,
128. La possession d'un Immeuble entraînant celb' de tout ce ipii se trouve au-dessus et au-dessous, le possesseur d'une maison peut agir au |>ossessoire conli'i- une société d'éclairage électriipie i|ui fait [lasser des Mis coinlueteurs au-dessusde cette maison (Trib. |)aix Lille, li nov. 1899, Hcc.just. p«i.r. 1900, p. 172i.
Li. — Biens du duiuaîne privé de l'I'Uat, des départements et (les c(jnjnuines.
129. IJuaud il s agit (I immeubles susceptibles d'ètii' acipils par prescription, peu im[)iu-te la i|ualili' de la personne à laipu'lie ils a[ipartieniu-iit. .\insi, peuv(;nt être r(dijet d'un(^ action possessoire les immeubles faisant partie du domaine privé de rKtat(Civ. 22 juin I8.'!6, II. 341. — .\i iu;v i:r H.vf, t. 2, .i^ I8."i, p. USti; (i.vusoN.NKT, t. I, S 3.''>9, p. (107: l'.viioN, t. 'l, n''4'429). Il en est ainsi, notamment, des lais et relais de la mer, déclarés aliénables par la loi du 16 sept. 1807 (Civ. 3 nov. 18'2'é. II. fi-csrriiil. cioHc , 181; Heq. 18 avr. I8.V1. D.l'. .V,. I. 2U5; Civ. 21 juin l8.->9. U.l'. Ô9. I. 2.V2I.
L'action possessoire peut s'a|)pli([uer également aux biens (pii font partie du domaine privé, ... soit des départements, ... soit des communes (Civ. 18 nov. I8;i4, K. 348; 6 avr. 1859, D.P. 59. 1. 22:3; Heq. 13déc. 1904, ll.l'. 1905. 1. 194).