‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 98 sur 589 · C. — Biens du domaine public · texte numérisé non relu

C. — Biens du domaine public

130. — 1. Rùiilcs (jèmh-iiles. — Les biens du domaine public étant essentiellement imprescriptibles . la possession d'un deces biens ]iar un particulier ne peut, en cas de trouble de la |iarl de l'Adminislration , ouvrir à ce particidier l'action possessoire (Keq. 26 oct. 1891), D.l'. 97. 1. '245. - Ai'biiy et Hau, t. 2,

5 185, p. 183: liKi.i.ME, n" 223; Bioche, Dict., v" .\cl. poss., n" .■i21 ).

131. Cette solution n'est pas douteuse en ce ([ni concerne la complainte et la dénonciation de nouvel (euvre. — Mais s'applique-t-elle également à la réintégrande '.' Dans l'opinion suivant laquelle la réintégrande est une véritable action possessoire somnise aux mêmes conditions que la coml)lainte (V. suiim , n" 117), les choses susceptibles de faire l'objet de la réintégrande ne peuvent être autres r|ue celles susceptibles d'être l'objet de la complainte. En conséquence, la réintégrande ne peut pas être exercée relativement à des biens dépendant du domaine public (Trih. contl., 22juin IS89. D.P. 91.3. 5. — Gausdnnet, t. 1, S 358, p. 61)5). — Au contraire, suivant l'opinion douiinante, surtout en jurisprudence, l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent être poiu'suivis par la réintégrande lorsqu'ils ont, par des voies de fait, expulsé le possesseur d'un immeuble compris dans le domaine public (Civ. 31 aoiM 18;!6, U. 120: Heq. 2,5 mars 1857, D.T. r)8. 1. 305: 10 févr. 1864. D.l'. 64. 1. 343; 24 juill. 1865. D.l'. 65. 1. 441:

6 juin 1866, D.P. 67. I. 119; 18 juin 1866, D.P. 66. 1. 425: Civ. 27 févr. 1878, D.P. 78. 1. 277. — AiBiiv ET lUc. t. 2, 1$ 189, p. 251 ;

CfliASSON, PoUX-LAtilEn ET PiAI..\T,t. 2, p. 90). Toutefois, un arrêt du Conseil d'Etat, tout en admettant le principe consacré par les arrêts ci-dessus indiqués, a pris soin de constater, comme à titre de réserve, que le terrain, objet successif de la possession du particulier et de la mainmise violente des représentants de l'.Vdministration , n'était revendiqué par l'autorité comme faisant partie, ni de la route départementale, ni du port maritime près des((uels il était situé, mais seulement comme une dépendance d'une place publique (Cens. d'Et: , 14 déc. 1862,

D.P. 63. 3. 3). Si donc des cas analogues à ceux prévus (lans la d(''cision susvisée se présentaient, sil y avait lieu, par exemple, de rétablir iinmédiatemeiil la circulation sur une voie publi(pie ou sur un |iont, il faudrait admettre, semble- l-il, (lue « la voie de l'ail >• de l'.\dininislralioii, conséquence du rôle légal de celle-ci et de l'urgence, n'est (|u'uiie répn.ssion d'empiétement, exécutée (;n vertu de ce droil de dél'euscMle la chose |nibli(pie (pil appartieiil normab^menl à l'autorité, et ipie, par consé(iucnt, le particulier n'a pas pu, en pareil cas, réaliser une possession paisible et ptibli(|ue suflisante pour avoir droil à la réiuti'grande.

132. Lorsque, dans une instance possessoire intentée iiar un particulier contre l'Adinlnistralion . celb^-ci soulève l'exception de domaniallté du bien litigieux, le juge de paix est c(jnipét('nt pour jimer celle exception (1!(M1. 19 juin. 1882, ll.'P. 82. 1. 34<J: Civ. 24 juin l,S8:i, D.P. 84. 1.4.56; 8 janv. 1884, D.l'. 84. 1. 71 ; Trib. conll.6 déc. 1884, D.P. 86. 3. 44: Keq. 6 juill. 1896, D.l'. 96. 1. :i52; 13 déc. 1904, D.P. 1905. 1. 194). - Mais si le juge de paix a (pialité pour connaitnr de l'exception de domanialité (pii peut iniluer sur ]i) caractèr(.' de la possession, ce n'est (lu'aulant (juil ne lui est pas nécessaire, pour cela, d'interpiéter des actes administratifs obscurs ou ambigus (Civ. 26 janv. 18^41, H. 410; Trib. conll. 6 déc. 1884, i).P. 86. 3. 45. — V. iiifra, n"' 318 et s.).

133. L'action possessoire peut, d'ailleurs, être exercée contre r.\dminislration , à l'égard d'un bien du domaine public, malgré son imprescriptibilité , lorsque la possession annale qui sert de base à celte action est fondée sur un titre non contesté (Keq.

21 mars 1831, U. 35.5).

134. IJuand les biens du domaine public perdent leur caractère par l'ell'et d'une loi ou d'une décision de l'autorité compétente, ils rentrent dans le domaine privé de l'Etat, du déjiartement ou delà commune et peuvent alors donner lieu aux actions possessoires (Civ. l"' déc. 1874, D.P. 75. 1. 323).

135. La possession d'un bien du domaine public par un particulier n'est, d'ailleurs, nécessairement précaire que vis-à-vis de r.\dminisliatiou ; elle peut n'être pas précaire vis-à-vis d'un autre particulier, et, si celui-ci trouble cette possession, il peut être actionné par la voie possessoire (Civ. 6 mars 1855, D.P. 55. 1. 82; Req. 9 nov. 1858, D.P. 58. 1. 467: Civ. 23 août 1859, D.P. .59. 1. 3.52; 24 juill. 1865, D.P. 65. 1. 441; 18 déc. 1865, D.P. 66. 1. 224; Req. 16 juill. 1872, D.P. 74. 1. 79: 3 janv. 1877, D.P. 77. 1. 14; 19 juin 1877, D.P. 79. 1. 12;l; 6 mars 1878, D.P. 78. 1. 302; 25 juill. 1887, D.P. 89. 1. 67; C. cass. Belgique, 31 mars 1898, D.P. 1900. 2. 475). Par suite , le défendeur à une action possessoire est, dans ce cas, sans (|ualité pour exciper du caractère public du terrain possédé par le demandeur (Cons. d'Et. 21) juin 18.52, D.P. 52. 3. 45; Civ. 20 nov. 1877, U.P. 78. 1. 272; 25 juin 1889, D.P. 90. 1. 151. — V. aussi Civ. U juUl. 1883, D.P. 8;i. 1. 452).

Mais , pour (pie l'action possessoire soit ainsi ouverte contre les tiers, il faut, du moins, ipie la possession du demandeur remplisse toutes les conditions requises pour l'exercice des actions possessoires et, notamment, qu'elle ne soit pas entachée du vice de précarité (Req. 20 janv.

136. D'autre part, lorsqu'il s'agit pour l'Etat , le département ou la commune , en possession d'une chose du domaine public, de faire réprimer un empiétement (ju'un particulier commet sur cette chose, il est loisible à l'Administration d'user de l'action possessoire, si elle estime cette voie préfé» rable à la voie administrative qui lui est

Sect. 4, § 2.

ouvcrle t-n principe (Tril>. Douai, It) mars l!<il. ri. sur pourvoi. Roq. 18 août I8t2. lî. MC: Civ. ;?1 lire. IS.V>. li.l'. .'*. !. 17: lU-q. y jaiiv. KS7-J. II. P. 7-J. 1. U. — .ViitRV kt lUi:. I. 2. !t 185. p. litti: liÉUJiK. 11" i*); (i.MisON- NET, t. 1. .!! :{.xS. p. mi. note i: l'.uiox. t. \. 11" iV8:î. — V. toutefois f.oiis. ilEt. ."> sept.

137. — 11. \oies puOliqufs. — I" Houles nalioiiiiies ri déparlcnionlaU's. — Le sol îles routes nationales el iléparlemenlales. des rues el «les places publiiiues ipii en sont la oontiuualioii. étant imprescriptible tant qu'il reste consacré à l'usaiic public, ne peut être, lie la part îles particuliei-s, l'objet d'une action possessoire contre l'Etat (Cons. d'Et. 23 déc. 18i.\ D.l'. i«. ;i. 8ii.

138. — 2" Clieiiiiiis riciiiau.r. — Les eliemius vicinau.x maintenus et reconnus comme tels font partie du domaine public municipal, et, dés loi-s. ne peuvent non plus, en thèse j,'éiiérale. faire l'objet d'une action posse^soiie i(".ons. d'El. 12 UKii 1817. H.l'. 17. .i. 171; Ueii. 12 août 1873. Ii.l'. 7.''>. I. IIO: 2!) déc. "l87!l. II. P. 81). I. 37(i; Civ. 2 mars I»i7, l>.P. 87. 1. 2tlU: rrib. confl. 22 juin lt*»l. II. P. ;il.3. ."il. — L'action posses.soire. n'étant pas admise de la part de celui i|ui invoque îles faits de possession antérieurs à l'arrêté de classement, doit être, à plus forte raison. repous,sée quand elle se fonde uniquement sur des faits de possession poslérieui-s à cet arrêté (Cons. d'Et. 28 févr. 1828, R. l oiWe pai- tove, ViO; Civ. ti juill. I8H, R, 321: Trib. conll. 24 juill. 1851, ll.P. 51. 3. 701.

139. Toutefois, celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des terrains compris dans les limites d'un cliemin vicinal peut intenter au possessoire une action pour faire leconnaîlre ses droits el obtenir.

' sinon sa réintégration dans sa possession , du moins un titre à une indemnité (Civ. 26 juin I8i!t. 11. P. M. 5. li: Cli. réun. 10 juill. ISM, Ll.P. ."U. 1.229: Req. 7 juin 1886, ll.P. 87. 1. 4U'). — V. aussi Ueq. l2août 1873, 2!» déc. 1879, Civ. 2 mars 1887, précités).

140. L'action possessoire est également recevable, et, en ce cas, avec tons les elfets dont elle est susceptible, lorsqu'elle a pour objet la totalité d un diemin vicinal dont le demandeur prétend avoir eu la pos.session annale antérieurement à l'arrêté de classement, cet arrêté n'ayant pas pour effet, d'après la dernière jurisprudence du Conseil d'Ltal et de la cour de cassation, d'atliibuer la propriété de ce chemin à la commune (Civ. 20 avr. 1868, ll.P. (iS. 1. 298. - Comp. Req. 9 mars 18i7. ll.P. i7. I. 289. — Coiilra : Civ. 26 févr. IS}3, H. Voirie par terre, M9: 21 févr. 18i2. ibid., iW).

141. L'action possessoire est encore recevable. avec toutes ses conséquences, quand elle a pour objet des terrains qui, tout en étant limitrophes du cliemin classé comme vicinal, .sont néanmoins, d'une façon certaine, en dehors des limites déterminées par l'administration préfectorale iCiv. 9 juin 184.5, ll.P. 4.5. 1. .m. Civ. 6 avr. 1859, Ll.P. 59. I. 223i. — iJe même, lorsqu'un cliemin vicinal, d'abord établi à une certaine distance d'un ruisseau, à travers une propriété riveraine, a été reporté sans autorisation sur le bord de et; ruisseau, celui-ci ne jiarticipe pas lie l'imprescriptibilité du chemin, et le maître Ou fonds qui en était originairement riverain peut exercer sur ledit ruisseau, ! même depuis qu'il en a été séparé par le | chemin déplace, des actes de possession sus- I ceptibles de servir de base à une action I possessoire (Civ. 20 mars 1860, U.P, 66. 1. I 180,. i

142. Le sol compris dans les limites d'un chemin vicinal est imprescriptible et ne peut faire l'objet d'une action possessoire tant qu'il conserve cette destination. -Mais il

rentre sous l'empire du droit commun lorsqu'il cesse d'être atVecté au service de la voirie municipale (Civ. I" déc. 1874, ll.P. 75. I. 323l. Kt lor.sipi'un cheuiiu vicinal traversant la propriété d'un particulier a été ivgulièremeiit supprimé, ce propriélaiie ne peut être aciionni' au possessoire jiour voir rétablir le chemin ou le passage (Req. I5juill. 1851, ll.P. ,51. 1. 234».

143. Les droits acquis par un tiers qui a fait une plantation d'arbres sur chemin vicinal n'étant pas incompatibles avec la destination publique de ce chemin, l'action possessoire peut être intentée relativement à ces arbres (i;iv. I" déc, 1874, ll.P. 75. I. 322: C. cass. Relgique, 31 mars 18i)8, D.P. HRIO. 2. 47.5).

144. — 3" Rues el places pubUijues. — Les rues el places publiques d'une ville ne peuvent être, de la part d'un particulier, l'objet d'une action possessoire contre cette ville iCiv. 25 juill. 1837, R. 318: 6 nov. 1866, ll.P. 66. 1. 434i.

145. Les terrains laissés par les riverains le long des rues et places publii|ues en construisant des murs ou des bâtiments sont légalement présumés dépendre de ces rues et places publiques, el ne peuvent, eu conséquence, donner lieu à l'action possessoire iCiv. 13 mars 1854, ll.P. 54. 1. 114: Req. 8 lévr. I8i13, ll.P. 93. 1. 168). — Mais ce n'est là cpiune présomption: elle peut être combattue par la preuve contraire, et les riverains peuvent alors être niainlenus au possessoire dans leur possession plus (juannale de ces terrains (C.iv. 28 juill. lS.5(i. ll.P. .56. 1. :i07. — Comp. Req. 8 févr. 181)3. précité). — (Juant aux terrains désignés dans les plans généraux d'alignement coinine faisant partie d'une rue projetée, ils peuvent être l'objel d'une action possessoire (Civ. ;iO mars I8()2, D.P. ()2. 1. 227: Req. 13 avr. 1869, D.P, 69. 1. 5I6|.

146. Les arbres et haies plantés sur le sol des rues et des places publiques sont susceptibles d'une appiopriation particulière et distincte de la propriété du terrain sur lequel ils existent, et peuvent, dès lors, former l'objet d'une action possessoire (Civ. 8 nov. 1880. D.P. 81. 1. 28).

147. — 4" Clieitiiiis riirau.r. — .\vant la loi du 20 août 1881 (D.P. 82. 4. 1 ), le chemin rural, qu'il fût compris ou non dans le tableau des chemins publics de la commune, alors dressé en conformité de circulaires administratives, restait toujours prescriptible et, par suite, soumis à l'action possessoire de la part des simples particuliers.

La loi du 20 août 1881 a niodilié cette situation en divisant les chemins ruraux en deux classes, chemins reconnus et chemins non reconnus, dont la situation Juridique est essentiellement dilférente. — Pour les chemins i|ul ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance, pris dans les formes iniliquées par l'art. 4 de la loi, l'effet immédiat de la reconnaissance prononcée est la prise de possession par la commune et l'iiuprescriptibilité. Si donc, au bout d'une année, aucune action pour possession antérieure n'a été exercée en justice par les riverains, la saisine possessoire ( la (|uestion de propriété demeurant réservée) est délinilivemenl acquise à la commune sur le chemin tel qu'il se constitue, avec ses limites et sa largeur fixées par l'arrêté. — Quant aux chemins rurau.x non reconnus, leur situation est demeurée la même que dans la législation antérieure: ils restent donc prescriptibles el soumis, par conséquent, à l'action possessoire de la pari des simples particuliers iReq. 3 mars 184(i, D.P. 46. I. 63: Civ. 9 mai 1849. ll.P. 50. 1. 130: 13 nov. 1849, ll.P. .50. 1. 9:3juill. 1850. D.P. .50. I. I!)8: Req. 20 mars 1854, D.P. 54. 1. 1!)6: 24 juin I85<i, D.P. 57. I. 91: Civ. 26janv. 1857. D.P, ,57. I. 72; Rei|. 10 févr. 1864. D.P. 64. I. 3W; Civ. 13 déc. 1864,

D.P. 65. 1. 16: l;,q. 22 nov. 1870, D.P. 72. I. 76).

148. Dans le cas où l'action jiossessoire est admise à l'égard d'un cliemin rural, elle ne |)eul être exercée qu'à raison de faits susceptibles de constituer la possession du fonds même de la voie, et non à raison de simples actes de passage exercés à litre de servitude ( Req. 8 avr. 1856, D.P. .56. I. 242 1. — L'appréciation de la nature de ces faits appartient souvcraiiieinent au juge du fond; mais elle ne saurait cependant échapper au contrôle lie la cour de cassation, si la solution consacrée se trouvait impliciteiuent contredite par des constatations de fait retenues dans la sentence elle-même (Civ, 2 déc. 1844. ll.P. 4,5. 1. 41,1.

149. — 5° Clieiiiins d'e.ip1uitaliou ; Chemins privés. — Les chemins et sentiers il'exploitation rurale qui desservent plusieurs fonds sont présumés être la propriété commune des divers riverains. Cette présomp- ;ion, admise par l'ancienne jurisprudence iReq. 5 janv. 1874. D.P. 74: 1. :i9ri. a élé formellement consacrée par la loi du 20 août 1881, précitée, cpii, dans sa seconde partie (art. 33 el s.i, contient quelques dispositions relatives aux voies de communication du cette catégorie. Kn conséquence, la jouissance d'un tel chemin ou sentier doit être considérée, non comme une servitude de passage, mais, au contraire, comme une possession du sentier lui-même exercée iiniiiio doitiini el susceptible, dès lors, d'être luolégée par la complainte sans production d'aucun titre (Ueq. 20 déc. 1898,29 nov. 1814, 11 déc. 1827, R. 4.59: 19 nov. 1828, R. ,5iô ; C. cass. Liège, 6 juill. 1825, 7 nov. 1829, R. 459: Req. 29 mai 1876, D.P. 77. 1. 4:«; Civ. 18 juill. 1877, D.P. 78. I. 365; liei). 10 mai 1881, D.P. 83. I. 245; 6 nov. 1888. D.P. 89. I. 230: 16 ocl. 1898, ll.P. 98. I. .568: 26 févr. 1!K)1. D.P. 19<ll. I. 475; Civ. 5 févr. 1907, ll.P. 1908. |. 169).

150. La présoinplion de copropriété établie par la loi est, d'ailleurs, susceptible d'être renversée par des preuves ou des présomptions contraires. Le juge pourra donc, en de nombreuses hypothèses et suivant les circonstances particulières de la cause , écarter l'action possessoire, soit comme s'appliquant à la jouissance d'une servitude discontinue et non à la possession aninto domini du fonds même de l'assiette du passage (Req, 7 avr. 1852, D.P. 52. 1. 168: Civ. 2 juill. 1862, D.P. 62. 1. 3rx5; Req. 25 mars 1863. ll.P. 63. 1. 415); ... .Soit comme s'appliqiiant à des actes de passage accomplis seulement à litre de tolérance (Req. 17 mai-s 1869, Ll.P. 70. 1. 116).

151. Quant au chemin privé, établi par un propriétaire sur son terrain, il ne cesse point d'être sa propriété et peut faire l'objet d'une complainte de la part de son propriétaire, tioublé dans la possession du sol sur lequel ce chemin est établi (Req. 16 mess, an 11 ; Civ. 26août 1829. R,457: Req. 18 mars 1873, D.P. 74. I. :{76).

152. — 111. Chemins de fer. — Les chemins de fer, construits ou concédés par l'Etal, font partie du domaine public et, dés lors, ne peuvent donner lieu à l'action possessoire (Req. 20 janv. 1868. ll.P. 68. 1. 133). — Le caractère de doiiianialité publique s'étend, non seulement aux voies ferrées, gares ou bâtiments d'exploitation, mais encore aux cours et avenues donnant accès aux gares el établies sur des terrains acquis par expropriation pour cause d'utilité publique (Req. 20 janv. 1868. précité; Cons. d'Et., 1" juill. 1869. D.P. 70. 3. 21 ; Civ. 29 août 1871 (2 arrêts, sol. inipl.). D.P. 73. 1. 141). — .Mais on ne peut considérer comme partie intégrante d'un chemin de fer que les terrains dont l'acquisition, imposée à la compagnie concessionnaire par le cahier des charges, constitue, par cela même, une des conditions de la

Sect. 4, § 3.

concession. Les tciiainsvolonlaiii'iniMil acquis pai' la coni|)a(;iiic', dans un liul ilc commoditi', un ililiors (le ces conditions, restent sa propiiiHc piivcc et peuvent donnée li<'ii conti'c l'Ile aiiv actions possessoires (Ueq. 4 jnill. KSfili, Sii,, 18(17. I. ^î).

153. l.e di(]il d'cxci'Cec les actions possessuii-es doit, d'ailleni's, Olre ceconnn an.v conipai^nies ile elieiuins de fei-, nialj;ré leur délanl d'iiiiiiniix dmnhii inconcilialile avec le ili-oit (le ptopi-icté de l'Ktal, lenr détention élaiil, à laison île son cacaclére siii ficiicrix. exemple de précarité (Kc((. ."> nov. I8(i7. II. P. G«. 1. 116).

154. ^ IV. Cuui-s d'eau. — 1" Fleuves et riiirres narUjahles ou floltaliles. — Les neuves et riviéccs navl^.ililes ou Ilotlaides foui paclie du dornaiiH' jioMic : ils ne iM'Uvent donc être Tolijet duru' action possessui.e ( C.ons. dKl. ii avr. lS2:i. lt.-»)9; •I mai ISbt), li.I'. 67. IL 14). .Mais une prise d'eau, pcaliipiéi' dans un cours d'ean dépendant iiu domaine puldic, jieut servir de liase à une action possessoire, au cas de trouille appurlé par l'Ktal à la jouissance de celte prise d'eau, si elle a été r'xercée en vertu de titres de concession antérieurs à l'époiiue où le cours d'eau a été rendu navigable (Civ. 17 aoùl 18,'-,7. Il.l'. :,1. 1. 3:W). ].,'incorporati(Ui au domaine [lulilie d Un iuinieulde auparavant susceplilile de propriété pi-ivée et de possession ne peut, en eU'el . uu'ttr'e à néant les droits préexistants ni les laits de po.ssessi(ni qui leui' oui donné naissance.

155. Le caiaclèri' de domanialité publique s'élend aux dii;ues (iiii/ii'ii'llt'S îles coui's d'eau navigables ou tlollables. Ces digues ne peuvent ilonc donner lieu à une action possessoire (Civ. '26 nov. IS49, 11. P. 50. 1. ■")!)). .\u conirairi'. l'action possessoire est recevable ipiant aux digues iidluivlli'x qui ne sont autre chose que les bords du cours d'eau et qui, celui-ci l'ùl-il navigable, appartiennent aux riverains (Civ. 30 mars IS'KI, U. Eaux. -2(10).

156. Le principe applicable aux cours d'eau navigables o<i llottables s'applique également aux canaux de ua\ii;aliou intérieure, (|ui l'ont partie du dnnuiine public, et à leurs l'rancs-bords; ceux-ci ne peuvent donc former l'objet d'une action possessoire (Cons. d'Et. >t févr. 1847, li.P. 47. ;î. 82; b' juin 1861, 11. P. 61. :î. ô9). — Quant aux canaux de navigaliiin intérieure concédés à titre perpétuel à des [larliculiers. tel le canal du .Midi, ils ne forment pas une dépendance du domaine public, et demeurent une propriété privée soumise simplement à un droit de surveillance dans l'intérél de la navigation. Les riverains d'un .scndilable canal peuvent donc acquérir sur les terrains qui en dépendent des servitudes compatibles avec la destination publique du canal, et les faire respecter par voie possessoire (lieq. 7 nov. 186.'., D.P. 66. 1. 2.")i; 11 nov. 1867, D.P. 68. 1. 426).

157. Les chemins de halage, constituant une simple servitude d'utilité publique qui ne fait pas perdre aux terrains sur lesquels elle s'exerce leur caractère de propriété privée, peuvent être l'objet des actions possessoires.

158. — 2" Cours d'eau non navigables ni /loltables. — La condition des rivières non naviuables ni llollables était, avant la loi du S avr. 18118 lU.P. 'J8. 4. 136), l'objet d'une controverse. La jurisprudence tendait à les considérer comme vrs nullius et à refuser au.x riverains l'action possessoire. — Toute iliflicuité a aujourd'hui disparu par l'elfet de l'art. 3 de la loi précitée, qui reconnaît aux propriétaires des deux rives la propriété du lit du cours d'eau. L'action possessoire est donc aujourd'hui recevable en ce qui concerne ces cours d'eau (l'.iv. 30 nov. 1903, D.P, 1904. 1. 184). — Quant aux simples

RÉl'. l'UAT. DALLOZ.

ruisseaux, la jurisprudence ancienne les i considérait déjà conime soumis à l'action possessoire ll;é(|. I.". nov. 1869. Il.l'. 70. 1. 1 •201).

159. Les l'i'.iiu's- bords d'un canal autre qu'un canal de navigation (V. supra, n" \'<H} peuvent èlri! l'objet d'un<^ possession séparée de celle de ce canal et susceptible, des lors, de servii- de base à une action possessoire (Civ. 2;î juin 18.">:j, II. P. :i). I. at»; Heq. '21 mars IH.M, II. P. .'m. 1. 409: Civ. l-'' août I8.V., 11. P. .M. I. 370).

160. — V. Aiilri's hieiis du iloiuoiiie public. — Les ririiiji's df la nu'v sont une dépendance du domaine public et ne peuvent donner, par suite, ouverture à la complainte contre l'Ktal I lieq. i déc. 18'|.3, U. 683). - 'l'outefois, eetle aciion j)our-rait être exercée si elle avait pour but de protéger, non la possession du rivage lui-même, mais un droit de récolle sur ce rivage (Civ. ."> juin 18.39, U. 703).

161. Les iiKiinnui'iils publics l'onl partie du domaine public et ne peuvent èlre, par suite, l'objel d une action possessoire. — Il en est di.' nu'me des murs, fusses ou reniparls des anciennes places de guerre concédés aux villes, qui, lor.squ'ils sont alVectés à un ser\ice publie communal, font partie du domaine public de la commune (Civ. 29janv. 1878, II.P 78. 1. 'il4(.

162. La possi'ssion d'un cimetière ne peut donner lieu à une aciion possessoire, notamnu'ul à l'action d'une commune contre une autre commune (Civ. 10 janv. 184'i . R. 33'2).

163. La juiisprudeuce a également décidé, à plusieurs reprises, que les éiilises et l'Iiapetles consari'ées au culte public ne peuvent, tant qu'elles conservent lenr destination, devenir l'objet d'une action possessoire (Civ. l'i déc. 182.'i, U. 329; 18 juill. 18;!8, H. truite, :m-, 22 juill. 1874. Il.l'. 7."i. I. I76l. Celle solution a été étendue aux droits de chapelle, bancs et places, même fondés en titre (lieq. 19 avr. 182."), I!. liiil |. — La loi du 9 déc. !90.''> (D.P. 1906. 4. 1), sur la séparation des Eglises et de l'Etat . n'ayant pas inodilié le caractère public des édilices religieux, ces arrêts conservent toute leur valeur.

(Juant aux églises ou chapelles non publiquement et actuellement consacrées au culte, et quant aux églises ou chapelles particulières ou appartenant à un établissement {[uelconipie . quoirpie le culte y soit célébré publiquement, elles peuvent douni'r lieu aux actions possessoires. et notamment à la réintégrande (Req. 4 juin 1835, R. 3:»).

si 3. — Droits réels autres que la propriété.

164. Les actions possessoires s'appliquent aux divers démembrements de la propriété comme à la propriété elle-même.

A. — Nue iirnpriété, usufruit, usage, Ijobitatioii.

165. L'usufruitier troublé dans sa jouissance peut intenter l'action possessoire. Il n'est, en ell'et, détenteur précaire qu'en ce qui concerne le fonds sur lequel il exerce son droit d'usufruit, et non quant à ce droit lui-même, qu'il possède en son propre nom {Keq. 17 iuill. 1816, R. Prescr. civ.. a'iS : Civ. 6 mars 1822, R. 477; 14 mars 1840, R. ,522). — Le nu propriétaire peut, comme l'usufruitier, exercer l'action possessoire contre les tiers, du moins lorsque le fait qui trouble la jouissance tend en même temps à dénier la propriété.

166. Le bénéliciaire d'un droit d'usage peut, comme l'usufruitier, et dans les mêmes conditions, exercer les actions possessoires (Trib. civ. Corte. 29 avr. 1874 (motifs:, Ll.P. 77. 1. 136). — U en est de même de celui qui jouit d'un droit iVIuibilation.

■ Servitudes.

167. — 1. Servitudes dérivant de la sihiiiliiiii des lieux. — 1" f'au.r découlantuulurelli-meul des fonds supérietirs — L'obligalion pour le propriél.-iire du fonds inférieuide recevoir' les eaux qui ilécoulent naturellement du fonds supérieur (t^ civ., art. 640) entraîne pour le possesseur <le celui-ci, troublé dans sa possession, le droit d'agir an possessoire contre l'auteur du trouble (Req. 3 août 18.52. II.P. .52. I. 220. CuiussON ,

POIX-I.AOIKR KT PlAI.AT. t. 2, IC 690).

168. Le pi'opriélaire du fonds inférieur est également recevable à agir au possessoire : ... soit quand la servilude dont son fonds est grevé vient à être aggravée par des actes du propriél.-iire du fonds supérieur ( Civ. U déc. 1860, II.P. 61. I. l'i); ... Soit quand les actes lie ce propriétaire ont amené l'écoulement sur le fonds inférieur d'eaux qui ne doivent point s'v déverser I Req. 2 avr. 1811, R. 370;1'2 nov. 1812, R. :i71 ; 27 févr. 1855, II.P. .55. 1. 404).

169. — 2° ICau.r de sourei'. — D'après l'art. 642 C. civ., modilié par la loi du 8 avr. 1898, « celui qui a une source dans .son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Il Le propriétaire d'une source a donc l<^ droit de ilis|i(isi'r libi'enu'nl des eaux de cette source, alors mènii' ipiil les aurait laissées couler peiulanl un certain temps sur les fonds inférieurs. Par suite, les propriét;nres de ces fonds ne peuvent pas, en principe, exercer l'action possessoire pour se faire maintenir dans la jouissance de ces eaux. — Ce droit de disposition absolue du propriétaire de la source cesse dans le cas de l'art. 643 C. civ. modilié par la même loi, c'est-à-dire quand, dès la sortie du fonds oii elles surgissent, leseaux de la source forment un cours d'eau oll'rant le caractère d'eaux publiques et courantes (V. .Servitude). Les propriétaires des fonds inférieurs peuvent alors s'opposer, par voie possessoire, à leur captation , à la condition, toulefois, que ces eaux constituent bien un cours d'eau proprement dit. et non pas seulement de simples lilets il'alimentation d'un ruisseau qui forme le courant principal iCiv. Il févr. 1903. D.P. liKIi. 1. 13).

170. I..I .|u[ispiudenee antérieure a la loi du 8 avr. 1898 décidait que la jouissance des eaux d'une source ne pouvait servir de base à la prescription et, par suite, à une aciion possessoire, qu'autant qu'elle avait eu lieu au moyen d'ouvrages apparents pratiqués sur le" fonds doriyine de la source (Civ. 25 août 1822, R. 372; Req. 6 juill. 1835, R. 375; 15 févr. 18.5'i , II.P. 5'i. I. 141).

Ces exigences ont été maintenues et aggravées par le nouvel art. 642 C. civ., qui, dans son alinéa 2, exige de la part du propriétaire du fonds inférieur, l'établissement, sur le fonds supérieur, d'ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans sa propriété (Req, 22 oct. 1900, D.P. 1900. I. .556). Lors donc que les ouvrages pratiqués sur le terrain supérieur seront la propriété reconnue du possesseur de ce terrain, la jouissance des eaux par le propriétaire du fonds inférieur ne constituera qu'une servitude discontinue ne. pouvant faire l'objet d'aucune action possessoire (Req. 17 mai 1820, R. 378; Civ. 20 mars 1827, R. 377). — Mais si le propriétaire du fonds supérieur n'était pas reconnu propriétaire des ouvrages, s'il résultait, par exemple, de titres produits la preuve que les ouvrages ont été pratiqués dans l'intérêt du fonds inférieur, il y aurait lieu de maintenir le propriétaire de ce dernier fonds dans sa jouissance annale (Req. 10 déc. 1838, R. 382).

171. Les conditions restrictives imposées par l'art. 642 C. civ., pour l'exercice des ac-

Sect. 4, § 3.

lions posscssoires lolativcnii'iit à l'usaj^e des ca>ix (le soiiri'i' nées d'un fonds supérieur, n'ont, d'ailleurs, été édicléesiiiu' dausrinli'rèt du fonds où naît la source, et sont inapplicables au cas où les eaux i|ui l'ont l'objet du lili(;e s'écoulent de sources situées sur des fonds dont ni le demandeur ni le défendeur ne se prétendent propriétaires ( l'.iv. Il août 1856. 11.1'. 56. I. 361: Il juin. ISSt. I».P. Si. 1. ■kVii.

172. L"e.\istence de travau.x apparents cesse d'être une condition nécessane pour rendre la possession du propriétaire inférieur capable de lui procurer la complainte, quand sa jouissance des eaux est fondée sur un titre (lioq. 4 févr. 18-2il. C.iv. 17 juill. l&U. R. 381 ; Heq. 12 mars ISK), D.l'. !K). 1.

173. L'usage d'un cours d eau créé de main d'homme sur le fonds supérieur peut, aussi bien que le droit île jouir des eaux d'une source naissant sur ce fonds el aux mêmes conditions, servir de base à l'action possessoire. .\insi il a été jni;é que le propriétaire inférieur, en possession depuis plus d'un an du dioil de lecevoir, au moyen d'ouvraties apparents établis tant sur sa propriété (pie sur riiérita.u'e supérieur, les eaux qui Huent artiliciellement de cet héritage, est fondé à exercer la complainte s'il est apporté quelque cbanjiemeni à la chute des eaux par le propriétaire supérieur; et cela, quand même l'ouvrage apparent aurait été. dans le principe, établi piineipalcnienl pour recevoir une eau courante, qui depuis a cessé de couler dans cette direction (Req. 27 mars 1832. R. 371)).

174. l.'art. 042. al. 3. C. civ. , crée au prolit des communes, villages ou hameaux une véritable servitude légale sur le fonds où prend naissance une source nécessaire à leurs liabilants. l'ar suite, si le propriétaire de ce fonds contrevient aux dispositions de l'art. 642. la complaintes peut être exercée contre lui. soit par la commune, soit par l'un quelconque des habitants intéressés à l'usage des eaux. C'est la solution qu'admettait déjà la jurisprudence par applicaliou de l'art. 643 C. civ. (Req. I."> janv. I8i9. II. P. 4i). I. 37 ; l!l déc. I.S.->4. H. P. .V). I. 73 : 3 déc. 1878, D.P. 71). I. I.')0i. — -Mais, le propriétaire n'étant pas oblit;é d'ouvrir ou de laisser un accès sur son fonds aux habitants pour l'usage de l'eau, la complainte exercée par la commune à lin de faire maintenir les habitants dans la possession d'un pareil ilroit d'accès est irrecevable comme s'applïquant à une servitude discontinue (Civ.

1" juill. 18i)0, II.P. 90. 1. 35.5).

175. — 3" A'««a; /iluriales. — Les eaux pluviales ipii tombent et courent sur un chismin puiilic ou sur ses bonis demeurent ces tiitlliiis, et peuvent être utilisées par le premier occupant; la jouissance qu'un riverain en aurait eue depuis un temps plus ou moins prolongé, même à l'aide d'un ouvrage par lui ell'ectué, m; met pas obstacle à ce qu'un riverain supérieur les absorbe au passage, et vienne ainsi à en priver celui qui en jouissait d'abord: et le riverain ainsi dépossédé n'est pas admis à exercer l'action possessoire contre le riverain supérieur (Req. 18 déc. 1866. IJ.P. 67. 1. .'iSI ; Civ. 13 janv. 18!)I. Ii.l'. !M. I. 148: Trib. paix Gormeilles, 1" sept. I8!l!). 11. P. lîKX). 2. 349).

176. Mais la possession des eaux pluviales t(unbant sur la voie publique cesse d'être précaire et ])eut servir de base à l'action possessoire de la part du propriétaiie du fonds inférieur contre le propriétaire du fonds supérieur, lorsipie le propriét;i)re du fonds inférieur a eu la jouissance de ces eaux au moyen de travaux apparents empiétant sur le fonds supérieur, ou lorsque sa possession est fondée sur un titre, une convention ou sur la destination du père de familli: ( Heq. 16 mars 18.53, D.P. M. 1. 38; 9 avr. 1856,

D.P. ,5(i. 1. ai3; 12 mai 1858, 11. P. ,")8. 1. H9: Il juill. 18.59. D.P. .511. I.:&2: l(> janv. 1865, D.P. 65. I. IS;^; Il mars 1876, 11. P. 78. 1. 121; Bordeaux. 14 déc. 1880, Hi-c. de Borrfeuu.r, 1880. p. 390; Civ. 13 janv. 1891, 11. P. 91. I. 148; Trib. civ. Mavenue. 15 janv. 1896, Mon. des jinjes de iiii'i.r, 1896. p. 46tl|. — 11 faut, d'ailleurs, si nuv cuinentiou l'st in\oquée. (pte la preuve en soit rappoiire de lacon certaine (Civ. 13 janv. 18!ll. Ii.l'. 91. 1. 148J.

La possession des eaux pluviales louibani sur la voie 'publi(|ue cesse encore d'ètr<' précaire lorsqu'elles ont été l'ubjel d'une concession administrative : celte possession peut alors donner lieu aux actions possessoires (Req. 21 mars 1876, D.P. 78. 1. 121; Civ. 13 janv. 1891, II. P. 91. 1. 148).

177. Kn ce qui concerne les eaux pluviales tombant dii'eclement sur un fonds privé, il x'sl certain que le propriétaire de ce fonds peut les ri'teuir et les absorber, au préjudice du propriétaire iid'érieur, alors même qu'il les aurait auparavant, el pendant quehpie lenjps (|ui' ce fût, laissé couler suivant la |)i'ute naturelle. .Mais, ces eaux pouvant être acquises par le propriétaire du tonds inférieur, comme celles d'une source et sous les mêmes conditions, au moyen de la convention, de la destination du père de famille ou de la prescription, elles pouriont. en pareil cas, devenir l'objet d'une action possessoire.

178. — 4» Enu.r courantes. — Le propriétaire qui a droit à l'usage des eaux d'un cours d'eau non navigable ni llotlable, et dont la possession réunit tous les caractères prescrits par la loi. peut, en cas de trouble dans la jouissance desdites eaux, exercer l'action en complainte : ... alors même qu'il ne serait pas propriétaire riverain (Civ. 3 févr. 187.'>, D.P. 78. 1. 127); ... Ou qu'il n'aurait pas la jouissance exclusive des eau.x (Heq. 18 juin 18,50. II.P. .50. 1. 309).

179. Pour que l'action possessoire puisse être mise en exercice relativement à l'usage des eaux courantes, il est nécessaire, en premier lieu, qu'il y ait un trouble actuellement apporté à cet usaue (Heq. i août 18.52. D.P. .52. I. 197 I.

Le trouble existe dès ipie le volume d'eau dont jouit un riverain se trouve amoindri par des travaux exécutés par un tiers (Heq. 20 mai 1829, H. 389), de ([uelque nature que soient ces travaux, .\insi le trouble peut résulter : ... de l'établissement d'une rigole qui détourne les eaux du fonds où elles arrivaient auparavant (Heq. 18 juin 18.50, IJ.P. 50. 1. ;i09 ; Civ. 24 août 1870, 11. P. 70. I. 3.54); ... D'unie modilication dans la direction il'un canal de fuile, qui, élabli antérieurement de manière à rendre les eaux en amonlde la propriété du riverain demandeur au possessoire, ne les rend plus, depuis la modilication dont se plaint celui-ci, qu'eu aval de cette propriété (lieq. 3 juill. 18f57. D.P. 67. 1. 279). — Le trouble peut uu'me exister sans que le volume de l'eau soil diminué si, à la suite d'uni.' innovation adoiitée par le l'iverain supérieur, les eaux arrivent au riverain inférieur dans des conditions désavantageuses à l'usage qu'il isn fait, comme si ces eaux, au lieu d'arriver, ainsi que précédemment, d'une manièir prrinaui'Ute, n'arrivent plus que par inlirmittence (Heq. 3 aoùl 1852, D.P. 52. I. 198); ... du si, précédemment pures, elles arrivent altérées dans liMÈi- pureté (Civ. 27 janv. 18.57. ll.l'. .57. I. 173; Req. 16 janv. 1866. D.P. 66. I. 206. — V. aussi : Req. 12 mars 1900, D.P. 1900. I. 284).

180. Pour que l'action possessoire puisse être mise en exercice, il est nécessaire, en second lieu , que le demandeur démontre que sa possession des eaux courantes avait réellement l'étendue (|u'il prétend faire consacrer par le juge du possessoire. L'action

possessoire du riverain inféi'ieur sera, par exemple, non recevable. si sa possession a liMijours été vague cpiaut à la quotité des eaux dont il a pu jouii' iCiv. 30 nov. 1859, D.P. 59. 1.486; 12 mai 1862, D.P. 62. I. 232).

181. 11 y a controverse sur le point de savoir si le défendeur peut, pour repousser la comiilaiiile. se prévaloir de ci' que son r'rUnprise. eiinli'e laipii'llr réclame le denumdeur. conslitue l'exercice légitime de la faculté légale ijui lui est accordée, ()uant à l'usage des eaux, par l'art. 644 C. civ. — Suivant une opinion, l'action possessoire doit être rejelée si le défendeur, par sa nouvelle entreprise, n'a pas excédé les limites de son droit de jouissance, et s'est, au contraire, borné à en reprendre l'exercice qu'il avait pu négliger jusque-là pendant un lem|is plus ou moins long, les facultés naturelles se conservant de droit même sans êliT prali(|uécs (Hi'([. 2 févr. 18,55, D.P. .V). 1. 169; 16 janv. 18.56. D.P. .56. 1. 289: 17 févr. 1858, D.P. .-)8. 1. 297 i.

D'après un système opposé, qui [lai'alt aujourd'hui délinilivemenl adopté par la cour de cassation, les seules cpicslicins à examiner au possessoire sont celles de savoir si le riverain demandeur en complainte a joui des eaux pour l'objet et dans la mesure qu'il indique, et si la nouvelle entreprise faite sur le cours d'eau porte atteinte, sous un rapport quelconque, à la jouissance des eaux telle qu'il l'a exercée. Ces deux points établis, le défenileur ne saurait faire rejeter la complainte en se prévalant, soit de ce que la possession du demandeur aurait excédé les limites du droit de celui-ci. soit de ce que lui-même n'aurait fait i|ue reprendre l'exercice de son propre droit, sans extension, et tel que l'art. 644 le lui confère (Civ. 4 mars 1846, D.P. 46. 1. 97; 24 avr. 1850, II.P. .50. 1. 127; 2 août \K<i. li.l'. .53. 1. 245; 20 mars 1860. D.P. (iO. 1. 165: 20 août 1870, D.P. 71. 1. 44: 4 août 1873. D.P. 73. 1. 389; 7 nov. 1876, D.P. 77. 1. 22.5; Il juill. 1877, D.P. 77. I. 424; Heq. 16 mars 1881, D.P. 82. 1. 173; 14 nuirs 1882. D.P. 83.'-l. 1.56; Civ. ;iO nov. 1903, D.P. 1904. 1. 184. — .\rBr.v ET ItAf, t. 2, § 185. note 52, )). 199; HÉLi.Mii, u" 3'i€; RiocHii, Dict., \" .Vct. poss., n"* 390 et s.). — D'ailleurs, dans ce système, la solution donnée à l'instance possessoire est entièrement indépendante du règlement au pétiloire des droits des riverains respectifs sur les eaux litigieuses (Civ. 4 août 1873, Heq. 14 nuirs 1882, précités).

Il est à remarquer, d'ailleui's, que la controverse n'existe plus dans le cas où le propriétaire inférieur se plaint de ce (|u'au |ir'('jiuli(M' de sa possession , le propriétaire supéi'irnr tfhufii' de sou droit sur les eaux en les absorbant, les retenant, ou les détournant illégalement; l'aclion possessoire est, dans ce cas, inconleslablement recevable (He(|. 6 déc, IKiO, Civ. 18 avr. 18;», R. (iS ; 'r janv. I8'il, R, 39.5).

182. Les entreprises commises sur les cours d'eau scr\anl au roiilcmeul lies usines et moulins donnent lieu ;iux aciions possessoires de la part des pi'opriétaires de ces établissements, pourvu ipi'elles ne soulèvent pas (le (picslimis lotu'hanl au dcuuaine de l'A(lmiMis)rali.iu (Heci. 19 déc. 1826. R. 'dJ3). -- Ouand l'action possessoire est ex(-rcée non par le propriétaire de l'usine, mais contre lui, à raison de cprelqiie construction ou iniiovalion l'aile jiar lui, le juge (hs paix esl conipi'teul pour ordonner la destruction (les noiiM'aiix travaux:... soit (pi'ils aient été ell'eetués sans autorisation (Cous. d'Et. 6 déc. 1820, H. i<J6 ; Re(|. 28 janv. 18i5, D.P. 45. 1. 145); ... Soit (pi'ils l'aient été avec aulori.salion administrative, l'autorisaliou n'étant accordée (pie sous iv'serve des droils des tiers iCis. h' août 18.55, ll.l". .55. 1. 370; 18 avr. 1866, D.P. 66. 1. 2i9; 2 janv.

Sect. 4, ;^ :î.

1868, U.P. 68. I. 197; Hcq. 10 avr. 1883, D.P. 84. 1. 8'2'2; Cous. dEt. 18 juill. INS'l . D.l'. 86. 3. 18. — .\i HHY ET liAi;, I. '2, S 187, ]). 211). — l.a coniiii'U'iu'c <lii jn^c ili' |):u.\ poiif (ji'iluiiMi'i' la ili'slriii-tioii ili's travaux aiilorisi's jiai- r.Vdiiunistralidii riait coiilrali'e aiitiidois (V. iiotaiiiiiR'fil ; Kc'ij. M l'i'vi-. 1833, li. Kau.r. 211-2» : lil août ist). I>.1'. 15. 1. M\): mais, en pn'sfilCf df la jii['is[iiii(Ifiice très rfiinccic la cour ilo cassalioii i.'l ilii Cons'jil (riitat, elle ne peut plus èli'e iliscutée aiijoiii'd'liiii.

183. Lorsqu'une usine, an lieu d'être établie sur l(t cours d'eau lui -même, a son assiette sur un eanal de dérivation qui amène Itïs eaux, ce canal. a\i'C ses l'rancs-Iiords , est réputé, au moins jiisi|n'à preuve contraire, appartenir au propriétaire de l'usine.

.Mais la pi'euve de la possession qu'est tenu de l'aire le ileniandenr en complainte ne peut être su|)pléée p:ir unt' présfUn[>tion de [lossession ; en conséquence, l<' |]ropriél.iire de cette usine ne saurait, à laiipni de l'aclion en com|ilaiute exercée par lui à raison du IrouMi' qu'il prétend avoir éprouvé dans la possession des firmes -l]i>rds du canal, se bornera invoipier la présomption de jjossession de ces francs- liords qui résniter'ait <lc la possession du canal : il doit prouver le l'ail même de la possession îles l'iancs-hoids (Civ. 7 avr. I88(), D.P. 80. 1. 21.-)). — 'l'outei'ois, si la possession du canal d'une usine n'entraîni' pas au profit de l'iisini(u' la prést)mi>tioii de la pt>ssession intéiii'ale et aiiitiiu (lo)nini des fi'ancs-bords, elle lui procure au moins un titre valable au droit de dépôt des résidus, considéré comme simple servitude, lorsque les francs-bords qui enclavent ce canal sont tombés dans la possession léi;ale d'un tiers (Civ. l" mai 1860, D.P. 60. 1. 226; 7 avr. 188(J précité).

184. — II. Seri'itudes élahUes par la loi. — 1" Servitudes d'utilité iiublirjne ou communale. — Les servitiules établies dans un but d'utilité publique ou communale ne peuvent januiis donner lieu à l'action possessoire. Ces assujettissements, prescrits, non pour l'usaj^e d'un bcritage particidier, mais pour l'utilité du public en général, ne sont pas, en ell'et, des servitudes proiirement ilites. puisqu'elles ne comportent pas de fonds dominant. Par suite, les règles à leur appli((ner doivent être cherchées dans les lois administratives, et non dans le Code civil ou le Code de procédure (C. civ. art. 649 et G.'i0. — V. aussi D.P. 90. 1. 365, note 1-3). .\insi. l'inexécution. ])ar un propriétaire irimmeubles urbains lonyeani la voie publii|ne, de l'obligation, que lui imposent les rc.niemcnts municipaux, de supporter sur ces imuu'ubles les plaques indicatrices du nom des rues ne peut servir de fondement à une action possessoire de la part de la ville contre le contrevenant (Civ. 8 juill. 1890, It.l'. !IU. 1. 30.-)).

185. — 2" Mitoyenneté. — Lorsqu'un mur est mitoyen ou présumé tel, le propriélair<'. troublé dans sa possession par l'établissenu'Ut de sii;nes de non -mitoyenneté, peut a|.;ir au possessoire dans l'année de ce trouble pour faire ordonner la destruction de ces si;^ncs. — Une haie mitoyenne peut és;alement former l'objet d'une action possessoire quand l'un des voisins exerce sur elle des actes de nature à l'en faire considérer comme propriétaire exclusif. Le demandeur doit, d'ailleurs, prouver qu'il a possédé exclusivement la haie pendant une année au moins ( Reij. 8 vendém. an 4, R. 421 : 2 févr. 1876. O.P. 77. 1. 377; Civ. 3 avr. KS.Si). D.P. 89. I. 412).

186. — 3" Plantations d'arbres et cons- Iruclions. — Il y a lieu à l'action possessoire dans le cas d'une plantation d'arbres ou de haies plus rappi'ocbée du fonds voisin que ne le permet l'art. 671 C. civ.; peu importe que la plantation soit seulement commencée , ou

qu'elle soit terminée depuis moins d'un an. La même solution s'appliiiui; aux constructions visées pai- l'art. 671 C. civ., quand la distance prescrite n'est pas observée. — Il convient toutefois de remarcpier que, dans l'un et l'autre cas, l'action possessoire ne présente ;;uère il'utilité pratique, la demande ayant à sa disposition uni' action non possessoire, qui est éi,'alement de la compétence du juj^e de paix (L. 12 juill. liKX"), art. 7-3" et 4").

187. 4" Jours et nues. — Si un propiiétaire ))ratique, sans le consentement de son voisin, nue fenêtre on une ouverture dans un mur mitoyen, il y a lieu contre lui à une complainte dans l'année du trouble. — L'ouverture pratiquée dans un mur proche ou limitroplie de l'béritai,'e d'autrui, et sans observation des art. 676 et s. C. civ.. constitue également un trouble qui donne ouverture contre son auteur à l'action possessoire (Civ. S bruni, an 13. H. '(4t2 ; 21 nov. 1871, D.P. 71. 1.276. — V. toutefois : C. d'appel mixte d'.\le.\andrie, 28 mai 1900, D.P. 1903. 2. 291).

188. — •">" Passage en eas d'enclare. — La jouissance plus qu'annale d'un passage en cas d'enclave peut, malgré son caractère de discontinuité, servir de base à une action possessoire. Ici ne s'applique pas la règle suivant laquelle les servitudes discontinues lie sont jias susceptibles de prescription , ni d'action possessoire CV. inf'ra. ir" 193 et s.j. l'ji ell'et. aux termes de l'art. 68.') C. civ., modifié par la loi du 20 août 1881, la servitude de passage en cas d'enclave peut s'acquérir par la prescription ; elle peut, en conséquence, donner lieu à l'action possessoire (V. notamment, Civ. 27 févr. 1889, D.P. 90. I. 79; Heq. 27 déc. 1901. D.P. 190."). 1. 71; lOdéc. 1906, D.P. UI07. I. 288). C'est d'ailleurs ce que la jurisprudence décidait déjà antérieurement à ladite loi (Heq. 7 mai 1829, H. 454; 1() mars 1830, H. Servitudes. 897-2"; 9 mai 1831, H. i53; Civ. 19 nov. bSIH. ibid.; Keq. 2:S mars 1836. U. Servitudes, 897;

7 juin 1836, K. 453; 12 déc. ISIC;), H. Servitudes, 897. — Contra: Heq. 8 juill. 1812, H. 403).

189. Pour que l'action possessoire puisse être exercée, il faut, du moins, que la possession de la servitude de passage existe depuis plus d'un an et d'une façon paisible, publique et non équivoque (Civ. 27 févr. 1889, D.P. 90. 1. 79. - AuiUiY ET Haï-, t. 2, § 185, p. 191 ; Hélime, n» 262; Ci'Rasson, Poix-Lagier et PiALAT, t. 2. n" 699). — Mais il n'est pas nécessaire que les actes constitutifs ou indicatifs de la possession annale aient été tous accomplis dans l'année qui a précédé le trouble ; il suffit qu'ils l'aient été quand cela a été nécessaire et possible I Civ. 4 janv. 1875 . D.P. 76. I. 500 ; Req. 14 mars 1881, D.P. 81. I. 86; Trib. civ. Saint-I'lour, 25 mai 1898. II. P. 99. 2. 41). — D'autre part, quand la preuve de la possession annale est rapportée, il n'appartient pas au juge du possessoire de rechercher si le passage a été pris dans l'endroit le plus court, et suivant le tracé le moins dommageable pour le fonds asservi (ïrib. paix La Mure, 17 août 1896, Mon. desjuçies de pai.v, 1897, p. 211).

190. l.a complainte est ouverte au possesseur du droit de passage, à l'occasion du déplacement du lieu d'exercice de la servitude, quand le propriétaire du fonds servant veut le contraindre, avant toute décision du juge au pétitoire. à exercer la servitude sur une autre partie du fonds que celle où elle était exercée auparavant iCiv. 21 juin 1828, R. 744; Heq. !«■ août 1871. D.P. 71. 1. IW). Il en est ainsi, alors même que le possesseur du droit de passage n'aurait pas fait régler l'assiette de ce passage conformément aux art. 682 et s. C. civ. (Civ. 17 nov. 1896,

8 mars 1897, D.P. 97. 1. 423).

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