ARBRE, N" III — V
dresse deprdeès-verbal, il doit être condamne' à l'amende de cent livres pour pied cornier abattu, et de deux cents livres, s'il a été' arraché, et à celle de cinquante livres pour les autres Arbres de réserve , comme baliveaux , parois, Arbres de lisière, à moins toutefois que les baliveaux ne soient de l'âge du taillis au-dessous de vingt ans : dans ce cas l'amende n'est que de dix livres. Il doit en outre être condamné aux dommages et intérêts , qui ne peuvent être de moindre somme que l'amende. [[ V, Restitution pour délit forestier.]]
Non-seulement l'adjudicataire est sujet à être condamné pour les Arbres de réserve de la vente qu'il exploite actuellement, mais encore pour ceux qu'il a abattus dans les ventes précédentes. C'est ce qu'a décidé l'arrêt du conseil du 7 février 17Ô5, qui, en confirmant une sentence de la maîtrise de Compiégne contre les adjudicataires des bois de l'état des ordinaires de 1701 et 1702, pour avoir coupé des Arbres dans les ventes précédentes, a fait défense atout adjudicataire de couper aucun Arbre de réserve, tant des ventes actuelles que des précédentes , à peine de cinquante livres d'amende pour chaque Arbre, et de pareille somme de dommages et intérêts , conformément aux art. 4 et 8 du tit. 3a de l'ordonnance des eaux et forêts.
L'amende ordinaire pour les arbres fruitiers coupes en délit, est la même que pdur le chêne, c'est-à-dire, de quatre livres pour chaque pied de tour.
[[ Aujourd'hui, est-ce par le Code pénal de 1810, ou par l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, que doivent être déterminées les peines à infliger à ceux qui, dans les forêts, coupent les Arbres en délit ? V . Délit forestier, %. 2. ]]
III. Les Arbres fruitiers qui se trouvent dans les bois des communautés des paroisses , doivent être réservés lors des coupes, de même que les baliveaux, et sous les mêmes peines.
Ceux qui se trouvent danspes forêts de l'état , doivent aussi être réserves.
IV. Les particuliers ne doivent point abattre les Arbres épars sur les fossés et les autres parties des héritages, qu'auparavant ils n'en aient obtenu permission, ou qu'ils n'aient fait leur déclaration au greffe de la maîtrise dans le ressort de laquelle ces Arbres sont situes. — [[ V, la loi du 9 floréal an 11 ; Bois, $. 2; et Déclaration de coupe de bois, ]]
V. La coutume de Paris ne fixe point la distance pour planter un Arbre de haute tige ou futaie vers l'héritage voisin : cela dépend de la nature des Arbres et de leur situation. Si , par exemple, ce sont des ormes, dix-huit pieds
de distance ne suffiraient pas entre le pied de ces Arbres et l'héritage voisin, pour que celui-ci ne souffrit aucun dommage, à moins qu'on n'eût soin de couper les racines de ces Arbres, pour les empêcher de s'étendre. Si d'ailleurs ces Arbres sont situés de manière à couvrir de leur ombre l'héritage voisin , il n'est pas douteux que le propriétaire ne doive le retirer de telle sorte qu'ils n'interceptent plus les rayons du soleil, surtout dans les heures où la chaleur agit le plus efficacement sur les fruits.
Le silence de la coutume de Paris à cet égard a fait naître la question de savoir si le sieur Bocquet , propriétaire d'une maison située à Paris, rue Michel-le-Comte, pouvait demander que le sieur de Caumartin fut tenu de faire arracher les tilleuls plantés en éventail à un pied du mur mitoyen.
Par sentence du 21 juillet 1752, rapportée par Denisart, le sieur Bocquet fut débouté de sa demande , à la charge que le sieur Caumar tin ferait ébrancher annuellement les Arbres du côté du mur.
Cette même sentence , dont il n'y a point eu d'appel , et un arrêt du 5 août 1606, ont été cités dans une contestation qui s'est élevée dans la coutume du Maine , et dont voici l'espèce telle qu'elle est insérée dans la Collection de jurisprudence.
Le sieur Richard était propriétaire d'un jardin , à l'extrémité duquel étaient une haie et un fossé qui lui appartenaient aussi, et qui séparaient son héritage de celui de la veuve Laurent. Il demanda que cette femme fût condamnée à faire arracher des pommiers et des poiriers plantes, depuis quinze ou seize ans , à un pied , un pied et demi et deux pieds du fossé.
La veuve Laurent répondit que les arbres ne causaient aucun préjudice à Richard ; que les racines n'avaient pas pénétré dans le fossé; qu'elle était maîtresse de son sol, et d'en tirer tout le profit que la nature et la qualité' du terrain lui offraient.
Des experts avaient dit dans leur rapport, que les Arbres ne faisaient, quant à présent, aucun tort ; mais que , dans peu et par la suite ils ombrageraient tant la haie que le jardin du sieur Richard.
Celui-ci répliqua que la coutume du Maine étant muette sur le point dont il s'agissait, il fallait recourir à la coutume de Normandie , qui exige sept pieds de distance, et au droit commun. (Les héritages en question n'étaient qu'à une lieue de distance des terres situées sous cette coutume.) Il cita un règlement du parlement de Grenoble, un autre du parle-
ARBRE, No VI.
ment de Provence, le texte des coutumes d* Alost, de Bruxelles, de Limoges et d'Orléans, le sentiment de Bouvot , de le Prestre , etc.
Malgré toutes ces autorités, Richard fut débouté de sa demande par sentence du bailli de Lassa y, du 9 février 1757 , laquelle fut confirmée par la sénéchaussée du Mans, le 19 avril 1758; et par arrêt du parlement de Paris , le 4 septembre 1759.
Cependant, suivant l'art. 5 du règlement fait parle parlement de Normandie le 17 août 1751 , relativement aux plantations d'Arbres dans cette province, le propriétaire d'un héritage ne peut planter aucun poirier ou pommier, qu'il ne soit au moins éloigné de sept pieds du fonds voisin : il doit d'ailleurs retrancher la partie des branches de son Arbre qui s'étend sur ce fonds.
Le droit romain ne permet de planter des Arbres qu'à cinq pieds des héritages voisins : il exige même, pour les figuiers, une distance de dix pieds.
Il parait que le parlement de Paris a adopté la distance fixée à cinq pieds de l'héritage voisin, pour la plantation des Arbres; car, par arrêt du i5 juillet 176a, cité dans la collection de jurisprudence, il a confirmé une sentence du comté d'Eu, qui avait condamné Jean le Fèvre à faire abattre les Arbres de son herbage jusqu'à la distance de trois pieds et demi de sa haie, plantée à un pied et demi du Jbnds voisin.
Suivant l'art. 25gde la coutume d'Orléans il n'est loisible de planter ormes, nojrers et chênes au vignoble du bailliage a* Orléans, plus près des vignes de son voisin que de quatre toises.
Dans les autres lieux de cette coutume, et à l'égard des autres Arbres , soit dans le vignoble, soit ailleurs, on suit le droit commun , qui exige une distance de cinq pieds de l'héritage du voisin.
Par arrêt rendu au parlement de Grenoble, les chambres assemblées , le 8 novembre 161 a, il a été défendu à tout propriétaire de planter aucun Arbre plus prés que de six pieds des terres labourables , jardins , vergers ou vignes du voisin , et plus prés que de trois toises des batimens, maisons, granges ou étables d'autrui, à peine de désobéissance, de 200 livses d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.
[[ V. l'art. 671 du Code civil. ]]
VI. La coutume de Boulonnais porte que le propriétaire qui a des Arbres dont les branches pendent sur ^héritage voisin, peut être sommé de les retrancher, sous peine d amende.
[[ V. l'art. 67a du Code ciril. J)
Le parlement de Dijon , par arrêt du 3 mai
1678, a jugé que des particuliers pouvaient couper à la hauteur de quinze pieds les branches des Arbres d'autrui qui ombragent leurs héritages.
[ Cet arrêt est contraire à plusieurs textes du droit romain, u Si un Arbre (dit la loi 6, $. dernier, D. Arborum Jurtim cœsarum) « étend ses racines dans un héritage voisin , le 7* propriétaire de cet héritage ne pourra pas y les couper de son autorité privée ; il pourra » seulement se pourvoir devant le juge, pour «faire dire que son voisin n'a point le droit n d'avoir un arbre qui se nourrisse aux dépens » de sa terre ». Les racines sont cependant incorporées au fondsdans lequel elles s'étendent, et en quelque sorte elles en font partie. Des lors , à combien plus forte raison ne doit-il pas m'être défendu de couper les rejets de l'Arbre de mon voisin , qui ne tiennent pas à mon héritage et ne font que l'ombrager ?
Aussi la loi a du titre de Arboribus cœdendis, prononce-t-elle implicitement cette défense. Si un Arbre , dit-elle, courbé par le vent, penche dans votre fonds, vous avez le droit d'agir contre celui qui en est propriétaire, pour le forcer à Voter. Si Arbor ex viciai Jundo, vento inclinata in tuumfundum sit, ex lege duodecim tabularum de adimendd ed rectè agere potes r jus ci non esse ita Arborent habere. Si vous êtes obligé de vous pourvoir en justice , vous ne pouvez, donc pas couper cet Arbre de vous-même.
La loi première, S* 6, du même titre, est encore plus positive. Si votre Arbre , dit le préteur , pend sur la maison de votre voisin , et que vous soyez en demeure de le couper , je lui permettrai de le couper lui-même et de s'en approprier le bois. Mais avant cela, vous aurez vous-même la faculté de le couper , et ce ne sera que sur votre refus de le faire , que je le permettrai à votre voisin. Ait prœtor : Quœ Arbor ex œdibus tuis in œdes illius impendet, si per te stat quominus eam adimas, tune quominus illi eam adimere sibique eam
habere liceat, vimfieri veto Prias itaque
tibi datur adimendijacultas; si tu nonfacias, tune vicino prohibet prœtor vimfieri adimere volentL Si la mise en demeure du propriétaire de l'Arbre est nécessaire pour que le voisin qui en est incommodé, puisse le couper, il faut donc que le voisin fasse au propriétaire de l'Arbre une sommation juridique.
Cette sommation ne suffit même pas : il faut, qu'après l'avoir faite, le voisin obtienne du juge la permission de couper l'Arbre qui l'incommode. C'est la décision de plusieurs autres lois, et la doctrine de Voët sur le digeste, liv. 47, tit. 7, n<> 3.
ARBRE, No» VII et vm.
Cette jurisprudence , considérée dans sa pureté'et selon l'esprit du droit romain, ne s'applique pas moins aux branches qu'aux corps d'Arbres. Mais il parait qu'il en est autrement dans nos mœurs. L'arrêt du parlement de Dijon, que l'on vient de citer , en est une preuve, et c'est ce qu'a encore jugé un arrêt du parlement de Flandre du 10 mai 1776.
Jean-Baptiste Richer possédait à Neuf- Mesnil, près de Maubeuge, un pré tenant à un autre dont Michel Blairon était propriétaire. Une haie plantée sur le terrein de Richer, le séparait de son voisin. Celui-ci se trouvant incommodé des ronces , des broussailles et des rejets de cette haie, les coupa de son autorité privée, et se les appropria. Richer se pourvut en la prévôté de Maubeuge. Après quelques procédures, le juge ordonna une descente de lieux , et par le procès- verbal qui en fut dressé, il demeura constant que Blairon avait effectivement coupé les rejets de la haie, mais qu'ils n'avaient alors qu'un an. Le fait ainsi éclairci , et les parties n'étant pas d'accord sur le point de droit, une autre sentence ordonna qu'il serait informé de l'usage. Blairon prouva par son enquête, qu'il n'avait point touché au tronc de la haie ; et que l'usage du pays l'autorisait à en élaguer, de son autorité privée, les rejets , les ronces et les broussailles qui s'étendaient sur son terrein.
Par sentence du i3 septembre 1775, le prévôt de Maubeuge débouta Richer, avec dépens. Appel de la part de celui-ci ; et , le procès distribué à M. Wacrenier, l'arrêt cité confirma la sentence. ]
[[ L'art. 67a du Code civil déroge à cette jurisprudence pour les branches ; mais il déroge en même temps à la loi romaine pour les racines.
La disposition de cet article qui est relative aux branches, a motivé un arrêt de la cour de cassation rendu dans l'espèce suivante.
Jean-Baptiste Schmitt avait ébranché plusieurs Arbres d'une forêt communale, croissans sur la lisière de cette forêt , et contigus à son terrein. Assigné devant le tribunalcorrectioimel en réparation de cette voie de fait, il a soutenu que l'art. 67a du Code civil lui donnait le droit de couper les branches de ces Arbres, parcequ'elles gênaient et ombrageaient sa propriété; ce qui, suivant lui, constituait une question préjudicielle sur laquelle il n'appartenait qu'au tribunal civil de prononcer.
Le tribunal correctionnel ne s'est pas arrêté à cette exception; et il a condamné Schmitt aux peines portées par l'art. a du tit 3a de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669.
Sur l'appel , arrêt de la cour de justice criminelle du département des Forêts , du vj novembre 1810, qui déclare ce jugement nul et précipitamment rendu, et ordonne qu'avant faire droit, les parties se retireront devant les juges civils pour faire statuer sur la question préjudicielle élevée en première instance.
Le procureur-général se pourvoit en cassation; et par arrêt du i5 février 181 1, au rapport de M. Basire ,
«c Vu l'art, a du tit. 3a de l'ordonnance de 1669; attendu qu'il résulte de cet article qu'en thèse générale, quiconque, n'étant pas propriétaire d'un bois, se permet d'en ébrancher les Arbres, commet un délit punissable par voie correctionnelle, sans distinguer si l'auteur de ce fait est ou n'est pas propriétaire du sol riverain de ce bois; attendu qu'abstraction faite de la question de savoir si l'art. 67a du Code civil est applicable aux Arbres faisant partie d'une forêt ou d'un bois, cet article ne pouvait recevoir aucune application & l'espèce, parcequ'il ne donne pas au propriétaire voisin du sol où sont plantés les Arbres , le droit de les ébrancher lui-même, mais seulement celui de contraindre à couper ces branches; d'où il suit qu'en coupant lui-même les branches des Arbres de lisière empreints du marteau de l'état, dont il s'agit, Schmitt a commis une voie de fait qui est qualifiée délit par l'article précité, et qui ne cesserait pas d'être délit, quel que fût le jugement de la question proposée comme préjudicielle; d'où il suit encore que la cour de justice criminelle du département des Forêts n'a pu , sans violer les règles de compétence et l'article précité, renvoyer les parties devant les tribunanx civils, et surseoir à faire droit sur les demandes de l'administration forestière ;
» Par ces motifs, la cour casse et annulle ».
V. le réquisitoire du 6 mars i8i3 , rapporté au mot Voisinage, $. 4 1 n° 6. ]]
VII. U a été jugé au parlement de Provence, par arrêt du 16 mars i665, qu'après trente ans, un voisin n'était plus en droit de demander l'enlèvement des Arbres qui, par leur proximité, faisaient tort a son héritage. Cet arrêt est rapporté par Boniface, tome a, liv. 8, chap. 11.
Le même auteur, tome 4 » liv* 9-> tit. 1, chap. 14, en rapporte un semblable, rendu par la même cour le' aa décembre 1674 •
Vin. Quant aux difficultés qui peuvent naître au sujet de la propriété des fruits des Arbres plantés sur les confins des héritages dans les terres des voisins, il faut se conformer aux usages des lieux.
ARBRE, N« IX— XO.
Le droit romain permet au propriétaire de l'Arbre d'aller ramasser les fruits qui en sont tombés dans l'héritage du voisin , pourvu qu'il le fasse dans l'espace de trois jours.
L'art. 193 de la coutume de Bassigny veut que la moitié des fruits appartienne au propriétaire de l'Arbre, et l'autre moitié au propriétaire du fonds dans lequel ils sont tombés : sur quoi Saint-Ton observe qu'il est juste que le voisin, qui pourrait, à la rigueur, contraindre le maître de l'Arbre à en retrancher les branches à quinze pieds de hauteur, perçoive cette portion des fruits tombés de son côté, tant à cause de l'incommodité qu'il reçoit de l'Arbre, que parcequ'il n'est guère possible qu'une partie des racines ne soit nourrie par son propre fonds.
Perehambaut, dans son commentaire sur la coutume de Bretagne, dit que l'usage le plus commun dans cette province , est que les fruits soient toujours au propriétaire de l'Arbre, et les feuilles à celui dans l'héritage duquel elles se trouvent.
Dans la coutume de Paris, l'usage est d'accorder le fruit des branches à celui qui est propriétaire de l'héritage sur lequel elles pendent
Basnage dit que , sur cette matière , la jurisprudence n'est pas certaine en Normandie ; ce qu'il prouve par deux arrêts, dont l'un , du 22 mars i6aa, a ordonné que les fruits des branches qui s'étendaient sur le fonds voisin , seraient partages par moitié; et l'autre, du a août 1669, a adjugé au voisin tous les fruits tombes sur son héritage.
Je préférerais la jurisprudence établie par le premier de ces arrêts , en ce qu'il ne semble pas juste que le propriétaire de l'Arbre cultivant seul les branches qui pendent sur l'héritage du voisin , soR privé en entier du fruit de ces branches; et qu'au contraire, il parait qu'en attribuant la moitié de ces fruits au voisin , il est suffisamment indemnisé du dommage que peut lui causer la proximité de l'Arbre.
IX. Lorsqu'un Arbre se trouve directement sur la ligne qui sépare deux héritages, il appartient aux deux propriétaires ; en sorte que l'un ne peut le faire couper ni ébrancher sans le consentement de l'autre.
Si l'Arbre porte des fruits, chacun des voisins recueille celui des branches qui pendent sur son héritage.
[[ L'art. 673 du Code civil porte que « tes 1» Arbres qui se trouvent dans la haie mi- » toyerme, sont mitoyens comme la haie; et w chacun des deux propriétaires a droit de re- » quérir qu'ils soient abattus ». ]] X. Les Arbres plantes en pleine terre, font
partie du fonds où ils ont été plantés, aussitôt après que la plantation en est achevée.
Cependant si, par erreur, quelqu'un avait planté dans sa terre un Arbre qui ne lui appartient pas, ou qu'il eût planté son Arbre dans le terrain d'autrui , l'Arbre conserverait sa qualité de meuble , et ne serait censé faire partie de la terre où il aurait été planté, que quand il y serait attaché par les racines qu'il y aurait poussées.
La règle souffre une autre exception par rapport aux arbres des pépinières qu'on enlève de la terre qui les a produits, pour les transplanter dans une autre terre où ils sont mis comme en dépôt pour s'y nourrir et s'y fortifier , jusqu'à ce qu'on les en arrache pour les vendre. Ces Arbres conservent la qualité de meubles, qu'ils ont acquise lorsqu'ils ont été arrachés de la terre où ils ont été produits.
Les Arbres plantés par un fermier sur l'héritage qu'il a pris à ferme, n'appartiennent pas non plus au propriétaire , à moins toutefois qu'il ne veuille en payer la valeur au fermier. Dans ce cas-ci, il peut empêcher le fermier de les enlever. Le parlement de Bretagne l'a ainsi jugé par arrêt du 17 octobre 1675.
[[ V. les art. 554 <* 555 <*u Code civil. J)
XI. La coutume deBoulonnais donne les fruits des Arbres qui sont sur les grands chemins et places publiques, aux habitans des villages et paroisses où ils sont situés, et leur permet d'en user à leur gré.
Suivant le règlement fait pour les eaux et forêts, au mois de janvier i583, ces fruits doivent appartenir aux propriétaires des terres voisines , et aux voyers , s'ils y ont droit , c'està-dire, si ces fruits leur sont attribues par les prérogatives de leurs charges.
XII. Diverses ordonnances ont prescrit de planter des Arbres le long des grands chemins. La plus ancienne qu'il y ait à ce sujet , est du mois de février l5aa.
Elle enjoint à tous seigneurs hauts-justiciers et à tous manans et habitans des villages et paroisses , défaire planter le long et sur le bord des grands chemins publics, dans les Ueux qu'Us jugeront à propos et commodes, des ormes, pour que le royaume, avec le temps, en puisse être suffisamment peuplé et pourvu, sur peine a* amende arbitraire au profit du roi.
Henri III renouvela cette ordonnance par une autre du 19 février i55a, et enjoignit de faire, cette année même, les plantations prescrites.
L'art. 336 de l'ordonnance de Blois, de l'an 1679, enjoint pareillement aux seigneurs et habitans des paroisses , de border les grands