‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 9 sur 164 · ARBITRAGE, N°XLII · texte numérisé non relu

ARBITRAGE, N°XLII

dront , laoo livres , saut que cette clause puisse passer pour comminatoire, mais d'entretien et de rigueur, sans quoi ledit compromis n'aurait point eu lieu ». Deux jours après, les arbitres ont rendu une sentence dont les sieurs Dufresnoy et consorts se sont portes appelans. Le sieur Grandel les a soutenus non-recevables, et a conclu à ce qu'ils fussent déclares tels, ou qu'au moins il leur ait ordonne de consigner la peine du dédit.

Par arrêt du 3 août 1780, rendu en la seconde chambre, au rapport de M. fiemi des Jardins , il a été ordonne' aux parties de rapporter et de joindre au procès les pièces sur lesquelles ayait été rendue la sentence arbitrale , et de contester plus amplement, dépens réserves.

Cet interlocutoire annonçait assez au sieur Grandel qu'il ne devait pas compter sur sa fin de non procéder; cependant il y a encore in-

le tuteur vint à appeler de la sentence arbitrale , tant en son nom qu'en qualité de tuteur, il devrait la peine entière pour lui, si la convention était solidaire , et la moitié seulement, si elle ne l'était pas. C'est ce qu'a jugé un arrêt du 17 mars i6i5, rapporté par Brodeau, lettre c, $.4.

Voici une espèce qui est rapportée par la Peyrére, page 3o4 de l'édition de 17 17. Une femme passe un compromis sur un fonds dotal, avec stipulation de peine. La sentence est rendue en sa faveur. Son adversaire en interjette appel. On le soutient non-recevable , tant qu'il n'aura pas payé la peine. Il répond que la stipulation du délit ne peut pas lui être opposée , parcequ'elle n'était pas réciproque et synallagmatique, en ce que la femme n'y aurait pas été tenue, d'après le principe établi par Louet, lettre C, S. 4, que le compromis

avec peine excède le pouvoir de quiconque ne sisté, et J'a appuyée de toutes les raisons et peut pas aliéner. De son côté, la femme repliée toutes les autorités possibles : il a cité, en- que. qu'elle aurait été tenue à la peine , puis-

tre autres, les lois romaines, qui forment le droit commun des Pays-Bas, l'art. 33 du tit. 4 de la coutume de Luxembourg , un jugement de 1686, rapporté par de Ghewiet a l'endroit indiqué ci-dessus, art. 8, et la plupart des arrêts du parlement de Paris que nous avons retraces plus haut. Mais tous ses efforts ont été inutiles; par arrêt rendu en la première chambre, le i3 avril 178a, il a été prononce' en ces termes : « La cour, en tant que touche )» Tappel, sans s'arrêter aux fins de non-rece- » voir proposées par l'intimé, a mis et met » l'appellation et ce dont est appel au néant, » émendant, etc. ».

Dans les parlemens qui approuvent et font exécuter les peines stipulées dans les compromis, il faut, pour faire acquitter ces peines, que les intimés, avant de défendre au fond,

1 peine , puisqu'elle a des paraphernaux sur lesquels elle aurait pu être prise. L'appelant nie le fait; et par arrêt du parlement de Bordeaux, du i5 février 17 17 , avant faire droit, on ordonne à la femme de justifier qu'elle a des paraphernaux.

Il résulte de cet arrêt, que le compromis passé avec une personne incapable de compromettre , n'oblige pas à la peine.

H en est de même du compromis fait sur une matière qui n'en est pas susceptible, telle qu'une cause de mariage. C'est ce qu'a décide un arrêt du parlement de Dijon, du a avril 1567, rapporté par Bouvot, tome a, au mot Arbitres, question *3.]

[[Il y a dans mon Recueil de Questions de Droit , au mot Arbitres , un arrêt de la cour de cassation qui annulle un jugement arbitral rendu sur une contestation relative à

présentent leur requête , et concluent à ce que

toute audience soit déniée aux appelans, jus- 1* validité d'un mariage.

qu'à ce qu'ils aient satisfait au payement des La loi du il\ août 1790,

\ stipulées pour le dédit ]

Observez que, dans les mêmes parlemens, les mineurs ne peuvent être soumis à aucune peine dans le cas d'appel d'une sentence arbitrale, quand même ils auraient compromis avec l'autorité de leur tuteur ou curateur. Deux arrêts des 18 mars 1595 et 6 avril ioa5, l'ont ainsi jugé.

[Mais si le tuteur avait compromis, tant en son nom qu'en qualité de tuteur pour un intérêt commun , il serait tenu d'acquitter la moitié de la peine, et même la totalité, s'il y avait à cet égard une obligation solidaire.

Si le tuteur et le mineur avaient des intérêts différons à discuter avec un autre , et que

m tit. 1 , art. a , ne donne qu'aux personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, la faculté de nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés.

Le Code de procédure, art. ioo3 et 1004, confirme et éclaircit parfaitement cette disposition. « Toutes personnes peuvent compro- » mettre sur les droits dont elles ont la libre » disposition (1). On ne peut compromettre » sur les dons et legs d'alimens, logement et » vétemens ; sur les séparations d'entre mari

(i) F". Bénéfice d'inventaire , qo j6; et Société, iect.8, n° 6.

Digiti

zedby G00gle

ARBITRAGE , N- XLDI— XLV-

» et femme, divorces, questions d'état, ni sur » aucune des contestations qui seraient sujet - » tes à communication au ministère public >». ]]

XLIII. Par la même raison , s'il y avait quelque nullité' dans la sentence arbitrale ou dans le compromis, et que cette nullité' fût évidente , on pourrait appeler de la sentence, sans que l'appelant fût obligé de payer la peine stipulée par le compromis.

Tel serait, par exemple, le cas où tous les arbitres ne se seraient pas trouvés au jugement.

H en serait de même si les arbitres n'avaient pas jugé tous les chefs du procès, ou qu'ils eussent jugé au delà de ce qui leur était permis par le compromis , ou enfin s'ils avaient rendu leur sentence après le temps convenu

Sar les parties, et lorsque leurs fonctions ne evaient plus avoir lieu.

[Il en a été ainsi jugé par arrêt du parlement de Dijon, du 8 janvier 1579, rapporté par Bouvot, tome a, au mot Arbitre, quest. i5; et par un autre, de la même cour, du i3 août 1669, inséré dans le recueil de Perrier et Rariot, quest. 78. Brillon, au mot Arbitre, no 14 9 nous présente deux arrêts semblables, rendus au parlement de Paris, les 19 juillet 1690 et 18 juin 1712.

XLIV. II y a dans le recueil de la Peyrére , lettre C, n° 106, un arrêt de règlement du parlement de Bordeaux, du ?3 mars 1713, qui « ordonne qu'à l'avenir on sera obligé de coter i» par requête les nullités qu'on voudra pro- 3» poser contre les sentences arbitrales , pour » se défendre de la fin de non procéder (résul- )> tant du non payement de la peine) , et qu'on v n'en pourra pas alléguer dans la suite de )» nouvelle ».]

[[ Aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'appeler des sentences arbitrales qui sont nulles par excès de pouvoir. On peut , lors même qu'elles ont été rendues en dernier ressort, en demander la nullité devant les tribunaux de première instance. C'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts de la cour de cassation rapportés dans -mon Recueil de Questions de droit, au mot Arbitres.

Cette jurisprudence est confirmée par le Code de procédure civile, art. ioa8 : « Il ne » sera besoin (porte cet article) de se pour- » voir par appel ni requête civile , dans les cas 5» su i vans : i° Si le jugement a été rendu sans » compromis, ou hors des termes du compro- » mis ; a© s'il l'a été sur compromis nul ou ex- » pire ; 3<> s'il n'a été rendu que par quelques » arbitres non autorisés à juger en l'absence v des autres ; 4° s'il l'a été par un tiers sans en j» avoir conféré avec les arbitres partagés ; 5© 1» enfin , s'il a été prononcé sur choses non de-

)>' mandées. Dans tous ces cas , les parties se » pourvoiront par opposition à l'ordonnance » d'exécution , devant le tribunal qui l'aura ii rendue, et demanderont la nullité de l'acte » qualifié Jugement arbitral..... ».

XLV. Un jugement arbitral peut-il , d'après cet article, être attaqué par voie de nullité, sur le fondement que la partie condamnée par les arbitres, n'a été ni appelée ni entendue devant eux ? Voici une espèce dans laquelle la cour de cassation a jugé pour la négative.

Par compromis du 18 février 1808, le sieur Maas et le sieur Feuser nomment deux arbitres pour statuer en dernier ressort , dans le délai de trois mois , sur une contestation qui les divise.

Le sieur Feuser produit, devant les arbitres , un compte d'après lequel il prétend que le sieur Maas lui redoit 8,488 fr.

Le 16 mai 1808, jugement par lequel, sans signification préalable de ce compte, et sans sommation d'y acquiescer ou de le contredire , les arbitres condamnent le sieur Maas au payement de la somme réclamée par le sieur Feuser .

Le sieur Maas se pourvoit en nullité contre ce jugement , et soutient qu'il n'a pu être condamné sans avoir été préalablement entendu ni appelé.

Le 3 mai 1809, arrêt de la cour de Liège, qui, en réformant un jugement du tribunal civil de Cologne, déboute le sieur Maas de sa demande en nullité, «c attendu que les moyens j» de nullité proposés par l'intimé contre le » jugement arbitral, ne sont pas compris y* dans l'art ioa8 du Code de procédure civile ; » et que d'ailleurs le défaut de sommation n'a )» pu , dans l'espèce , fournir un moyen de nuly* Uté à -l'intimé j*.

Le sieur Maas se pourvoit en cassation, «c Aux termes de l'art. 1009 du G°&e de prot> cédure (dit-il), les arbitres devaient obaer- » ver les délais et les formes établis pour les » tribunaux. J'avais donc le droit de me pré- » senter devant les arbitres dans le délai légal , » à compter du jour de la sommation qui dev vait m'être faite de comparaître devant eux. 1» Or, je n'ai pas été sommé à cet effet. Les ar- » bitres ont donc manqué , en me condamnant » sans que j'eusse été entendu ni appelé, aux 1» formes dans lesquelles l'art. 1009 les obli- » geait de procéder. Et de cette contravenî> tion, il doit nécessairement résulter, on » une voie de nullité , ou une ouverture de re- )» quête civile. Mais l'art. 1037 décide formel - » lement que l'on ne peut proposer pour ou- * verture de requête civile, ni l inobservation » des formes ordinaires, ni la circonstance )> qu'il aurait été prononcé sur choses non de-

ARBITRAGE , N» XLVI et XLVH.

» mandées, H faut donc que la voie de nullité » me soit ouverte; et c'est ce que déclare ex- » pressémentleméme article i sauf à se pour- » voir en nullité, suivant l'article ci-après. La » cour de Liège a doue violé les art. 1009 et » 1027, en même temps qu'elle a faussement » appliqué l'art. 1028 1».

M. l'avocat général Thuriot a dit que, pour justifier l'arrêt de la cour de Liège, il suffisait de considérer que l'art. 1027 ne renvoie à l'art. 1028, que pour le second des cas dont il parle , c'est-à-dire , pour le moyen résultant de ce qu'il aurait été prononcé sur choses non demandées; qu'en effet, ce cas est au nombre de ceux que l'art. 1208 désigne nommément; mais que l'art. 1028 étant muet sur le premier des cas énoncés dans Vart. 1027, celui de F inobservation des formes ordinaires, ù est clair que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à la voie de nullité.

Par arrêt du 17 octobre 18 10, au rapport de M. Bailly, « considérant , ainsi que l'a fait » la cour d'appel de Liège , que les moyens de » nullité proposés par Maas contre le juge- » ment d'arbitres volontaires , du 16 mai v 1808, intervenu entre lui et Geoffroy Feu- 3» ser n'étaient pas compris dans l'art. 1028 7* du Code de procédure civile; et que, d'au? » tre part, le défaut de sommation, relevé v par Maas, ne pouvait pas, dans l'espèce, lui a* fournir un moyen de nullité; de tout quoi » il résulte que l'arrêt attaqué n'a violé ni » l'art 1009, ** les art. 1027 et 1028 du Gode » de proedéure civile; la cour rejette... »

V. les articles Opposition, $. 3, art 4 > n» 9, et Récusation. J)

[XLVI. Lesarbitres peuvent-ils, avant d'entrer dans l'examen de la contestation qu'ils ont à juger, ordonner que la peine du compromis sera consignée ? Il a été jugé pour la négative par arrêt du parlement de Bretagne du 3 juin 161 1, inséré dans le Recueil de Belordeau, lettre A, contr. 87.]

[[ Surtout ce que l'on vient de dire sur la peine du compromis, V. mon Recueil de Questions de Droit , aux mots Peine compromissoire. ]}

XL VII. Quoiqu'on général les parties aient la liberté de dire terminer leurs contestations par les juges ordinaires ou par des arbitres, il y a néanmoins des cas ou le choix d'arbitres est forcé pour elles.

C'est ce qui a lieu , 10 lorsqu'il s'agit du partage d'une succession entre des par eus, de l'audition d'un compte de tutelle ou autre administration, d'une restitution de dot ou d'une délivrance de douaire. L'ordonnance du mois d'août i56o veut que dans ees cas, les parties,

quand elles sont majeures, choisissent entre leurs parens, amis ou voisins, trois bons et notables personnages, pour régler leurs intérêts en qualité d'arbitres. Cette ordonnance ajoute que ce qui sera fait par ces arbitres aura force de chose jugée, et sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconque; et que, si Tune des parties diffère ou refuse de nommer des arbitres , elle y sera contrainte par le juge.

Le motif de cette ordonnance , qui a été confirmée par l'art. 83 de celle de Moulins, et par l'art. i5a de celle du mois de janvier 1629, a été d'entretenir la paix dans les familles.

Henrys observe que, quoique ces ordonnances aient été sagement établies, elles n'en sont pas mieux exécutées; et que les juges n'or> donnent que difficilement que les parties conviendront d'arbitres , même dans le cas où les avocats requièrent que cela soit ordonné.

[[ Ces ordonnances sont abrogées par la loi du 9 ventôse an 4 et par l'art. 104 1 du Code de procédure civile. }]

20. Les marchands ou négocians qui contractent une société de commerce , doivent , par l'acte même de société, se soumettre à des arbitres pour les contestations qui peuvent survenir entre eux. Si cette clause se trouve omise , et qu'il n'y ait point d'arbitres nommés par l'acte, un des associes peut en nommer, et les autres sont tenus d'en faire autant; sinon, le juge doit en nommer pour eux. C'est la disposition de l'art. 9 du tit. 4 de l'ordonnance du commerce du mois de mars 1673.

L'art. 10 du même titre veut que, si l'un des arbitres vient à mourir ou à s'absenter pour long- temps, les parties, ou, à leur refus, les juges en nomment un autre à sa place.

L'art. 12 porte que les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice , et no- * nobstant l'absence de quelqu'une des parties.

L'art. i3 veut que les sentences arbitrales rendues entre associés pour négoce , marchandises ou banque, soient homologuées à la juridiction consulaire, s'il y en a une dans le lieu , sinon au siège ordinaire des j uges royaux ou de ceux des seigneurs.

Tout ce qui vient d'être dit des associés, doit aussi avoir lieu à l'égard de leurs veuves, héritiers et'ayant-cause. V. Dernier ressort. [[Et le code de commerce, art. 5i à 63.]]

3«. Les parties doivent pareillement se soumettre aux arbitres à la décision desquels les juges les renvoient quelquefois d'office dans certaines affaires. Lorsque les arbitres ont donné leur avis ou rendu leur jugement, les juges par qui ils ont été nommés en ordon-

ARBITRAGE, N<> XL VIL

nent l'homologation, et alors le jugement des arbitres produit le même effet que s'il avait été rendu par le sie'ge qui l'a homologué. Quand c'est le parlement qui a renvoyé les parties devant des avocats, leurs avis reçus par appointement ont force d'arrêts, et ne sont point sujets à l'appel.

Si les arbitres devant lesquels les parties ont été renvoyées pour l'exécution d'un arrêt, avaient fait tous leurs arrêtés, et que quelquesuns de ces arrêtés ne fussent point signés à cause du décès d'un des arbitres , il n'y aurait que les arrêtés signés qui seraient exécutés ; et sur les contestations décidées par les arrêtés non signés, les parties seraient tenues de se pourvoir à la cour, sauf à elles à tirer des inductions telles qu'elles jugeraient à propos, de ces arrêtes non signes. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 19 juillet 1696.

[[ Aujourd'hui , les tribunaux ordinaires ne peuvent plus d'office renvoyer les parties devant des arbitres. Ce serait soumettre les parties à un Arbitrage forcé, ce qui est défendu par la loi du 9 ventôse an 4«

Mais les tribunaux de commerce peuvent encore, suivant l'art. 429 du Code de procédure civile , renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de compte, pièces et registres. Ces arbitres ne sont pourtant pas juges ; leur mission se réduit à entendre les parties, les concilier, sijaire se peut, sinon, donner leur avis.

Et leur avis ne lie pas le tribunal. V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Effets publics. ]]

4°. Il y a en Provence un statut de l'an 1469 et un autre de l'an 1491 > par lesquels il est voulu que les contestations qui surviennent entre les nobles , entre les seigneurs et les vassaux , entre les communautés et les particuliers , etentre lesparens , allies et conjoints, soient décidées par des arbitres. (M. Gcyot.)* [ Le but de ces statuts est d'abréger et de simplifier tous les procès qui peuvent s'élever entre les personnes obligées d'avoir ensemble des relations fréquentes, et parmi lesquelles par conséquent on doit retrancher avec le plus de soin toutes les occasions de rixes et d'altercations*

Lorsque ce but ne peut pas être rempli par le compromis, et que l'on s'aperçoit qu'en demandant le renvoi de la cause à des arbitres , une partie n'a d'autre motif que de reculer le jugement, on -ne doit pas obliger l'autre partie à compromettre. « Ainsi , dit Boniface (tom. x, liv„ 1, tit. a5), par arrêt du parlement de Provence, prononcé par M. le premier président en l'audience de la grand'-

chambre, du 10 novembre 1G61, confirmât! f delà sentence du lieutenant- général d'Aix, la cour, sans avoir égard au compromis demandé par le baron de Ceireste, des diflerens qu'il avait avec ses deux frères, ordonna que les parties procéderaient par-devant ledit lieutenant, par la raison qu'il y avait quatre ans que les parties étaient en procès , et qu'il s'agissait d'un jugement universel et d'un bénéfice d'inventaire ».

Le même auteur, tome 3, liv. 3, tit. 14 , chap. 1, dit que l'on a agité la question de savoir si un légitimaire peut , pour la liquidation de sa légitime, demander le compromis contre un frère héritier par bénéfice d'inventaire, qui en poursuit l'instance contre les créanciers. On fondait la négative , continue-t-il, sur ce que l'instance en bénéfice d'inventaire est générale, et qu'il s'y trouve des intéressés qui ne sont pas parens. Mais on répondait, que les droits de légitime n'ont rien de commun avec les prétentions des créanciers; qu'ils ne peuvent s'exercer que sur cequî reste après la distraction des dettes, et qu'ainsi il n'y avait réellement aucun tiers qui fut partie dans la cause intentée par le légitimaire. Par arrêt du a décembre 1675 , infirmatif de la sentence du lieutenant de Marseille, le parlement de Provence ordonna « que les parties se retireraient à arbitres , v sauf de poursuivre l'instance de bénéfice v d'inventaire w.

Les seigneurs ecclésiastiques sont-ils compris dans les statuts cites ? Boniface, tome 1, liv. 1, tit. 29, rapporte un arrêt du 18 janvier 1661, qui juge que non, sur le fondement «c que le compromis est une espèce d'ajiénav tion défendue à l'église, sans les formalités de » droit ». Mais ne peut-on pas dire que les statuts ont levé cette défense? Ils sont généraux, ils n'exceptent aucun seigneur, et nous ne devons pas distinguer quand la loi ne le fait pas. Aussi trouvons-nous dans le recueil cité , tome 3, liv.* 3, tit. 14, chap. a, un arrêt du 16 décembre 1675 , qui a jugé que l'on ne doit mettre sur ce point aucune différence entre les seigneurs ecclésiastiques et les laïques.

Il n'est pas nécessaire que le compromis soit demandé in limine litis : ainsi l'a décidé un arrêt du 17 mars 1678, rapporté à la suite du précédent.

[[La loi du 34 août 1790, tit. 10, art. ia, i3 et 14 9 avait emprunté du statut provençal de 1491? des dispositions ainsi conçues:

«c S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme , père et fils , grand-père et petit-fils , frères etsœurs , oncles et neveux , ou entre les allies aux degrés ci-dessus, comme

ARBRE, N« I et H.

î entre les pupilles et leurs tuteurs, pour choses relatives à la tutelle , les parties seront tenues de nommer des parens, ou à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels Us eclairciront leur différend, et qui, après les avoir entendus et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une dérision motivée.

» Chacune des parties nommera deux arbitres; et si Tune s'y refuse, l'autre pourra s'adresser au juge, qui, après avoir constate' le refus, nommera les arbitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divises d'opinion. Us choisiront un sur-arbitre pour lever le partage.

>» La partie qui se croira lésée par la décision arbitrale pourra se pourvoir par appel...» Mais ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 ventôse an 4-

Cette loi a aussi abrogé les dispositions de la loi du 10 juin 1793 , qui renvoyait à des arbitres forcés la connaissance et le jugement de toutes les contestations relatives à la propriété des biens communaux ou prétendus tels.

On trouvera dans mon Recueil de Questions de Droit, aux mois Appel, Arbitre et Nation, un grand nombre d'arrêts de la cour de cassation rendus sur les questions qu'ont fait naître ces lois et celle du 28 brumaire an 7. ]]

* ARBRE. Plante boiseuse qui croit en grosseur et en hauteur plus que toutes les autres plantes.

L L'ordonnance des eaux et forêts donne aux Arbres des qualifications relatives à l'état dans lequel ils se trouvent, ou à l'usage auquel ils sont destines. Ainsi ,

Les Arbres de délit sont ceux qui ont été coupes en contravention, soit dans les bob de l'état, soit dans ceux des ecclésiastiques et des particuliers.

Les Arbres déshonorés sont ceux dont on a coupé la cime et les branches. Ceux qui ont déshonore des Arbres, doivent être condamnes aux mêmes amendes et dommages et intérêts que s'ils avaient coupé ces Arbres.

Les Arbres charmés sont ceux qu'on a entames pour les faire périr.

On nomme communément arsins, ceux auxquels on a mis le feu.

Quiconque est convaincu d'avoir charmé ou ecorcé des Arbres, doit être puni corporellement. Cest la disposition de l'art. 22 du tit. 27 de l'ordonnance des eaux et forêts. [[ liais V. Charmé.]]

Les Arbres chablis sont ceux qui ont été abattus par les vents.

Les Arbres faux ventés sont ceux que Ton Tome IL

a fait tomber par le moyen de quelque machine, en sorte qu'il semble que e'est le vent qui les a abattus; ou bien ceux que l'on a déchaussés pour que le vent pût les abattre plus facilement.

L'amende pour ce délit est la même que pour les bob abattus par pied.

Les Arbres de réserve sont proprement les baliveaux laissés dans chaque coupe pour repeupler la forêt.

On appelle aussi Arbres de réserve , les pieds corniers , parob ou Arbres de lisière que l'arpenteur laisse autour des ventes pour en marquer les limites.

Les Arbres ou pieds corniers sont ceux qu'on marque, dans les angles ; on appelle particulièrement pieds tournons, ceux qui sont dans les angles rentrans.

Ces arbres doivent être marques des marteaux du roi, du grand-maître et de l'arpenteur , sur les deux faces qui regardent la vente.

L'amende pour chaque pied cor nier abattu, est de cent livres ; et s'il a été arraché, de deux cents livres.

Les Arbres de lisière, autrement dits parois, sont ceux qu'on laisse sur les lignes entre les pieds corniers.

Ces Arbres doivent être aussi marques des marteaux du roi , du grand-maître et de l'arpenteur, sur le côté qui regarde la vente.

L'amende pour Arbre de lisière, est de cinquante livres.

Les Arbres de lumière sont ceux que les arpenteurs laissent au milieu des brisées pour faciliter leurs opérations. Ces arbres sont marqués sur les deux faces qui regardent les pieds corniers.

Les Arbres empruntés sont ceux que l'arpenteur marque ou emploie comme pieds corniers, quoiqu'ils ne soient pas directement dans les angles des ventes à couper ; ce qui a lieu lorsque , dans ces angles , il ne se trouve point d'arbre assez considérable pour pied cornier.

Les arbres empruntés doivent être spécialement désignés, dans les procès- verbaux d'assiette, par leur âge, qualité, nature et grosseur, et par la distance où ils se trouvent de l'angle et des autres pieds corniers.

H. Si,, durant l'exploitation d'une vente, les Arbres réserves étaient abattus par les vents ou quelque autre accident, les marchands doivent les laisser sur la place, et en donner promptement avis au garde , qui , de son côté, est obligé d'avertir les officiers pour en marquer d'autres, et tout cela doit se faire sans frais.

Si l'adjudicataire a abattu lui-même des Arbres de réserve, ou si, ayant été abattus par d'autres, lui ni ses facteurs n'en ont point

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