ARBRE, N» XIII
chemins d'ormes, noyers et autres Arbres , selon la nature du pays.
L'exécution de la même loi fut encore ordonnée au mois de janvier i583; enfin, par Fart. 6 de l'arrêt du conseil du 3 mai 1720, il a été enjoint à tous les propriétaires d'héritages tenons et aboutissons aux grands chemins, et branches d'iceux, de les planter dormes , hêtres, châtaigniers, Arbres fruitiers ou autres Arbres, suivant la nature du terrain, à la distance de trente pieds Vun de Vautre, et de les armer d épines, et ce depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mars de l'année suivante inclusivement.
Suivant l'art. 7 du même arrêt , il est permis aux seigneurs particuliers qui ont la voirie sur les chemins, d'y planter des Arbres, si les propriétaires des héritages voisins n'y en plantent pas : dans ce cas, les Arbres plantes et les fruits qu'ils produisent, doivent appartenir à ces seigneurs , en leur qualité de voyers.
Cependant , comme cet article ne fixe aucun délai pour mettre les propriétaires en demeure, et que, sans leur laisser le temps de planter, les seigneurs voyers s'empressaient de Caire eux-mêmes les plantations au fur et à mesure que l'on traçait les chemins et avant qu'ils fussent finis, le roi a jugé qu'il résultait de là sur les terres des propriétaires une servitude qui n'était pas méritée, et une peine qui n'était pas encourue , puisqu'elle ne devait avoir lieu que dans le cas de la négligence de ces propriétaires, et après qu'ils auraient été mis en demeure : en conséquence, sa majesté a rendu un arrêt en son conseil , le 17 avril 1776, par lequel elle a ordonné qu'à l'avenir les seigneurs voyers ne pourraient planter les chemins dans l'étendue de leurs seigneuries , qu'à défaut par les propriétaires d'avoir fait les plantations dans un an , à compter du jour où les chemins auraient été entièrement traces et les fosses ouverts.
[[ V. la loi du 26 juillet 1790, celle du 29 août suivant,» qui en corrige une disposition, la loi du 28 août 179a, celle du 9 février 1793, l'arrêté du directoire executif du 28 floréal an 4 , la loi du 9 ventôse an i3 , le décret du 16 décembre 181 1 et la loi du 12 mai 1825. V. aussi Chemin (grand), Chemin public ou vicinal et Routes. ]]
Xm. L'ordonnance de Blois prononce contre ceux qui coupent des Arbres sur les grands chemins, la peine d'amende arbitraire et de punition exemplaire.
Suivant le règlement de janvier i583 , ceux qui commettent ce délit, doivent être con-
damnés à tenir prison età vingt écus d'amende par chaque pied d'Arbre.
L'art 8 de l'arrêt du conseil du 3 mai 1720 défend à toutes personnes de rompre, couper ou abattre les Arbres dont il s'agit , à peine de soixante livres d'amende pour la première fois , et du fouet en cas de récidive.
Une ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 23 août 1743 , a fait défenses aux pâtres et bergers de laisser brouter ou manger par leurs bestiaux l'écorce des Arbres qui sont sur les grands chemins, à peine de 3o liv. d'amende contre chaque contrevenant , de laquelle amende les propriétaires des troupeaux sont déclares responsables.
Une autre ordonnance rendue par le même bureau le 9 juillet 1 773 , a fait défense aux propriétaires des héritages situés près des grands chemins, d'endommager les Arbres plantes sur ces chemins, et a condamné divers particuliers à cent livres d'amende, et à réparer le dommage qu'ils avaient occasioné en comblant des fossés et détruisant des épines qui entouraient et conservaient des Arbres de l'espèce dont il s'agit.
Une autre ordonnance que ce bureau a aussi rendue le 2 août 1774 , a fait défense aux blanchisseurs, blanchisseuses, manufacturiers, jardiniers, et à toute autre personne, d'attacher aux Arbres plantes le long des grands chemins, aucun cordage, soit pour faire sécher des linges, des draps, des habillemens, des légumes , ou pour quelque autre cause que ce soit , à peine de cinquante livres d'amende et de confiscation des choses étalées.
Un jugement émané du même tribunal le 27 mars 1781, a condamné les nommées Marie- Jeanne Laguette, femme Martin, Catherine Martin, femme Poulain, Marie-Louise Hubert, femme Cochois, solidairement à 3o livres de dommages et intérêts envers le roi , pour délits par elles commis en enlevant des branches d'arbres de la grande route de Paris à Saint-Germain , proche Nanterre; et leur a fait défenses de récidiver, sous plus grandes peines.
Enfin , le procureur du roi ayant remontré que , quoiqu'il eût été pourvu , par plusieurs règlemens du conseil et ordonnances du bureau , à ce qui pouvait tendre à la conservation des Arbres bordant les chaussées des chemins royaux, il y avait une espèce de délit qui n'avait point été prévu, et auquel il était urgent de remédier ; que ce délit consistait en ce que plusieurs particuliers se permettaient d'écorcer nuitamment les ormes plantés sur les chemins, pour en tirer récorce intrinsèque, à cause des propriétés médicinales qu'on ,
ARBRE , No XIV, ARCHER.
lai attribuait; en conséquence, les présidens trésoriers de France, 'généraux des finances, grands voyers en la ville et généralité de Paris , commissaires du conseil en cette partie, ont rendu le 28 novembre 1783 , une ordonnance ainsi conçue : « Le bureau , faisant 3» droit sur le réquisitoire du procureur du 3» roi, ordonne que les arrêts et ordonnances 3» concernant la plantation et conservation 3» des Arbres le long des grandes routes, se- 3* ront exécutes selon leur forme et teneur : 3> à l'effet de quoi, fait expresses inhibitions 3» et défenses à tous particuliers, de quelque » état, qualité et condition, qu'ils soient ,-de >» fendre, déchirer, peler ou écorcer, sous 3» quelque prétexte que ce soit, aucun orme 3» ou autres Arbres plantés le long des routes, » chaussées et grands chemins, à peine de ?» trois cents livres d'amende pour la première 3» contravention , et en outre de condamna- 3» tion aux galères, en cas de récidive, de j» laquelle amende, moitié appartiendra aux » dénonciateurs. Mandons à tous comman- 3» dans, officiers et cavaliers de maréchaussée , 31 de saisir et arrêter les délinquans pris en oiilagrant délit, et de veiller soigneusement 3» à l'exécution de la présente ordonnance, 3» qui sera imprimée , etc. »
[[ V. les art. 445, 446, 447 et 455 du Code pénal de 1810; et l'art, xox du décret du 16 décembre 181 1.
C'est par les conseils de préfecture que doivent être aujourd'hui prononcées les amendes encourues par ceux qui coupent des Arbres plantes sur les grandes routes. Mais il n'en est pas de même de l'emprisonnement auquel donnent également Heu les délits de ce genre. C'est ce que décide un décret du 2 février 1808, ainsi conçu :
* , sur le rapport de notre grandjuge , ministre de la justice ; vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Escaut, en date du 8 thermidor an i3, duquel il résulte que plusieurs habitans des communes de Loochristi et Oostacker ont abattu et emporté chez eux plusieurs Arbres fruitiers et forestiers , plantés sur les bords de la grande route de Gand à Lokeren , lequel arrêté condamne les délinquans à une amende de 2,076 francs, et pour la peine de l'emprisonnement encourue , les renvoie devant le tribunal de première instance de Gand , jugeant en police correctionnelle ; vu le jugement dudit tribunal du 11 avril 1806, par lequel il se déclare incompétent pour prononcer ladite peine de l'emprisonnement, en se tondant sur l'art. 4 de la loi du 29 floréal an 10; considérant que cette loi n'attribue aux conseils de préfectu-
re, la connaissance des contraventions et déprédations en matière de grande voirie , qu'en ce qui concerne l'application des peines pécuniaires; que par conséquent , dans le cas où ces délits entraîneraient des peines corporelles , c'est aux tribunaux correctionnels à les prononcer ; vu l'avis de notre commission du contentieux; notre conseil-d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art, 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Escaut, en date du 8 thermidor an i3, qui condamne plusieurs ha- . bitans des communes de Loochristi et d'Oostacker à 2,076 francs d'amende , pour avoir abattu des Arbres fruitiers et forestiers, le long de la route de Gand à Lockeren , et les avoir emportés chez eux, et pour le surplus des peines encourues, renvoie devant le tribunal de première instance de Gand, est maintenu.
» 2. Le jugement du tribunal de première instance de Gand, jugeant en police correctionnelle, en date du 1 1 avril 1806, par lequel il se déclare incompétent pour prononcer sur la peine corporelle dont le conseil de préfecture lui avait renvoyé la connaissance, est considéré comme non-avenu r». ]]
XIV. Les propriétaires des héritages qui aboutissent aux rivières navigables, ne peuvent planter aucun Arbre ni haie plus près que de trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et de dix pieds de l'autre côté. V. Chemin de hallage.
Les mêmes propriétaires doivent faire enlever les Arbres qui se détachent de leurs terres ; le conseil l'a ainsi ordonné le 8 avril i685 par l'arrêt portant règlement pour la rivière du Rhône, dans l'étendue des provinces de Languedoc, Provence et Dauphiné.
F, Amende, Bois, Forêt, Futaie, Délit forestier, Chablis, Baliveau, Réponses des ventes, Malversations, Martelage, Voirie, Echenillage, Usufruit, Usage (Droit </'), etc. (M. Gutot.) *
ARCHER. Ce mot, pris littéralement, signifie un homme faisant profession de tirer de l'arc.
Dans un sens moins étendu , il désigne des hommes qui, en quelques endroits , composent un corps autorisé à tirer avec cette espèce d'armes dans certaines circonstances.
Ces corps étaient autrefois très-multi plies, et plusieurs ont obtenu , en différens temps , des privilèges que l'on a depuis considérablement restreints.
De tous les corps d'Archers quisesont maintenus jusqu'à nos jours , il n'en est peut-être
Digiti
zedby G00gle