‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 100 sur 164 · AVARIE, N« IL · texte numérisé non relu

AVARIE, N« IL

du fret, autrement le sou pour livre; et ce qu'il y a de singulier , c'est que l'armateur, indépendamment de cette augmentation du fret, exige les frais de la décharge des marchandises, réglés, par l'usage, à tant par barrique, caisse ou ballot, etc.

On prétend qu'au Havre-de-Grâce, il y a, pour les Avaries et frais de décharge, dix pour cent du fret; et qu'à Marseille, il y a jusqu'à douze pour cent.

Quoique ces frais puissent paraître excessifs, les marchands affréteurs sont néanmoins censés s'y être soumis en acceptant les connaissemens. Mais pareeque les marchands ont chargé leurs marchandises sur un navire de Bordeaux , avec soumission de payer les Avaries selon les us et coutumes de la mer, doivent-ils payer les cinq pour cent du prix du fret, Wsque le navire, au lieu de décharger les marchandises à Bordeaux, les décharge dans un port où les Avaries dont il s'agit, sont d'un prix inférieur?

Cette question s'est présentée à l'amirauté de la Rochelle, au sujet des marchandises chargées sur le navire la Fortune, de Bordeaux, que conduisaient les sieurs Risteau, armateurs.

Le navire chargé à Saint-Domingue, était véritablement destiné pour Bordeaux; mais, comme en temps de guerre on aborde où l'on peut, tous les connaissemens portaient pour Bordeaux ou autres ports où se ferait la droite décharge.

A l'arrivée du navire dans le port de la Rochelle, les armateurs, sans consulter les marchands chargeurs ni leurs correspondaus , y firent décharger les marchandises. Il n'y eut par conséquent aucune convention formelle pour les cinq pour cent du fret, pareequ'ils ne doutaient pas, disaient-ils, que le paiement ne leur en fût fait sans difficulté , à l'exemple de ce qui s'était déjà pratiqué pour quatre autres navires bordelais décharges de même ailleurs qu'à Bordeaux.

Après la décharge entière, ils demandèrent aux marchands chargeurs le paiement du fret stipulé, et ils y joignirent les cinq pour cent. Ceux-ci offrirent sur-le-champ le fret; mais ils refusèrent les cinq pour cent, et soutinrent que la décharge s'étant faite dans le port de la Rochelle, ils ne devaient les Avaries que conformément à l'usage de ce même port, c'est-à-dire, qu'à raison de quatre sous du cent pesant, etc.

La question se réduisait donc au point de savoir si les Avaries étaient dues suivant l'usage établi dans le port de la décharge ou en conformité de celui de Bordeaux, à cause que

le navire était bordelais et qu'il devait retourner à Bordeaux.

Si, dans les cinq pour cent du fret, les frais de décharge des marchandises étaient compris avec les Avaries à Bordeaux , comme ils le sont à la Rochelle, il n'y aurait pas en de difficulté à décider suivant l'usage de la Rochelle, puisque les armateurs auraient par-là été suffisamment indemnises , n'ayant pas eu à payer les mêmes frais que s'ils avaient déchargé à Bordeaux : mais à Bordeaux , les frais de décharge étant portés en compte aux marchands chargeurs, outre les cinq pour cent du fret, c'est de là que partait la difficulté, attendu qu'on pouvait considérer cet cinq pour cent comme un supplément ou accessoire du fret, tout-à-fait indépendant de Findemnité due pour les frais extraordinaires de décharge.

Pour appuyer la demande, on disait que le navire étant de Bordeaux, et devant naturellement y retourner faire sa décharge, il était évident que le capitaine, en stipulant les Avaries aux us et coutumes de la mer, avait entendu qu'elles seraient payées suivant l'usage de Bordeaux, à raison de cinq pour cent du fret, non-seulement pareequ'il se proposait d'y conduire son navire, en exécution de l'art a des lettres-patentes de 171 7, mais encore pareeque, sans cela, sa stipulation serait devenue illusoire ou sujette à réduction, le cas arrivant qu'il abordât dans un autre port, qu'il y fit sa décharge, et que dans ce port il n'y eût rien de réglé à part pour l'indemnité des Avaries, ou que la quotité fut au-dessous de cinq pour cent du fret.

On ajoutait que, quoique dans l'origine, la quotité des cinq pour cent du fret n'eût été introduite que pour tenir lieu des Avaries ordinaires , elle était devenue néanmoins dans la suite une partie accessoire du fret, qui, par conséquent, n'en pouvait plus être séparée; de manière qu'en toute stipulation du fret pour Bordeaux , il était entendu que ce fret était composé de la somme convenue et des cinq pour cent de cette somme.

De la part des défendeurs , on répondait que ce raisonnement eût été sans réplique , si , dans les connaissemens , la destination du navire eût été précisément et unianement pour Bordeaux, parcequ'alors le capitaine aurait été censé stipuler les Avaries suivant l'usage particulier de Bordeaux; mais qu'ayant indiqué, pour le lieu de la décharge , Bordeaux ou tout autre port , et par-là ayant prévu que la décharge pourrait se faire dans un autre port que Bordeaux , il devait être' présumé n'avoir stipulé les Avaries que conformément

AVAME, N» in.

à l'usage du port où se ferait la décharge, ou en tout cas, que c'était la faute des armateurs de ne s'être pas mieux expliqués, étant les mattres de le faire; c'est-à-dire, de n'avoir pas ajouté que les Avaries seraient payées aux us et coutumes de Bordeaux , en quelque port que se fît la décharge.

Ilsajoutaientque leur refusde payer les cinq pour cent du fret, était d'autant mieux fondé, qu'en offrant de payer quatre sous du cent pesant, suivant l'usage du port de la Rochelle, ils offraient tout à la fois les Avaries et les frais de décharge, puisque tout était compris dans ces quatre sous ; au moyen de quoi ils exécutaient la clause des Avaries autant qu'on pouvait la faire valoir contre eux, puisqu'elle ne devait s'entendre qu'aux us et coutumes du lieu de la décharge; que l'exemple des quatre autres navires bordelais, déchargés à la Rochelle et ailleurs, dont les marchandises avaient payé, outre le fret, cinq pour cent, ne pouvait tirer à conséquence contre eux , attendu que cela s'était fait par convention précise avant la Recharge, et que, dans l'espèce, il n'y en ava,it point eu ; qu'ainsi , les demandeurs n'avaient pour eux ni titre ni convention verbale pour appuyer une prétention injuste de sa nature, et qui ne pourrait se soutenir, qu'autant que les marchands chargeurs se seraient soumis au paiement des cinq pour cent du fret, suivant l'usage de Bordeaux.

Us disaient encore que, si le navire fût allé faire sa décharge au Havre-de-Gr âce , les demandeurs n'auraient pas manqué d'abandonner alors l'usage de Bordeaux , pour s'en tenir à celui du Havre, comme leur étant plus avantageux; d'où ils concluaient que la clause des Avaries devait naturellement être réglée par l'usage établi dans le port de la décharge. Ils alléguaient, enfin , que les cinq pour cent du fret ne pouvaient jamais être dus que dans le cas de la décharge du navire à Bordeaux; que c'était beaucoup même qu'on y tolérât un usage aussi injuste, sans une convention formelle; et pour preuve de l'injustice, ils demandaient à quel titre et pourquoi l'armateur prétendait les cinq pour cent d'un fret exorbitant, en temps de guerre, sur les mêmes marchandises* qui , en temps de paix , ne payaient qu'un fret cinq à six fois moins fort.

Les armateurs demandeurs répliquaient, de leur côté , que leur capitaine ne pouvait avoir stipulé les Avaries que relativement à l'usage de Bordeaux, puisque le navire était destiné pour ce port par préférence à tout autre, et qu'il ne connaissait . pas l'usage des autres ports ; qu'il était bien plus naturel ,

après tout, de se conformer, pour le règlement des Avaries en question, à l'usage du port d'où est le navire et où il doit retourner, qu'à celui des ports où il peut aller fortuitement ou par nécessité faire sa décharge, suivant la permission qui en est accordée en temps de guerre, par dérogation aux lettrespatentes de 17 17, attendu qu'en prenant ce parti, la convention demeurerait fixe, sans être sujette aux variations que la cupidité pourrait occasioner, en préférant pour la décharge un port où l'armateur trouverait mieux son compte; que, si la convention par rapport aux Avaries, devait dépendre de l'usage du port où se ferait la décharge , tout armateur de Bordeaux, pour conserver ses cinq pour cent, ne voudrait plus faire «décharger son navire ailleurs qu'à Bordeaux, à quoi les marchands chargeurs ne pourraient s'opposer, quelque préjudice qu'ils en souffrissent; qu'ainsi , dans cette occasion , les défendeurs, par leur résistance, travaillaient contre le bien du commerce, en même temps qu'ils se roidissaient contre une stipulation faite de bonne foi par le capitaine : convention par conséquent qu'il fallait exécuter de même , en quelque lieu que le navire fit sa décharge, d'autant mieux que, par l'événement, les marchands chargeurs ne pouvaient jamais y perdre ; et qu'au contraire , ils devaient y gagner, au moyen de la plus prompte délivrance qui leur était faite de leurs marchandises ; enfin, que les défendeurs avaient d'autant plus de tort de refuser les cinq pour cent , qu'au moyen de l'apparition des Anglais sur nos côtes au mois d'avril précédent, il avait fallu faire remonter le navire dans la rivière, où il était resté un mois ; ce qui avait causé une augmentation considérable de dépense , de laquelle les armateurs auraient pu demander les deux tiers, comme Avarie commune.

Tels étaient à peu près les moyens allégués de part et d'autre; sur quoi sentence intervint le 19 juillet 1758, par laquelle les marchands chargeurs, vu leurs offres de payer les Avaries et frais de décharge, suivant l'usage du port de la Rochelle , furent renvoyés et décharges de la demand e des cinq pour cent du fret , avec dépens.

III. Le dommage causé par les abordages des vaisseaux les uns sur les autres , doit être payé et supporté également par les maîtres des navires , cela n'entrant point et ne faisant point partie des autres Avaries; cependant, lorsque l'abordage est arrivé par la faute d'un des maîtres du vaisseau , le dommage doit être réparé par lui seul.

Ce serait, par exemple, par la faute du

AVELET, AVENIR, N°» I— III.

naître que l'abordage aurait eu lieu, si som navire, n'ayant pas été bien amarre', s'était détaché et en avait heurté un autre.

Il y aurait aussi de sa faute, ai , après avoir ancré dans un port , il n'avait pas attaché une houèe ou graviteau , pour indiquer le Heu ou était l'ancre de son navire : pour n'avoir pas pris cette précaution, il serait responsable du dommage causé aux vaisseaux qui seraient venus se heurter à ses ancres.

V. l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 , et les commentateurs; le Traité dés contrats de louage maritime; l'ordonnance des rivières, de l'an ifaS; Loccenius, de jure maritimo; les jugemens d'Oleron; Stracha, de notais; les œuvres de Casa Régis; le Guidon de la mer; Kuricke, ad jus anseaticum, et les articles Naufrage, Jet, Contribution, Police d'assurance , Prise , Matelot , Baraterie , Abordage, etc. ( M. Guyot. ) *

[[ On trouvera sous les mots Police fit Contrat d'assurance, les dispositions du Code de -commerce qui sont relatives à cette matière»

IV. Les Avaries causées par des aocidens tle mer aux marchandises sujettes à certains droits envers le fisc , donnent lieu à la réduction de ces droits ; mais il faut pour cela qu'elles soient régulièrement constatées. V '. làdessus l'arrêté du gouvernement du a thermidor an 10. ]]

AVELET. Terme dérivé du mot latin, avus, et que la coutume de Metz emploie pour désigner un petit-fils. C'est dans ce sens qu'il est dit, art. 17 du tit. 11 de cette coutume, que les Avelets représentent leurs père ou mère décédés. L'art, ao du même titre se sert du mot Petits -enfans.

* ÀVENÀGE, AVENTAGE, AVÉNE- MENT. On appelle Avenage , une prestation en avoines. U en est fait mention dans les coutumes de Blois, art. 40, et du Dunois, art 37 et a8. L'arrêt d'enregistrement et de modification de l'affranchissement des nabitans de Melun par Charles Vil , donné par les commissaires du roi, le 14 juin i43o, donne le nom d'Avènement a un droit semblable.

Ducange cite un tabulaire de la seigneurie de Montmorillon en Poitou , qui nomme Avenage tout le territoire dont les colons lui payaient un devoir en avoine. Enfin , Spelmann observe qu'on a dit quelquefois Ave- 'nage, pour aubenage ou droit d'aubaine. (M. Garrah i« Coulov.) *

* AVENANT. On donne ce nom dans certaines coutumes, à 'la portion héréditaire qu'une fille a droit de prendre ab intestat dans les successions de son père et de sa mère.

Dans la coutume de Touraine, et dans celles qui en «ont voisines, l'Avenant est la part que la fille prend dans le tiers des immeubles de la succession de son père et de sa mère. Les deux autres tiers appartiennent, avec tous les meubles, à l'aine.

En Normandie , on appelle mariage Ave»

nanty la légitime des filles qui n'ont point été mariées ni dotées pendant la vie de leur père et leur mère. Vm Légitime , Succession , Ma* riage Avenant, etc. (M. GtrroT.)*

[[La loi du i5-a8mars 1790 et celle du 8-i3 avril 1791 ont aboli toutes les distinctions entre les enfans mâles et les filles dans les successions.

AVÈNEMENT. V. Joyeux Avènement.

* AVENIR. On appelle ainsi l'acte par lequel un procureur somme la partie adverse de se trouver à l'audience, pour y plaider contradictoirement.

L On ne peut pas obtenir de sentence par défaut contre une partie qui a procureur en cause, sans signifier préalablement un Avenir; si l'on omettait cette sommation, la sentence serait nulle , à moins qu'elle ne fut prise sur on rôle publié ; pareeque , dans ce cas, lerolequi est publié , interpelle tous ceux qui y sont compris, de se trouver à l'audience.

[[ Il n'y a plus aujourd'hui de rose publié. V. Rôle. S

Les Avenirs ne sont pas nécessaires pour la régularité des sentences contradictoires ; mais lorsque la cause est continuée plusieurs lois de suite, il tant, aux termes de la déclaration du roi du 19 juin 1691 , signifier à chaque fois un Avenir ou un simple acte , un jour ou deux avant l'appel de la cause.

L'art. 10 du tarif des salaires des procureurs au chitelet, attribue à ces officiers deux sous six deniers pour l'original d'un Avenir , et moitié pour la copie. (M. Gtttot.) *

[[IL Aujourd'hui, les Avenirs sont connus sous les noms d'actes d'avoué à avoué. V. le Code de procédure civile, art 79 , 80 , Sa , 107, etc.

UL Le tribunal civil d'Epinal avait déclaré nul , le 28 décembre 1807 9 nn î0!?*" ment obtenu par les administrateurs de l'enregistrement , sous le prétexte Joue ce jugement n'avait pas été précédé d'un acte d'Avenir, signifié à leur requête. Biais les administrateurs de l'enregistrement «'étant pourvus en cassation , arrêt est -intervenu, le ao février 1809 » *u rapport de M. Boyer , par lequel ,

« Vu l'art. 65 de la loi du aa frimaire an 7 ;

» Ai tendu qu'en dceidu-nt, dans l'espèce,

Page 1