‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 99 sur 164 · AVARIE, N* H · texte numérisé non relu

AVARIE, N* H

Le* dommage* arrives aux saarehandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage , oa échouemeut ; les frai» faits pour les sauver, et les droits, impositîons et coutumes, doivent tomber sur le compte des propriétaires.

Quand on dit le vice propre de* marchandiez , cela doit s'entendre de la pourriture , dégât, mouillure d'eau, coulage, etc.

La nourriture et le loyer des matelots, lorsque le navire est arrête en voyage par ordre du souverain, sont aussi reputes sim* pies Avaries , si le vaisseau est loué au voyage , et non au mois; et c'est le vaisseau seul qui doit les supporter.

* Les grosses ou commîmes Avaries sont les dépenses extraordinaires faites, et fodommage souffert, pour le bien et le salut commun des marchandises du vaisseau , telles que

Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et des marchandises; les effets jetés à la mer, les cables et mata rompus ou coupés; les ancres et autres effets abandonnes pour le bien commun du navire et des marchandises^

Le dommage fait aux marchandises restées dans le navire en faisant le jet en mer ; les pansemens et nourritures des matelots blesses en défendant le bâtiment, et les frais de»la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, ou pour remettre à flot le vaisseau;

La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par l'ordre d'un souverain, lorsque le bâtiment est loué au mois, et non pour le voyage.

Toutes ces Avaries, grosses ou commîmes, doivent tomber r tant sur le vaisseau que sur les marchandises, pour être réparties sur le tout au sou la livre.

Les menues avaries sont les lamanages, tonnages, pilotages pour entrer dans les havres et rhriéres, ou pour en sortir ; elles doivent être supportées, un tiers par le navire , et les deux autres tiers par les marchandises.

Pour prévenir toute discussion entre les propriétaires ou les maîtres des navires et les marchands affréteurs , au sujet de la répartition des menues Avaries , l'usage s'est établi depuis longtemps de passer, outre le fret, une certaine somme aux propriétaires des navires, pour les indemniser de ces menues Avaries, sans distinguer si elles sont ordinaires ou extraordinaires (i); et dans plusieurs ports

(t) Las bmanages et pilotages dont perle l'ordonnance de la maria*, ne doivent être considérés Tous H.

où l'entrée des navires charges est chwcile ou dangereuse, on y a joint aussi l'indemnité des frais extraordinaires de décharge des marchandises.

En conséquence, la formule des connaissemens est telle partout, qu'après la stipulation du fret, on ajoute toujours cette phrase, outre les Avaries , aux us et coutumes de U mer, ou d'autres termes équivalons. Cet usage est tellement accrédité, que, si les marchandises étaient chargées sans connaissement dans un navire, on ne manquerait pas d'en faire payer le fret sur le pied des autres marchandises chargées par connaissement, et d'y ajouter le prix des Avaries, aux us et coutûmes de la mer.

II. Gomme les droits à payer par les navires ne sont pas les mêmes dans tous les ports, et que, dans les uns , la décharge des marchandises coûte plus que dans les autres, il y a aussi de la différence dans la fixation de l'indemnité accordée au delà du fret.

U y a néanmoins asset d'uniformité à cet égard dans le cabotage français : on passe communément pour les Avaries dix pour cent du fret; mais les étrangers ne s'en tiennent à cette fixation , qu'autant qu'ils y trouvent leur indemnité; autrement, ils fournissent leur état de frais et de dépenses , dont ils demandent les deux tiers aux marchands chargeurs. Ils font entrer dans cet état de dépenses, non - seulement les objets énoncés par l'art. 8 du titre des A fartes, mais encore ceux de l'art. 9, en y ajoutant de plus tout ce qui leur coûte, excepté leur nourriture , dans tous les ports 00 ils sont obliges de relâcher sur la route. U en est même qui sont dans l'usage de stipuler jusqu'à trente -trois pour cent du fret; mais lorsqu'il n'y a point de convention expresse à ce sujet , leur condition est la même que celle des autres; c'està-dire qu'ils n'ont que les dix pour cent, si mieux ils n'aiment fournir l'état de leurs mises pour en prétendre les deux tiers.

Quant aux voyages de long cours, l'usage est, à la Rochelle , de faire payer par chaque marchand chargeur , outre le fret , quatre sous du cent pesant pour les sucres, cinq sous pour les indigos et les cafés, six sous pour les cotons, etc.

A Bordeaux, c'est cinq pour cent du prix

comme menues Avaries, que quand ils sont frais ordinaires; car s'ils avaient été occasion** par la tempête on quelque antre fortune de mer, ce serait des frais extraordinaires qu'il faudrait regarder comme Avaries communes.

Page 1