‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 102 sur 164 · AVIGNON · texte numérisé non relu

AVIGNON

II. Lorsqu'un tuteur devient Aveugle , il peut demander d'être décharge' de la tutelle.

[[ Cela résulte de l'art. 434 du Gode civil.

III. Sur la forme dans laquelle les Aveugles peuvent tester , V. Testament. ]]

IV. Un arrêt du parlement d'Aix, du 12 août i645, a fait défense à un juge devenu Aveugle de procéder à l'avenir à l'instruction des causes criminelles; mais, par un autre arrêt du ai juin 1689, 1* même cour a jugé, en faveur du sieur Sermet , lieutenant particulier civil au siège de Brignoles, qu'il pouvait continuer de faire les fonctions de sa charge, nonobstant sa cécité, [[y. Honoraire.]]

V. Il j a à Paris un hôpital royal qui a été fondé pour trois cents Aveugles , qu'on appelle communément les Quinze - vingts. (M. Gutot.) *

[[ V. les lois des 9 et aa juillet 1793 , aa messidor an a , a et 16 pluviôse an 3, et 1 3 nivôse an 4* ]]

♦AVIGNON. Ville démembrée de la Provence , et qui se trouve aujourd'hui sous la domination du saint-siége.

Aucune ville n'a peut-être éprouvé plus de révolutions que celle d'Avignon. Quand les Romains se furent formé des établissemens dans les Gaules, elle fut une colonie de cette nation, et comprise d'abord dans la Gaule narbonnaise, et successivement dans la seconde viennaise. Lors de la décadence de l'empire romain, le patrice Constance la céda aux Bourguignons : Clovis l'assiéga ensuite inutilement , après quoi elle passa sous la domination de Théodoric , roi d'Italie, et de Thierry, roi d'Austrasie : les rois de France lui donnèrent des lois après Thierry jusqu'en 730, que les Sarrasins s'en emparèrent : Charles Martel la reprit sur ceux-ci, qui y rentrèrent en 737 ; mais ils y furent forcés, et presque tous exterminés la même année. Elle passa alors sous la domination des rois d'Arles et de Bourgogne, et successivement sous celle des comtes de Forcalquier et de Toulouse. Profitant enfin des circonstances et des troubles du temps, elle s'acquit, au douzième siècle, une sorte d'indépendance qui lui fut confirmée par plusieurs souverains, et particulièrement par l'empereur Conrad-le-Salique, Henri III son fils, Guillaume ni, comte de Forcalquier, Guillaume IV , etc. ; et elle s'érigea en république sous le gouvernement d'un podestat électif : elle subsista ainsi jusqu'au milieu du treizième siècle. Elle reconnut alors les comtes de Provence pour ses souverains : ce fut Jeanne, reine de Sicile et petite- fille du roi Robert, comte de Provence, qui vendit

cette ville, pour une somme très-modique , au pape Clément VI, le 19 juin i348.

Dupuy a solidement établi, dans son Traité des droits du roi, les difterens moyens de nullité de cette aliénation.

Bacquet rappelle aussi, dans son Traité de t aubaine, les droits du roi sur cette ville :u II est notoire ( dit cet auteur ) que la ville d'Avignon est assise au dedans du comté de Provence; que le roi est seigneur de la plus grande partie du pont d'Avignon ; et qu'en la ville d'Avignon , il y a notaires pourvus par le roi de France, qui s'intitulent Notaires apostoliques et rojraux ».

Le domaine de la couronne étant inaliénable, la possession d'Avignon par le saintsiége ne peut être considérée que comme un engagement. Cest pourquoi les habitans d'Avignon sont déclarés regnicoles, et peuvent posséder en France toutes sortes de biens, d'offices et de dignités , comme les autres sujets du roi.

Des lettres-patentes de Louis XIV, du mois d'avril 169S, enregistrées au parlement de Paris le 5 mai suivant , portent que les docteurs, suppôts, gradués et écoliers de l'université d'Avignon, jouiront de tous les privilèges, honneurs, prérogatives, prééminences et libertés , qui ont été attribués aux docteurs gradués , suppôts et écoliers des plus fameuses universités de France.

[ Brillon nous apprend qu'il avait été porté une loi semblable en juillet i65o; mais elle fut révoquée par une déclaration de i663, à l'occasion d'un démêlé survenu entre le pape et le roi. La paix ayant été faite à Pise en 1664 1 on douta si cette déclaration devait être regardée comme non -avenue. Par arrêt du mois de décembre 1666 , rendu sur la requête de l'université de Valence , le parlement de Dijon prononça pour la négative, et fit défense de prendre des degrés en l'université d'Avignon. Quelque temps après, un licencié en droit de cette université se fit recevoir avocat en la même cour; mais les avocats du siège dans lequel il voulut plaider, ayant formé opposition à l'arrêt qui l'avait reçu, par arrêt du 14 mars 1676 , sa matricule fut rapportée , et il lui fut seulement permis de prendre de nouveaux degrés daris telle université du royaume qu'il trouverait convenir. L'université d'Avignon se rendit , à son tour, opposante à cet arrêt. L'université de Valence intervint; et, après une plaidoirie très-contradictoire, il fut rendu, le 17 mars 1676, arrêt qui mit sur la nouvelle opposition les parties hors de cour. V. Raviot sur Pcrrier, quest. i65> n° 24, et Perrier, quest. i4$. ]

Page 1