AVIS
Au surplus, quoique les habitons d'Avignon soieut regardes comme régnicoles, dit Catellan , le vice-légat d'Avignon est traité comme étranger. Cette qualité' l'empêche de fulminer les bulles expédiées en cour de Rome pour des Français. Telle est la jurisprudence du parlement de Toulouse , comme le prouvent deux arrêts des i3 janvier 1670 et ai juin 1575I
C'est par la même raison que le vice -légat d'Avignon, qui exerce ordinairement sa juridiction sur les provinces ecclésiastiques de Vienne, d'Arles, de Nar bonne, d'Aix et d'Embrun , ne peut user du droit que ses bulles lui attribuent à cet égard , qu'il n'ait auparavant obtenu des lettres-patentes confirmatives de ce droit , et qu'il ne les ait fait enregistrer dans tous les parlemens sur le ressort desquels s'étend sa légation.
Il faut d'ailleurs qu'il promette par écrit de ne rien faire contre les libertés de l'Église gallicane, et de se soumettre aux modifications apposées k te» pouvoirs par l'arrêt de vérification.
Le vice-légat d'Avignon peut conférer, sur démission pure et simple faite entre ses mains, et sur permutation , les bénéfices vacans dans les provinces de sa légation ; et il peut pareillement conférer ceux qui y vaquent par dévolution.
On tolère aussi que ce légat prévienne les collateurs ordinaires dans l'étendue de sa légation.
L'archevêque d'Avignon a séance et voix delibérative au parlement de Provence; et les agens généraux du clergé de France lui adressent les ordres du roi , comme aux autres prélats du royaume.
Un arrêt du conseil du 6 avril 1726 a maintenu cet archevêque et ses suffragans, les évêques de Carpentras , Vaison et Cavaillon , dans le droit d'exercer par eux ou par leurs grandsvicaires, dans leur ville épiscopale, leur juridiction gracieuse et volontaire. Le conseil a, pour cet effet , cassé un arrêt du parlement de Provence du 18 juin 1722. (M. Gutot.) *
[[ La ville d'Avignon et tout le Comtat-Vénaissin ont été réunis au territoire français par la loi du iL septembre 1791*
Sur les suite! de cette réunion , V . les lois des 23 septembre et 26 novembre 1791, 26 mars 1792, 3 ventôse an 2, 29 fructidor an 3, 2« jour complémentaire an 4? et 22 nivôse an 5.
K aussi l'article Appel, sect. 1 , $. 10. ]] * AVIS. Ce mot se prend d'abord pour le conseil que donne un homme de loi sur les
difficultés pour lesquelles il est consulté. Il se prend aussi quelquefois pour une simple déclaration de sa façon de penser, et c'est dans ce sens qu'on renvoie une affaire qui mérite un certain examen, devant un ancien avocat, pour avoir son Avis. C'est dans ce sens aussi qu'on dit qu'il convient de prendre l'Avis des chambres, l'Avis du siège, l'Avis des avocats et des procureurs , etc. U se prend encore pour une délibération de parens, lorsqu'il s'agit des intérêts d'un mineur, d'un insensé, d'un prodigue, etc.
En fait à'Avù pris pour conseil, rien de plus aisé que d'en donner, et rien de plus difficile que d'en donner de bons. Aussi n'appartient-il pas à tout le monde de se mêler d'une fonction aussi délicate. Il n'y a que ceux qui ont étudié dans une faculté de droit, et qui y ont obtenu des grades de licence, qui aient la liberté de consulter et de signer leur Avis. Pour en donner de sages, il faut avoir plus de connaissances et de qualités qu'on ne se le persuade communément. U faut d'abord avoir fait une grande étude des hommes, être au fait de leurs vices, de leurs vertus et de leurs faiblesses ; et cette étude demande peut-être plus d'expérience que de théorie. Tout homme qui se présente à nous sous les dehors d'un client, ne se montre pas toujours tel qu'il est. Il serait pourtant à propos de pouvoir lire au fond de son âme, de pénétrer %e% vues, ses projets, de savoir si, sous les apparences de la bonne foi, il ne trame point quelque injustice; si, sur les plaintes qu'il fait d'un adversaire, il n'est par le premier coupable ; si enfin, ce qu'il annonce, n'est pas autant le langage de l'imposture que de la vérité.
C'est en lui inspirant beaucoupde confiance qu'on peut parvenir plus aisément à le connaître. Lorsqu'enfin il s'est suffisamment expliqué, l'avocat, à son tour, ne doit montrer ni adulation , ni amertume; son langage doit être celui de la sagesse et de la vérité. Lorsque le malheur poursuit son client, il ne doit point se borner à le plaindre ; il lui doit peutêtre en ce moment plus de secours que de conseils : ce qu'il doit soigneusement écarter, c'est toute idée de haine et de vengeance ; il doit savoir que la vengeance, bien loin de réparer les maux, ne fait que les multiplier. S'il s'aperçoit au contraire des torts de son client, au lieu de les dissimuler, il doit être le premier à les lui faire vivement sentir, et à l'engager à prévenir , par, une réparation volontaire, les suites d'une réparation forcée. Si, transporté d'indignation contre l'ingratitude, ce client demande qu'on lui indique