AVIS DE PÈRE ET DE MÈRE, AVOCAT
cinq ans; car H serait singulier qu'an mineur fit admis à opiner sur le compte d'un autre mineur. Il y a cependant une exception à faire à l'égard de la mère mineure , en qui l'attachement pent suppléer à l'âge pour bien fies choses ; elle doit être admise à faire des représentations , sauf à y avoir tel égard que de raison, et sans la compter au nombre des parens requis.
L'Avis des parens ne fait loi qu'autant qu'il est homologué en justice : cependant cette homologation n'est pas observée dans l'usage, lorsqu'il s'agit du mariage dû mineur; il suffit qu'il se fasse du consentement de la famille.
Il n'en est pas de même dans l'aliénation des biens du mineur; le tuteur ni le curateur ne peuvent y consentir sans un Avis de parens homologué. Cela s'observe pour les interdits comme pour les mineurs.
Lorsqu'un des parens ne peut se transporter en personne chez le juge pour y donner son Avis, il peut y envoyer pour lui un fondé de sa procuration.
Au heu de se transporter chez le juge, il est d'un usage assez ordinaire à Paris, que les parens rédigent leur Avis pardevant notaires , et qu'ils chargent un procureur fondé de les représenter.
[[Les parens peuvent-ils encore donner leur Avis par procureur ? F. le plaidoyer du 24 juillet 1806, rapporté à l'article Divorce, »««*• 4>$- 9-D
Quand les parens sont d'Avis différens , le juge a la liberté de se décider pour le parti qui lui parait le plus sage : mais s'il» étorinsfr d'accord , du moins pour le plus grand nombre, il ne lui serait point permis de rendre un décret entièrement contraire à leur délibération.
[[F. le Code civil, art. 160 , 393, 407,408,
478,495,607, 5io et 5n; et le Code de procédure civile, art. 882 et suivans.fl
En général, les parens ne sont pas responsables des événemens de leur Avis; cependant, lorsqu'il s'agit de nommer un tuteur à des mioeuxL, ils doivent faire attention à sa for-. tune. F. Tutelle. (M. Dahbau.) *
[[ On reviendra sur cette matière à l'article Conseil de famille. ]]
AVIS DE PÈRE ET DE MÈRE. Termes employés par les coutumes du Hainaut et du Cambresis, pour désigner une disposition par laquelle un père et une mère partagent, entre leurs enfans, les biens qa'ils possèdent. F. Condition de mambournie et Testament, sect. 2, S. 3, art. 4, n° 4.
Tomr II.
[[AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT. Le règlement du 5 nivôse an 8 pour l'organisation du conseil- d'État, portait, art. i5 : « Le conseild'État développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par le (chef du gouvernement), des questions qui leur ont été présentées ».
Quelle est l'autorité des Avis qui ont été don nés par l'ancien conseil- d'État en exécution de cette disposition? F. le plaidoyer du 3o pluviôse an i3, rapporté à l'article Divorce, sect. 4 , S. 10, et l'article Interprétation, n» 3. ]]
♦AVITINS. Dans les coutumes de Navarre, de Solle, de Labour, de Bay onne, de fiéarn,etc. , on appelle biens Avitins, des biens qui ont été possédés successivement par trois personnes de la même famille.
Plusieurs de ces coutumes défendent à ceux qui possèdent des biens Avitins, d'en aliéner l'universalité : celle de Béarn est de ce nombre; elle excepte néanmoins les cas de nécessité, qu'elle laisse à l'arbitrage des jurats du lieu de la situation des biens, ou des juges de la cour du sénéchal. Ces cas de nécessité sont le rachat de la prison , l'incendie, l'établ;ssement des enfans, le paiement des dettes contractées pour alimens, rançon et autres causes semblables.
Mais cette coutume permet l'aliénation particulière de quelques portions de ces sortes d'héritages sans connaissance de cause, pourvu que l'aliénation soit faite à titre oneV reux, et qu'elle n'ait pas pour objet de frauder le plus proche héritier.
Quelques-unes des coutumes qui admettent les biens Avitins, en permettent l'aliénation aux propriétaires non mariés, et ne l'interdisent qu'à ceux qui ont des héritiers directs. (M.Gutot.)*
[[F. Propres, Réserves, coutu/nières, et Acquit, no 9. ]]
* AVOCAT. C'est le titre qu'on donne à ceux qui , ayant pris des grades de licence dans une faculté de droit, se consacrent à défendre, de vive voix ou par écrit , les intérêts des citoyens.
Ce mot dérive de l'adjectif latin advocatus, . qui signifie appelé, pareeque, chez les Romains, dans les affaires qui demandaient une grande connaissance des lois, on appelait à son secours ceux qui en faisaient une étendue particulière. On les nommait aussi Patrons, Défenseurs, pareequ'ils prenaient encore sous leur protection ceux dont ils. défendaient ou les intérêts, ou l'honneur , ou la vie. On leur donnait quelquefois en même temps le titre à* Orateurs, lorsqu'on leur voyait déployer
AVOCAT, §• I et n.
avec chaleur toute la force de l'éloquence en pérorant pour leurs cliens. Toutes ces différentes dénominations conviennent encore dans nos mœurs à ceux qui font la profession d'Avocat.
$. I. Origine et excellence de la profession d'Avocat.
L'origine de cette profession est aussi ancienne que le monde même. Partout oà les hommes ont vécu en société, il y a eu nécessairement des Avocats, jpareeque l'ignorance a été partout l'apanage de la plupart des hommes, et que l'injustice a cherché partout à exercer sa tyrannie. Ceux qui ont été les plus sages, les plus éclairés et les plus courageux parmi leurs concitoyens, en ont été les premiers patrons, les premiers défenseurs. On a * eu nécessairement recours à leur zèle, à leurs talens, à leurs lumières.
Cette profession a dA être plus brillante dans les républiques que dans les pays régis par la loi d'un seul : aussi voyons-nous qu'elle y était bien plus cultivée et plus honorée qu'elle ne l'est de nos jours dans la plupart des 'gouvernemens de l'Europe. Ce n'est pas qu'on n'ait encore beaucoup d'estime et de considération pour ceux qui se consacrent à l'étude des lois ; mais cette carrière ne conduit plus aussi essentiellement aux premières places , aux dignités , qu'elle y conduisait chez * les Grecs et chez les Romains. La discussion des grandes affaires politiques n'eçt point, dans les monarchies, entre les mains des Avocats ; leurs talens se bornent à défjendre les intérêts des particuliers, et leur récompense à la gratitude de leurs cliens.
Quoi qu'il en soit, leur profession n'en est pas moins intéressante pour la société, surtout en France , où le souverain se fait gloire de, tout régir par des lois positives. Ces lois , aujourd'hui si prodigieusement multipliées, rendent peut-être le ministère des Avocats plus recommandante que jamais. Il ne suffit pas de tenir ces lois en dépôt dans des volumes; si elles ne sont connues et enseignées, elles ne produisent aucun fruit. H faut donc qu'il y ait des hommes assez courageux pour en faire le sujet de leurs méditations, et devenir par-là comme une loi vivante pour ceux qui, incapables de s'occuper d'une étude pareille, cherchent néanmoins à se conduire suivant les préceptes des lois et les devoirs de la société.
Ce sont ceux qui, dans le sein de la retraite, séparés du monde et de ses plaisirs, se dévouent à une étude si pénible, que nous appelons Jurisconsulte* t pour les distinguer plus
particulièrement de ceux qui sont appelés ai* barreau pour y discuter lès droits de leur* parties, et qu'on nomme avocate plaidant. Ce n'est pas que la profession , dans toute sot» étendue, ne soit commune aux uns et aux autres; mais il est assez ordinaire qu'elle se partage entre la consultation et la plaidoirie , suivant le goût et le talent particulier de ceux qui l'embrassent. Souvent l'Avocat plaidant et l'Avocat censurant travaillent de concert pour le même but : l'un fournit les armes, e% l'autre en fait usage. L'honneur du triomphe; devrait, ce semble , se partager ; mais le pu* J>Uc ne voit que l'athlète qui se montre an palais : les acclamations sont pour lui ; et la) jurisconsulte n'a d'antre avantage que de pouvoir s'applaudir en silence d'avoir réglé l'ordre du combat , en prescrivant la marche qui devait conduire au succès.
Au reste, soit qu'on se rende utile par le conseil , par la plume ou par la parole , la profession en elle-même n'en est pas moins digne de la plus grande recommandation. La science des lois est une des plus importantes dans l'ordre des connaissances humaines. U est bien moins nécessaire qu'on ait de grands histo* riens, de grands peintres, de grands physiciens , que de grands jurisconsultes : ceux-ci , en se rendant les dépositaires du Code de nos devoirs, nous enseignent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas , ce qui est permis et ce qui est défendu; ils nous montrent ce que nous nous devons à nous-mêmes, ce que nous devons à autrui, au prince, à la patrie, à la religion-
$. II. Qualités de ? Avocat,
Pour se rendre digne d'un titre aussi dis* tingué, il faut des talens et des qualités qui n'appartiennent pas au commun des hommes. Il faut avoir été comme préparé, dès ses premières années, à une étude qui exige un grand nombre <fc connaissances préliminaires (i).
La plus essentielle est celle de l'esprit et du cœur humain. Il faut connaître les hommes, être au fait de leurs vertus, de leurs vices, dq leurs faiblesses; être doué de la plus grande " intelligence , du plus grand discernement , et surtout d'une grande justesse d'esprit , pour faire l'application des règles et des principes aux cas particuliers. Outre les qualités de l'esprit, il faut encore celles du cœur : un sacrifice généreux de ses plaisirs , de sa liberté ; un courage propre à surmonter les obstacles
(\) V. l'article Barreau.
AVOCAÏ, §. Ut et IV.
4111 peuvent se présenter ; un zefe ardent i' venir au secours de l'innocent et du nialheu* reux ; une noble franchise, pouf ne parler jamais que le langage de la vérité'; et surtout un désintéressement à toute épreuve, pour que rien ne puisse altérer la grandeur <f âme qui doit principalement caractériser lé Jurisconsulte.
La discrétion est encore une qualité essentielle dans l'Avocat. Dépositaire de la confiance de ses cliens et de leurs secrets souvent les plus importons , il trahirait indignement son ministère, s'il abusait de cette confiance pV>ur en faire son profit particulier : au reste, qu'A ait intérêt Ou non à révéler les secrets qui lui sont confiés , il doit toujours être discret; autrement, il prévarique et devient indigne du titre dont il est honoré. Il n'est point obligé de révéler comme témoin ce qu'il ne sait qnie comme avocat, à moins que son client ne lui ait montré frauduleusement de la confiance, que pour écarter son témoignage : ainsi, lorsqu'il est assigné comme témoin, et qu'en déposant il ne pourrait s'expliquer sans blesser la confiance d'autrui , au lieu de prêter serment de dire vérité, il doit déclarer , qu'ayant été consulté sur l'affaire pour laquelle il parait devant le juge, il répugne à son état et à son cœur de s'ouvrir directement ni indirectement, et qu'ainsi il requiert d'être dispensé de déposer : le juge doit recevoir cette déclaration par un acte séparé de l'enquête ou de l'information, en forme de procés-verbal , pour qu'elle soit communiquée ou au ministère public, ou à la partie intéressée; et pour l'ordinaire, l'Avocat est dispensé de déposer, à moins qu'il ne soit question d'une affaire qui intéresse essentiellement le souverain Ou l'Etat (1).
Un avocat ayant été recherché pour savoir de lui le nom d'une personne qui avait reçu un dépôt à l'occasion duquel il avait été consulté, fut déchargé, par arrêt du 27 janvier 172$, de la demande par laquelle on avait conclu à ce qu'il fut tenu de déclarer le nom du dépositaire , ou à payer la somme qui faisait l'objet du dépôt L'arrêt se trouve dans le recueil des règlemens de justice.
Quiconque nfcse sent point toutes lesqualités que nous venons de détailler, ne doit pas s'ingérer dans l'exercice d'une profession qui les demande aussi essentiellement. Rien de plus dangereux pour la société, qu'un Avocat mal instruit, et qui ne tend qu'à la fortune ; son igno-
CO [[*"• Târticlc Tëmotn judiciaire. J]
rance et sa cupidité seront toujours Te fléau1 de ceux qui auront asseï peu de discernement pour s'adresser à hit. Les talens et la probité doivent donc nécessairement être le partage habituel de l'Avocat ; les talens sans la probité sont le plus funeste présent qu'il ait pu recevoir de la nature ; la probité sans les talens ne suffit pas non plus. Avec la meilleure foi du monde, on peut souvent fcire des fautes irréparables : l'Avocat doit donc être tout ensemble , et homme de bien et homme éclairé : Virprobûs, dicendi peritus ; mais Surtout qu'il ait âe la probité; on peut ajouter qu'elle aide beaucoup à l'intelligence : l'esprit se porte facilement ^ l'équité, quand on en a dans le cœur l'amour et les principes.
S. m. Études de V Avocat.
C'est aussi parcequ*on sait combien il est important d'être instruit et d'avoir des mœurs, qu'avant de pouvoir s'ingérer dans les fonctions de jurisconsulte, on exige une étude' dans les facultés de droit pendant un certain temps déterminé par les édits , déclarations et règlemens , pour s'assurer des talens et de la conduite de ceux qui aspirent à la profession. H est vrai que la science que Ton acquiert aujourd'hui dans ces écoles publiques, n'est guère capable de former un jurisconsulte; mais enfin, on peut toujours s'assu rer, pendant ce temps-là, de l'aptitude de* sujets; de sorte que les titres de licence qu'ils obtiennent, devraient être plutôt regardés comme une permission de se livrer à l'étude des lois, que comme une attestation de leur savoir actuel. Il serait seulement à désirer , ou uu'on pût, sur un nouveau plan , réformer les études des universités, ou du moins qu'on n'accordât des degrés qu'à ceux que Ton jugerait capables d'acquérir des connaissances; ce qu'il serait aisé de reconnaître avec un peu de zèle et d'attention.
[( V. la loi du 2a ventôse an 12. ]]
g. IV. Serment de t Avocat.
1. Il semblerait qu'avec les licences qu'on rapporte d'une faculté, on put tout de suite, sans autres formalités, se présenter au barreau et y exercer la profession; mais on est encore obligé de faire serment devant la cour où Ton se propose de plaider, qu'on observera les édits, Us règlement , etc. Ce serment , qui n'est autre que celui qui se renouvelle tous les ans à la Saint-Martin, est d'un ancien usage; il fut introduit du temps de Justinien : on le réitérait à chaque entrée de cause, avec déclaration qu'on n'entendait nullement favoriser la fraude ni la calomnie; on le prêta