AVOCAT, S- IV
ensuite de trois mois à autres, pub chaque année; et on le continue ainsi, plutôt par. habitude qu'autrement. Nous avons lieu de croire que ce serment n'est nécessaire que pour ceux qui sont appelés au barreau pour discuter en présence des juges les droits de leurs cliens ; et que ceux qui sont licenciés en bonne forme, peuvent, de plein droit, sans autre serment que celui qu'ils ont prêté dans la faculté, écrire et conseiller librement Lorsque ce serment a été prêté dans une cour supérieure , on peut postuler dans tous les sièges du ressort sans autre affirmation ; mais il ne s'étend point d'une cour à une autre : ainsi, il faut un nouveau serment si l'on change de ressort. On fait cependant une exception pour le parlement de Paris. L'opinion commune est que, lorsqu'on a prêté serment dans cette cour, on n'est point obligé de le réitérer dans les autres cours du royaume.
[[La loi du 22 ventôse an 12, art. 3i, porte que « les Avocats et avoués seront tenus , » avant d'entrer en fonctions, de prêter ser- 5» ment de ne rien dire ou publier , comme » défenseurs ou conseils, de contraire aux » lois , aux règlemens, aux bonnes mœurs, à » la sûreté de l'état et à la paix publique, et » de ne jamais s'écarter du respect du aux 31 tribunaux et aux autorités publiques ».
Le décret du 14 décembre 1810 , contenait, sur le même objet, les dispositions suivantes :
« Art. i3. Les licencies en droit qui voudront être reçus avocats, se présenteront à notre procureur -général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit, délivré conformément à l'art. 3a de notre décret du quatrième jour complémentaire an i3.
» x4> La réception aura lieu à l'audience publique, sur la présentation d'un ancien Avocat et sur les conclusions du ministère public. Le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à V Empereur; de ne rien dire ou publier de contraire aux règlemens , aux bonnes mœurs , à la sûreté de VÉtat et à la paix publique ; de ne jamais m* écarter du respect du aux tribunaux et aux autorités publiques; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais pas juste en mon âme et conscience.
» Le greffier dressera du tout procès- verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet ; et il certifiera, au dos du diplôme, la réception, ainsi que la prestation de serment ».
Mais ces dispositions sont abrogées par l'or-
donnance du roi , du 20 novembre 1822 , qui y substitue celle-ci, art. 38 :
u Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces termes : Je jure détre fidèle au roi et d'obéir à la charte constitutionnelle, de ne rien ' dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlemens, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'état et à la paix publique ».
II. L'acte de prestation de ce serment est- il soumis à un droit d'enregistrement ?
Le tribunal civil de l'arrondissement de Civj*ay avait jugé que non , le 8 thermidor an 12, en déclarant nulles les contraintes décernées contre les Avocats et avoués de ce tribunal par le préposé de la régie. Mais ce jugement ayant été dénoncé à la cour de cassation, arrêt y est intervenu, le 19 thermidor an i3 , par lequel, « Vu la loi du 22 frimaire an 7 , art. 2 , 3 et 68, $. 1 , n« 5i , et J. 6 , n© 4; la loi du 27 ventôse an 9 , art. 14 ; et la loi du 22 ventôse an 12 , art. 29, 3o, 3i , 3a et 38; attendu que , par la disposition de l'art. 14 de la loi du 27 ventôse an 9, les actes de prestation de serment sont soumis à V enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date ; attendu que les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, sont assujettis au tarif des droits fixes ou proportionnels; et que le législateur s'est expliqué suffisamment à cet égard, notamment par la disposition de l'art 68, §. 1, n» 5i , de la loi du 22 frimaire an 7 , sauf les actes qui doivent être enregistrés gratis ou qui sont exempts de cette formalité , lesquels sont spécifiés par l'art. 70 de la même loi; attendu que, soit par les dispositions de cet art 70 de la loi du 22 frimaire an 7 , soit par la loi du 22 ventôse an 12, les actes de prestation de serment ne sont point dispensés de l'enregistrement; attendu que les juges du tribunal de Civray ont contrevenu aux dispositions de ces lois , en déchargeant les avocats , les licenciés, les défenseurs officieux, les avoues, exerçant prés ce tribunal, des contraintes décernées contre eux le 26 prairial an 12 , pour les droits resultans de l'acte du serment par eux prêté le 23 floréal, en exécution de l'art. 3i de la loi du 22 ventôse an 12; la cour casse et annulle.... ».
Cet arrêt a été converti en règlement général par un décret du 3i mai 1807 : « Vu (porte ce décret) les lois des i3 brumaire, 22 frimaire et 21 ventôse an 7, relatives au timbre , à l'enregistrement et aux droits de greffe , et celles du 22 ventôse an 9 , sur l'enregistrement; et 22 ventôse an 12, concer*