AVOCAT, S- V
nant les -écoles de droit; notre conseil d'état entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des. avocats, avoués et défenseurs officieux, seront, conformément à l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7 , de i5 francs ; la formalité aura lieu sur la minute )».
Avant ce décret, et des le 11 fructidor an i3, M« Mangin avait prêté le serment d'avocat devant la cour d'appel de Metz. Faute d'en avoir fait enregistrer l'acte dans le délai, . la régie de l'enregistrement a décerné contre lui, le 6 mai 1809, une contrainte en paiement de la somme de 33 fr. , pour le droit, le double droit et la subvention. M« Mangin a formé opposition à cette contrainte, et a soutenu qu'ayant prêté son serment d'avocat avant le décret du 3i mai 1807, H *'*tait point passible du droit d'enregistrement établi ( disait-il ) par ce décret. Il a cependant offert le droit fixe d'un franc et le double droit, conformément au n° 5i du §. i«* de l'art 68 de la loi du 22 frimaire an 7.
Le 11 avril 1810, jugement du tribunal civil de Metz, qui donne acte à M« Mangin de son offre, et vu l'art. 2 du Code civil, le décharge de la contrainte
La régie se pourvoit en cassation ; et par arrêt du 11 septembre 181 1, au rapport de M. Cassaigne, « Vu l'art, i«* de la loi du 27 ventôse an 9, et l'art. i«du décret du 3i mai 1807 ; attendu que l'art. 2 du Code civil a pour objet le droit privé, et est étranger aux droits d'enregistrement qui se régissent par des lois spéciales; que l'art. i« de la loi du 27 ventôse an 9 veut impérieusement que les droits d'enregistrement soient liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frimaire an 7 et celles postérieures, quelle que soit la date ou l'époque àt% actes à enregistrer; que, d'après ces mêmes lois et aux termes du décret du 3i mai 1807 , les actes de prestation de serment des avocats doivent être enregistres au droit de quinze francs, sur la minute, dans les délais prescrits; que de là il résulte que l'acte de prestation de serment dont il s'agit, doit les droits sur le pied réglé par ce décret; et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a contrevenu à ce décret et à l'art. i«r de la loi du 27 ventôse an 9; la cour casse et annulle.... ».
III. Indépendamment du droit d'enregistrement dont il vient d'être parlé, les avocats qui sont reçus à la cour royale de Paris, doivent de plus, suivant le décret du 3 octobre 1811 , un droit de vingt-cinq francs,
dont le produit est spécialement affecté « i<> aux dépenses de la bibliothèque des avocats et du bureau de consultation gratuite; 20 aux secours que l'ordre des avocats juge convenable d'accorder à d'anciens confrères qui. seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins ».
L'art. 3 du même décret porte « que la perception ci -dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de la cour, qui en remettra le produit au trésorier de l'ordre des avocats >».]]
$. V. Liberté de l Avocat.
I. Un grand privilège attaché à la profession de l'homme de loi, c'est cette liberté qu'il a de l'exercer quand il lui plaît et où il* lui platt. On ne peut pas lui faire une injonction d'être plus ou moins studieux, plus ou • moins savant , et de porter ses lumières et » ses talens plutôt dans un pays que dans un autre: tout est à son > choix. L'Avocat ne contracte avec personne , et personne ne contracte avec lui.- Comme on est libre de recourir à ses conseils ou de les rejeter , il est maître aussi de les donner ou de les refuser. S'il a quelque empire, cet empire n'est autre que ' celui que donnent les lumières , les talens et > la probité sur l'esprit et le cœur des hommes. Les hommes , à leur tour , n'ont sur lui d'autre droit que celui qui naît de l'intérêt qu'inspi- * rentaux âmes sensibles et vertueuses le malheur et l'oppression. Lorsqu'il se présente > au barreau , il y vient comme un homme . libre , comme un homme dont les juges attendent la présence pour leur parler le langage de la justice et de la vérité; et ce qui. dénote particulièrement cette liberté , c'est la faculté qu'il a de leur parler le bonnet sur : la tête. C'est ainsi que , chez les Romains , se montraient les hommes libres ; le bonnet y. était la marque distinct ivc de la liberté , dont, on décorait ceux qui, par l'affranchissement , sortaient de l'esclavage.
Cependant, lorsqu'au palais l'Avocat prend des conclusions pour sa partie, ou qu'il fait lecture de quelques pièces de procédure , il est d'usage qu'il soit découvert, pareeque, dans ces momens, il représente le procureur et la partie , qui sont alors comme des supplians aux pieds des juges : mais aussitôt que les conclusions sont prises, il a droit de se couvrir ; et au parlement de Paris , par un usage sans doute fort ancien , à peine l'Avocat a-t-U fini de conclure que le président lui dit : Avocat , soyez couvert , comme pour le prévenir qu'il a droit, dans ce qu'il va dire , de parler avec franchise et liberté : usage qui fait autant d'honneur aux magistrats qui re-
AVOCAT, §. VI
connais*»! llsnportanee de la profession, qu'à l'Avocatqui l'exerce. Cette liberté d'être couvert subsiste encore dans les memeto ou il fait leetiure des autorités qu'il emploie à l'appui de ton opinion ; c'est toujours le sasgage des jurisconsultes qu'il parle alors, et toujours avec la liberté de le faire valoir.
[[Le décret do 18 octobre 1&10 contenait la-dessus les dispositions suivantes :
«c Art. 35. Les Avocats plaideront debout ejt couverts; nuis ils se découvrmnt lorsqu'ils prendront des conclusions ou en usant des pièces du procès....
1» 37. Les Avocats exerceront librement leur Ministère pour la défense de la justice et dé la vérité.... (s)*.]}
H. Quoiqu'il se trouve des cas ou les juges nomment tel ou tel Avocat pour servir de conseil ou de défenseur à telle ou telle partie, il ne mut pas en conclure qu'en entende par là gêner la liberté de cet Avocat : il est toujours le maître d'accepter ou de refuser : mais s'il revenait à ses collègue» que son refus n'est fondé que sur une raison d'intérêt personnel, il n'en faudrait pas eVsvuntage pour le mire rejeter de leur sein. Malgré lu grande liberté de leur profession , les Avocats ont toujours pour maxime que leur lète et leur entier dévouement sont dus à ceux qui se trouvent dans le cas d'en avoir besoin.
H s'est pourtant trouvé de» cas où les juges ont enjoint à des Avocats de plaider une cause. Ceci est arrivé au parlement de Toulouse» Mais les juges, dans ces momens , ne faisaient pas attention à b liberté inhérente à cette profession.
[[La liberté inhérente à leur profession, ne dispense pas les Avocatsdu premier desdevoirs qui y sent attaches. Aussi le décret du 14 décembre idio port»t-il, art* 41 9 «f** « si , en matière civile , une partie ne trouh vait pas de défenseur , le tribunal lui dé- )» signera d'office un Avocat , s'il y a lieu ; et » (art. 4a) l' Avocat nommé d'office pour dé- » fendre un accusé , no pourra refuser son * ministère sans faire approuver ses motifs n d'excuae ou d'empêchement (2) j». }} S. VT. Honneur* auxquels V Avocat participe,