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AVOCAT, S VI

parlement, pour jeter de l'eau bénite au cadavre du président de Mêmes, et ils ne pàai* dèrent point ee jour-là aux audiences des autres cours. Ils l'accompagnèrent encore, le 3o juillet 1725 , au Te Deum qui fut chante dans la chapelle du palais pour le rétablisse» ment de la santé du roi, et ils eurent séance sur les mêmes sièges que ceux de la cour. Il en fut ainsi en i?ao , a l'occasion de la nais* sauce du dauphin.

Toute la différence qui se trouve aujonr* d'hui entre les magistrats et les jurisconsultes, c'est que la juridiction des uns est bornée et contentieuse, et que celle des autres est toute gracieuse et qu'elle s'étend partout ; qu'elle est libre pour ceux-ci • et forcée pour ceua> là. Le magistrat n'a de juridiction que sur les affaires et sur les parties qui sont de son dis* trict ; il est obligé de les écouter et de lent donner sa décision, L'Avocat , au contraire, a le globe pour territoire. Tons les hommes , de quelque pays qu'ils soient , peuvent s'a* dresser à lui , et il est le maître de donner ou de refuser son opinion , suivant le degré d'estime et de confiance qu'on veut bien lui marquer. Il ne peut rien d'autorité , mais il peut tout par sa sagesse et ses lumières ; on peut même dire qu'il est le premier magistrat parmi ses concitoyens. Combien de querelles, de contestations n'étouffe-t-il pas dans leur naissance? Il est le génie tntélaire du repos des familles , l'ami des hommes, leur guide et leur protecteur.

U, Les Avocats sont en quelque façon les troupes auxiliaires de la magistrature : lors* qu'il ae présente quelque affaire qui demande l'examen particulier d'un homme éclairé, il est très-ordinaire que les juges la renvoient de* vaut un ancien Avocat, pour en passer par son avis. Cet ancien examine l'affaire et donne son avis ; on rapporte cet avis à la cour , et elle rend arrêt qui le confirme.

[[Cet usage est abrogé. V. Avis d'Avo* cats. ]]

Dans les sièges où les juges ne sont pas en nombre suffisant , soit à cause d'absence , de maladie , de récusation ou d'autre empêche, ment, les Avocats du lieu , qu'on nomme autrement gradués, les suppléent de plein droit : ils y sont autorisés par les ordonnances. [[ F. mon Recueil de Questions de droit , au mot Avocat; l'art. 3o de la loi du aa ventôse an ia , sur les écoles de droit ; et l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810. ]]

Les Avocats suppléent à plus forte raison les gens du roi, lorsque ceux-ci manquent. Il y a pourtant quelques tribunaux où le dernier reçu des conseillers fait, en cas d'absence, les

fonctions du ministère public; mais c'est un abus: lorsqu'un juge a sa fonction déterminée comme juge , il est obligé de la remplir préfcrablement à toute antre. Les officiers do présidial de Guéret voulurent, en 1741 , troubler les Avocats du siège dans la possession où lès étaient de remplacer le» gens du roi en leur absence; les Avocats se pourvurent au parlement de Paris ; ils obtinrent arrêt provisoire en leur faveur , et leur possession s'est toujours continuée.

[[Aujourd'hui, les Avocats ne peuvent remplacer les procureurs du roi et les procu» reursr généraux., qu'à défaut de juges et et snppleans en titre. V. la loi du v) ventôse an 8, art. a6; la loi du aa ventôse an 1a , sur les écoles de droit , art. 3o; le Code de procédure civile , art. 84 , et l'art. 35 du décret du ■4 décembre 1810. ]]

m. Anciennement, lorsque le premier juge d'une justice royale venait à manquer , on envoyait un Avocat de la cour pour le remplacer. Philippe Meynon fut commis, par arrêt du 5 septembre i58a , pour rendre là justice au bailliage de Montfort4'Amaury. On a même vu des Avocats exercer par commis* sion l'office de chancelier de France , sous le titre de garde~des*sccaux, François de Mon* tholon , Avocat au parlement de Paris , fut commis à cet effet par lettres»patentes , données à Blois le 6 septembre i588, enregistrées le 39 novembre de la même année. Les fouc* tionl de lieutenant du bailliage du palais , à Paris, étaient affectées, en cas de vacance du siège, au doyen des Avocats. François Brodean lut maintenu dans cette possession , comme doyen des Avocats , par arrêt du i5 mai i5*34* Aujourd'hui encore, dans tous les sièges, lorsque te juge manque, c'est le premier officier subséquent , ou le plus ancien des gradues successivement, qui le représente. Le parlement ne donne plus de commission particulière.

[[ Aujourd'hui , lorsqu'un tribunal de première instance devant lequel une affaire es* portée, se trouve, par mort, récusation, etc., dépourvu de la majorité de ses membres, il faut recourir à la cour royale, qui, pour le jugement de cette affaire, en commet un autre: V. Cour de Cassation , n® 3. ]}

IV. Il y a une si grande affinité entre l'a» thlète du barreau et le magistrat, qu'il est difficile de louer l'un au préjudice de l'autre. On sait qu'il n'est pas moins glorieux de combattre que de juger du combat. Les plus grands magistrats , avant de passer aux charges , se croyaient aussi honorés du titre d'Avocat , que de la dignité de leur nouvel état.

On en a même vu quelques-uns reprendre arec plaisir l'exercice d'une profession qui avait fait leurj délices dans la yie privée.

Il est assez ordinaire que les cours dispensent ceux des Avocats qui ont fréquenté noblement le barreau , ou qui se sont fait connaître par leurs travaux dans la jurisprudence, de l'examen qu'on est obligé de subir pour passer à des offices de judicature. On en usa ainsi en 1723, envers M. Furgaud, Avocat exerçant depuis dix-huit ans, lors de sa réception à l'office d'auditeur des comptes; la chambre le dispensa de l'examen ordinaire par arrêt du 1 1 décembre ; et M. le premier président lui dit qu'elle avait été charmée de trouver cette occasion de marquer en sa personne aux avocats la considération qu'elle avait pour leur ordre.

[[Ces sortes d'examen n'ont plus lieu. V. Capacité. ]]

$. VIL Protection due à V avocat.

I. Comme la profession d'avocat demande beaucoup de courage pour l'exercer noblement, surtout au barreau , et qu'il serait dangereux que l'Avocat fut retenu par la crainte de déplaire injustement à un adversaire puissant et redoutable, les magistrats se font alors un devoir de le prendre particulièrement sous leur protection. On ne peut lui manquer dans ces momens, sans offenser la justice elle-même.

Par arrêt du 12 juillet i63S, une partie, pour avoir injurié en pleine audience, l'Avocat de sa partie adverse, fut condamnée à cent livres de réparation. Une femme, pour avoir souffleté son Avocat en 1762, lorsqu'il sortait de l'audience de la seconde chambre des requêtes, fut condamnée à une amende honorable sèche en présence des juges. V. Au* dience.

[[Aujourd'hui, en pareil cas, il y aurait lieu à l'application des art. 224, 227, a3o, 23 1, 232 et 233 du Code pénal; car, sans doute, les Avocats *ie méritent pas moins la protection de la loi, que les officiers ministériels dont parlent ces articles. ]]

II. Ce n'est pas seulement dans le temple de la justice que les Avocats doivent être à l'abri de l'outrage : il est encore particulièrement défendu de les insulter dans quelques circonstances que ce soit, à l'occasion de leur ministère. M« Domyné de Verzet, avocat au parlement de Paris, avait fait un mémoire où il n'avait pu s'empêcher de peindre la calomnie dont son client était victime, avec les traits les plus propres a la caractériser : ce mémoire eut tout le succès qu'en devait en

AVOCAT, §. VII it vm.

attendre. Un abbé Giraud , ancien prêtre de l'Oratoire, chercha à se venger des couleurs dont son portrait avait été chargé; il fit distribuer un mémoire où M« Domyné se trouvait maltraité; et ce mémoire, qu'aucun Avocat n'avait voulu souscrire, fut signé d'un procureur, pour passer à l'impression. M. Joly de Fleury, pour lors Avocat-général, n'attendit pas que ce mémoire lui fût dénoncé; il crut devoir, de son propre mouvement, procurer à l'ordre des Avocats, dans la personne de M« Domyné, toute la satisfaction qu'on devait attendre de son zèle pour l'honneur de la profession : le 16 janvier 1765, il dénonça lui-même à la cour le mémoire de l'abbé Giraud ; et sur son réquisitoire, la cour supprima ce mémoire, fit défense au procureur d'en signer à l'avenir de pareils, à peine d'interdiction, et ordonna que l'arrêt serait nonseulement imprimé et affiché partout où besoin serait, mais encore transcrit sur le registre de la communauté des procureurs de la cour.

[[ V. l'art. 224 du Code pénal. ]]

$. VTII. Circonspection qui doit caractériser Vavocat.

I. Si la justice veille à ce que les Avocats ne soient pas impunément insultés à l'occasion de leur ministère , elle exige aussi de leur part une grande modération pour ne rien dire qui soit étranger à leur cause et qui puisse offenser une partie sans sujet. Le champ de Thémis ne doit point être pour eux une arène de gladiateurs. Il est vrai qu'il se présente des affaires qui exigent une noble hardiesse, pour combattre avec succès l'injure et l'iniquité; mais les expressions de l'orateur doivent toujours se mesurer sur la nature des faits et sur la réalité des preuves. Autrement, s'il sort sans nécessité des bornes de- l'honnêteté et de la bienséance , il devient répréhensible , et les juges peuvent lui imposer silence, ou du moins l'avertir de ses devoirs.

Il y a plus, lorsqu'il est évident qu'un Avocat s'est prêté avec connaissance de cause à l'injure, il peut être pris à partie et encourir, non-seulement des dommages-intérêts, mais encore une interdiction et des peines infamantes. C'est ainsi que le sieur Roi de Prenelle ayant eu à se plaindre de plusieurs mémoires injurieux répandus contre lui dans le public de la part du sieur Deschamps, négociant , et de M« Mannory , avocat au parlement, qui les avait' signés, il intervint, le 28 août 1761 , un arrêt par lequel tous ces mémoires furent supprimés comme contraires à l'honneur et à la réputation du sieur Roi de

AVOCAT, s- vin.

PreneUe. Deschamps et l'Avocat furent condamnes à 5oo livres de dommages-intérêts et aux dépens, même solidairement, avec défense de récidiver, sous peine de punition exemplaire et même corporelle. U fut en outre ordonné que l'arrêt serait imprimé et affiché. Un autre Avocat du parlement de Paris9 chargé de la défense d'un père qui s'opposait au mariage de sa fille, s'avisa de faire un mémoire extrêmement injurieux à sa partie adverse s mais par arrêt du ao mai 1748, il lui fut fait défense de composer à l'avenir de pareils mémoires et de les signer. Il fut même dit que, dès ce moment, il demeurerait rayé du tableau des Avocats; et il fut permis de faire imprimer l'arrêt.

Un autre Avocat du parlement de Bretagne, dûment atteint et convaincu du crime de calomnie, et d'être l'auteur des mémoires imprimes, ainsi que des notes marginales manuscrites, produites au procès, qu'il avait distribuées et fait distribuer, fut condamné, par arrêt du 17 octobre 174^9 * UB bannissement de dix années hors du ressort du parlement, avec défense de récidiver et d'enfreindre son ban , à peine de galère*. Il fut de plus interdit à perpétuité de toute fonction d'Avocat , dans ce même ressort , et condamné a trois livres d'amende envers le roi.

Rien de plus indigne, en effet, pour des Avocats, que de s'écarter de la modération qui leur est prescrite dans les fonctions de leur ministère : l'injure est la ressource ordinaire des esprits médiocres; elle fait pour eux ce que font des liqueurs fortes sur des tempéramens débiles; elles les soutiennent pour quelques momens, mais leur faiblesse ne tarde pas à reparaître. Cest par une exposition fidèle des faits, par la pureté de la diction, et par les charmes d'une éloquence simple et naturelle, qu'un Avocat peut se faire admirer : Non probris, sed rationibus deeertandum.

H ne suffit pas à l'Avocat, lorsqu'il est au barreau , de se respecter lui-même en respectant le public; il faut encore qu'il se comporte envers les magistrats devant lesquels il plaide , avec toute la décence et toute la retenue possible , et qu'il donne par-là à ses cliens l'exemple de la soumission et du respect qu'on doit a leurs décisions.

Lors même qu'il plaide ou écrit sur un appel , il doit s'abstenir de déclamer contre les juges dont il entreprend de faire réformer la sentence : il peut dire qu'ils ont donné dans l'erreur , mais il ne doit jamais attaquer leur probité, à moins qu'il n'y ait lieu de les prendre à partie.

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