‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 110 sur 164 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

[[ Voici ce que portait, sur cette matière, le décret du 14 décembre 1810.

«c 37. Les Avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

» Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties on leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens, ou des avoues de leurs cliens; le tout, à peine d'être poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal.

» 38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits , ou de toute autre manière quelconque, du respect du à la justice ; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

» 39. Si un Avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera surle-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'art. ?5 ci-dessus; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

«Enjoignons à nos procureurs et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, a l'exécution du présent article.

» 4°* Notre grand juge, ministre de la justice pourra, de son autorité et selon le cas, infliger à un Avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité ». ]]

En abrogeant ce décret, l'ordonnance du roi, du 20 novembre 1822, y a substitué les dispositions suivantes :

h Art. 43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion , les principes de la monarchie, la charte, les lois du royaume ou les autorites établies, sera réprimée immédiatement sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'art. 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu ».

II. Lorsqu'un Avocat sort, de lui-même, des bornes qui lui* sont prescrites, il peut être désavoué. Mais il faut que ce désaveu soit formé i 36

AVOCAT, N° IX

verbalement sur-le-champ par la partie ou par le procureur qui sont censés présens à l'audience; sans quoi , il est présumé n'avoir rien avance que de leur aveu. Nous ajouterons, à cet égard, que, si la partie adverse ne réclame pas sur-le-champ, elle n'est plus recevable à se plaindre par la suites c'est ce qui a été jugé par arrêt du 14 février 1759, en faveur d'un Avocat du siège de Mayenne contre l'Avocat fiscal de la justice d'Averton.' V. l'article Injure, $. 6, n» 5. (M. Daibau.)*

* Les officiers municipaux de Lyon étaient en contestation avec les officiers de la sénéchaussée de la même ville. M« Loyseau, chargé de la défense des premiers, fit un mémoire qui excita une grande fermentation; en conséquence, |es officiers municipaux arrêtèrent, dans une délibération publique, dont il fut fait registre , de révoquer M« Loyseau, pour charger de leur clientelle M« Collet, et de désavouer hautement et publiquement les assertions insérées dans le mémoire dont il s'agissait, contre le lieutenant- général de la sénéchaussée, dont ils faisaient l'éloge, et qu'ils n'avaient jamais entendu diffamer.

. M« Loyseau intervint dans l'instance, et demanda la nullité des délibérations et protestations inscrites sur ces registres.

M. l'Avocat-généralSeguier, qui porta la •parole dans cette cause, s'éleva avec force contre cette inscription , à l'effet de desavouer un Avocat et«de le révoquer; il observa que cette conduite nenouvait être tenue que contre un procureur, mais jamais contre uu Avocat, dont le ministère est purement de confiance; et que cette confiance ne pouvait lui être retirée que verbalement et tacitement. En conséquence, M. l'Avocat-généralconclutàceque les délibérations et protestations fussent déclarées nulles et injurieuses, qu'elles fussent rayées et biffées de tous registres, et que l'arrêt de la cour fût inscrit en marge desdits registres ; que les termes injurieux , répandus dans le mémoire contre le lieutenant-général de la sénéchaussée de Lyon, fussent supprimés, comme étrangers à la cause; enfin, que l'arrêt à intervenir, fût imprimé, publié et affiché.

L'arrêt rendu le 20 août 1777, fut absolument conforme aux conclusions de M. Séguier. i M. Corail oe Sainte Fot.) *

S- IX. Quels sont ceux qui peuvent aspirer à la profession d Avocat ?

I. D'après ce que nous venons de dire de la profession d'Avocat , il est sans contredit qu'on ne peut pas en exercer de plus intéressante dans l'ordre politique. Chez les Romains, cette

profession n'était pas permise à tous ceux qui auraient voulu y aspirer : il fallait, pour l'exercre, être homme de naissance et de distinction. Parmi nous^ quiconque a des talens et de la probité, peut s'y engager : elle est plutôt un objet d'émulation que de choix. On peut l'embrasser sans crainte de déroger à la noblesse la plus relevée ; ejle est noble par elle-même. Il y a même des pays ou les roturiers qui l'exercent , sont en possession de prendre la qualité de nobles, notamment à Lyon et dans le Dauphiné. Il est vrai qu'à ce sujet, les Avocats furent inquiétés en 1669, P81* Ie* traitans, qui voulaient les envelopper dans la recherche des faux nobles; mats leurs de'marches furent blâmées au conseil : on ordonna de rendre aux Avocats les originaux des assignations qu'ils avaient reçues. Il y a plus : anciennement , aussitôt qu'un Avocat au parlement de Paris avait exercé pendant cinq ans, il pouvait prendre cette qualité de noble. Par arrêt de la cour des aides, du 1a juin 1Ô19, il fut permis à Jean le Meunier, Avocat, de la prendre dans toutes sortes d'actes où il serait nomme.

II. Les ecclésiastiques peuvent-ils se livrer à la profession d'Avocat ?

Dans ces temps d'ignorance où le clergé avait l'avantage de conserver quelques notions du droit civil et canonique, les ecclésiastiques séculiers et réguliers ne faisaient aucune difficulté d'aller plaider, dans les tribunaux laïques, les causes des particuliers dont ils se chargeaient; mais dans la suite, ces exercices les éloignant trop de l'esprit de leur état, le concile de Latran fit défenses aux clercs séculiers et réguliers de s'immiscer, à l'avenir, devant les tribunaux laïques, dans la discussion d'aucune affaire temporelle pour les gens du monde : il permit seulement aux clercs séculiers de continuer à traiter leurs affaires personnelles, celles de l'église et celles des pauvres. A l'égard des tribunaux ecclésiastiques, il laissa aux clercs la liberté d'y plaider comme auparavant.

Mais, en France, ce concile n'a point eu son exécution sur cet article. La profession d'Avocat est libre aux ecclésiastiques , comme aux gens du monde , dans tous les tribunaux où elle peut s'exercer sans aucun mélange avec l'état de procureur. Mais s'ils se rendaient re'préhcnsibles dans l'exercice de cette profession, ils demeureraient soumis à la juridiction séculière où ils auraient prévarique, sans pouvoir obtenir leur renvoi devant le juge d'église.

[[Cela souffrirait aujourd'hui d'autant moins de difficulté, qu'il n'existe plus en France de juges d'église, y. .OJJicialûê.]]

AVOCAT, §. X

Anciennement, un clerc- A vocal qui aurait prêté son ministère pour poursuivre en justice la mort d'un criminel, serait tombe dans l'irrégularité'. Mais aujourd'hui, comme la peine, publique ne peut plus être requise que par les gens du roi, et que 1* Avocat doit se borner à demander desréparations civiles pour sa partie, il n'encourt pas plus d'irrégularité dans les matières criminelles que dans les affaires ordinaires.

III. Chez les Romains, dans les premiers temps, les femmes mêmes étaient admises à la profession du barreau. On vit à Rome , avec admiration, deux femmes généreuses, Amasie et Hortense, s'en acquitter avec éloge. Ge fut une femme nommée Afranie, qui donna occasion , par ses imprudences et ses trop vives déclamations, d'écarter les femmes du barreau. Le Code Théodosien ne leur permit plus de parler que pour elles, et non pour autrui.

IV. Comme la profession d'Avocat n'est autre, pour ainsi dire, que celle d'un savant versé dans la connaissance des lois, on n'exige point l'âge de vingt-cinq ans pour l'exercer , comme on l'exige dans ceux qui sont pourvus d'offices : il suffit que le savoir ait devancé le nombre des années, et qu'où soit en état de paraître au barreau , pour qu'on soit admis à y discuter les affaires dont on est chargé.

Mais quoiqu'un jeune homme puisse être Avocat avant vingt-cinq ans, il ne s'ensuit pas qu'il soit réputé majeur pour ses affaires personnelles. L'expérience nous apprend que nous avons souvent plus de lumières et plus de maturité pour les affaires d'autrui , que pour celles qui nous concernent personnellement. Un gradué, avant vingt-cinq ans, ne serait pas non plus habile à suppléer un juge; il faut qu'il soit alors en pleine majorité : cependant, quoique mineur, il pourrait être nommé arbitre, et juger en cette qualité.

V. Observez que , pour exercer la profession d'Avocat, il faut être de la religion catholique : cette profession serait interdite, parmi nous , à quiconque se déclarerait pour un culte étranger.

[[Aujourd'hui, tous les cultes sont libres en France; et la différence de religion n'en t produit plus aucune dans l'ordre civil. V. les Lois des it\ décembre 1789 et 18 germinal an 10; et Eeiigionnaires.

• VI. u La profession d'Avocat (portait l'art. 18 du décret du 14 décembre 1819) est incompatible, 10 avec toutes les places de l'ordre judiciaire, excepté celle de suppléant; a° avec les fonctions de préfet et de sous-préfet; 3° avec celle de greffier, de notaire et d'avoué ; 4g avec

les emplois à gages et ceux d'agent compta-, ble ; 5<> avec toute espèce de négoce ; en sont exclues toutes personnes faisant le métier d'agent d'affaires ».

L'art. 142 de l'ordonnance du roi, du ao novembre i8a3, porte littéralement la même chose. ]]

Vlï. Quoique la vie de l'Avocat soit celle d'un homme privé, qui n'est essentiellement attachée aucune fonction nécessaire, on ne laisse pourtant pas de le regarder comme un homme public; et sous cet aspect, il lui est défendu , sous peine d'amende , d'édrire de sa main aucun acte sous signature -privée où il ne doit point être partie. Cela a été ainsi décidé par un grand nombre d'arrêts du conseil.

[[Cette jurisprudence est abrogée. V. Acte sous seing-privé, $. 1. ]]

S. X. Privilèges attachés à la profession d'Avocat.

I. Comme la profession d'Avocat a toujours mérité des encouragemens à raison de son importance et des travaux pénibles de ceux qui. l'exercent, elle a joui , dans tous les temps , depuis les Romains jusqu'à nous, de l'exemption générale de toutes les charges publiques. La loi 6, C. de Advocatis, contient des peines contre ceux qui voudraient assujettir les Avocats à autre chose qu'à l'exercice déleur profession : Nulla togatis inspectio , nulla perœquatio ingeratur,nuUaoperis instructio, nullum ratiocinium imponatur , nullum denique aliud eu mandetur prœter arbitrium.

Nous ne connaissons point, à la vérité, de loi en France qui affranchisse les Avocats de ces charges publiques ; mais nous n'en connaissons pas non plus qui les y soumette; et la possession immémoriale où ils sont de cette franchise , est peut-être plus glorieuse pour eux , que ne le serait la loi la plus positive. Ce n'est pas que nombre de particuliers n'aient souvent cherché à les confondre avec les autres citoyens pour les charges civiles; et souvent ils y auraient réussi , si les magistrats n'avaient montré leur zèle à les maintenir dans leurs prérogatives. Au reste, rien de plus naturel que cette exemption : la vie entière de l'homme suffit à peine pour parcourir la vaste étendue des connaissances que doit avoir un jurisconsulte- Peut-il vaquer à l'étude, se consacrer aux intérêts d'autrui, et remplir en même temps les fonctions d'une collecte, (aire des corvées, etc. ?

L'exemption dont il s'agit, ne s'entend que de ces charges qu'où est obligé de remplir par soi-même, et non de celle» qu'on acquitte en,

AVOCAT, §. X

argent, comme la taille, les impôts, les subsides^ etc.

[[ Les avocats sont actuellement soumis aux mêmes charges publiques que les autres citoyens.

Le décret du 16 messidor an i3, sur l'administration delà justice dans les de'partemens de Gènes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo, après avoir dit, art. 10, que les costumes des juges, des officiers du ministère public, des greffiers, des gens de loi, des avoues et des huissiers , seraient les mêmes que dans les autres cours et tribunaux de France , ajoutait , art. 1 1 , que «1 ceux désignes dans l'art, précédent, autres que les gens de loi et les avoué», ne pourraient être requis pour aucun autre service public ». ]]

II. Ce que gagne un Avocat dans la profession du barreau est regardé comme une sorte de pécule , tel que le pécule militaire; pécule qui lui est tellement propre, que, fût-il encore sous la puissance paternelle , il est en droit d'en disposer comme bon lui semble. [[ V. Puissance paternelle, et l'art. 387 du Code civil. ]]

m. Les Avocats ont souvent éprouvé des difficultés dans quelques cours des aides pour l'exemption de la collecte. Celle de Paris leur a toujours été favorable , comme on peut le remarquer par deux arrêts, l'un du 8 juillet 1673 , en faveur de M« François Mangon, Avocat au siège royal de Niort ; et l'autre du 1 1 juillet 1760, rendu par M* Jean Fourreau, contre les hahitans de la paroisse de St-Maxime de la ville de Confolens. Mais aujourd'hui toutes les cours sont d'accord sur ce point; et il suffit qu'un Avocat exerce noblement et sans dérogeance, soit dans les capitales, soit dans l'intérieur des provinces , pour qu'il soit défendu de le soumettre à des charges aussi opposées à la tranquillité nécessaire à son état.

Il en est de même des fonctions de marguillier dans une paroisse. Un Avocat ne peut point être marguillier comptable; mais il peut être marguillier d'honneur. Il peut de même être employé pour les intérêts des pauvres et des hôpitaux; mais ce sont alors ses conseils et ses lumières que l'on recherche; et il manquerait aux devoirs de son état, si, en pareil cas , il refusait ses services.

[[ Si les mesures que le gouvernement a prises par l'art. 9 de U loi du 5 ventôse an 12, pour empêcher que la perception des contributions directes ne rat désormais déférée à un citoyen contre son gré, venaient à cesser, et que la question de savoir si les Avocats peuvent se soustraire à cette charge, vint à

se représenter, cette question serait certainement décidée contre eux. V. la loi du 3 frimaire an 7, art i36, et l'arrêté du gouvernement du i5 thermidor an 8, art. 9.

A l'égard des fonctions de marguilliers, elles sont aujourdfhoi purement volontaires; nul ne peut être contraint de les accepter. ]]

IV. Les Avocats ont encore un droit de préséance en bien des occasions : ils précèdent, dans les cérémonies publiques, les notaires, les procureurs et même les anciens marguilliers comptables. Dans les villes ou il n'y a point de collège de médecine, ils vont avec les médecins suivant la date de leur réception dans l'endroit; et dans celle où il y a collège r les médecins, comme ayant pour l'ordinaire le grade de docteur de plus que les Avocats, ont la préséance sur ceux-ci ; mais s'ils se trouvaient en concurrence avec un Avocat docteur, ce dernier serait préféré, comme étant d'une faculté plus ancienne que celle de médecine.

Les Avocats n'ont jamais la préséance sur les juges devant lesquels ils exercent leur ministère, quand même ces juges ne seraient point gradues.

Dans les endroits ou les Avocats sont convoqués pour assister avec les premiers juges à une cérémonie publique, Ù est de règle alors qu'en accompagnant ces mêmes juges, ils précèdent tous les officiers des autres juridictions. Voici un exemple de ce qui est arrivé à ce sujet au présidial de Guéret : un ancien officier de ce siège vint à décéder en 1759; les Avocats furent invites à se trouver au convoi en la manière accoutumée. L'un de ces Avocats était en même temps procureur du roi à l'Élection de la même ville; et en cette qualité, il se crut fondé à précéder ses collègues , même les plus anciens : ceux-ci s'y opposèrent et soutinrent qu'on devait suivre l'usage. Le procureur du roi fit part à sa compagnie de cette prétention : les éhis intervinrent , et formèrent une contestation a ce sujet. M. Lenain , pour lors intendant de la généralité de Moulins, fut nommé commissaire en cette partie. Il y eut des mémoires fournis de part et d'autre. Les Avocats se retranchèrent sur l'ancien usage , et les éhis abandonnèrent leur prétention.

Lorsqu'un Avocat fait les fonctions de substitut dans le tribunal où il plaide, il est décidé qu'il n'a aucune préséance sur ses confrères; il est obligé de prendre son rang do réception au barreau pour les causes qu'il est obligé de discuter comme Avocat.

[[ L'exercice de la profession d'Avocat est actuellement interdit aux substituts} comme

AVOCAT; §. X

aux procureurs-généreux et aux procureurs du roi. V. le Code de procédure civile, Art. 86. ]]

Il est rare que les Avocats aient des contestations pour les préséances; une grande modestie doit être leur partage habituel; ils ne doivent jamais forcer la considération publi-

Sue; elle doit naître des sentimens et de Tesme qu'on a pour eux.

V. Un Avocat doit être cru sur sa déclaration, à Tegard de la remise des pièces qui lui ont été confiées ; et il ne peut point être interrogé sur faits et articles relativement aux affaires dont on l'a chargé comme Avocat, et qui ont été traitées dans son cabinet. Le parlement de Paris Ta ainsi jugé par arrêt du 28 décembre 178a, rendu dans l'espèce suivante.

Les sieur et dame Siret , et les sieur et dame Clivaux ayant un procès ensemble, remirent leurs pièces à des Avocats, pour les examiner, et ils convinrent de s'en rapporter à leur avis , et de les charger de rédiger une transaction pour terminer leurs différends. Les sieur et dame Siret choisirent pour leur Avocat M« Thousard ; et les sieur et dame Clivaux prirent M« Pardessus.

' La transaction fut arrêtée et passée devant notaires, et signée des parties, qui retirèrent ensuite leurs pièces des mains de leurs Avocats.

Les sieur et dame Siret, croyant qu'il leur manquait certaines pièces, ont fait assigner en la justice de Saint- Aignan , les sieur et dame Clivaux, pour les faire condamner à les leur remettre. Les sieur et dame Clivaux ayant répondu qu'ils ne les avaient pas , et

Su'elles devaient être encore entre les mains e M* Pardessus, les sieur et dame Siret ont fait faire par huissier une sommation à M« Pardessus , pour qu'il eut à remettre les pièces manquantes.

M* Pardessus a répondu à- la sommation laite par huissier , qu'il ne lui restait aucune des pièces mentionnées, et qu'il les avait remises à chacune des parties, selon que, suivant la transaction, elles lui avaient paru devoir appartenir à l'une ou à l'autre.

Les sieur et dame Siret, peu satisfaits de cette réponse , ont demandé au juge de la justice de Saint- Aignan, une permission de faire assigner M« Pardessus, à l'effet de le faire interroger sur faits et articles.

Ordonnance du juge de Saint-Aignan , qui permet d'assigner.

M« Pardessus a interjeté appel de cette ordonnance.

Il a soutenu; qu'elle blessait le privilège le plus précieux de la profession d'Avocat , de me pouvoir être inquiété pour raison des pièces qui lui sont confiées, et de la remise desquelles il doit être cru sur sa simple déclaration verbale ; que l'honneur et la délicatesse reconnus de ceux qui exercent la profession d'Avocat, ne permettent pas que sa déclaration puisse être un instant révoquée en doutef que, par cette raison , une jurisprudence constante a toujours rejeté les actions en remise de pièces, formées contre les Avocats par des parties injustes et de mauvaise hu-t meur ; et que ce serait contrevenir à ce privilège, que de permettre de faire interroger sur faits et articles, un Avocat, sur ce qui s'est passé dans le secret de son cabinet.

Le bâtonnier et les Avocats de Blois sont intervenus dans la cause, pour le maintien des privilèges attaches à leur profession, et rendre en même temps témoignage de l'honnêteté de M* Pardessus, leur confrère, et de l'estime qu'il s'était acquise dans l'exercice de son état. Enfin, ils se sont réunis à lui pour demander l'infirmation de l'ordonnance*

Les sieur et dame Siret ont été défendus par M. Rimbert, qui s'est seulement renfermé dans l'article de l'ordonnance qui permet aux parties, en tout état de cause , de mire interroger sur faits et articles. De là il a conclu que l'appel de M« Pardessus n'était pas recevable.

L'arrêt cité «c reçoit les intervenans parties » intervenantes, faisant droit sur ladite in-

* tervention , ensemble sur l'appel, a mis l'ap-

* pellation et ce au néant, et entendant...., » condamne les sieur et dame Siret aux dé- » pens envers toutes les parties, et en ceux 3» de l'intervention ».

VI. Douze des plus anciens Avocats au parlement de Paris , et six dans chacun des autres parlemens , ont droit de commùtimus. Ce privilège leur est attribué par l'art. 17 du tit. 4 de l'ordonnance de 1669. Au reste, cette ordonnance ne fait que confirmer un ancien usage attesté par un arrêt du parlement de Paris , du a mars i555. Tous ceux qui avaient dix ans d'exercice , jouissaient de ce droit.

[[ Ce droit de committimus n'existe plus , non-seulement pour les Avocats, mais pour qui que ce soit. V. les art. 16 et 17 du tit. a de la loi du if\ août 1790. ]]

VU. Quelles que soient aujourd'hui les prérogatives de l'ordre, il est toujours vrai de dire qu'elles ne sont que pour ceux qui exercent réellement la profession. Cet exercice est réel pour ceux qui, dans le sein de

AVOCAT, §. XI

leur retraite, lont reconnus dans le public pour s'occuper de l'étude des lois, et pour donner des conseils à ceux qui ont recours à leurs lumières ; pour ceux qui , également jaloux d'être utiles, travaillent et donnent des ouvrages de jurisprudence; pour ceux enfin qui vont discuter sous les yeux des juges les intérêts de leurs cliens, ou qui fréquentent habituellement le barreau , afin de s'instruire. Autrement, il ne suffit pas d'être décoré du titre d'Avocat; ce titre, par lui-même fort stérile, n'intéresse la société qu'autant qu'on y joint les talens et l'exercice. Cependant, dès qu'un Avocat est sur le tableau , il est présumé de plein droit occupé de sa profession : on pense que ses collègues ne le conserveraient point parmi eux , s'il n'était point déyoué à leurs travaux. D'ailleurs, un avocat sur le tableau, ne travaillât- il point, pourrait toujours être utile à la profession, en aidant à maintenir l'ordre et la discipline.

$. XI. Discipline de tordre des Avocats.

I. Quoiqu'il soit de maxime que les Avocats ne font point un corps, et qu'il n'y ait d'autre liaison entre eux que celle de l'estime et du savoir, ils ne laissent pourtant pas, dans les sièges où ils peuvent se trouver en certain nombre , de se réunir en société, afin d'avoir par-là des occasions plus particulières de se connaître et de s'instruire. Pour donner à cette société une existence plus sensible , ils sont dans l'usage de se nommer un chef, qu'on appelle bâtonnier : c'est ce chef qui veille au maintien de la régularité et du bon ordre parmi ses confrères , à moins que cette commission ne soit dévolue au plus ancien d'entre eux, suivant que cela se pratique dans quelques sièges.

Us sont aussi dans l'usage de donner tous les ans au public , ou , si l'on veut , au tribunal auquel ils sont principalement attaches, un catalogue de ceux qui sont admis à faire la profession avec eux, et ce catalogue, on l'appelle le tableau des avocats. C'est ordinairement le bâtonnier, assisté d'un certain nombre des anciens, qui le renouvelle tous les ans , et qui le dépose au greffe de la juridiction.

Ce tableau a pris , dans la suite des temps , la plus grande faveur dans l'opinion des juges et dans celle du public. Les juges l'ont regardé comme propre à maintenir les mœurs et à faire naître l'émulation, pareequ'on n'y inscrit que ceux qui , après un certain temps d'épreuve, se sont fait connaître par leurs talons et leur bonne conduite. Ils ont cru, dès lors , qu'il convenait d'attribuer à ces

avocats la discussion par écrit des affaires principales, préférablement aux autres avocats qui ne commençaient qu'à s'exercer dans la carrière. C'est ce qui fait que tout avocat aujourd'hui aspire à être sur le tableau formé près de la cour où il entend exercer la profession. Le public , de son côté , croit pouvoir se livrer avec plus de confiance aux talens et aux lumières de ceux qui se trouvent inscrits sur ce même tableau.

Le temps d'épreuve est appelé le temps du stage, lequel est plus ou moins long, suivant les difTérens sièges. Le stage, au parlement de Paris , était anciennement de deux ans; il a été ensuite de trois ans , et il est aujourd'hui porté à quatre, depuis une délibération homologuée le 5 mai 1751.

Quand le temps d'épreuve est écoulé, on ne fait nulle difficulté d'inscrire tout Avocat contre lequel il ne se trouve aucun motif d'exclusion. C'est cette même facilité qu'ont' les avocats d'admettre parmi eux les nouveaux confrères qui se présentent avec la recommandation des mœurs et des talens , qui a fait plus particulièrement agiter, dans ces derniers temps , la question de savoir si les avocats sont tellement maîtres de leur tableau, qu'il leur soit entièrement libre de refuser ceux qui peuvent leur déplaire, ou même de supprimer ceux dont ils croient avoir lieu d'être mécontens, et cela, de leur seule autorité, sans être obligés de rendre raison à personne de leur conduite à cet égard.

On dit, à ce sujet, que la profession d'avocat est de droit public; que, dès lors, la possibilité ou l'impossibilité de l'exercer ne doit pas dépendre de ceux mêmes qui l'exercent ; et qu'Û doit être réservé aux magistrats qui veillent à la manutention de l'ordre public , de juger si l'avocat qui se présente pour la profession du barreau , est digne ou non de l'exercer ; qu'aussitôt qu'il n'y a rien à lui reprocher, on ne peut, sans lui faire injure, refuser de l'admettre au rang de ceux qui l'ont embrassée.

Les avocats répondent qu'ils sont maîtres de leur tableau , libres d'en faire ou de n'en pas faire, et que cette faculté ne saurait se concilier avec la nécessité d'y inscrire, malgré eux, un sujet quelconque ; qu'ils ne peuvent pas, à la vérité, empêcher ce sujet d'exercer la profession , qui, sous ce point de vue, est de droit public, dès que les magistrats le trouvent agréable; mais qu'on ne saurait les forcer à fraterniser avec lui.

Jamais le chancelier Poyet ne put les forcer à le rétablir parmi eux. 11 en fut de même d'un lieutenant civil du chàtelct de Paris ; il

AVOCAT, §. XL

ne put seulement pas obtenir qu'ils communiqueraient avec lui. Ils marquèrent le même refus à M. de la Bédoyère, qui avait été' avocat-général à la cour des aides de Paris.

Nous nous abstiendrons d'ouvrir aucune opinion particulière à ce sujet; nous nous bornerons simplement à observer qu'un avocat au parlement de Paris ayant été rayé du tableau par une délibération du mois de fé-

" vrier 1775, suivie d'un arrêt d'homologation , cet avocat s'est cru fondé à se pourvoir par opposition contre cet arrêt; mais que, par un autre arrêt rendu contradictoirement avec les gens du roi , le 29 mars de la même année, il a été déclaré non-recevable dans son opposition.

Nous observerons aussi que les avocats du siège de Poitiers, ayant témoigne*un refus constant d'admettre parmi eux le sieur Robetin , celui-ci s'est pourvu au même parlement; et que, par arrêt contradictoire du 28 juin de la même année 1775 , il a été ordonné que cet avocat serait inscrit au tableau, et qu'il jouirait librement, suivant son rang, de l'exercice de sa profession.

. Ce serait une erreur de croire qu'un avocat, rayé du tableau, n'est plus capable d'au cun emploi civil ; cela ne pourrait être , qu'autant que la radiation aurait pour cause une infidélité, une bassesse; mais comme on est dans l'usage de rayer pour difiérens motifs étrangers aux devoirs de la société , si la radiation n'avait lieu que pour des fautes de l'esprit, plutôt que pour des vices du coeur, ce serait une sévérité injuste que de le punir comme s'il avait commis un délit dans un genre grave : nous ne connaissons d'autre note ignominieuse, que celle qui résulte d'un jugement de condamnation sur une procédure conforme aux ordonnances. Un Avocat rayé n'est autre chose qu'un homme devenu désagréable à des confrères qui l'avaient admis parmi eux. Séparé d'eux, il peut coptinuer toutes les fonctions du jurisconsulte qui n'ont rien de commun avec eux. Cette faculté' ne lui est enlevée , qu'autant qu'il y a un jugement d'interdiction; et quand ce jugement n'intervient pas, on doit présumer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun délit qui puisse le priver de l'exercice des fonctions attachées à un caractère indélébile.

Ce qui vient à l'appui de notre assertion, c'est qu'il n'est pas sans exemple, au moins au parlement de Paris , qu'un Avocat rayérentre en grâce avec ses confrères; on en connaît même quelques - uns qui ne sont aujourd'hui sur le

1 tableau que par réhabilitation. Dèscemoment, tout est oublié, il fraternise avec eux comme

auparavant ; et certainement cela n'aurait pas lieu, s'il avait encouru quelle infamie ; car l'infamie est sans retour.

La radiation est la plus haute peine que les Avocats puissent infliger à un de leurs confrères : ils peuvent en prononcer de moindres, quand la faute est légère; une réprimande, une admonition suffisent quelquefois. Ils doivent d'autant plusdifficilement se déterminer à la radiation, qu'une telle punition peut causer un tort considérable, eu égard à la sensation qu'elle a coutume de faire dans le public.

Comme la profession du barrea u exige, dans celui qui l'exerce, une réputation qui le mette à l'abri de tout reproche , s'il arrivait qu'un Avocat vint à éprouver une condamnation humiliante, il y en aurait assez pour donner lieu à ses confrères de l'exclure de leur association. Le cas s'est présenté à Saumur en Anjou: un Avocat-procureur ayant été condamné par • un arrêt du 8 juin 1733, à être admonété , à trois livres d'aumône, et à des dommages -intérêts considérables, ses confrères arrêtèrent qu'il serait rayé de leur tableau , et firent homologuer leur délibération. L'Avocat rayé se crut fondé à réclamer contre cette radiation; mais, par arrêt du 25 avril 1736, elle demeura indirectement confirmée ; car il lui fut frit défenses d'exercer les fonction» et Avocat procureur àSaumur. On ne voulut point juger par-là qu'il fût incapable de l'exercer ailleurs, parcequ'au fond l'aumône ni l'admonition n'emportent point de note d'infamie. Mais il aurait été indécent qu'il continuât sa profession dans un endroit ou il ne lui était plus possible de jouir de la confiance de ses confrères.

[[ Tout ce qu'on vient de dire de la discipline de t 'ordre des Avocats, a été sans objet dans tout l'intervalle du temps qui s'est écoulé entre la loi du 2 septembre 1790 et le décret du 14 décembre 1810. Les Avocats ne forment plus 111 ordre ni corporation, disait l'art. 10 de la loi du 2 septembre 1790 ; ils ne pouvaient donc plus avoir collectivement aucun droit de censure ni de surveillance les uns sur les autres. La loi du 22 ventôse an 12, art. 29, avait remis en vigueur l'usage de la formation d'un tableau des Avocats exerçant près les tribunaux; mais ce n'était pas aux Avocats qu'elle avait abandonné le soin de former ce tableau. V. le plaidoyer rapporté à l'article Chambre des Avoués..

Mais le décret du 14 décembre 1810 a véritablement réorganisé l'ordre des Avocats. Voici ses termes :

« Tit. I. Dispositions générales. Art. 1. En exécution de l'art. 29 de la loi du 22 ventôse an 12, il sera dressé un tableau des Avo-

AVOCAT, §. XI

cats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.

m a. Dans toutes les villes ou les Avocats excèdent le nombre de vingt, il sera forme' un conseil pour leur discipline.

. » Tit. IL Du tableau des Avocat*, et de leur Réception et inscription» 3. Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les Avocats.

» 4> H sera procédé à la première forma* tion des tableaux par les présidens et procureurs-généraux de nos cours impériales; et, dans les villes où il n'y a pas de cour impériale, par les présidens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s'en trouve plus de vingt ; et de trois , dans les antres lieux.

» 5. Seront compris dans la première formation des tableaux , à la date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de k loi du m ventôse an la, ont droit d'exercer la profession d'Avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens satisfaisons sur leur capacité, probité, délicatesse, bonne vie et mœurs.

» 6. Les tableaux ainsi arrrétés seront soumis à l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés au greffe.

» 7. A la première audience qui suivra l'installation des cours impériales, tous les Avocats inscrits aux tableaux prêteront indi* viduellement le serment prescrit par l'art. 14 ci-dessous. Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette audience , auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.

m 8. Chaque année, après la rentrée des cours et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires. m 9. Ceux qui seront inscrits au tableau , formeront seuls Tordre des Avocats.

n 10. Les Avocats inscrits au tableau dans une cour impériale, seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort. » Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département.

» Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge ministre de la justice , aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

» 11. Les avocats de cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.

j» 13. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d'une cour impériale , d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage prés l'une desdites cours ; et, pour être inscrit au tableau près d'un tribunal de première instance , d'avoir fait pareil temps de stage devant l'un des tribunaux de première instance.

» Le stage peut être fajt en diverses cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois....

» i5. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences , sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline; et, là où il n'y en aura point, par notre procureur.

j» 16. Les Avocats pourront, pendant le stage, plaider et défendre les causes qui leur seront confiées.

» 17. Les avoues licencies qui, ayant postulé pendant plus de trois ans , voudront quitter leur état et prendre celui d'avocats, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité....

1» Tit. m. Des conseils de discipline.

)» 19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante :

>» L'ordre des Avocats sera convoqué par le bâtonnier, et nommera , à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présens, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tableau.

1» Cette liste de candidats sera transmise, par le bâtonnier , à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline au nombre déterminé ci-après.

» ao. Si le nombre des Avocats est de cent ou au-dessus , les conseils seront composes de quinze membre. Ils seront composés de neuf, si le nombre des Avocats est de cinquante ou au-dessus ; de sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus ; de cinq, si le nombre des Avocats est au-dessus de trente. Les membres du conseil pourront être réélus.

» ai. Notre procureur-général nommera , parmi les membres du conseil, un bâtonnier qui sera le chef de l'ordre , et présidera l'assemblée générale des Avocats, lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.

AVOCAT, S- XL

» L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur-général.

j» 22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.

» Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de l'ordre.

3i 23. Le conseil de discipline sera chargé :

» De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des Avoca ts ;

» De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;

» De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu ;

» Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes Avocats qui feront leur stage : il pourra , dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission- au tableau.

)» 24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigens, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.

1» Les causes que ce bureau trouvera justes, seront par lui envoyées , avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux Avocats par tour de rôle.

» Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui nepourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance.

» Les jeunes avocats admis au stage , seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.

» Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des Avocats qui devront se rendre a l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les Avocats à tour de rôle.

?» 25. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas, — avertir, — censurer , —«réprimander , — interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année,»* exclure ou rayer du tableau (1).

» 26. Le conseil de dicipline n'exercera le

(1) V, l'irtide Bmdimtion.

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