Tome II
droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'Avocat inculpé.
j» 27. Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé, au moins deux fois, à huit jours d'intervalle , l'Avocat inculpé.
ji 28. Si un Avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle , l'avocat inculpé , qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier : ce délai ne pourra lui être refusé.
1» 29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau , pourra se pourvoir, si bon lui semble , à la cour royale par la voie d'appel. — Dans le cas de radiation du tableau , si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.
j) 3o. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai , à notre grand- juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur* la radiation des Avocats.
» 3i. Tout Avocat qui , après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera , de droit, rayé du tableau.
» 32. Dans les sièges où le nombre des Avocats n'excédera pas celui de vingt, les fonc* tions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera, qu'il y a lieu à interdiction ou a radiation , il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les art. 26, 27 et 28, et prononcera, sauf l'appel.
» Trr. IV. Des droite et des devoirs des Avocats.
» 33. L'ordre des Avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit art. 19. -—Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenans à la disposition du présent article, pourront être poursuivis et punis conformément à l'art. 293 du Code pénal , sur les associations ou réunions illicites.
» 34- Si tous ou quelques-uns des Avocats d'un siège se coalisent pour déclarer,* sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayes du tableau et ne pourront plus y êtrerétablis.
Digiti
zedby G00gle
ago
AVOCAT, §. XD et XIII.
» 35. Les Avocats porteront la chausse de leur grade de licencie' ou de docteur; ceux inscrits au tableau, seront places dans l'intérieur du parquet.... »]]
L'ordonnance du roi, du ao novembre i8aa, -qui abroge ce décret, donne à Tordre des Avocats, une organisation fort différente de celle qu'il avait établie. ]}
H. C'est par une suite de la confiance que les Avocats associés au tableau , ont les uns pour les autres, qu'il est d'usage qu'ils se communiquent respectivement leurs écrits, leurs pièces, leurs procès sans aucun récépissé, tant est grande l'opinion de probité qu'ils ont les uns des autres : et l'on ne toi t> pas que cet usage, qui est de toute ancienneté, entraine aucun abus ni aucune infidélité.
Us ne donnent même pas de récépissé aux procureurs ; il suffit à l'Avocat , comme on Fa déjà fait remarquer, de déclarer qu'il a remis les pièces, pour qu'il en soit déchargé; cependant, si l'on était en état de prouver, non pas qu'il les avait il n'y a qu'un moment , mais qu'il les a encore actuellement, on pourrait accueillir cette preuve, le forcer à les re* mettre et même le punir de sa mauvaise foi.
S. XII. Fonctions attribuées aux Avocats.
Les Avocats peuvent plaider toutes sortes de causes, et ils en plaident plusieurs, à l'exclusion des procureurs. Telles sont, dans les parlement, les appellations, les requêtes ci* viles , les causes de régale, les questions d'état, et les antres affaires importantes ou il s'agit plus de droit, que de fait et de procédure,.
Un règlement du 10 janvier 1687, rendu pour la prévôté d'Orléans, veut que toutes les causes mises au rôle, soient plaidees par les Avocats.
Les Avocats peuvent pareillement faire toutes sortes d'écritures. Celles qui sont de leur ministère, à l'exclusion des procureurs, sont les griefs et causes d'appel , moyens de requête civile, réponses, contredits, salvations et avertissemens , dans les matières ou il est nécessaire d'en donner. C'est ce qui résulte de deux arrêts de règlement du parlement de Paris, des 17 juillet 1639 et a3 juillet 1727.
Par un autre arrêt de règlement du 10 juillet 1781, la même cour, en ordonnant l'exécution des réglemens antérieurs, a maintenu les Avocats au bailliage de Troyes dans le droit de plaider seuls et privativement les causes d'appel , ainsi que celles qui auraient pour objet quelque matière de droit ou de coutume, et de faire dans les procès ou instances toutes les écritures intitulées, griefs, causes et moyens d'appel, avertissemens, con-
tredits, salvations, et en général toutes les écritures du ministère des Avocats. Le même arrêt à fait défense aux procureurs de ce bailliage de retirer d'entre les mains des Avocats les pièces et procédures des causes, lorsque les qualités auraient été posées par les Avocats à l'audience.
[[Suivant l'art. 3a de la loi du aa ventôse an sa, les avoues qui sont licenciés en droit, peuvent aujourd'hui plaider concurremment avec les Avocats , toutes sortes de causes.
Mais n'a-t-il pas été dérogé à cette disposition par les art. 10 et 18 du décret du 14 de'cembre 1810? K. l'article Plaidoyer.
Quant aux écritures , il n'en est plus qui soient du ressort exclusif des Avocats. Cela résulte de la qualification de requête que le Code de procédure civile, art. 96, donne aux écritures qui sont employées dans les instructions par écrit, et du principe constant que les requêtes appartiennent au ministère des avoues.]]
$. XIII. Honoraires de l Avocat.
Comme il n'est pas naturel qu'un Avocat passe toute sa vie à l'étude des lois, et qu'il s'occupe des afiaires d'autrui sans aucun espoir de récompense, il est permis de recevoir des honoraires de ses «liens; mais il faut qu'ils soient offerts volontairement. Dans le droit, un Avocat aurait action ouverte pour forcer son client à la reconnaissance (1); mais il est de police au barreau, que celui qui fbr» merait une telle action, serait dans le cas de la radiation : cependant les gens du roi ont quelquefois conclu d'office au paiement des honoraires de l'avocat. La chose est arrivée au parlement de Paris, le i5 mars 1766, sur les conclusions de M. Barentin, avocat-général.
Dans presque tous les sièges, il y a des tarifs qui règlent les honoraires des avocats ; il a même été un temps où l'on croyait qu'ils étaient obligés de mettre un reçu de leurs honoraires au bas de leurs écritures; mais on n'a jamais pu les assujettir à cette pratique. Le tarif n'est que pour régler ce qui doit passer en taxe à la partie; car il ne serait pas juste qu'une partie condamnée supportât le poids d'une générosité excessive de sa partie adverse. L'ordonnance de 1667 et ee^e de f^7^, concernant les épiées, veulent, i lu vérité', que les avocats mettent sur leurs écritures le reçu de leurs honoraires; mais les avocats, offenses des dispositions de ces ordonnances, se sont toujours maintenus dans l'usage de ne donner aucun reçu. Leur délicatesse est même telle
(t ) Sur cette assertion, V. l'article Benor sires.