AVOCAT, §. XIV— XVI
encore, qu'ils s'offenseraient de quittances d'honoraires que donnerait un de leurs confrères; cependant il n'y aurait pas lieu à s'en formaliser , si la quittance n'était donnée par l'avocat que pour constater ce qu'il a reçu, et pour servir de fondement à une juste répétition en faveur de celui qui a été chargé de débourser ses honoraires , ou pour servir au client de mémoire de l'emploi de son argent.
f [ Voici ce que réglait , sur tout cela , le décret du 14 décembre 1810.
« Art. 36. Nous défendons expressément aux Avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés. Leur faisons pareillement défense de faire des traités pour leurs honoraires (1), ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant la plaidoirie, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.
)> 43. A défaut de règlemens , et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlemens existans , voulons que les Avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires, avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas ou la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira , eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail : il ordonnera la restitution , s'il y a lieu , même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.
j» 44- Les*Avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations , mémoires et autres écritures ; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries 1».
Mais V. l'art 45 de l'ordonnance du 20 novembre icaa, rapporté ci-dessus, §. 5, n° i.J
%, XIV. Libéralités en faveur des Avocats.
On a cru pendant un temps que les Avocats étaient incapables de recevoir aucune libéralitéde leurs cliens par donation ou par testament , sous prétexte qu'ils étaient alors présumés avoir fait usage de l'empire que leur donnaitleurétatsurl'espritdeceuxdontilsavaient la confiance; mais aujourd'hui on est pleinement revenu de cette jurisprudence, qui était injurieuse à l'opinion que Ton doit avoir de la probité des Avocats. On a vu que, s'il était libre de donner à un étranger, sans qu'on y fût invité par aucun service de sa part, il était bien naturel de permettre qu'on se montrât reconnaissant envers ceux à qui l'on pou-
(1) P. l'article Ptctum de Quotf lilis.
vait avoir des obligations. Ainsi, il suffit que l'Avocat qui se trouve gratifié dans le testament de son client , jouisse de la réputation d'un homme de bien, et qu'il ne paraisse , ou qu'on ne puisse prouver aucune suggestion de sa part , pour qu'on ne doive point le priver de la libéralité qui lui est acquise. Deux arrêts des 7 mars et 1a mai 1755 l'ont' ainsi jugé. Un autre arrêt du 8 mars 1769, rendu sur les conclusions de M. Séguier , avocat-général, a pareillement jugé, d'après les mêmes principes, qu'un Avocat avait pu recevoir un diamant de neuf cents livres qui lui avait été légué par son client.
[[ Le Code civil ne prononce point d'incapacité contre les Avocats : ils sont donc compris dans l'art. 90a de ce Code , suivant lequel toutes personnes peuvent recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté ceties que la loi en déclare incapables, ]]
S. XV. Défense aux Avocats d'acquérir des droits litigieux,
V, l'article Droits litigieux,
%, XVI. Usage sur t exercice de la profession d'Avocat.
I. Lorsque les Avocats au parlement se re- * tirent dans quelque siège du ressort , pour y exercer la profession , ils ne doivent avoir rang au tableau qu'à compter de l'année qu^ils ont été places sur celui des Avocats de la cour d'où ils s'éloigent Quelques-uns prétendent qu'ils ont ce rang, à compter de la date de leur prestation de serment. H y a même plusieurs anciens arrêts qui l'ont ainsi jugé, suivant qu'on le remarque dans une consultation de feu M. Prévôt. Mais c'est un abus à réformer; autrement, il pourrait arriver qu'un sujet qui se serait borné à la prestation du serment, sans avoir jamais exercé, pourrait avoir tout à coup l'envie de se faire inscrire au tableau d'un siège : et dans ce moment, ne serait-il pas singulier de le voir primer les anciens, de l'ordre, qui seraient déjà, par un long exercice, en possession de leur état? Tout l'avantage qu'il aurait, ce serait de l'emporter sur ceux qui se trouveraient en stage.
Comme il arrive souvent que les Avocats attachés à un siège, se contentent d'une prestation de serment devant les officiers de ee siège, il ne s'ensuit pas que ceux qui ont prêté serment au parlement, doivent l'emporter sur ceux qui ne l'ont prêté que devant ces officiers. Ceux qui se trouvent les plus anciens dans le siège, conservent leur rang d'ancienneté sur ceux qui n'ont prêté serment qu'après eux au parlement (M. Dàabau.}*
aga
AVOCAT, §. XVI
* Il n'en est pas de même dans le ressort du parlement de Toulouse: ceux qui ont prête' serment à la cour , y ont le pas et le dévolu sur ceux qui n'ont prête serment que dans les sièges inférieurs, soit royaux, soit seigneuriaux. Cette cour a rendu à cet égard, le ai août 1780 , un arrêt qui « déclare les arrêts de règlemens de notredite cour , et notamment celui du 6 avril 1742 , prononce' en faveur de Bouchotte, Avocat en notredite cour , communs audit Guillon du Fresne (Avocat de la cour) ; et en conséquence , ordonne qu'en cas d'absence, maladie, récusation , ou autre légitime empêchement des officiers des sièges de Lombes , Samatan , Saramont, Mont-Pezat, Noaillant, la Bartide- Savè8, Visas, Savignac-du-Roi, Montblanc, Montamat, Larroquan, Sauveterre, Espaon, Montadet , Pompiac , Polastron , Beseret , Laymont , Cadaillan , et autres justices circonvoisines de Lombes, dans lesquelles ledit Guillon du Fresne postule en qualité' d'Avocat desdits sièges , il aura le dévolu desdits officiers , par privilège et préférence aux Avocats en notredite cour moins anciens que lui , et par préférence aux simples gradués et aux simples curiaux et praticiens postulans desdits sièges, tant pour le jugement des procès, qu'aux délibérations de communauté, et aux processions solennelles et autres actions publiques où les juges des lieux ont le droit d'assister: fait inhibitions et défenses aux juges royaux, officiers et juges bannerets desdits lieux , de prendre aucuns opina ns étrangers pour le jugement des procès par écrit , ni du même siège, qui ne sont point Avocats, ou qui sont postulans postérieurs en réception audit Guillon du Fresne , ni en déléguer aucun à son préjudice, tant pour tenir les audiences , que pour procéder aux informations . et autres procédures qui se feront dans lesdites juridictions ; comme aussi fait pareilles défenses aux postulans du même siège , qui ne sont point Avocats en notredite cour , ou qui sont postérieurs en grade ou en réception audit Guillon du Fresne , de faire aucunes procédures , tant civiles que criminelles, au préjudice dudit Guillon du Fresne, lorsqu'il sera présent auxdits sièges, ou le plus à portée : fait aussi inhibitions et défenses aux parties, de s'adresser auxdits gradues postérieurs en grade , ni aux praticiens, à peine de nullité des procédures, et contre lesdits gradués et postulans , de cinq cents livres d'amende , et de répondre audit Guillon du Fresne de tous dépens, dommages et intérêts : ordonne que les audiences desdits sièges seront tenues par ledit Guillon du Fresne, comme plus an-
cien Avocat en notredite cour , aux jours et heures accoutumes , en cas d'absence , récusation ou autre légitime empêchement des juges en place : enjoint , notredite cour , aux postulans , d'y poursuivre leurs causes , et aux greffiers desdits juges se trouver à l'audience aux jour s accoutumes , à peine de l'amende ». (M. Corail nx Sàihtb-Foy.)*
* H. Lorsqu'un avocat quitte le siège, on l'ôte du tableau par omission , et non point par radiation ; et si dans la suite il s'y représente, on lui donne le même rang qu'il avait auparavant, à moins qu'il n'ait dérogé pendant cet intervalle.
m. Les Avocats ne font ordinairement aucune difficulté de recevoir parmi eux un procureur qui a exercé , dans le même tribunal qu'eux, son état avec honneur. On prétend même qu'au parlement de Normandie , lorsqu'un procureur a vingt ans de réception , et qu'il renonce à son office , il peut passer au serment d'Avocat de plein droit, sans qu'il lui faille de licence prise dans une faculté ; mais on ajoute que ce titre est purement honorifique pour eux , et qu'ils ne font aucun exercice de la profession. Anciennement , la chose se pratiquait ainsi au parlement de Paris ; mais depuis qu'on a exigé des grades pris dans une université, les procureurs sont obligés de se graduer. — [[ ^. la loi du 22 ventôse an 12 , art. 37. ]]
Lorsqu'un avocat sur le tableau a quitté le barreau pour passer à l'état de procureur, et qu'ensuite il veut reprendre la profession d'avocat, il est dans le cas d'essuyer des difficultés. On ne trouve pas surprenant qu'un procureur qui n'a jamais fait d'autres fonctions que celle de son état, passe dans la suite au barreau , quand ses talens l'y appellent ; mais on pense diflerem ment d'un avocat qui a abdiqué une profession noble qu'il exerçait , pour en embrasser une autre moins noble et moins distinguée. On présume qu'il s'est laissé entraîner par des motifs de cupidité; et des lors, on se croit fondé à l'abandonner sans retour. Ceci dépend absolument de la délicatesse qui règne dans un siège. Les avocats au parlement de Paris ne refusent point de rétablir un confrère qui a été procureur, mais alors ils ne lui donnent rang que du jour qu'ils le rétablissent.
[[ V. l'art. 12 du décret du 14 .décembre 18x0 , rapporté ci-dessus , §. ,1 1 , n° 1. ]]
IV. L'avocat qui a passé à l'état de procureur, ne peut plus faire aucune des fonctions qui dépendaient de sa profession. Il a les mains liées pendant qu'il demeure procureur. Un arrêt du 18 janvier 1746 l'a ainsi jugé.
AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
[[K ci-devant, $. iq. ]]
V. La réception d'un avocat dans un siège doit être gratuite ; cependant on tolère k perception d'un droit qu'on appelle droit de chapelle , et qu'on emploie à des œuyres de piété, n y a un règlement qui défend de le porter au delà de trente livres.
[[ Ce droit ne se perçoit plus , et ne peut plus se percevoir, dans aucun tribunal. Mais F. ci-devant , $. 4 , n«» a et 3. ]]
VI. Lorsque les avocats sont au barreau, ils peuvent , comme nous l'avons dit, plaider couverts ; mais ils doivent être debout et les mains nues, pour marquer qu'ils n'entendent tenir d'autre langage que celui de la vérité. Ils doivent encore être vêtus, disent lesréglemens, en habits décens. Ces habits décens sont la robe longue, le bonnet carré et le chaperon.
Lorsqu'un avocat tombe dans l'interdiction par un simple décret d'ajournement personnel ou autrement, il ne peut plus prendre la robe de palais , qu'il ne soit réhabilité.
[[ L'art. 10 de la loi du 2 septembre 1790 avait dit que les hommes de loi ci-devant appelés avocats , n'auraient aucun costume particulier dans leurs fonctions. Mais l'usage de la robe longue leur a été rendu par l'arrêté du gouvernement du 2 nivôse an 11 , art. 6. Bu reste , V. l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810 , rapporté ci-devant , J. 5 , n» 1 . ]]
VIL Les avocats doivent être munis des pièces de la cause qu'ils discutent, pour faire voir qu'ils sont chargés de cette discussion : ils ne sont point sujets au désaveu dans les faits qu'ils articulent ; ils sont présumés les avoir reçus verbalement ou par écrit du procureur ou de la partie ; cependant s'il y avait preuve de mauvaise foi de leur part, ils pourraient être condamnés à des dommages-intérêts.
Voilà à peu près ce que l'on avait à dire d'intéressant sur la profession d'avocat. Nous ajouterons seulement que les juges , dans tous les temps, ont cherché, tantôt à l'honorer, tantôt à lui donner des entraves; on est étonné de voir combien il y a d'arrêts ou de préjuges différera sur les mêmes points , et dans les différentes cours du royaume. (M. Dabjeau.) *
[[AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
On trouvera sous les mots Avocats aux conseils, l'indication des lois et des règlemens qui concernent les Avocats à la cour de cassation.
Voici, au surplus, une espèce dans laquelle ont été agitées et jugées deux questions importantes : l'une , si les Avocats à la cour de cassation peuvent être poursuivis devant les
tribunaux ordinaires , pour des faits relatifs à leurs fonctions ; l'autre, quelles sont les circonstances où ils sont responsables envers leurs cliens , pour n'avoir pas formé en leur nom, dans les délais fctaux, les recours en cassation dont ils s'étaient charges pour eux.
Le 18 novembre 181 1, Marie-Barbe Gibory, veuve Dubourg , écrit de l'Aigle, département de l'Orne, à M» Chabroud, avocat à la cour de cassation , qui déjà lui avait prêté son ministère dans une autre affaire , pour le prier de se charger du recours en cassation qu'elle se propose de former contre deux arrêts de la cour de Caen , du i" et du 8 août précédent. Elle lui envoie en même temps les pièces nécessaires pour former ce recours mais sans argent, attendu, dit -elle, son état d'indigence.
Le 27 du même mois , M« Chabroud répond à la veuve Dubourg , qu'il a reçu ses pièces, mais qu'il n'a pas trouvé de certificat d'indigence; que d'ailleurs, indépendamment de la consignation d'amende, dont un certificat régulier d'indigence la dispenserait, il y aura encore à avancer des droits de greffe ; et qu'il est nécessaire qu'elle y pourvoie.
Le 8 décembre suivant , la veuve Dubourg envoie à M« Chabroud un certificat d'indigence et 4o francs pour les droits de greffe.
Le 11 du même mois, M* Chabroud répond qu'il est en mesure pour l'avance des droits de greffe, mais que le certificat d'indigence n'est pas en règle. Il lui renvoie en conséquence ce certificat, en lui indiquant ce qu'il y a à faire pour le régulariser.
Le ai , la veuve Dubourg , éprouvant trop de difficultés à faire régulariser son certificat d'indigence, envoie à M« Chabroud une somme de 3oo francs pour l'amende, et lui réitère la recommandation de ne pas négliger son recours en cassation dont le délai fatal , lui dit-elle, expire le 28.
Cette lettre parvient le 22 à M« Chabroud.
Le 26, M* Chabroud écrit à la veuve Dubourg : te Je viens d'examiner les arrêts dont vous voulez demander la cassation. D'après ce que vous m'en aviez dit, je m'attendais que vos droits fondés sur la chose jugée, avaient été sacrifiés. J'ai reconnu que ce préjudice ne voua a point été fait, et que vous avez mis dans votre affaire une obstination voisine de la chicane , sur des points où vous étiez sans intérêt véritable. J'ai vu surtout qu'il n'a été contrevenu, dans les deux arrêts, à aucune loi ; et qu'une demande en cassation serait, de votre part, sans fondement. Je ne la ferai donc pas. Vous m'avez fait passer, pour cette demande en cassation, 3oo
AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
francs. Je ne veux pas profiter du hasard qui met cette somme entre mes mains , et la retenir pour les honoraires que vous me devez. Vous lui avez donné une destination et je me regarde comme dépositaire. Vous pouvez donc disposer de cet argent Si vous y consentez, je retiendrai seulement 5o fr. pour honoraires de mon dernier examen. Je vous exhorte à terminer cette affaire par la voie la plus simple et la plus courte, et à ne pas disputer sur des vétilles ».
A la réception de cette lettre, la veuve Dobourg se rend à Paris, et fait assigner M« Chabroud devant le tribunal de première instance du département de la Seine , pour se voir condamner à lui paver 40,000 francs de dommages -intérêts, montant du tort qu'elle allègue lui avoir été fait par son refus de présenter sa requête en cassation dans le délai fatal.
M* Ghabroud décline le tribunal de première instance du département de la Seine; et son déclina toire rejeté, il se pourvoit en règlement de juges devant la section des requêtes de la cour de cassation.
« En thèse générale ( ai - je dit à l'audience de cette section, le 5 juillet 181a), les officiers ministériels ne peuvent actionner les par» ties avec lesquelles ils ont des démêles à raison de leurs fonctions, et ne peuvent être actionnés par elles, que devant les tribunaux auxquels ils sont attaches.
» C'est ce principe, reconnu et pratiqué dans tous les temps, qui a dicté l'art. 60 du Code de procédure civile, suivant lequel « la » demande formée pour frais par les officiers 7» ministériels, sera portée au tribunal où les » frais ont été faits ».
» Aussi, la cour a-t-elle plusieurs fois statué immédiatement sur des demandes de frais et déboursés formées par des avocats contre' leurs cliens.
» Aussi des arrêts du conseil, des 18 décembre 1740, 11 août 174? 9 *$ février, ?3 juillet 1754 et 08 juillet 1795, dont il existe des exemplaires imprimés dans les mains de M. le rapporteur , ont-ils cassé àes poursuites faites contre des avocats au conseil , pour cause de leurs fonctions, devant d'autres tribunaux que les Requêtes de l'hôtel au souverain qui , à cet égard, représentaient le conseil même.
» Voyons si l'arrête du gouvernement, du i3 frimaire an 9, est d'accord avec ce principe, ou s'il y déroge.
î» L'art, a de cet arrêté charge la chambre des avocats près la cour , comme les chambres des avoués près les tribunaux ordinaires, de prévenir toutes plaintes et réclamations
de la part de tiers contre (des avocats ou ) des avoués , à raison de leurs /onctions; concilier celles oui pourraient avoir lieu; émettre son opinion , nm forme de simple avis , sur les réparations civiles qui pourraient en résulter.,..
» Et l'art. 3 ajoute : tous avis de la chambre seront sujets à homologation.
» Ainsi , nul doute que l'on ne doive regarder comme sujet à homologation , Y avis que les chambres d'avocats ou d'avoués doivent donner sur les réparations civiles qui sont prétendues par les cliens des avocats ou des avoués , pour les négligences ou les prévarications que ceux - ci peuvent , dans l'exercice de leurs fonctions, commettre au préjudice de ceux-là.
>» Mais ces mots, sujet à homologation, k quelle autorité se rapportent-ils? Bien évidemment ils se rapportent à l'autorité près laquelle est établie la chambre qui a donné l'avis qu'il s'agit d'homologuer. C'est donc par la cour de cassation que doivent être homologués les avis donnés par la chambre des avocats existans prés d'elle, comme c'est par les tribunaux de première instance et par les cours d'Appel que doivent être homologués les avis donnés par les chambres des avoués existans près de ces tribunaux et de ces cours.
»Et l'on conçoit très-bien pourquoi le législateur l'a ainsi réglé : c'est qu'aucune autorité ne peut aussi-bien apprécier le degré de confiance qui est due à une chambre d'avocats ou d'avoués, que la cour ou le tribunal qui l'a, pour ainsi dire, sous la main; c'est par conséquent, que cette cour ou ce tribunal est, plus qu'aucune autre autorité, à portée de juger s'il y a lien ou non d'homologuer l'avis qu'on lui présente.
« Il y a d'ailleurs une raison particulière pour ne pas s'écarter de cette règle, dans le cas où , comme ici , un avocat à la cour de cassation est poursuivi par un de ses cliens, pour n'avoir pas formé une demande en cassation qui lui paraissait mal fondée. Comment, en effet , un tribunal de première instance pourrait • il juger si , en ne formant pas une pareille demande, l'avocat inculpé a nui à son client ? On sent assez qu'une question de cette nature ne peut être bien jugée que par la cour de cassation.
» Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu, sans avoir égard à l'assignation du 9 janvier dernier , ni au jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, du 3i du même mois, lesquels seront déclarés nuls et comme won-avenus* renvoyer les parties devant la chambre des avocats près de la cour,
AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
à l'effet de les concilier , si faire se peut , sinon, donner son avis sur les réclamations formées par la veuve Dubourg contre M* Chabroud, pour, cet avis rapporté à la cour, être par les parties requis , et par la cour star tué ce qu'il appartiendra 1».
Arrêt du i5 juillet 181a, au rapport de M. Brillât de Savarin , par lequel, « attendu qu'en règle générale, les officiers ministériels ne peuvent être cites, pour fait de leur charge* que devant les tribunaux près lesquels ils exercent leurs fonctions; et que cette règle a été de nouveau mise en vigueur par les art. a et 3 de l'arrêté des consuls, du i3 frimaire an 9 : la cour, sans s'arrêter à la citation du 9 janvier 1812 , ni au jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 3 1 du même mois , qui sont déclarés comme non -avenus, renvoie la cause et les parties pardevant la chambre de discipline des Avocats près la cour, pour y être conciliées, si faire se peut, sinon, être par ladite chambre donné son avis, et ensuite être par les parties requis , et par la cour ordonne ce qu'il appartiendra... j».
Le i5 septembre suivant, avis de la chambre des avocats, portant « que M« Chabroud est irréprochable en sa conduite envers la veuve Dubourg : que cette veuve est purement et simplement non - recevable dans la demande en dommages-intérêts qu'elle a formée contre lui, ou qu'en tout cas, elle n'y serait pas fondée ».
Le i5 mars i8i3 , M« Chabroud présente à la cour de cassation une requête en homologation de cet avis.
Cette requête est communiquée à la veuve Dubourg, qui y répond.
Le 6 juillet suivant, rapport est fait du tout à l'audience des sections réunies.
m Qu'un avocat soit le premier juge des causes que lui confient ses cliens (ai -je dit à cette audience), et qu'il ne soit pas obligé, qu'il ne lui soit pas même permis , de *e charger d'une cause qui lui parait mauvaise, c'est une vérité qui porte sa preuve avec elle-même, et qui d'ailleurs est consacrée par les lois les plus expresses.
3» Que, par suite de cette vérité, un avocat, non-seulement puisse, mais doive, abandonner une cause qui d'abord lui a paru juste et qu'un nouvel examen lui présente comme insoutenable , c'est ce qui résulte bien clairement de la loi 14, $. 1 , C. de Judiciis.
1» Suivant cette mi, les avocats devaient prêter, dès le commencement de chaque cause dont ils se chargeaient , un serment par lequel ils s'engageaient à employer tous leurs moyens à la défense loyale de leurs cliens :
quod omni quidem virtute sud omnique ope, quod verum et justum existùnaverint clientâus suis inferre procurabuni, nihil sibi relinquentes quod possibile est ; un serment par lequel ils affirmaient que la cause dont ils entreprenaient la défense , ne leur paraissait ni mauvaise , ni désespérée , ni fondée sur des allégations mensongères .• non autem crédité sibicausd cognitdquodimproba sit, velpenitàs desperata et ex mendacibus aUegationibus composita, ipsi scienter prudenterque mald conscientid Utipatrocinabuntur; un serment enfin par lequel ils promettaient de l'abandonner, si, par les progrés de la discussion , elle venait à leur paraître telle : sed et si, cerlamine procedente, aliquidtaU sibi cognitamjuerit , à causa recèdent, ab hujusmodi communion* sese penitus séparantes.
> La même conséquence résulte de la formule du serment que l'ordonnance de Philippe III, du 23 octobre 1274 9 enjoignait aux avocats de prêter à leur réception : prœstent super saorosanctis evangeliis' sacramentum • quod in omnibus cousis in dictiscuriispertrac* tandis, officiant quod in eis assmmpserint vei assument, bondfideexercebunt, quamdiu xas c&xdldbribt justjls; in nulld causé in dictis curiis , patrocinium seu consitium , nisi eam justam crediderint, impensuri; quodque ikouacumqub paxtb judicii eis innotuerit inpu* tam seu improbamjbre causam , amplius non patrocinabuntur eidem (1).
» Dès lors , nul doute que M« Chabroud n'ait pu très-légitimement, après s'être assuré que la cause de la veuve Dubourg n'était pas soutenable, refuser à la veuve Dubourg le ministère qu'il lui avait d'abord promis.
î» Et l'on dirait en vain que les avocats à la cour de cassation sont , à cet égard , places sur une autre ligne que les avocats aux tribunaux ordinaires ; qu'ils joignent à leur qualité d'avocats celle d'officiers ministériels, et que le ministère de ces officiers est toujours forcé.
» D'abord, la qualité d'avocat est, dans les avocats à la cour de cassation , inséparable de celle d'officier ministériel ; ils ne peuvent rien faire comme officiers ministériels , qu'ils ne le fassent en même temps comme avocats. Si donc ils ne peuvent ni ne doivent, comme avocats, se charger de causes qu'ils trouvent mauvaises , ils ne peuvent ni ne doivent pas non plus s'en charger comme officiers ministériels.
(t) Ordonnance* du Louvre, tome 1 , page 3oo.
AVOCAT «A LA COUR DE CASSATION
>» Pour soutenir le contraire avec succès, il faudrait pouvoir montrer une loi qui les autorisât à déclarer , dans les requêtes auxquelles ils apposent leurs signatures, qu'ils ne les signent que comme officiers ministériels, qu'ils ne les signent pas en qualité d'avocats ; et assurément il n'existe point de loi qui les autorise à faire de pareilles déclarations, qui ne feraient évidemment que décréditer la demande de leurs cliens.
» Ensuite , on conçoit très-bien qu'un huissier peut-être forcé de signifier un exploit, qu'un notaire peut-être forcé de recevoir un contrat, qu'un greffier, peut-être forcé de délivrer expédition des pièces dont il est dépositaire. L'huissier ne compromet pas son honneur, en signifiant une demande mal fondée ; le notaire n'est point garant de la validité intrinsèque du contrat qu'il reçoit ; le grenier ne répond pas de la régularité -des actes déposes dans son greffe. Dans tous ces cas, l'huissier, le notaire, le greffier n'ont qu'à constater des faits ; ils ne s'exposent , en les constatant , à aucune responsabilité même morale. Il est donc tout simple que , dans tous ces cas, leur ministère ne soit pas libre.
i» Mais qu'un avocat à la cour de cassation puisse, après s'être chargé d'une cause qui lui paraissait juste, ou qu'il avait sujet de croire telle, d'après le point de vue sous lequel son client la lui avait présentée, être contraint d'y attacher son nom, du moment qu'il reconnaît, ou qu'il s'est trompé dans un premier examen , ou que son client l'a trompe par un exposé inexact, c'est ce qui répugne à la raison, c'est ce qu'on ne saurait justifier par aucune loi. '
i» H faut cependant convenir qu'à côté du droit qu'avait M« Chabroud d'abandonner la cause de la veuve Dubourg , existait pour lui le devoir d'avertir la veuve Dubourg de sa détermination, et de l'en avertir, autant que cela pouvait dépendre de lui, assez tôt pour qu'elle pût, en temps utile, faire choix d'un autre avocat.
» Mais y a-t-il, à cet égard, quelque négligence à reprocher à M* Chabroud ?
3» Très-certainement M« Chabroud n'a pas été obligé d'examiner les pièces que la veuve Dubourg lui avait envoyées, le 8 novembre 1811, tant que la veuve Dubourg a été en retard de lui fournir une somme suffisante pour le paiement des droits de greffe, et, soit une somme suffisante pour la consignation des amendes, soit un certificat régulier d'indigence qui en tint lieu. lies examiner auparavant , c'eût été fyire un travail sans objet ac-
tuel, et qui pouvait n'être, jamais d'aucune utilité.
il £t dans le fait , en accusant à la veuve Dubourg la réception de ses pièces, par la lettre qu'il lui a écrite le 27 du même mois, il ne dit pas qu'il les ait examinées , il ne dit pas qu'il trouve sa cause juste ; il promet seulement de s'en charger, promesse qui est essentiellement subordonnée à la bonté de la cause.
» A quelle époque a donc commence', pour M* Chabroud, l'obligation d'examiner les pièces de la veuve Dubourg , et de l'avertir qu'il trouvait sa cause mauvaise ?
3» Elle n'aurait pu commencer que du jour où la veuve Dubourg lui eût fourni les sommes.nécessaires pour les déboursés qu'exigeait le dépôt de sa requête en cassation au greffe de la cour.
» Eh bien! la veuve Dubourg ne lui a jamais fourni ces sommes complètement.
» Elle lui a bien envoyé , le 18 décembre 181 1, 4° francs pour les droits de greffe, qui ne devaient réellement s'élever qu'à 3o fr. 10 c.
î» Elle lui a bien envoyé , le 21 du même mois, 3oo fr. pour les deux amendes qu'elle avait à consigner, d'après la résolution qu'elle avait prise d'attaquer à la fois et par une seule requête, deux arrêts différens et rendus en faveur de parties distinctes.
» Mais il manquait à cette somme 3o francs pour compléter la consignation; et en prenant les 9 fr. 90 c. qui se trouvaient de trop dans la somme envoyée pour les droits de greffe , le déficit était toujours de 20 fr. 10 c.
» C'était sans doute une très-mince avance à faire de la part de M« Chabroud; mais enfin M« Chabroud n'y était pas tenu ; et si , fondé sur ce seul motif, il se fût abstenu de tout examen des pièces de la veuve Dubourg, la veuve Dubourg n'aurait certainement aucune plainte légitime à former contre lui.
» Veut-on au surplus que l'obligation d'examiner les pièces de la veuve Dubourg, et de l'avertir que sa cause ne lui paraissait pas soutenable, ait commencé, pour M« Chabroud, le 22 décembre 181 1 , jour où lui est parvenue, de la part de cette veuve, la somme de 3oo fr. qu'elle croyait suffisante pour la consignation des deux amendes ?
•n Dans cette hypothèse, nous dirons que M« Chabroud a rempli, par sa lettre du 26 décembre, l'obligation dont il s'agit.
» Mais, objecte-ton, cette lettre, il l'a écrite trop tard; en ne l'écrivant que le 26 décembre, il a mis la veuve Dubourg dans Pimpuis-
AVOCAT A LA COUR DE -CASSATION
sance de recourir à un autre avocat pour se pourvoir en temps utile.
» Observons d'abord la différence trèsimportante qui existe , sur ce point , entre le recours en cassation que la veuve Dubourg se proposait de former contre l'arrêt du i*r août 1811 , et le recours en cassation qu'elle se proposait de former contre l'arrêt du 8 du même mois.
» Ces deux arrêts avaient été signifies à la personne de la veuve Dubourg le 28 septembre 181 1 , à la requête des enfans de son mari; et par conséquent, à l'égard de ceux-ci, le délai du recours en cassation courait contre la veuve Dubourg, à compter du lendemain 29.
» Mais la veuve Dubourg ne se plaignait pas des dispositions du premier de ces arrêts qui étaient relatives aux enfans de son mari t elle ne se plaignait que des dispositions de cet arrêt qui étaient relatives au sieur Got, son avoué en première instance. Et le sieur Got ne lui ayant pas signifie cet arrêt, le délai fatal pour attaquer cet arrêt, ne courait pas encore contre elle le 26 décembre ; il ne court même pas encore aujourd'hui.
» Ainsi, nul reproche à faire à M« Chabroud pour n'avoir pas écrit à la veuve Dubourg, avant le 26 décembre, qu'il ne pouvait pas se charger d'attaquer pour elle l'arrêt du i" août.
» Quant à l'arrêt du 8 du même mois, le délai pour l'attaquer, courait, comme nous l'avons déjà dit, depuis le 29 septembre inclusivement; et il devait échoir le 28 décembre ; mais le jour de l'échéance n'y étant pas compris, la veuve Dubourg devait avoir encore toute ajourné du lendemain 29 pour déposer sa requête en cassation au greffe de la cour.
1» Voyons donc si, relativement à cet arrêt, M« Chabroud a dû avertir la veuve Dubourg avant le 26 décembre, du parti qu'il avait pris de ne pas former pour elle le recours en cassation dont elle l'avait chargé.
» Pour nous fixer sur ce point, il est essentiel de remarquer que la poste pour l'Aigle ne part que les lundi, mercredi et samedi. Ce fait est constaté par l'Almanach du gouvernement.
1» Le 21 décembre, jour où la veuve Dubourg avait écrit à M« Chabroud qu'elle lui envoyait 3oo francs pour la consignation des amendes, était un lundi; et sa lettre n'est parvenue à M« Chabroud que le lendemain mardi. A
» Pour répondre à cette lettre le plus tôt possible, M* Chabroud n'avait le choix qu'entre le lendemain mercredi 23, ou le samedi 26 décembre.
Tomb II.
» Sans contredit, il eût bien fait de répondre le mercredi 23. Par ce moyen , la veuve Dubourg, recevant sa lettre le lendemain 24, aurait eu plus de temps qu'il ne lui en fallait pour chercher un autre avocat; et elle n'aurait eu aucun prétexte de se plaindre.
11 Mais pour écrire le mercredi 23 , il aurait fallu, de la part de M« Chabroud, une diligence presque extraordinaire ; il aurait fallu qu'immédiatement après la réception de la somme envoyée par la veuve Dubourg, pour la consignation des amendes, M« Chabroud, abandonnant toutes ses autres affaires, même celles qui pouvaient être de la dernière urgence, ne perdit pas une minute pour exami. ner celles de la veuve Dubourg. Et nous ne craignons pas de dire que juger M» Chabroud répréhensible pour n'avoir pas mis cette extrême célérité à ce qu'il devait faire pour la veuve Dubourg , ce serait une rigueur d'autant plus déplacée, que, si cette extrême célérité eût été nécessaire, elle ne l'eût été que par le fait de la veuve Dubourg elle-même; elle ne l'eût été que par le retardement de la veuve Dubourg à se mettre en règle pour la consignation des amendes.
» Mais cette extrême célérité était-elle réellement nécessaire de la part de M* Chabroud, pour donner le temps à la veuve Dubourg de se pourvoir d'un autre avocat avant l'expiration du délai fatal ?
» Pour résoudre cette question , ne perdons pas de vue la circonstance que le délai fatal ne devait expirer, pour la veuve Dubourg, qu'avec la journée du 29 décembre.
» La lettre que M« Chabroud a écrite à la veuve Dubourg le 26 décembre , a dû parvenir à celle-ci le 27 du même mois. A la vérité, la veuve Dubourg n'a pas pu écrire le même jour à Paris, pour charger un autre avocat de son affaire; car le 27 était un dimanche, et la poste ne devait partir de l'Aigle pour Paris que le lundi 28. Mais du moins, le lundi 28, la veuve Dubourg a pu écrire; et si elle l'eût fait, que serait-il arrivé ? La lettre serait parvenue à Paris le 29; l'avocat à qui elle l'eût adressée, eût pu, le même jour, retirer ses pièces des mains de M* Chabroud, les examiner, et dresser une requête en cassation ; et l'on sait qu'en pareil cas, il est extrêmement facile, en prévenant le commis-greffier de la cour qui est chargé de recevoir les réquêtes , d'avoir accès au greffe jusqu'à l'expiration de la dernière heure.
» Il n'était donc pas rigoureusement nécessaire que M« Chabroud écrivit avant le 26 décembre, pour que la veuve Dubourg ne fût pas dans l'impuissance de choisir un autre
Digiti^edby L1OO1
AVOCAT AUX CONSEILS
avocat en temps utile; et dès-là, point' de prétexte à l'action en responsabilité qu'exerce la veuve Dubourg contre M« Chabroud.
» Nous estimons en conséquence qu'il y a Keu d'homologuer l'avis de la chambre des avocats ».
Par arrêt du 6 juillet 181 3, au rapport de M. Boyer,
<c Vu les pièces et mémoires respectifs des parties, et les art. i38a et i383 du Code civil , et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
» Attendu que la loi, l'honneur et la religion du serment imposent à celui qui exerce la noble profession d'avocat, le devoir d'examiner avec une scrupuleuse attention les causes qui lui sont confiées, et de ne les soumettre aux tribunaux qu'autant qu'elles lui paraissent justes et fondées ; que cette obligation ne lie pas moins spécialement les avocats à la cour de cassation , relativement aux pourvois pour lesquels on réclame leur ministère, que les avocats attaches aux autres cours et tribunaux;
• 1» Attendu néanmoins que ce devoir imposé aux avocats, de ne prêter leur ministère qu'aux causes dont la justice est manifeste à leurs esprits, ne saurait devenir une excuse suffisante pour les affranchir de toute responsabilité, dans le cas où, par l'effet d'une négligence volontaire, ou d'un refus tardif de leur part, les intérêts de leurs cliens se trouveraient compromis, et où ceux-ci en -éprouveraient quelque préjudice ;
m Mais attendu, dans l'espèce, qu'en combinant la date du a3 décembre 181 1, jour ou la veuve Dubourg, en fournissant à Chabroud les élémens préalables des pourvois qu'elle voulait former, a mis cet avocat en mesure de faire un examen utile de ses 'moyens, avec celle du a6 du même mois, jour où il l'a informée du résultat de cet examen et de son refus de ladéfendre, il est facile de se convaincre que la conduite de ce dernier est à l'abri de tout reproche;
n La cour homologue l'avis de la chambre des avocats, du 10 septembre 181 2; déboute en conséquence la veuve Dubourg de la demande en dommages -intérêts par elle formée contre Chabroud , et la condamne aux dépens liquidés à 3a fr. i5 cent. , non compris le coût et la notification du présent arrêt, lequel sera, à la diligence du procureur- général en la cour, imprimé et transcrit sur les registres de la chambre des avocats en la cour ». ]]
♦AVOCAT AUX CONSEILS. C'est un
avocat établi pour instruire, discuter et plaider toutes les affaires qui se portent dans les différens conseils du roi , ou devant les différentes commissions du conseil , et pour présenter et suivre toutes les demandes qui sont également de nature à y être portées.
Ces fonctions étaient remplies autrefois par des avocats au parlement. M. le chancelier les choisissait, et leur donnait un brevet en forme de matricule. Ces commissions furent érigées en titre d'office par un édit du mois de septembre 1643.
Ces offices sont à la nomination de M. le chancelier. Us tombent dans ses parties casuelles; mais les provisions s'expédient au nom du roi.
Le nombre des avocats aux conseils fut arrêté à cent soixante-dix , lors de leur création primitive en titre d'office. Ce nombre a souffert depuis beaucoup de variations ; mais il a été fixé définitivement à soixante- treize , par des lettres patentes du roi du 28 septembre 1783, enregistrées à l'Audience de France le 3i décembre de la même année.
C'est l'état actuel de la compagnie, qui prend indifféremment ce titre , ou celui de collège des avocats aux conseils.
Pour mettre de Tordre dans ce que nous avons à dire du ministère de l'avocat aux conseils, cet article sera distribué en plusieurs parties: nous examinerons, i° quels doivent être ceux qui aspirent à être pourvus d'un de ces offices ; a° quelles sont les fonctions de l'avocat aux conseils ; 3» quels sont -ses droits et ses privilèges ; 4° quelle est la discipline de la compagnie; 5» quel est le rang des avocats aux conseils , relativement aux autres avocats.
1®. Quels sont ceux qui peuvent être pourvus d'un office d'avocat aux conseils ?
Aucun ne peut en être pourvu , s'il n'a été reçu avocat au parlement. C'est la disposition de l'art. 1 du tit, 17 du règlement du a8 juin 1738.
Suivant l'art. 3 du même titre, celui qui poursuit sa réception dans un de ces offices , doit être agréé par M. le chancelier. Dès qu'il en a obtenu le soit montré aux doyens et syndics des avocats aux conseils , il se présente à leur assemblée. S'ils trouvent qu'il ait les qualités requises, ils en rendent compte à M. le chancelier. En conséquence , un de MM. Tes maîtres des requêtes est commis à l'effet d'informer des vie , mœurs et religion :du récipiendaire.
Au reste, on a sagement établi que les secrétaires , clercs ou commis de ceux qui ont
AVOCAT AUX CONSEILS
entrée , séance ou voix délibérative au conseil , ne pourraient être pourvus d'offices d'avocat aux conseils, tant qu'ils demeureraient dans cet état.
A l'égard des clercs même des avocats aux conseils , ils ne peuvent pareillement être pourvus de ces offices , si , après avoir cesse d'être clercs, ils n'ont fréquente le barreau pendant deux ans au moins. Ils sont tenus d'en rapporter les preuves en bonne forme. Cela est ainsi prescrit par l'art. a du titre cite'.
Le récipiendaire subit un examen. — Cet examen , quoique sérieux et se'vére , ne roule pourtant pas , à beaucoup près, sur l'universalité des connaissances nécessaires à un avocat aux .conseils. Le cercle de ces connaissances est très-considérable. Le ministère de l'avocat aux conseils n'est point borné à une partie du royaume; il embrasse les usages, les lois ,1a jurisprudence de tous les tribunaux.
Il doit posséder parfaitement toutes les ordonnances et les formalités qu'elles ont introduites, pour juger des moyens de cassation qui s'élèvent contre les arrêts et les jugemens en dernier ressort.
La science du droit public du royaume est surtout nécessaire à l'avocat aux conseils. La plupart des questions qu'il traite , tiennent à quelque branche de cette science importante, surtout dans les affaires qui se portent directement au conseil des dépêches.
La variété et la multiplicité des objets dont s'occupent les différens conseils du roi et les bureaux du ministère, exigent qu'un avocat aux conseils ait au moins une idée très-étendue de toutes les parties de l'administration. Ainsi, les affaires ecclésiastiques et civiles, la théorie du commerce et celle des finances , les lois forestières, les lois domaniales, les lois criminelles , les lois bursales, etc. ; les usages maritimes, les statuts des colonies, etc.; ce qui concerne l'agriculture, l'industrie, les manufactures , etc., tout est de son ressort.
a». Les fonctions des avocats aux conseil» sont déterminées, et les devoirs de leur ministère sont renfermes dans le règlement du 28 juin 1738, concernant la procédure que sa majesté veut être observée en son conseiL C'est un des monumens les plus respectables de l'administration du célèbre chancelier d'Aguessëau. V. Cassation > $. 5.
La plaidoirie et l'instruction des causes, instances et procès portes au tribunal des requêtes de l'hôtel au souverain , appartiennent encore aux avocats aux conseils, à l'exclusion de tout autre avocat. Ce droit, dans lequel ils avaient été troublés , leur a été confirmé so-
lennellement par les lettres -patentes du 24 juillet 1771* On lit dans ces lettres, que le motif du législateur a été de seconder les sentimens d'honneur et de désintéressement dont les avocats aux conseils n'ont cessé de donner des preuves , ainsi que de leurs talens.
Les mêmes lettres confirment également les avocats aux conseils dans la faculté de plaider toutes les causes dont ils seront charges, tant au parlement, qu'au tribunal des requêtes de l'hôtel, soit au souverain, soit à l'ordinaire et dans tous les autres tribunaux.
Ces lettres - patentes ne font qu'ordonner à cet égard l'e xécution de la déclaration du 22 février précédent.
3°. La discipline des avocats aux conseils a été ûxée parle tit. 17 delà seconde partie du règlement général. Les dispositions en sont de la plus grande sagesse.
Ce titre renferme douze articles. Nous avons rendu compte des trois premiers.
Le quatrième a pour objet de remédier à un abus très-dangereux. De vils solliciteurs de' procès, intrigans, sans caractère et sans connaissance, se sont immiscés, de tout temps , dans la poursuite des affaires du conseil. Us fatiguent les coopérateurs de l'administration ; ils surchargent les bureaux de demandes ridicules ou infidèles ; ils éblouissent les parties par des espérances trompeuses, leur vendent très-cher des services très-équivoques, et finissent presque toujours par tromper leur confiance. Pour prévenir, autant qu'il est possible, les suites de leurs entreprises et de leurs friponneries, l'article en question u fait défenses aux clercs, solliciteurs, et a tous autres qu'aux avocats aux conseils, de signer aucun acte de procédure , soit d'instruction ou autres, ni même de les coter du nom desdits avocats, à peine de faux : et ne pourront lesdits avocats leur prêter leur ministère directement ou indirectement , ni signer pour eux aucunes écritures ou expéditions, a peine d'interdiction pour la première fois, et de privation de leurs charges pour la seconde n.
Les autres articles ne sont pas moins essentiels; nous croyons Revoir, en rapporter les propres termes.
» Art. 5. Ne pourront pareillement lesdits avocats occuper pour leurs confrères, ou leur prêter leur nom directement ou indirectement, en quelques affaires que ce puisse être, quand même ce serait pour des parties qui n'auraient pas des intérêts opposes; et ce, sous telle peine qu'il appartiendra, sauf aux parties qui auraient un même intérêt à constituer le même avocat.
)» 6. Aucun avocat aux conseils ne pourra
3oo
AVOCAT AUX CONSEILS
faire fonction de secrétaire, clerc pu commis de ceux qui ont entrée, séance et voix délibérativeau conseil, ni pareillement d'intendant ou agent de quelque personne que ce puisse être; ce qui sera observe', à peine de destitution de son office : à l'effet de quoi les doyen et syndics desdits avocats seront tenus de se retirer pardevers M. le chancelier, pour y être par lui pourvu.
» 7. Les avocats aux conseils tiendront une fois la semaine une assemblée, composée des doyen, syndics, greffier, et de ceux d'entre eux qui seront députes par chaque mois ; à laquelle assemblée les autres avocats pourront se trouver , si bon leur semble.
» 8. Les députes seront tenus, dans le mois de leur députation, et les avocats nouvellement reçus , dans les trois premières années de leur réception , de se trouver à toutes lesdites assemblées, à peine de trots livres d'aumône pour chaque contravention , s'ils ne sont excuses par les syndics, pour causes justes et légitimes.
» 9. Dans lesdites assemblées seront examinées les plaintes touchant la discipline desdits avocats, l'irrégularité des procédures, et en général, l'inobservation des règlemens, notamment en ce qui concerne les termes injurieux dont aucuns desdits avocats se plaindront contre leurs confrères , sur quoi rassemblée pourra mulcter les contrevenans de telle aumône qui sera jugée convenable, jusqu'à la somme dé 100 hv. , applicable à l'hôpitalgénéral.
3» 10. Ne pourra néanmoins ladite assemblée prendre connaissance de la révocation qui aurait été faite d'un avocat par sa partie; et l'avocat que ladite partie aura constitué a la place du premier, ne pourra se dispenser d'occuper pour elle, sous prétexte de vouloir y être autorisé par l'avis de ladite assemblée, pardevant laquelle , ou pardevant lesdits syndics en charge, les parties ou leurs avocats ne pourront être obligés de se pourvoir au sujet de ladite révocation.
» 11. Les délibérations qui auront été prises dans lesdites assemblées, ne pourront être attaquées par opposition ni par appel, sauf à ceux qui auront à s'en plaindre à se retirer pardevers M. le chancelier, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
» 1 a. Les doyen et syndics desdits avocats seront tenus de remettre tous les mois, à M. le chancelier , un extrait des délibérations prises en ladite assemblée sur tous les points contenus en l'art. 9 ci-dessus, concernant la discipline des avocats aux conseils ».
Depuis l'époque de ce règlement, le collège
des avocats aux conseils a maintenu et confirmé l'exécution des différens points de sa discipline, par plusieurs délibérations prises dans ses assemblées. Ces délibérations ont occa8ioné une singulière méprise dans un procès célèbre. Beaumarchais s'est exprimé légèrement sur les règlemens intérieurs des avocats aux conseils; mais il ne les a dépréciés, que parcequ'il n'en a pas bien saisi l'esprit. En effet, il a pris pour un refus prémédité de défendre ses intérêts , la liberté trèsnaturelle que tous les avocats aux conseils avaient de se charger de sa défense, ou de ne la point accepter.
Cette erreur de Beaumarchais n'empêche pas qu'on ne doive rendre hommage à la sagesse, à la justice, à l'utilité de la discipline des avocats aux conseils. Il serait à désirer
Sue toutes les compagnies eussent également es statuts de discipline clairs et précis. Les membres sauraient leurs devoirs ; ils ne craindraient pas d'être inquiètes sur des dénonciations calomnieuses et des griefs non prévus. Le public gagnerait aussi a cette régularité. 4*. Les avocats aux conseils sont considérés comme étant toujours à la suite de sa majesté; en conséquence, ils jouissent de tous les pri- vileges , franchises , prérogatives , exemptions et immunités des commensaux , tant qu'ils exercent les fonctions de leur office, et lors-
3u'après vingt ans d'exercice, ils ont obtenu es lettres de vétérance. •
L'art. i3 du tit. 4 de l'ordonnance du mois d'août 1669 n'accordait le droit de committimus au grand sceau qu'aux quinze anciens avocats aux conseils, suivant l'ordre du tableau; mais aujourd'hui tous les avocats aux conseils jouissent de ce droit, suivant un arrêt du conseil du a6 octobre 1671, confirmé par un autre du 18 décembre 1740, et, en dernier lieu, maintenu par des lettres-patentes données à Compiégne , le 96 juillet 1771. Le préambule de ces lettres annonce que ce droit leur avait été accordé long -temps avant l'ordonnance de 1669? qu'ils y ont été confirmes dans toutes les occasions, et qu'il leur est même nécessaire , vu t assiduité et ¥ importance du service qu'ils sont tenus de remplir auprès du conseil du roi, et la multiplicité des Jonctions auxquelles ils se livrent, à la satisfaction de sa majesté.
Mais lorsqu'il s'agit de restitution depièces, titres, papiers, otf procédure, engages dans des imtauces portées aux conseils , on ne peut former de demandes sur ce point contre les avocats ailleurs qu'au conseil. C'est ce qui a été jugé par arrêt du conseil-d'état du roi , le 26 août 1755, en faveur d'un avocat aux con-
AVOCAT DU ROI, N" I et II.
3oi
«eût 9 contre lequel on s'était d'abord pourvu au parlement.
L'avocat aux conseils a , poor le paiement de ses débourses et honoraires, une action qui dure cinq années, à compter du jour du jugement de l'instance. Cette action est fondée sur une loi romaine, dont la disposition n'a point été. adoptée par les avocats au parlement de Paris, mais qu'on ne saurait cependant regarder que comme très-sage. On ne peut , à cet égard , opposer aux avocats aux conseils aucune fin de non-recevoir. C'est ce qui a été jugé aux requêtes de l'hôtel au souverain, le 17 avril 17Ô4.
5». Enfin, les avocats aux conseils peuvent être considérés relativement aux autres avocats.
On a vu qu'ils jouissent du droit exclusif de plaider et d'écrire aux requêtes de l'hôtel au souverain , et de la concurrence avec les autres avocats dans tous les tribunaux.
D s'est élevé de fréquentes contestations entre les avocats aux conseils et les avocats au parlement, pour raison de leur préséance dans les consultations, arbitrages et autres occasions. Ce fut pour prévenir les retardemens causés par ces contestations dans les affaires des particuliers qui avaient besoin de leur ministère, que Louis XIV ordonna, par arrêt du conseil du ai février i683, que les avocats aux conseils et les avocats au parlement garderaient entre eux , dans les assemblées générales et particulières, consultations, arbitrages et ailleurs , le rang et la préséance suivant la date de leurs matricules.
Cette disposition a été confirmée par la déclaration du 6 février 1709, enregistrée au parlement le a3 du même mois , et par lettres-patentes déjà citées du aa février 1771.
De tous ceux qui exercent la profession noble et laborieuse d'avocat, les avocats aux consens sont ceux que leurs fonctions approchent plus près du trône, puisque leur ministère est tout entier dévoué aux affaires qui se rapportent devant le roi ou devant le chef de la justice en France. C'est à cette glorieuse prérogative qu'on a voulu faire allusion dans la devise des jetons qui se distribuent dans leurs assemblées. On y voit des aigles dirigeant leur vol et leurs regards vers le soleil , et l'inscription annonce qu'il n'est donné qu'à eux d'envisager cet astre : Solis fas cernere ioleou (C. M. db Mixbkgx.)*
[[ Les offices d'avocats aux conseils du roi ont été supprimés en 1790 , avec ces conseils ; et il a été pourvu à leur liquidation par les lois des 14 avril, 7 mai et ai septembre 179t.
Celles de leurs attributions qui se rapportent aux matières déléguées à la cour de cassation , ont été d'abord exercées devant cette cour par des Avoués.
Supprimes ensuite par la loi du 3 brumaire an a, ces avoues sont recréés par l'art. 98 de la loi du 37 ventôse an 8; et il* ont été, comme tels, soumis, par l'arrêté du i3 frimaire an 9 (dont il est parlé aux mots Chambre des Avoués) , à la même discipline que les avoués des tribunaux ordinaires. Depuis t le décret du a5 juin 1606 leur a donné le titre d'Avocat en la cour de cassation , sans. toutefois rien innover à ce qui avait été précé* demment réglé pour leur discipline et t exercice de leurs fonctions.
Un autre décret du 11 juin de la même année avait créé spécialement pour le conseil-d'état , des avocats oui devaient être pris indistinctement parmi des avocats à la cour de cassation et ceux des cours royales.
Mais par l'ordonnance du roi , du 10 septembre 181 7 , u l'ordre des avocats aux con- » seils, et le collège des avocats en la cour w de cassation , sont réunis sous la dénomi- » nation d ordre des Avocats aux conseils de m rot et à la cour de cassation v.
L'art, a de la même ordonnance ajout» que ces fonctions seront désormais indivisibles.
Les art. 7 et suivans règlent la discipline de cet ordre. ]]
* AVOCAT DU ROI. C'est un officier chargé, dans certains sièges royaux , de discuter les affaires où le roi, l'église, le public et les mineurs peuvent avoir quelque intérêt, et d'en mire son rapport à l'audience.
[[ I. Les offices d'avocat du roi ont été supprimés par la loi du 7 septembre 1790. Mais les fonctions qui leur étaient attribuées , sont aujourd'hui exercées par des magistrats que l'on a successivement qualifiés de commissaires du roi, commissaires nationaux, commissaires du directoire exécutif, commissaires du gouvernement; et que l'on appelle aujourd'hui procureurs du roi. V. la loi du a4 août 1790, lit. 8; la loi du 18 août 179a ; la constitution du 5 fructidor an 3 , art. 147 » la loi du 27 ventôse an 8, et le senatus-consultc du 28 floréal an ia.
Mail les procureurs *éu roi ont des substituts qui, depuis la restauration de 1814, ont repris le titre d'avocats du roi. ]].
IL Anciennement cette fonction était dévolue de plein droit au plus ancien gradue' du siège. Elle lui appartient encore dans plusieurs endroits, en l'absence de l'avocat du roi; dans d'autres, c'est le dernier installé