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AVOCAT DU ROI, N" 111 - VIII

des juges qui fait les fonctions de cet officier : mais c'est un abus.

[[ Aujourd'hui , le dernier nomme des juges remplace, de droit, le procureur du roi et ses substituts. Ce n'est qu'à défaut de juges, que les avocats peuvent exercer les fonctions du procureur et de l'avocat du roi , absens , morts ou empêchés. V. la loi du 27 ventôse an 8, art. 26; la loi du 22 ventôse an 12, art. 3o; le Code de procédure civile , art. 84 ; et l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810. ]]

III. L'avocat du roi peut faire les fonctions d'avocat ordinaire dans les affaires qui n'intéressent que les particuliers : ce droit lui est acquis par l'édit de création de son office, et il le conserve encore aujourd'hui : mais , lorsqu'il en fait usage, il doit passer au barreau sans antre rang sur les autres avocats que celui de son ancienneté de matricule au tableau. En un mot, un avocat du roi ne diffère guère des autres avocats du siège, qu'en ce qu'il est chargé de la discussion de certaines affaires , exclusivement à eux. Aux entrées du palais, après avoir requis le serment du barreau , il le fait lui-même le premier en allant toueher les livres saints. Du moins c'est ce qui se pratique dans différons sièges, comme au parlement de Paris , à l'égard des avocats-généraux.

[[ Les officiers du ministère public ne peuvent plus exercer la profession d'avocat. V* la loi du 6 mars 1791, art. 27; le Code de procédure civile, art. 86, et Avocat , $. 91, no 6. ]]

IV. L'avocat du roi ne peut jamais suppléer les juges dans les affaires qui sont de son ministère; mais il le peut dans les autres, et même aujourd'hui il y est autorisé préférablemcnt aux autres avocats plus anciens que lui.

[[ Les procureurs et les. avocat 3 du roi ne peuvent plus, dans aucun cas, remplacer les juges. V» la loi du 24 messidor an 3. ]]

V. Quoique l'avocat du roi fasse les fonctions des autres avocats dans les affaires qui n'intéressent point le ministère public , il ne laisse pas d'avoir sur eux la préséance dans les cérémonies publiques.

[[J'ai déjà remarqué qu'aujourd'hui tout exercice de la professiota*d'avocat est interdit à l'avocat comme au procureur du roi. ]]'

L'avocat du roi, lorsqu'il parle comme tel , doit être debout , mais il peut être couvert et avoir les gants aux mains. Il a droit de parler aussi long-temps qu'il le juge à propos, sans que les juges puissent lever l'audience. Lorsqu'il a uni le rapport de la cause, et qu'il

a donné ses conclusions , il ne doit point être présent à la délibération des juges , ni l'interrompre, à moins qu'il ne lui soit échappe quelque observation intéressante ; mais , après la prononciation de leur jugement , il peut, dit-on, appeler de leur décision à leur face; ce qui n'est point permis aux autres avocats.

On ne voit pas néanmoins qu'un avocat du roi fasse jamais usage de cette faculté : nous osons même croire que l'exercice en serait indécent et de mauvais exemple* Il y a cependant un arrêt du a4 février 1628, rapporté par Duchesne , qui semble en donner la permission : mais cet appel à la face des juges ne serait excusable qu'autant qu'Us auraient formellement blessé les ordonnances , et qu'il serait intéressant d'arrêter sur-le-champ l'exécution de leur jugement.

Quoique , dans les affaires dont le jugement est susceptible d'une exécution provisoire, le simple appel des particuliers ue soit point suspensif, il n'en est pas de même d'un appel interjeté par le ministère public. Un appel, de sa part, fait toujours présumer une contravention formelle aux ordonnances et aux règlemens.

Dans une cause où l'avocat du roi est seul appelant, il est obligé de parler avant l'avocat de la partie intimée.

[[ Aujourd'hui,' les procureurs et les avocats du roi ne peuvent plus appeler que dans les matières où ils ont la voie d'action. V. Appel, sect. 2 , et Chambre des avoués , n° 2. ]]

VI. L'avocat du roi ne peut point forcer les procureurs, non plus que les avocats, à lui communiquer ailleurs qu'au parquet les causes qui intéressent son ministère, et il doit s'y trouver aux heures réglées pour chaque siège. Cette communication doit être gratuite : c'est-à-dire , qu'il n'y a rien à recevoir pour chaque rapport qu'il fait d'une affaire à l'audience , quand même on lui offrirait volontairement des honoraires. C'est ce qui résulte formellement de l'art. 3i de l'arrêt de règlement du 10 juillet i665. Il n'en est pas de même des procès par écrit ; il peut avoir des épiées. Dans quelques sièges , il est taxé par les juges; dans d'autres, il se taxe lui-même : ceci dépend de l'usage.

[[ Aujourd'hui les épices sont interdites dans toute espèce d'affaires, f. la loi du 24 août 1790, tit i«r, art. 2. ]]

VII. Lorsque le procureur du roi est absent , l'avocat du roi en fait les fonctions préférablement aux autres avocats.

VIII. La fonction d'avocat du roi demande des talens particuliers. Il ne lui suffit pas d'être bon jurisconsulte, il faut qu'il soit

AVOCAT FISCAL , AVOCAT GENERAL, N- I et II.

aussi quelquefois orateur; et il ne le devient qu'en se familiarisant avec les belles-lettres. Il lui faut une grande sagacité et beaucoup de justesse dans l'application des règles et des principes. Après que deux avocats ont combattu avec dès armes à peu près égales, dans ces momens où les juges eux-mêmes, ainsi que le public, sont encore incertains à qui ils décerneront l'honneur du triomphe , c'est à lui de dissiper les nuages et d'indiquer le vrai point de la difficulté, qui se trouve comme perdu au milieu d'une foule de faits et de circonstances.

V. les articles Avocat - général , Gens du roi, Ministère public , Procureur du roi, etc, (M. Dareaïj.J*

* AVOCAT FISCAL. C'est le titre que prend dans un duché, et quelquefois dans une justice seigneuriale, celui qui y fait les mêmes fonctions que celles que fait un avocat du roi dans un siège royal. (M. Dareau.) *

[[La suppression des justices seigneuriales, prononcée par les lois des 4 août 1789 et 7 septembre 1790, a nécessairement entraîné celle des avocats fiscaux. ]]

* AVOCAT GÉNÉRAL. C'est le titre qu'on donne à ceux d'entre les officiers du parquet d'un parlement ou d'une cour souveraine , qui sont charges de discuter à l'audience, devant les juges, les causes où le roi, l'église et le public peuvent avoir quelque intérêt.

I. Anciennement, on n'appelait avocats généraux que les avocats qui se chargeaient des causes des particuliers : on les appelait généraux , pour les distinguer des avocats du roi, qui ne plaidaient que les causes qui intéressaient le roi et le public : ces derniers n'étaient appelés qu'avocats du roi , quoique le procureur du roi au parlement fut dés lors qualifié de procureur- général.

Ils ont été établis à l'instar de ce qui se pratiquait chez les Romains, où les empereurs avaient un avocat pour eux, appelé Patronus Ifisci; il en est fait mention dans la loi ai , C. 11 adversus Jiscum.

Ils partagent d'ailleurs avec le procureurgénéral, les fonctions que remplissaient à Rome les censeurs.

[[ Les fonctions d'avocats et de procureursgénéraux ont été réunies pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis la révolution jusqu'à l'installation des cours royales. Ceux qui les exerçaient cumulativement dans les cours de cassation, d'appel et de justice criminelle, portaient le titre de Procui^eurs-gé-

néraux. V, le sénatus -consulte du 28 floréal an 19.

Mais la loi du 20 avril 1810a donné le titre d'avocats-généraux aux substituts des procureurs-généraux, qui seraient créés pour le service des audiences, ]]

II. Les registres du parlement nous apprennent que, dès l'an i3og, Jean de Vassoigne était avocat du roi au parlement, et que* dans la même année , Jean du Bois exerçait cette fonction.'

On trouve au nombre de leurs successeurs le célèbre Pierre de Cugniére, qui introduisit l'usage des appels comme d'abus; et Pierre de la Forêt, qui fut depuis chancelier de France.

' On donnait déjà des provisions de cet office dès l'an 1 33 1 ; il y en a au premier registre du dépôt , au feuillet 201 , pour Gérard de Montaigu : les lettres du roi le nomment Advocatum nostrum pro nobis et nostris eausis civilibus in parlamento nostro prœsenti, cœterisaue parlamentis fiituris.

On voit par-là que la fonction d'avocat du roi était dés lors permanente, et qu'il y avait deux avocats du roi, l'un clerc pour les causes civiles, et l'autre laïque pour les causes criminelles.

On trouve encore au feuillet 82 du troisième registre du dépôt, d'autres provisions d'avocat du roi , données en i347 * Robert Lecocq , en remplacement de Pierre de la Forêt. L'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 mars i34i 9 nous apprend que la place des avocats et procureurs du roi était alors sur le premier banc , appelé depuis banc des baillis et sénéchaux. En effet, il est dit que les jeunes avocats ne doivent point s'asseoir sur le premier banc où les avocats et les procureurs du roi, les baillis, sénéchaux .et autres personnes qualifiées ont coutume de s'asseoir.

Dans les lettres du roi Jean, du 22 janvier i35a, il est fait mention de son procureur-général et de ses avocats ait parlement. Procurator noster generalis , atque advocati nostri dicti parlamenti.

Ainsi, quoique le procureur du roi au parlement prit, dès lors, le titre de procureurgénéral, ses avocats avaient simplement le titre d'avocat du roi.

Dans d'autres lettres de Charles V, alors régent du royaume , du mois de septembre i358, on voit qu'une information ayant été faite par ordre du roi par le prévôt de Paris , sur une grâce demandée par les couturiers ou tailleurs, elle fut renvoyée au conseil et aux requêtes de l'hôtel , et ensuite

AVOCAT GÉNÉRAL, N* m.

communiquée aux procureurs et avocats do roi en parlement.

Plusieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dormans , qu'il avait été long-temps avocat général au parlement, avant d'être avocat du rot II est certain, en effet, qu'il avait d'abord été avocat pour les parties; néanmoins dans des lettres du 20 février i35o,, données par Charles V, en qualité de régent du royaume, il le qualifie Advocaio generali dicti genitoris nostri et nostro. II nomme ensuite deux autres avocats, auxquels il donne simplement cette qualité , in pariamento Paritiensi Advocatis. Les avocats du roi ne prenaient pourtant pas encore le titre d'avocat général; ainsi , pour concilier cette contradiction apparente , il faut entendre ce qui est dit de ' Guillaume de Dormans, qu'il était tout à k fois avocat général , c'est • à • dire des parties , et avocat du roi et du dauphin, comme cela était alors compatible : en effet, ce même Guillaume de Dormans et les deux autres avocats dont il est fait mention dans les lettres dont on vient de parler , ne sont tous qualifiés, dans d'autres lettres du même Charles V, qu'avocats en parlement.

Ce que l'on vient de dire , est confirmé par d'autres lettres du même prince, du a8 mai i359, dans lesquelles il qualifiejfcu M* Regnaud Daci, vivant avocat général en portement, et aussi spécial de monsieur (le roi) et de nous.

Le procureur-général du roi s'étant opposé a certaines lettres, Charles V adressa , le 19 juillet 1367 , aux avocats et procureur-général àe son parlement, une lettre close ou de cachet, par laquelle il leur enjoignit de ne point s'opposer a ces lettres : l'adresse de cette lettre de cachet était conçue ces termes : A nos bien-amés, nos avocats et procureur-général en notre parlement à Paris. Le titre de général ne tombait encore, comme on voit, que sur le procureur du roi.

Charles V s'exprima à peu prés de même dans des lettres du 12 décembre 137a : Défendons à notre procureur-général et avocats fin parlement , etc.

Dan* d'autres lettres, du 16 juillet 1*78, M« Guillaume de Saint-Germain est qualifié

Srocureur • général du roi , notre sire , et [• Guillaume de Sens, avocat du roi audit parlement.

ni. Les avocats-généraux ont été institues non - seulement à l'effet de porter la parole pour le procureur- général , mais aussi pour* donner conseil au procureur- général sur les diverses affaires qui se présentent : c'est pour-

quoi ils ont le titre de conseillers du roi. On leur donnait ce titre dès le commencement du quatorsième siècle, ainsi qu'on le voit dans le quatrième registre après les oiùn , où le roi dit : Procurafore nostro Advocatisqu* consiliariis nostris in pariamento super pra^ ndssis.... diligenterauditis.

Il parait que , dés leur première origine , il y en a toujours eu deux; et que, comme les autres officiers de la cour étaient moitié' clercs et moitié laïques , de même aussi l'un des avocats du roi était clerc , et l'autre laïque.

On trouve en effet dans les registres du parlement que, le 18 février i4" •> le parlement fut mandé par députés au conseil privé qui se tenait à l'hôtel Saint-Paul ; et que la , en présence du roi Charles VI, M. Jean du Perrier, chanoine de Chartres, un des avocats du roi, parla contre le cardinal de Pise, à l'occasion de certaines lettres closes que ce cardinal avait envoyées à Rome, au déshonneur et dommage du roi.

Il y en a encore un exemple sur le registre du a3 novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu à Paris, le roi Louis XI voulut qu'il allât au parlement à l'audience, où François -Halle, archidiacre de Paris, avocat du roi, et Pierre de Brabant, avocat en la cour et curé de Saint-Eustache , de Paris, plaidèrent une cause en régale. La chronique dit qu'il faisait moult belles ouïr.

Outre les deux avocats ordinaires du roi, il y en avait quelquefois un troisième : c'est ainsi qu'en 14^89 Jean Rabateau ou Rabatelli fut reçu avocat criminel. On pourrait peutêtre croire que l'on donnait ce titre à celui qui était laïque, pareeque son collègue étant clerc, ne pouvait se mêler des affaires où il s'agissait de prononcer quelque peine emportant effusion de sang : mais, ce qui détruit cette conjecture, c'est que ce même Jean de Rabateau était déjà avocat du roi dès 1421 ; de sorte qu'en i4?8» on ne fit que le commettre spécialement pour les affaires criminelles.

Quelquefois , en attendant qu'il y eût une des deux places d'avocat du roi vacante , on en commettait un troisième, auquel on donnait le titre d'avocat du roi extraordinaire, tel que fut Philippe l'Huillier nommé en 1471. L'office dont il était pourvu , ne fut pourtant supprimé que le 6 avril 1491. Tel fut encore l'office que le roi créa en faveur de Jean Olivier ( depuis premier président ), lequel, au commencement du dix -septième siècle, fut avocat du roi extraordinaire jusqu'à ta mort de Guillaume Volant, qu'il devint ordinaire.

Quelques-uns furent aussi commis pour exercer cette fonction pendant l'absence des

AVOCAT GÉNÉRAL, Noi IV — VI.

titulaires : c'est ainsi que, pendant les troubles de la ligue, Pierre de Beauvais, Félix le Vayer, Jean le Maître et Louis d'Orléans, furent commis, en janvier i58o,, pour les affaires du parlement , à la place de ceux qui se retirèrent.

De même, Hugues le Maître fut nommé en i5&9, par le roi , pour exercer à Châlons, ou il y avait une portion du parlement.

Antoine Loisel fut pareillement nommé pour exercer cette fonction lors de la réduction de Paris en i5o4.

Mais toutes ces commissions données à un troisième avocat du roi au parlement, étaient des grâces péronnelles, et cessaient à la mort des officiers auxquels elles avaient été accordées.

Quelques-uns prétendent qu'Antoine Seguier , reçu avocat du roi en 1587 » wt ^e Pre" mier auquel le titre d'avocat général fut donné; cependant Henrys dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le premier prit ce titre aux grands jours de Moulins , parcequ'il y faisait aussi la fonction de procureur général. On trouve même que cette qualité d'avocat général fut donnée à Pierre Lizet , dans des lettres du 3o juillet i5a6, qui lui permirent de consulter pour les parties dans les affaires où le roi n'aurait pas d'intérêt.

Ce qui est certain, c'est que, depuis Antoine Séguier, tous les Avocats du roi au parlement ont été qualifies d'avocats généraux ; néanmoins, dans le style des arrêts, ils ne sont jamais qualifiés qu'avocats dudit seigneur roi.

Les deux premières places d'avocat général n'ont point été créées en titre d'office ; elles sont presque aussi anciennes que le parlement; la troisième fut créée, en 1690, pour M. Henri- François d'Aguesseau, qui fut depuis procureur général , et ensuite chancelier de France.

[[ Aujourd'hui, il y a, dans chaque cour royale, autant d'avocats généraux que de chambres civiles; et un de plus pour la chambre chargée de juger les appels des tribunaux correctionnels ; et aujourd'hui) comme autrefois, le plus ancien des avocats généraux prend le titre de premier avocat général. V. Vart. 46 du décret du 6 juillet 1810. }]

IV. Chaque avocat général , à sa réception, reçoit du corps de ville un compliment et le présent d'une écritoire d'argent.

[[ Cet usage a cessé avec les parlemens. ]]

V. Le premier avocat général précède le procureur général, comme portant la parole pour lui ; les deux- autres marchent après le procureur général.

Tomi îî.

[[ Aujourd'hui, le procureur général précède tous les avocats généraux , qui ne sont , comme on' l'a vu ci-devant, que ses substituts. V. l'art. 36 du décret du 6 juillet 1810. ]]

La place des avocats généraux, aux grandes audiences, était autrefois sur le banc des baillis et sénéchaux; ce ne fut que le 9 février 1589 qu'il» commencèrent à se placer sur le banc des secrétaires de la cour, par rapport au président de Verdun, qui était un peu sourd.

Leur place aux petites audiences , est derrière le premier banc ou premier barreau.

Ds sont à la tête du barreau , comme étant les premiers dans l'ordre des avocats, c'est pourquoi ils passent aussi les premiers au serment. M. Talon , portant la parole à la grand'chambre, le 27 janvier 1687, disait que le plus grand avantage des charges qu'ils ont l'honneur d'occuper, c'est celui d'être les premiers de Vordre des avocats , d'être à la tête etun corps si illustre , duquel ils estiment à honneur de faire partie : d'où il conclut qu'ils étaient obligés d'en maintenir les avantages,

VI. Pour ce qui est des fonctions des avocat* généraux, ils en ont plusieurs qui leur sont propres, et d'autres qui leur sont communes avec le procureur général, et qui appartiennent aux gens du roi collectivement ou concurremment.

En général, on peut distinguer deux fonctions qui font tout le partage du ministère public, celle de prendre des conclusions à raison de l'ordre public dans les affaires des particuliers, et celle de plaider pour le roi contre les particuliers dans les affaires du domaine et des droits de la couronne.

Quant au détail de ses fonctions, ou- elles sont intérieures, et s'exercent dans le conseil particulier du parquet ; ou elles sont extérieures et relatives au roi, au parlement, au public , aux parties, au barreau.

Dans l'intérieur du parquet, les avocats généraux sont le conseil du procureur général pour donner les conclusions qui sont de son ministère dans les affaires importantes. Ils forment avec lui le conseil du gouvernement sur les projets des actes de législation qui doivent être adressés au parlement , tels que les projets de lois, d'édits et déclarations concernant les impositions , et généralement toutes les opérations de justice, police ou finance.

* On a coutume de leur adresser ces projets pour avoir leur avis, qu'ils donnent en commun et de concert avec le premier président,

AVOCAT GÉNÉRÀt, W VI.

à qui on adresse toujours en même temps eo« pie des mêmes projets.

Ils forment de même en commun , et d'ordinaire avec le même magistrat , les projets de reglemens et de réformations qu'ils estiment nécessaires de présenter au roi, pour être revêtus de son autorité, ou au parlement, pour être mis en forme de règlement concernant la discipline du parlement même, ou celle des sièges inférieurs, ou le bien de la police , la poursuite des crimes , et généralement tout ce qui se présente au parlement par requête du procureur général.

Dans ce même intérieur du parquet, ils sont, par la même voie de la communication des ministres ou des parties intéressées, les censeurs et les contradicteurs des privilèges et concessions qui s'accordent aux corps ou particuliers, pour empêcher qu'il ne »'y glisse rien de contraire aux maximes du royaume, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à Tordre public, à celui des juridictions et aux droits du parlement.

Les fonctions extérieures des gens du roi ont plusieurs branches, comme on vient de l'annoncer.

Relativement au roi , c'est d'aller exécuter auprès de sa majesté les commissions du parlement , demander le jour, le lieu et l'heure pour les députations, lui expliquer les demandes ou représentations dont la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la bouche du roi les réponses à ces demandes, et les ordres verbaux qu'il juge à propos de foire passer a son parlement, qui ne reconnaît aucun autre canal que celui des gens du roi , pour recevoir les ordres de sa majesté.

Pour raison de ces fonctions, Us' ont toujours accès auprès du roi, en avertissant M. le chancelier , lorsqu'il y est , mais sans autre canal que celui du premier gentilhomme de la chambre; ou en son absence,

• du premier valet de chambre. Quant aux or-

• dres du roi au parlement , ils les reçoivent de M. le chancelier ou des ministres qui les ont expédies, et en sont aussi les seuls porteurs auprès de la compagnie.

Relativement au parlement, leurs fonctions sont de lui apporter les ordres du roi, verbaux ou écrits, de faire les messages et les commissions dont on vient de parler auprès du roi', d'entrer avec le procureur général toutes les fois qu'il entre, de prendre la parole sur lui, pour annoncer ou expliquer les réquisitions , requêtes, conclusions ou ordres du roi qu'il apporte; de faire la même chose en l'absence du procureur général en se faisant accompagner par un substitut, qui tient

à la main les concluaien* pur écrit, s'il y en a; de faire la mercuriale alternativement avec le procureur générai (droit néanmoins qui n'appartient qu'à l'ancien avocat général) ; d'introduire à la cour les maîtres des cérémonies, lorsqu'ils viennent l'inviter, de la part du roi, aux Te Deum ou pompes funèbres, ou d'autres gentilshommes envoyés par le roi; ceux qui sont envoyés par le* princes ; les officiers de police, lorsqu'ils viennent rendre compte, avant le carême, de l'état de la police et de celui des provisions ; ceux de la ville dans la même occasion, et lorsqu'ils présentent chaque année les nouveaux consuls au serment; les mêmes officiera et tous autres, lorsqu'ils demandent à être entendus en la cour, ou qu'ils sont mandés par elle; le bâtonnier et les anciens avocats, lorsqu'il y a lieu de les entendre sur quelque fait qui concerne l'ordre des avocats; les procureurs de communauté, dans des cas semblables, et généralement toute personne qui peut avoir à parler à la cour, ou a en recevoir des ordres (i).

Enfin, les avocats généraux suivent le parlement dans les marches et cérémonies publiques, mais à quelque distance des derniers conseillers, et avec un huissier en particulier; ils l'accompagnent aussi aux députations; et en se retirant après tous les députes , ils s'approchent du roi tous ensemble , pour le saluer en leur particulier : lorsque la députation est venue pour complimenter le roi , ils font alors un compliment particulier au roi , à la reine, et à chacun de ceux à qui les députés ont adressé celui de la compagnie. L'usage de ce compliment particulier a commencé sous Louis XIV : auparavant ils disaient seulement, en Rapprochant du roi : Sire, ce sont vos gens; mais aujourd'hui cet usage est aboli, et les gens du roi de toutes les compagnies font de pareils complimens à la suite des députés.

Relativement au public, la fonction des avocats généraux est d'assister tous à l'au. dienoe des grands rôles , et de porter la parole dans toutes les causes qui y sont pUidees;

(i) Toutes les fois que les gens do roi introduisent ainsi quelqu'un à la cour , pour quelque cause que ce soit , Û$ y demeurent pour entendre ce qu'il dit ou ce que la cour lui dit , y prennent séance , et prennent des conclusions , s'il y a lieu , ou sur-le-champ , ou après «TOir dena ndé a se retirer au parquet , pour en conférer ; ou pour les rédiger par écrit , eu cas que cette forme leur paraisse plus convenable.

AVOCAT GÉNÉRAL, H* VU et Vffl.

tur quoi, «tapait long temps on ne fait plut de diftinctioo entre let cause* sujettes a corn* munieation, et celle» qui ne le sont pas.

C'est une maxime an palais, que l'on n'interrompt point iê roi, qnand il parle, c'est-frdire, qu'on n'interrompt point ses gens, lorsqu'ils portent la parole.

Les gens du roi sont aussi dans l'usage que* lorsqu'un d'entre eux porte la parole, soit dans une cause ou autre occasion, les autres se tiennent debout, s'il est plus ancien qu'eux ; mais s'il est moins ancien, ils se tiennent assis.

Aux grandes audiences, les avocats généraux parlent un genou appuyé sur le banc où ils siègent.

C'est aussi une de leurs fonctions, relativement au public , d'assister par un d'entre eux , le vendredi matin, à la grand'chambre, le mercredi et samedi , à la grand'chambre et à la tourneDe, et de plaider de même toutes les causes à ces audiences; d'assister par un d'entre eux aux audiences de relevée , pour requérir la communication .des causes , et y porter la parole lorsqu'elles sont de leur ministère; d'assister même aux audiences de sept heures à k grand'chambre, lorsqu'ils sont avertis de s'y trouver pour des causes sujettes à communications, et à celles des chambres des enquêtes dans les mêmes cas, et de tenir le parquet les matins après l'an* dience de la grand'chambre, pour recevoir la communication des causes à plaider : ils recevaient autrefois ces communications en se promenant dans la granéVseHe; mais depuis qu'on leur a (ait construire un parquet, ils y reçoivent les communicatione.

[[ Le décret du 6 juillet 1810, contient, sur les fonctions des avocats généraux, les dispositions suivantes :

« Art. 4a* Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées à nos procureurs généraux.

» Les avocats généraux et les substituts ne participent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction des procureurs généraux.

* 43. Notre procureur général porte la parole aux chambres assemblées etaux audiences solennelles, et la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

11 44* J^** avocats généraux sont spécialement charges de porter la parole au nom du procureur général, aux audiences civiles ou criminelles de la cour : le procureur général les attache à la chambre à laquelle il croit leur service le plus utile.

» 4& Dans les causes importantes et ardues , les avocats généraux communiqueront au procmêsir général les conclusions qu'ils se proposent de donner : ils feront aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur général voudra prendre connaissance.

» Si le procureur général et l'avocat générai ne sont pas d'accord, l'affaire sera rapportée par l'avocat général à rassemblée générale du parquet, et les conclusions seront prises à raudienoe , conformément à ce qui aura été arrêté k la majorité des voix.

» 4°- En^cas de partage, l'avis du procureur général prévaudra : le procureur général pourra aussi, lorsque son avis n'aura pas prévalu au parquet , porter lui-même la parole à l'audience, et conclure d'après son opinion personnelle.

» 5o. Dîtes les cas d'absence ou empêchement du procureur général , il est remplacé par le plus ancien des avocats généraux, soit pour porter la parole , soit pour les autres actes du ministère public ». ]]

VII. Les avocats généraux jugent aussi tous ensemble, au parquet, les conflits entre les chambres du parlement, ou chacun séparément et par forme d'avis, suivant l'ordonnance, les appels d'incompétence et de déni de renvoi , les nullités de procédures et les affaires renvoyées par arrêt au parquet.

Enfin, ils y règlent des conflits entre le parlement et la cour des aides , conjointement avec les gens du roi de cette cour, lesquels, à jour convenu , se rendent au parquet du parlement , y prennent séance sur le même banc après eux, entendent ensemble avec eux le rapport qui se fait du conflit par un substitut de celle des deux cours où ce conflit s'est formé, et jugent cependant comme à l'audience, en opinant tout haut, les portes ouvertes , à la pluralité des voix des officiers des deux parquets réunis.

- [[ Les procureurs et avocats généraux ne peuvent plus prononcer sur aucun conflit ni les appels d'incompétence, ni sur quelque affaire que ce soit. Leur ministère se borne à requérir. K. le Code de procédure civile, art 85. J

VIII. Relativement aux particuliers, les avocats généraux ont la fonction de requérir et de prendrecommunication de toutes leurs affaires sur les grands roles,et de toutes celles des autres rôles où l'église, les communautés «Thabitans, les corps laïques ou ecclésiastiques, les mineurs , le roi ou l'ordre public, peuvent avoir intérêt, du moins au fond ; de requérir à l'audience, dans les causes communiquées ou non , contre tou-

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