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AVOINE, AVOIR EN TERRE

tes sortes de particuliers, soit qu'ils soient -ou ne soient pas parties dans la cause , tout ce qui peut être du bien public, même leur décret ou emprisonnement , s'il y a délit ou lieu à prononcer des amendes, aumônes, injonctions, défenses , ou autres peines et dispositions ; ils peuvent rendre plainte et introduire toute demande, s'inscrire en faux, former opposition à des arrêts, interjeter des appels dé sentences , et faire toutes les autres procédures qu'ils estiment de leur ministère.

[[ Hors les cas exceptes par des lois particulières, les procureurs-généraux ne peuvent plus , au civil, exercer leur ministère par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges sont saisis. C'est la disposition de l'art, 2 du lit. 8 de la loi du 24 août 170p. F", l'article Chambre des avoués, le Plaidoyer du la germinal an i3, rapporté à l'article Conventions matrimoniales, g. 2; l'article Mariage, sect. 6, $. 3, n« 3; , l'article Mineur, $• 4î et l'article Tutelle, sect. 5, S. 1. ]]

IX. Enfin , par rapport au barreau , il entre dans les fonctions des avocats généraux, de faire un discours aux avocats tous les ans le jour de l'ouverture des audiences, de présider à la rédaction des comptes et à l'entretien de leur bibliothèque, de veiller à la discipline et à l'ordre du barreau dans tous les sièges du ressort du parlement , et de régler les contestations qui y surviennent , lorsque les parties s'adressent , comme elles font pour l'ordinaire en pareil cas, aux gens du roi du parlement.

[[L'art. 45 de la loi du 20 avril 18 10 porte que u les procureurs généraux veilleront au 5> maintien de l'ordre dans tous les tribu - •» naux ». J]

X. Une fonction relative en quelque sorte au même objet , c'est la discipline et l'ordre des facultés de droit des universités, objet que les ordonnances ont remis spécialement au premier avocat général. Ces facult es sont obligées de lui envoyer tous les trois mois le double de leurs registres d'inscriptions, et les lieutenans - généraux des sièges , le, procèsverbal des visites qu'ils doivent faire aux écoles de droit, pour constater les noms et la résidence des étudians inscrits sur ces registres.

[[ Les procureurs généraux des cours royales n'ont plus aucune autorité ni surveillance sur les écoles de droit. V. la loi du 22 ventôse an 12. ]]

XI. Le premier avocat .général vérifie le temps d'études des licenciés qui viennent se

présenter pour être reçds avocats ; il leur en délivre son certificat, s'ils le requièrent, pour se faire recevoir en un autre. parlement; ou, s'ils veulent être reçus au parlement de Paris , ils se foBt présenter à l'audience par un ancien avocat, un jour de grand rôle; et le premier avocat général se lève, atteste que le licencié qui se présente, a satisfait aux ordonnances, qu'ainsi Ù n'empêche qu'il plaise à la cour de le recevoir au serment d'avocat; et il signe au dos des lettres de licence, un vu qui contient le détail des inscriptions, interstices, actes et temps d'étude de droit français.

[[ f*. l'article Avocat, $. 4, n° 1. ]] . XII. Les avocats-généraux ont encore d'autres prérogatives, telles que le titre et les appointemens de conseiller d'état; ils jouissaient même autrefois de la séance au conseil ; et Denis Talon, lorsqu'il quitta sa charge et fut fait conseiller d'état, prit séance au conseil du jour de sa réception d'avocat général : cependant, cela ne se pratique plus, MM. d'Aguesseau et Gilbert s étant mis à la queue du conseil.

Biais les avocats généraux prétendent, à raison de ce titre de conseiller d'état , avoir , hors de leurs fonctions, rang de conseiller d'honneur, et passer avant tous les conseillers au [parlement et maîtres des requêtes, hors des marches et séances de la compagnie; ce qui fait qu'ils ne se trouvent ni au repas de là Saint -Martin, chez le premier président, ni aux processions et cérémonies de leur paroisse , ou autres, où il y a des conseillers au parlement, des maîtres desrequêtes, ou même des conseillers d'état.

[[ Les avocats et procureurs généraux 'ne sont plus conseillers d'état nés ; ils ne peuvent en recevoir le titre que d'ordonnances spécialement rendues à cet effet par le roi. ]]

XIII. Lorsqu'ils sont dans leur hôtel, ou qu'ils vont ailleurs qu'au palais ou en cour, ils sont toujours en simarre, comme le chancelier et le premier président. (M. Guyot.) *

[[ Il n'y a ni loi ni règlement qui attribue cette distinction aux avocats et procureurs généraux actuels. ]]

AVOINE. V. Grains.

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