AVORTEMENT, N" III— V
suite. Les toi* punissent également cens qui font mourir les autres, et ceux qui se donnent la mort à eux-mêmes. Il semble, au contrais, que, quoique les jurisconsultes n'aient pas propose cette distinction en termes for* mels, elle peut néanmoins être considérée comme une suite des principes qu'ils ont établis; et qu'il' y a lieu , suivant les maximes du droit romain, de prononcer une peine plus seVère et contre le père et la mère qui donnent la mort à leurs propres en&ns, que contre un étranger qui procure un avortement. » Pour en être convaincu, il suffit de reprendre en peu de mots les principes des lois sur cette matière. Un enfant dans le ventre de sa mère, est réputé' ne' toutes les fois que l'intérêt de sa vie et de sa conservation le demandent. Celui qui lui donne la mort, est considéré comme un homicide, quoiqu'il ne détruise , à proprement parler , que l'espérance d'un homme. Mais , ce qui , dans la personne d'un étranger, n'est appelé qu'un homicide, mérite le nom d'un parricide dans la personne d'un père ou d'une mère. Donc un père ou une mère qui font mourir leur fils avant sa naissance , doivent être punis comme parricides , et par conséquent leur supplice doit être beaucoup plus grand que celui des autres coupables ».
Du reste, on imagine bien qu'il y a, pour les étrangers, la même difficulté que pour le père et la mère , sur la question de savoir si l'on doit admettre la distinction entre l'avortement qui précède l'animation du part, et celui qui y est postérieur.
U parait que cette distinction a été adoptée par l'empereur Charles-Quint. ]]
L'art. i33 de la Constitution Caroline porte que * celui qui, de propos délibéré, fera , par le moyen d'un breuvage , avorter une femme d'un enfant ayant eu vie, de même que celui qui aura procuré la stérilité à un homme ou à une femme, pour les empêcher d'avoir des enfans, sera condamne comme homicide, savoir, si c'est un homme, à être décapité; et si c'est une femme, à être précipitée dans l'eau , ou a subir une autre peine capitale ». Quant à celui qui frappe violemment une femme grosse, et qui la fait avorter, il faut distinguer si, en la frappant, il a eu le dessein de procurer cet avortement, ou s'il n'a point eu ce dessein. Dans le premier cas, il doit être puni de mort; mais dans le second cas, la peine doit être moindre, et relative aux circonstanoes du fait : teUe est l'opinion de Farinacius.
[[ Et elle est d'autant moins susceptible de contradiction, que les lois elles-mêmes distin-
guent celui qui , par erreur , par imprudence, sans aucun mauvais dessein, a donné un breuvage capable de faire avorter une femme, de celui qui a joint l'intention à l'effet. — Le premier, « quoiqu'il ne soit coupable d'aucun dol, et précisément parceque son exemple pourrait tirer à des conséquences dangereuses, doit être condamné aux mines, s'il est de basse condition; mais s'il tient un état honnête, on doit le reléguer dans une lie, en confisquant une partie de ses biens ». Le second 9 u doit être condamné au dernier supplice m. •—Ainsi s'expriment la loi 38, S. 5, et la loi 39, D. de pœni*. On y remarque l'esprit général de la législation criminelle des Romains, qui proportionne, toujours les peines, nonseulement à la qualité des crimes, mais encore à la qualité des personnes. Majores nostri m omnisupplicioy severiàs seruos quàm liberçs, famosos quàm intègres fama ho mines punierunt, Loi 28, $. dernier. Loi 16, $. 3. Loi 33, $. 5, D. de pœnis. ]]
III. Si les mesures prises pour procurer l'avertement n'ont point eu d'effet, et que l'enfant, nonobstant le breuvage, soit venu à terme , et ait survécu pendant quelque temps, la peine de mort ne doit alors avoir lieu , ni contre celui qui a donné le breuvage» ni contre celle qui l'a pris; mais il doit leur être infligé une autre punition , selon les circonstances : c'est l'avis de Julius Clarua.
[[ Cette opinion est condamnée par la loi du 23 prairial an 4? sur les tentatives de crime, et par l'art 2 du Code pénal de 1810. ]]
IV. Une femme ou une fille qui se serait fait avorter, n'éviterait point la peine de mort, quand même elle n'aurait commis son crime que dans la vue de conserver son, honneur : cependant ce motif peut quelquefois servira faire diminuer la peine dans de certaines circonstances, comme lorsque la fille coupable est très-jeune, etc.
[[ V. Jusqu'à présent, nous avons supposé que l'on observe encore en France les anciennes lois qui condamnaient à la peine de mort les femmes ou filles convaincues de s'être fait avorter elles-mêmes. Mais cette supposition est-elle exacte?
Le Code pénal du 25 septembre 1 791 , dont le dernier article abroge toutes les peines afflictives et infamantes prononcées par les lois antérieures, portait simplement, part. 1, lit. 2, sect. 1 , art. 17 : « quiconque sera con- » vaincu d'avoir, par breuvage, par violence » ou par tout antre moyen , procuré l'avorte- » ment d'une femme enceinte, sera puni de s* 20 ans de fers ».
AVOUÉ, AYUVE.
Dans cette disposition, le législateur ne sévissait que contre celui qui faisait avorter une femme : il gardait le silence sur l'avorte-' ment que la femme se procurait elle-même; et si de ce silence il résultait une lacune dans le Code pénal, ce n'était pas aux juges qu'U appartenait de la remplir.
On dirait en vain que la femme, par cela seul qu'elle se fait avorter, se rend coupable d'homicide. Celui-là aussi se rend coupable d'homicide, qui faitavorter une femme. Pourquoi donc le Code pénal de 1791 le comprenait-il dans une disposition particulière? C'est sans doute parcequ'aux yeux du législateur, l'homicide que constitue Pavortement, n'avait pas le même caractère que l'homicide commis sur un homme vivant; c'est sans doute parceque le législateur avait pensé que les dispositions de la loi relative à l'homicide commis sur un homme vivant, ne pouvaient pas d'elles-mêmes s'appliquer à l'avortement d'une femme. Donc, par son silence sur la femme qui se fait avorter elle-même, le Code pénal de 1791 prouvait qu'il n'entendait pas punir cette femme. Donc une femme ne pouvait pas, sous le Code pénal de 1791, être poursuivie pour s'être fait avorter ellemême.
Mais le Code pénal de 18x0 en dispose autrement.
u Quiconque (porte-til, art. 3x7), par alimens, breuvages, médicamens, violence, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.
ai La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à eue indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu».]] VI. Suivant les lois romaines , le crime dV vortement était imprescriptible; mais parmi nous, il se prescrit comme tous les autres crimes.
K la loi 8, D. adlegem CorneUam de sicatoi; les Œuvres de Henrys ; Decianus, Tractatus criminalis; Julius Clarus, Pratica criminalis; Theveneau sur les ordonnances; les coutumes d'Anjou et du Maine; Prosper Farinacius, Praxis et Theoria criminalis; la loi 39, D. de Pœnis; le Traité de ta justice criminelle de Jousse, etc. (M. GtnroT.)*
♦AVOUÉ. On appelait ainsi autrefois le patron, le protecteur d'une église, d'une abbaye , d'une communauté religieuse.
Les avoués étaient les gardiens du temporel des églises. C'étaient ordinairement des seigneurs puissans qui jouissaient de certains droits ou redevances , à cause de la protection qu'ils accordaient. Ces droits étaient désignés sous le nom àfAvouerie. (M. Gutot.) *
[[ Aujourd'hui, on appelle Avoués, les officiers qui étaient autrefois connus sous le nom de Procureurs. V. Chambre des Avoués, Désaveu, Procureur, Vacations, etc. ]]
AVOUTRE, AVOUTRIE, AVOUTIRE.
L'adultère se nommait autrefois Avoutrie ou Avoutire, et l'on appelait , par cette raison , Au outre ou Advoutre , les enfans adultérins. V. l'art. 480 de la coutume de Bretagne.
AYANT -CAUSE. On désigne ainsi celui auquel les droits d'une personne ont été transmis par legs, donation, vente, échange, etc.
AYUVE ou AYUWE. Terme employé par la coutume de Valenciennes.
C'est un vieux mot qui signifie aveu. Il est dit dans les lettres de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut et de Valenciennes, du 4 mai i3o?, contenant un règlement pour cette viYLe9o;ueavecq le Ayuve dou conseil dou commun, nous les attemperons et metterons remède convegnable; termes qui reviennent à ceux-ci: avec V aveu duconseilde la commune, nous les arrangerons, et y apporterons le remède convenable.
On trouve aussi cette expression dans la charte du souverain chef-lieu de Mons , du dernier février i356; il y est dit, en parlant des contre-parties des chirographes, qu'ils se mettent dans les firmes des eskievinsd'Ajrwe; ce qui ne peut s'entendre que des échevins qui reçoivent les aveux ou les reconnaissances des parties.
Il est traité des Ay uves dans les art. 74, 75, 76, 77» 7*> 79» *>> 81 , 8a, 83, 84, 85 et 86 de la nouvelle coutume de Valenciennes, décrétée en 1619.
L'art. 74 définit Y Ayuve une obligation passée pardevant Jurés de cattel delà ville de Valenciennes : c'est donc l'aveu ,1a reconnaissance de l'engagement contracté devant eux. On verra sous les mots Jurés de cattel, quelles sont les personnes publiques qui portent ce nom à Valenciennes.
Les Ay uves ont le privilège, dans les distributions de biens, d'être préférés, à Valenciennes et dans son chef-lieu, à toute autre obligation. Ce privilège est établi par les lettres
BAC, N» I et n.
d'Aubert, doc de Bavière, et de Guillaume son fils, du 27 juin 1396; et il a été' confirmé par celles du duc Philippe de Bourgogne du 7 juin i447*
Quoique le prévôt -le -comte n'ait aucune juridiction à Valenciennes , qu'il n'y exerce, suivant l'art. 21 de l'ordonnance ou placard de Charles-Quint, du i" avril i545, que le ministère public en matière criminelle , et les fonctions de semonceuren matière de police, sans voix ni opinion, et que, par l'art. 8 de la même loi, il lui soit défendu de se mêler des affaires civiles qui se traitaient alors aux plaids du lundi, il jure cependant, par le serment qu'il prête à son installation, de faire accomplir les Ày uves ; mais c'est uniquement à cause de la juridiction qu'il a dans les villages de la partie du chef-lieu de Valenciennes qui compose sa prévôté.
Le créancier par Ayuve peut saisir les biens de son débiteur, en percevoir les fruits et revenus pendant trois ans , pour se payer de sa dette ; et si, après ce terme, il n'est pas satisfait, il peut les faire vendre jusqu'à con-
currence de ce qui lui reste dd et des dépens.
Cette jouissance pendant trois ans est appelée tenue par loi. V, ces mots.
Quoique régulièrement toute autre obligation que celles dites Ayuves, et les jugemens mêmes ne donnent ni hypoth èque sur les biens des débiteurs, ni action pour les faire décréter, l'art. 27 de l'édit du mois de janvier 17 18, portant établissement de la juridiction consulaire de Valenciennes, a cependant accordé aux jugemens de ce tribunal tous les privilèges des Àyuves.
V. Hommes de fiefs, Jurés de cattel, Gain de rétablissement, Déshéritance, Dettes, Hainaut, Valenciennes, Mons, etc.
[[ Aujourd'hui , Ton ne connaît plus dans les lieux ci-devant régis par la coutume de Valenciennes, d'autres obligations authentiques, que celles qui ont été passées devant notaire; et ces obligations n'y sont pas plus privilégiées que dans les autres parties de la France. V. la. loi du i3-27 avril 1791 , art. 24 ; la loi du f 1 brumaire an 7 , sur le régime hypothécaire ; et le Code civil, liv. 3 , tit. 18. ]]