BAC, N« III — V
qu'il résulte de cette négligence, des accidens d'autant plus funestes que les bateliers , passeurs, ou conducteurs, n'ont pas le sein de se pourvoir d' allèges , perches', rames et autres ustensiles nécessaires , soit pour prévenir les accidens, soit pour y remédier ; que d'ailleurs plusieurs des mêmes propriétaires , on leurs fermiers, ne font- point afficher aux abords des passages, le tarif des droits à percevoir; ce qui donne lieu a une perception arbitraire , ou à des difficultés continuelles entre les fermiers des bacs et les passagers ; sa majesté a jugé convenable de renouveler les dispositions des ordonnances ou réglemens intervenus à cet égard ; en conséquence , elle a ordonné que les propriétaires , fermiers ou régisseurs des droits de bacs seraient tenus de faire imprimer et afficher sur un poteau placé aux abords des rivières ou se fait la perception de ces droits, et dans le lieu le plus apparent, ou même dans les bacs, la pancarte ou tarif des mêmes droite , tels qu'ils ont été fixés par les titres de concession, ou par les arrête eenfirmatâfs de ces titres; en sorte que ce tarif puisse être lu aisément par les passagers. Sa majesté a pareillement ordonné que les propriétaires , fermiers ou régisseurs des bacs seraient obligés de les tenir en bon état , de les pourvoir d'un nombre d'hommes suffisant pour le service du passage ; et d'en entretenir les abords , de manière qu'en tout temps les passages soient sûrs, commodes et de facile accès. £Ue a en outre enjoint eux bateliers , pontonniers , passeurs ou conducteurs des bacs ou bateaux de passage, de se «ourair «ZaUèges , perches , rames et autres ustensiles nécessaires pour prévenir les accidens ou peur y remédier ; à peine , contre les contrevenons, d'uneamende arbitraire pour la première fois, et d'une punition exemplaire en cas de jtécidive.
m. lie seigneur de Cokmge, qui avait un droit de bac sur la Saône, ayant prétendu que le sieur Bourdance , de Lyon , ne pouvait faire usage d'un bateau dont il était propriétaire , pour passer et repasser la rivière vis-à-vis de sa maison de campagne , située à quatre cents pas du bac , et qu'il devait au contraire se servir du bac de ee seigneur , sa prétention fut admise par sentence des juges de première instance : mais cette sentence fut infirmée par arrêt du parlement, de Paris du 9 janvier 1758. La cour «donna acte au sieur Bourdance de sa déclaration qu'il n'entendait pas contester au seigneur de Colonge son droit de bac, et qu'il n'avait dessein de faire passer aucun étranger dans son bateau; en conséquence, elle ordonna qu'il jouirait de la faculté de se servir
de son bateau , pour aller H vernir sur ta ri. viere de Saône, et traverser cette rivière auand bon lui semblerait Cette espèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence, IV. Lorsqu'il se présente èes voyageurs ou passagers pour traverser une rivière dans un bac public , le batelier est obligé de les passer à l'instant , sans attendre d'autres personnes. . Cela est ainsi prescrit par plusieurs ordonnances et réglemens , et entre autres par un arrêt du conseil du 17 mars 17S9, rendu pour le bac du port Massen, appartenant aux eomtes de Lyon, sur la rivière de 6aone. Cet arrêt enjoint d'avoir des bateaux ou bacs suffisans pour passer les personnes et toutes sortes de voitures , à mesure qu'elles se présenteront; sans que, dans les temps d'inondation ou de débordement de la rivière, il puisse être perçu d'autres droits que ceux qui sont régies par le même arrêt.
Un autre arrêt du conseil du a octobre 1731 , a fait défense au propriétaire du bac établi sur le Rhône , au port de Grêlée en Bugey , de percevoir d'autres droits que ceux qui sont régies par cet arrêt , même dans Us ' temps de débordement.
Ces dispositions ont été réitérées par divers arrêts , relativement à plusieurs autres bacs. Ainsi , il est constant que les propriétaires des droits de bac , ni leurs fermiers ou régisseurs , ne peuvent exiger, dans le cas de débordement de la rivière , d'autres salaires que ceux que portent leur tarit
V. Un arrêt du conseil du 14 juin 1727 a décidéquelecuré de Gilly devait être exempt de tout droit lorsqu'il passait le bac du port de Gilly sur la rivière de Loire , pour faire ses fonctions curiales. Cette décision doit être étendue aux autres curés qui se trouvent dans le même cas.
Il n'est pareillement dû aucun droit de bac par les personnes ni par les marchandises qui passent l'eau pour le service du roi. Il y a à ce sujet des dispositions précises dans l'art. 545 du bail de Carlier du 16 août 1726, dans l'art. 5ia du bail de Forceville du 16 septembre 1758 , et dans les baux postérieurs.
[[L'art 49 de la loi du 6 frimaire an 7 soumet aux droits de bacs, bateaux et passe-cheval, u les entrepreneurs d'ouvrages et fournitures faits pour le compte de la république, et ceux des charrois à la suite des troupes ». Mais l'art. 60 de la même loi en exempte « les juges de paix, les administrateurs, commissaires du gouvernement, ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transporteront pour raison de leurs fonctions respectl-
Digiti
zedby G00gle
BACHOT, BAGUES ET JOYAUX , N- IetIL
ves, les cavalière et officiers delà gendarmerie, les militaires en marche , les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement *. V. Péage. J]
VI. Plusieurs arrêta du conseil ont condamné les prétentions de dîfférens bateliers , lesquelles consistaient à vouloir assujettir les cavaliers qui passaient la rivière à gué, à leur payer le passage.
Le bétail qui passe à gué, ne doit de mémo aucun droit de passage. Cela a été ainsi jugé en feveur des habitans de Voiron , par arrêt du parlement de Grenoble, du a3 décembre i5io. (M. Gutot.)*
[[ VII. Les droits de bacs appartenant à des particuliers , ci-devant seigneurs et autres , sur les rivières , avaient été maintenus par l'art. i5 du tit. a de la loi du i5ad mars 1790; mais ils ont été supprimés par l'art* 9 de la loi du a5 août 1793.
Et sur ce fondement, un arrêt de la cour de cassation, du 14 nivôse an 7, a casséun jugement du tribunal civil du département de la Haute-Loire , du 24 nivôse an 6 , qui avait maintenu le ci-devant seigneur de Vabres dans le droit exclusif d'avoir un bac sur la rivière d'Allier.
Au surplus , V. les lois des 8 janvier 1793 , a5 thermidor an 3 , 6 frimaire an 7 et \\ floréal an 10; les arrêtés du gouvernement des 11 fructidor an 11 et 8 floréal an ia; et l'art. i3 du décret du 9 décembre 1811 , portant abolition de la féodalité dans les départemens anséatiques. ]]
BACHOT. On appelle ainsi de petite bateaux qui sont fort en usage sur la rivière de Seine , pour conduire par eau les habitans de Paris dans les environs de cette ville. Et l'on nomme Bachoteun ceux qui conduisent ces bateaux.
[[ V. la loi du 6 frimaire an 7. ]]
BACHELIER. V. Unwenkê.
* BAGUE NUPTIALE* 0 y a, dans la province de Roussillon , un usage non écrit, qui donne à la femme survivante , par ferme de gain nuptial et de survie, la bague nuptiale et les habits usuels qu'elle ^porte ordinairea ment , eu égard à la condition de son mari et à ce qui s'observe dans la famille.
H y a même des contrats de mariage 011 la femme stipule le gain de tous ses bijoux , bardes et nippes, en cas qu'elle survive.
Ce gain de bagne nuptiale est différent de celui des bagues et joyaux qui a lieu dans la plupart des autres pays de droit écrit, et consiste dans le gain d'une certaine somme d'argent proportionnée à la dot , suivant l'u-
•âge de chaque province, ou en une somme fixée nar le contrat de mariage, laquelle est censée accordée à la femme pour lui tenir lieu des bagues et joyaux en nature, y. Bagues et Joyaux. [M* Bovcmm d'Abois, père.) *
♦BAGUES ET JOYAUX. Dans plusieurs provinces de droit écrit , outre l'augment de dot proprement dit , la femme a encore un autre augment moins considérable, qu'on appelle Bagues et Joyaux.
I. Pour entendre ce que c'est que cet augment, H faut observer qu*Q y a deux sortes de bagues et joyaux ; les premiers sont les colliers , bagues et autres bijoux , destines à la parure , que l'époux ou ses parens donnent à l'épouse pour présent des noces , avant le mariage ou le lendemain ; et ceux-là sont assurément la manière la plus ancienne de faire aux femmes des libéralités en faveur du mariage : mais ces bagues et joyaux , qui se donnent en nature , ne sont que des présens qui dépendent absolument de l'honnêteté et de la galanterie , et qui ne méritent guère l'attention des lois. S'il s'élève quelque difficulté pour la restitution de ces présens , lorsque le mariage ne s'accomplit pas , les circonstances du fait déterminent ordinairement la décision du juge , et l'%on ne peut donner aucune règle certaine à cet égard.
[[ y. sârrhes, et l'art. 108e du Code civil. ]] Les aotres bagues et joyaux dont il s'agit ici , et qui ne sont en usage que dans quelques-unes des province» de droit écrit, sont un don de noces et de survie que le mari fiât à sa femme , à proportion de sa det ? ces bagues et joyaux, quoique fort dîfférens des premiers, ne laissent pas néanmoins d'en tirer leur origine ? en effet , l'ancien usage de donner des bagues et joyaux en nature, a d'abord fait introduire que , pour prévenir tente contestation , on en réglerait la valeur par le contrat de mariage , lorsque le mari n'en aurait pas donné en nature avant le contrat; et de la on s'est insensiblement accoutumé à considérer cette fixation en argent comme un don de noces et de survie mit à la femme peur lui tenir lieu des bagues et joyaux qu'on lui donnait autrefois en nature. Ce droit de bagues et joyaux revient, à peu près, au préciput qn'on a coutume de stipuler dans les pays contumiers, ttvec cette différence néanmoins que le préciput n'est absolument fende que sur la convention , au lieu qu'en quelques provinces, les bagues et joyaux sont dus de plein droit et sans stipulation.
II. H n'y a cependant aucune loi ni aucune disposition de coutume qui établisse ce droit
BAGUES ET JOYAUX, N<> ffl.
de bagues et joyaux; mais jn quelques contrées , il est fondé sur un Sage qui a acquis force de loi.
Les pays où le don de bagues et joyaux est le plus usité , sont les provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais; il y est de même dû de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation. C'est ce qu'atteste Bretonnier dans ses Questions alphabétiques,
La même chose se pratique dans la principauté de Dombes.
U y a encore quelques provinces où le don de bagues et joyaux est en usage, comme dans les parlemens de Bordeaux, de Toulouse, de Grenoble, de Metz, dans la province de Maçonnais , dans la province de Bresse et dans celle de Bugey. C'est ce qu'attestent Favre, ïlevel et Collet. On en stipule aussi quelquefois en Provence ; mais dans ces pays , les bagues et joyaux ne sont dus que lorsqu'ils sont expressément stipulés par le contrat de mariage.
P y a donc deux sortes de bagues et joyaux : les uns coutumiers, qui sont dus en vertu de l'usage seul; et les préfix ou conventionnels, qui ne sont dus qu'en vertu et aux termes du contrat de mariage.
' La quotité des bagues et joyaux coutumiers dans les provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, se règle selon l'état et la qualité du mari au temps de son décès. Lorsque le mari est noble, ou du moins vivant noblement, les bagues et joyaux dus à la femme , sont la dixième partie de sa dot; si le mari est d'une condition tout-à-fait obscure, les bagues et joyaux ne sont que la vingtième partie de la dot; mais dans cette classe on ne comprend guère que les plus bas artisans et les habitans de la campagne : s'il y a contestation pour la quotité des bagues et joyaux, il dépend de la prudence du juge de les régler au dixième ou au vingtième de la dot, suivant l'état et les facultés du mari.
Dans la principauté de Dombes, la quotité coutumiére des bagues et joyaux est de la cinquième partie de la dot pour les veuves des gens illustres, c'est-à-dire , de ceux qui sont constitués en quelque dignité de la robe ou de l'épée, ou qui ont assez de degrés de noblesse pour pouvoir prendre la qualité de chevalier, à la différence des nobles et des simples gentilshommes, qui ne peuvent prendre que la qualité d'écuyer, pour lesquelles les bagues et joyaux ne sont que de la dixième partie de la dot.
* Cette distinction des nobles et des gens illustres est suivie dans la Bresse et dans le Bu-
gey, suivant le témoignage de Revel et de Collet.
Pour que la mère recueille les bagues et joyaux coutumiers, il faut qu'elle survive à son mari ; et après sa mort, ils sont de droit réversibles à ses enfans, à l'exception d'une part virile, dont elle a la propriété : on peut néanmoins stipuler par le contrat de mariage, que les bagues et joyaux, quoiquecoutumiers, ne seront point réversibles.
[[ Il n'y a plus aujourd'hui des bagues et joyaux coutumiers. V, Jugment. ]]
III. A l'égard des bagues et joyaux préfix ou conventionnels, comme le droit n'en est fondé que sur la convention , ils en dépendent aussi pour la quotité et pour toutes les conditions qu'on y veut ajouter.
Ordinairement, les parties fixent les bagues et joyaux à une certaine quotité, ou plutôt à une certaine somme, pour éviter les difficultés qui se trouvent dans la liquidation de la dot, lorsqu'il s'agit de régler les bagues et joyaux à proportion.
On stipule valablement des bagues et joyaux, non-seulement dans les pays où ils sont en usage, mais aussi dans les pays où ils ne sont pas connus , comme à Paris.
On peut stipuler que la femme aura en propriété dans les bagues et joyaux, une portion plus forte que la virile , ou qu'elle n'en aura absolument que l'usufruit.
On peut aussi stipuler qu'il n'y aura point de bagues et joyaux , quoique les parties se marient dans un pays qui en accorde à la femme, même sans stipulation.
Enfin, on peut ajouter à ce sujet telles clauses et conditions que l'on juge à propos, pourvu qu'elles ne soient point contre les bon • nés mœurs.
Quelquefois le futur époux donne à sa future épouse une certaine quotité ou une certaine somme pour ses bagues et joyaux , sans en expliquer davantage les conditions ; et en ce cas, la quotité, les conditions et charges de ces bagues. et joyaux se règlent, suivant l'usage du lieu , comme l'augment : il faut que la femme survive pour les gagner , et elle ne peut disposer, au préjudice de ses enfans, que de sa virile.
Quelquefois il est dit dans le contrat de mariage, que la somme promise pour bagues et joyaux, sera propre à la femme, et quelle en pourra disposer comme de son propre bien, à la vie et à la mort. L'effet de cette clause est que la femme peut disposer comme bon lui semble de la totalité de ses bagues et joyaux , même au préjudice de ses enfans, pourvu
BAGUES ET JOYAUX, N« IV
qu'elle demeure en viduité ; et elle n'en perd la propriété que dans le cas où elle se remarie.
Souventon stipule que la femme pourra disposer de ses bagues et joyaux, soit qu'il y ait des enfans ou non: alors elle en peut disposer entre-vils ou à cause de mort; et quoiqu'il y ait des enfant, elle en peut disposer à leur préjudice, quand elle demeure en viduité, mais non quand elle se remarie. C'est ce qu'enseignent Favre , la Peyrére et Ricard.
La question est seulement de savoir si, dans ce cas, elle en peut disposer quand elle précède son mari : au parlement de Toulouse, on juge qu'elle le peut, dit Cambolas; et suivant d'Expillyet Basset, on juge le contraire au parlement de Grenoble.
[[ f . mon Recueil de Questions de droit , au mot Dot, g. 5, et l'art. 109a du Code civil.]]
Quelquefois on stipule que la femme pourra disposer de ses bagues et joyaux en cas de survie, soit qu'elle se remarie ou qu'elle demeure en viduité : alors elle en peut disposer, quoiqu'elle se remarie et qu'il y ait des enfans, parceque la novelle 22 permet aux personnes mariées de se décharger des peines des secondes noces.
Dans la province de Maçonnais, lorsqu'on stipule au profit de la femme un droit de bagues et joyaux , la femme qui ne se remarie point a la liberté de disposer, non-seulement d'une virile, comme dans les autres provinces, mais de la totalité. Si elle se remarie, elle y perd tout droit de propriété, et n'y a pas même de virile.
Dans la Bresse et le Bugey , les donations des bagues et joyaux sont en pleine propriété; et la femme qui ne se remarie point , peut en disposer, même de la totalité, au profit de qui bon lui semble; si elle se remarie, le président Favre dit que les bagues et joyaux ne sont pas pour cela réversibles; mais le dernier usage de ces provinces est qu'en ce cas, les bagues et joyaux sont réversibles aux enfans, à moins que le contrat de mariage ne contienne que cette donation a été faîte pour en disposer par la femme comme il lui plaira, soit qu'il y ait des enfans ou qu'il n'y en ait pas.
. [[ V. l'art. 1097 du Code civil. ]]
Il arrive assez souvent que le mari promet des bagues et joyaux à sa future, suivant sa condition, sans en fixer la quotité; alors, si le mariage a été contracté dans un pays où les bagues et joyaux sont dus de plein droit et sans stipulation , on donne à la femme la quotité coutumiére pour les bagues et joyaux qui lui ont été promis par le contrat ; et si le mariage a été contracté dans une province
où la stipulation des bagues et joyaux est en usage, et dans laquelle néanmoins ils ne sont pas dus de plein droit, on donne à la femme, pour ces bagues et joyaux, la quotité conventionnelle la plus usitée.
• Mais si une telle stipulation indéfinie de bagues et joyaux se présentait dans un contrat de mariage passé dans un pays où les bagues et joyaux ne sont point du tout en usage, comme à Paris, elle serait sans effet, à cause de l'impossibilité qu'il y aurait de fixer la quotité de ces bagues et joyaux , à moins que, par quelques termes du contrat, ou par quelque autre circonstance , on ne pût connaître que l'intention des parties a été de régler leurs conventions matrimoniales , suivant l'usage de quelques provinces où les bagues et joyaux sont usités ; auquel cas, on donnerait à la femme, pour son droit de bagues et joyaux, la quotité usitée dans les provinces dont les parties auraient adopté la loi pour régler le sort de leur mariage.
IV. Quoique les stipulations de bagues et joyaux soient assujetties , comme on le verra bientôt , au droit d'insinuation, il s'est élevé à cet égard différentes contestations : on a soutenu, particulièrement en Bretagne , que les clauses de reprise de bagues et joyaux, stipulées dans les contrats de mariage, ne pouvaient ni ne devaient, en aucun cas, être réputées donations, ni conséquemment être sujettes à l'insinuation.
Les motifs sur lesquels on s'est fondé, sont que , dans les pays de communauté , ces stipulations ne peuvent être considérées comme donations ni avantages, parceque les époux sont maîtres de régler les conventions de leur société , et d'en fixer inégalement le partage ; au lieu que, dans les pays de droit écrit, et dans ceux où il n'y a point de communauté, les stipulations sur des biens de l'un au profit de l'autre, sont des donations; que les art. 436 et 569 de la coutume de Bretagne donnent un trousseau à la veuve sans le secours de la stipulation par contrat de mariage ; et que les stipulations les plus étendues se réduisent toujours à la quotité fixée par la jurisprudence pour le trousseau légal.
Il est vrai que les stipulations de bagues et joyaux ne sont pas de véritables donations entre-vifs, assujetties par les ordonnances à être insinuées sous peine de nullité; ce sont des conventions matrimoniales, avantageuses à l'un des époux , assujetties, il est vrai, au droit d'insinuation, mais dispensées de la nullité, quoique non insinuées.
Par l'art. 3 de la déclaration du roi du 20 mars 1708, sa majesté a déclaré sujettes au
BAGUES ET JOYAUX, No IV.
patentent du droit Jiminuatton, les déclarations par forme d'augment, dons mobiles, engagemens, droit de rétention, agencement, gains de noces et de survie ; et la déclaration du a5 juin 1709 contient les mêmes disposi* tions, en y ajoutant que ces stipulations ne pourront être déclarées nulles par le défaut d'insinuation, parceque (sans avoir le caractère de rentables donations ) ce ne sont que de simples conventions matrimoniales entre les parties contractantes , soit pour aider le mari à soutenir les charges du mariage, soit pour balancer les avantages qu'il fait à sa femme, et pour établir une compensation aussi juste que favorable.
L'art 6 de la déclaration du rot du 17 février 1731 , relatif à l'art, ai de l'ordonnance dn même mois , porte que sa majesté n'entend déroger à l'art. 3 de la déclaration de 1708, en ce qu'il ordonne l'insinuation des donations par forme d'augment ou contre-au gment , dons mobiles, engagemens, droits de rétention, agencement, gains de noces et de survie dans les pays on ils font usage, et qu'elle veut que ces actes soient insinués, conformément à la même déclaration, et les droits payés suivant le tarif, en même temps que ceux de contrôle , dans les heux où le contrôle est établi, et dans ceux ou le contrôle n'a pas lieu , dans les quatre mois du jour et date des actes, sans néanmoins que le défaut cf insinuation des mêmes actes puisse emporter la peine de nullité; lesquels droits, lorsqu'ils auront été payés, appartiendront aux fermiers qui auront insinué les actes.
Ces réglemens n'expriment pas nommément les stipulations de bagues et joyaux, mais elles se trouvent comprises dans la dénomination de gains de noces et de survie , ainsi que toutes les autres conventions matrimoniales qui, procurant un avantage à l'un des contractans, ne peuvent être considérées que comme des dons. Gela ne peut souffrir aucune difficulté.
Il fout néanmoins distinguer entre ce qui provient de la seule disposition de la loi , et ce qui vient de la stipulation. Dans le premier cas, c'est-à-dire, lorsqu'on ne stipule que les bagues et joyaux ou autres gains nuptiaux et de survie légaux et coutumiers , l'insinuation n'est pas nécessaire, parceque la stipulation est inutile; mais lorsque la convention excède ce que la loi accorde sans stipulation , le contrat doit être insinué.
L'application de ces principes se fait naturellement à tous les pays coutumiers ou de droit écrit , soit que la communauté puisse y être introduite entre les époux , soit qu'elle y
soit prohibée. Dans les pays de eosmtvnauiet la stipulation des bagues et joyaux est même un avantage plus caractérisé que dans ceux où il ne peut y avoir de communauté entre les époux; en effet, la veuve commune a une part dans tout ee qui compose la communauté : m elle a des choses à prendre par privilège au delà de sa part, ce ne peut être qu'en vertu d'un don stipulé en m faveur, au préjudice des règles ordinaires de la société ou communauté : au lieu que, s'il n'y a pas de communauté, il paraît naturel que, la veuve qui n'a rien à prendre, ait au moins leseboses qui sont à son usage, en tout ou en partie. Tel est même l'esprit de la coutume de Bretagne, qui n'attribue de trousseau ni de bagues et joyaux , qu'à la veuve qui renonce à la communauté.
L'art 436 de cette coutume porte que, si la femme ûàt refus de prendre part aux meubles et dettes, elle doit avoir son lit garai et son coffiy, deux robes et accoutrement fournis à son usage, tels qu'elle voudra choisir , et partie des joyaux et bagues, selon l'état et qualité de la maison de son mari.
Cette disposition légale, limitative à quelques bardes et à une partie des joyaux, ne peut être étendue au delà ; elle ne peut même avoir d'effet que dans le seul cas où la veuve renonce à la communauté qui était établie entre elle et son mari.
Si la veuve accepte la communauté, elle ne peut, en vertu delà loi, avoir ni trousseau ni habits de deuil , l'art. 569 de la coutume étant hors d'usage. Perchambaut, dans son Commentaire, en fait une maxime expresse.
Or, la disposition de la coutume de Bretagne étant limitée à un trousseau de quelques hardes, et à une partie de joyaux en feveur de la veuve qui renonce à la communauté, il s'ensuit que toutes les stipulations plus étendues sont des avantages de pure convention, des gains de survie assujettis au dVoit d'insinuation.
La stipulation par contrat de mariage peut être réciproque en faveur du survivant des époux; elle peut avoir pour objet des bardes, linges, bagues et joyaux en totalité, ou une somme fixe pour en tenir lieu, indépendamment même du trousseau; enfin, elle peut avoir son effet dans le cas d'acceptation , comme dans celui de renonciation , si cela est ainsi convenu. Toutes ces stipulations ont toujours leur effet eu Bretagne, lorsqu'elles n'excèdent point la portion qu'on peut donner de ses meubles , et qu'il n'y a point de créanciers privilégies. Elles ne sont ni sujettes à la réduction de l'édit des secondes noces,
BAGUES ET JOYAUX, N* IV
ni incompatibles arec le douaire, parcequ'U n'y a que le» véritables donation* qui «oient <bns ce cas, suivant le témoignage de Perchambaut sur l'art. ao6 de la coutume; et que les stipulations dont il s'agit, sont de sim- pies dons et avantages qui ont été exceptes des règles prescrites pour les actes qui portent le caractère de véritables donations entre-vife, et qui sont néanmoins sujets au droit d'insinuation, comme en l'a établi.
La prétendue liberté de fixer un partage inégal d'une société, est une objection qui n'est ni solide ni concluante, puisqu'il en reV sulterait que, dans les pays où la communauté' a lieu, il n'y aurait plus de donations mutuelles , ni autres dons et avantages par contrat de mariage : tout serait considéré comme de simples conventions de société; mais les lois y ont pourvu : les coutumes qui admettent la communauté', ont fixé de quelle manière elle aurait lieu, et comment le partage en serait fait; elles rendent la condition des deux époux égale ; d'où il suit que toutes les stipulations contraires à cette égalité, et qui donnent à l'un ou à l'autre le droit de prélever quelques effets au delà de sa part, sont avec raison considérées comme des dons, des avantages, ou des gains nuptiaux et de survie.
Les contrats de mariage sont des actes libres et susceptibles de toutes les conventions qui ne sont pas positivement défendues par les lois. La coutume de Bretagne, comme plusieurs autres, limitative à l'égard de ce qu'elle doit produire par elle-même , n'est aucunement prohibitive pour la stipulation par contrat de mariage, laquelle peut s'étendre sur tous les effets de la communauté. Ainsi, la stipulation de bagues et joyaux a son entière exécution , soit pour les prendre en nature, outre le trousseau, si la convention est telle, soit pour la somme à laquelle ils sont fixés par le contrat.
Si la stipulation faite par le contrat de mariage , est en tout conforme à la coutume, ou à l'usage en pays de droit écrit, tant pour la quotité, que pour la propriété des bagues et loyaux, il n'en peut être. exigé de droit d'insinuation, pareequ'une telle clause n'a pour objet que de rappeler les droits de la femme, sans lui en attribuer aucun.
Mais la stipulation qui excède ee qui est rnglé par la loi, soit pour l'étendue, soit pour les conditions sous lesquelles cette stipulation a lieu, est un don à titre de gain nuptial et de survie, dont le droit d'insinuation est incontestablement dû dès l'instant de la passation du contrat; et il doit être perçu sur le
pied fixé par l'art. 1 du tarif du ao septembre 1733, et sur la totalité de ce qui est stipulé.
Nous allons rapporter dinerens arrêts ou décisions du conseil qui ont confirme ces principes.
Le 6 mai 1730, le conseil a décidé qu'il était dû un droit d'insinuation pour la clause du contrat de mariage de M. le procureur-général du parlement de Mets, par laquelle a promettait à sa future, pour bagues et joyaux, une somme fixe dont elle pourrait disposer, et qui , à défaut de disposition , passerait aux héritiers.
Par une autre décision dq conseil du 6 mai 173a, il a été jugé qu'il était du un droit d'insinuation pour une stipulation de bagues et joyaux dans le contrat de mariage du marques de Courois; et le ag avril 1736, il a été décidé de même contre François le Bon.
Un arrêt du conseil du i«* juillet 17)8 a jugé, en infirmant une ordonnance de l'intendant de Tours , que le droit d'insinuation était dû pour la clause de gains de noces et de survie insérée dans le contrat de mariage du sieur Bouet de la Noue , portant que , dans le cas où la femme renoncerait à la communauté, elle reprendrait sa dot, sa chambre garnie, ses linges, joyaux, carrosse, et tout ce qui se trouverait à l'usage et pour l'ornement de sa personne.
Les états de Bourgogne ayant demandé, par l'art. 8 de leur cahier de l'année 1737 , la décharge du droit d'insinuation pour les bagues et joyaux stipulés entre mari et femme par contrat de mariage, le roi répondit, le 16 juin 1740, que la formalité de l'insinuation avait toujours été en usage pour les donations dont il s'agit, et que nulle loi ne les en avait exemptées.
Le conseil a décidé, le i««" février 1747, contre le sieur Sohier et d'autres particuliers de Champagne, que le droit d'insinuation était dû pour des contrats de mariage contenant stipulation de sommes fixes en faveur des femmes, pour leur tenir lieu de bagues et joyaux.
Un arrêt du conseil du i«r avril 1749 a condamné le sieur Perier de Bois-Darcy , lieutenant-général du bailliage de Domfront, à payer le droit d'insinuation de la clause de son contrat de mariage, portant que, si le futur décède avant la future, elle prélèvera une chambre garnie, avec ses hardes, linges, bagues et joyaux.
Un autre arrêt du 17 juin de la même année a condamne différens particuliers à représenter au bureau de Reims leurs contrats de
BAGUES ET JOYAUX , N« IV
mariage précédemment passes et contrôles , à l'effet de les faire insinuer et de payer les droits d'insinuation , à cause des stipulations y contenues de sommes fixes , pour tenir lieu de bagues et joyaux. On soutenait le fermier mal fonde dans la demande de ses droits, parceque Teffet de ces sortes de stipulations dépend d'un événement incertain ,» et qu'elles ne doivent avoir aucune exécution, si les maris survivent; mais les droits sont dus pour les stipulations mêmes, et non pour l'événement qui peut en être la suite.
Par décision du 3i août 1754, le conseil a réformé une ordonnance de l'intendant de Poitiers, qui avait jugé qu'il n'était point du de droit d'insinuation pour le contrat de mariage de M. de Liniers, par lequel il était stipulé qu'en cas de prédécès du mari, soit que la veuve acceptât la communauté, ou qu'elle y renonçât, elle pourrait reprendre ses joyaux, toilette, vêtement, ornement, et un équipage, si elle en avait un, francs de toutes dettes, et qu'elle reprendrait en outre une chambre garnie et son deuil, pour lequel il lui serait payé 3ooo livres , y compris la chambre garnie. M. l'intendant avait jugé que ce n'était qu'une simple stipulation qui n'avait ni le caractère ni la forme de donation, et qu'il n'était actuellement dû aucun droit d'insinuation, sauf au fermier à se pourvoir, s'il y avait lieu, lors de la dissolution de la communauté. Le fermier convenait qu'il n'était rien dû pour le deuil ,. parceque la coutume l'accordait; mais que, le surplus dépendant de la stipulation, le droit d'insinuation en était dû; et c'est ce que le conseil a jugé.
M. de Liniers s'étant pourvu en opposition, il est intervenu arrêt du conseil, le 26 novembre 1754, par lequel, sans avoir égard à l'ordonnance de l'intendant de Poitiers, il a été ordonné que M. de Liniers et son épouse paieraient 5o livres et les quatre souspour livre pour le droit d'insinuation de la stipulation dont il s'agit; et ils ont en outre été condamnés au coût de l'arrêt, liquidé à ?5 livres. Dans ses moyens, M. de Liniers n'a parlé que du deuil, qu'il a soutenu ne pouvoir être considéré comme donation ni avantage, mais comme le prélèvement d'une dépense nécessaire, si la femme survivait. Le fermier a répondu qu'il ne demandait le droit que pour la stipulation des joyaux , orncmens , équipage et chambre garnie; que, dans la coutume de Poitou, les effets de la communauté appartiennent également aux deux époux, à la charge de payer les dettes; que , si la veuve renonce , elle ne peut rien prendre de tout ce qu'elle a apporté, à moins d'une stipulation expresse par contrat
de mariage; qu'ainsi la stipulation en faveur de la dame de Liniers , était un avantage réel dont le droit d'insinuation était dû, suivant les déclarations de 1708, 1739 et 1731.
Une autre décision du conseil du 6 mai 1756 a confirmé une ordonnance de l'intendant de Poitiers au sujet du contrat de mariage du sieur Cardin , portant qu'en cas que la femme survécût , soit qu'elle acceptât ou . qu'elle renonçât, elle prendrait hors part set habits, linges, bijoux et ornemens, une chambre garnie et ses habits de deuil; et réciproquement que, si le mari survivait, il prélèverait ses linges, meubles et ornemens. Le sieur Cardin offrait le droit d'insinuation pour la chambre garnie seulement, disant que la reprise du surplus était un préciput pour lequel il n'était rien dû. Le conseil, en confirmant l'ordonnance, a jugé que le droit d'insinuation était dû pour toutes les reprises stipulées, autres que celles du deuil seulement, et que ce droit devait être fixé suivant la seconde section de l'art. 1 du tarif des insinuations.
Par un arrêt du parlement de Bordeaux , du 27 août 1760, rendu sur la requête de Pierre Charrier et de vingt-six autres particuliers de la Saintonge , généralité de la Rochelle, et sur les conclusions du procureurgénéral, il était/ait défenses aux contrôleurs des actes de Saintes et à tous autres préposés commis à la perception des droits de contrôle et d'insinuation, d'exiger lesdits droits pour les clauses de reprise de bagues et joyaux , habits et autres ornemens de La femme , insérées dans les contrats de mariage, et de percevoir d'autres droits que ceux nommément portés par les édits et déclarations du roi , dament enregistrés en ladite cour. Il était aussi ordonné que lesdits droits ne pourraient être perçus pour les clauses de rétention stipulées par contrat de mariage, qu'après le décès du mari seulement, et dans le cas où la femme voudrait se servir de ladite clause de rétention, à peine de concussion, d'être procédé extraordinairement contre les commis , et de punition exemplaire ; et sans s'arrêter à une ordonnance du commissaire départi en la généralité de la Rochelle (qui avait jugé le droit d'insinuation actuellement dû pour les stipulations de bagues et joyaux), et à tout ce qui s'était ensuivi, U était ordonné que ledit commis de Saintes et les autres commis à la perception desdits droits de contrôle et d'insinuation, rendraient et restitueraient, dans la huitaine, à ceux qu'Us avaient contraints de payer lesdits droits pour les objets ci-dessus spécifiés, les sommes exigées d'eux;
BAIL
à quoi/aire ils seraient contraints par toutes voies , même par corps.
L'adjudicataire des fermes s*est pourvu au conseil des finances contre cet arrêt. Il a d'abord établi l'incompétence du parlement sur des matières qui ne sont nullement de son ressort, puisque la connaissance en est attribuée aux intendans, à l'exclusion de toute autre cour et juridiction, sauf l'appel au conseil. Il a ensuite observé que le parlement, sous prétexte de borner la réception des droits à ce qui est nommément exprimé dans les édits et déclarations enregistrés, avait lui-même condamné des perceptions fondées sur les dispositions précises de ces lois. Il a rapporté les dispositions des déclarations de 1708, 1729 et 1731, qui comprennent nommément le droit de rétention et tous les gains de noces et de survie, et qui, en les dispensant de la peine de nullité pour le défaut d'insinuation, ordonnent que les droits d'insinuation, suivant le tarif, en seront payés en même temps que ceux du contrôle des contrats de mariage; et comme les atipu-i lations de reprise de bagues et joyaux sont des dons à cause de noces et dé véritables gains de survie, ils se trouvent désignés dans ces déclarations sous l'expression générique de gains de noces et de survie.
En conséquence, il est intervenu au conseil, le ai avril 1761 , un arrêt portant ce qui suit : « Le roi , sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Bordeaux, du 27 août 1760, que sa majesté a cassé et annullé, casse et annulle, ainsi que tout ce qui s'est ensuivi ou pourrait s'ensuivre; a ordonné et ordonne que les déclarations des 14 septembre 1706, 20 mars 1708, i5 juillet 1710, 25 juin 1729 et 17 février 1731 , seront exécutées selon leur forme et teneur ; en conséquence , ordonne que les sommes qui ont été restituées par les commis de l'adjudicataire des fermes générales, en vertu dudit arrêt du 27 août dernier, seront rétablies : à quoi faire seront les redevables d'icelles contraints par les voies accoutumées pour le recouvrement des deniers de sa majesté, sauf aux parties à se pourvoir par appel au conseil contre l'ordonnance du sieur intendant de la Rochelle, du 18 février 1760. Fait sa majesté défenses aux officiers du parlement de Bordeaux , de prendre connaissance des contestations concernant la régie et perception des droits de contrôle des actes d'insinuation; et à son procureur -général en ladite cour, de foire aucune poursuite en vertu dudit arrêt du 27 août 1760 ».
V. les Questions alphabétiques de Bretonnicr; le Traité des gains nuptiaux de Boucher Tome II.
<1 Argis; le président Favre, dans son Code titre de secundis nuptiis; Collet et Revel dans leurs Commentaires sur les statuts de Bresse; les Arrêts d'Expilly; le Traité des donations de Ricard; le8 Arrêts de Basset et de Cambolas; la Coutume de Bretagne; les Déclarations des 20 mars 1708, 25 juin 1720 et 17 février i73i; le Commentaire de PeiN chambaut sur la coutume de Bretagne; le tarif du 29 septembre 1722; le Dictionnaire raisonné des domaines, etc. V. aussi Noces , Communauté, Augment , Gains de survie Virile, Donation, Insinuation, Contrat de mariage, etc. ( M. Gutot. )*
[[ V. I*s droits d'enregistrement du's pour les stipulations de bagues et joyaux, £nt fixes par la loi du 22 frimaire an 7. Au surplus, ces stipulations sont aujourr ! '< ^ t0US lea <**' exemptes de la formalite de 1 insinuation qui est' abolie, même pour les donations entre-vifs , par l'art 7 de la loi du 3o ventôse an 12. ]]
* BAIL. Convention par laquelle on transfère à quelqu'un la jouissance d'une chose, pour un temps limité, et moyennant un certain prix.
Nous diviserons cet article en vingt paragraphes, qui traiteront successivement,
i°. Des choses qui sont susceptibles du contrat de louage [[et de la forme de ce contrat]];