Vm. Des réparations locatives
I. Quoiqu'on général le bailleur soit tenu des réparations des maisons et héritages loués, il y en a néanmoins dont l'usage a chargé les preneurs, par la raison qu'ils sont censés les avoir occasionées, soit par eux-mêmes, soit par les gens qui habitent avec eux ; et ce sont ces dernières qu'on appelle réparations locatives.
Les réparations de cette espèce sont, en général, toutes les menues réparations d'entretien qui ne proviennent, ni de la vétusté, ni de la mauvaise qualité des choses à réparer.
Telles sont i°, suivant Desgodets et Goupi , celles qu'exigent les âtres et les contre-cœurs de cheminées, par la raison qu'elles n'ont pu être occasionées que par un trop grand feu ou par l'action des bûches jetées sans précaution sur le feu. S'il y a des plaques de fonte pour servir de contre-cœurs , et qu'elles viennent à se casser, le preneur en doit fournir d'autres.
Si les pièces de l'appartement ne sont point Carrelées, on ne regarde pas comme réparations locatives, les trous qui se font^dans les aires de plâtre : la raison en est quele moindre frottement suffit pour occasioner ces trous ; c'est pourquoi on ne peut pas dire qu'ils proviennent de la faute du preneur.
Les trous des marches des escaliers dont les dessus sont avec aire de plâtre, ne sont pas non plus à la charge du preneur par la raison qu'on vient de dire; mais si les marches sont carrelées entre les bois, les carreaux qui se déplacent ou qui se cassent, 'doivent être réparés par le preneur, s'il a loué seul la maison. Si, au contraire, il y plusieurs locataires dans la maison, et que chacun tienne son droit du bailleur, c'est à la charge de celui • ci que sont ces réparations , par la raison qu'on ne peut pas en charger un locataire plutôt que l'autre. Cependant si le bailleur avait stipulé dans les différens baux de sa maison, que chaque locataire serait chargé des réparations locatives de l'étage d'escalier qui a rapport à son appartement, il faudrait suivre cette convention.— La même décision doit s'appliquer aux dépendances des escaliers, telles que les vitres des croisées qui les éclairent, les rampes, les écuyers posés le long des murs, les vases de cuivre, les lanternes, et même les marches de pierre des grands escaliers, lorsqu'il parait qu'elles ont été cassées par quelque fardeau qu'on a laissé tomber dessus , et que cette dégradation n'a point eu lieu, parceque les murs qui portent ces marches ont fléchi.
a«. Les carreaux, soit de marbre, soit de pierre ou de terre cuite, qui manquent, ou qui se trouvent cassés dans les pièces de l'appartement, doivent être remis aux frais du preneur ; mais si ces carreaux sont usés par vétusté, ou que l'humidité les ait fait pourrir ou feuilleter , comme cela arrive souvent au rez-de-chaussée, le preneur ne doit pas être
bail , $. vm.
tenu de cette dégradation, puisqu'elle n'a pas eu lieu par sa faute.
Dans les pièces carrelées de carreaux blancs et noirs, il y a des plates - bandes de pierre au pourtour des murs, lesquels font partie du carreau : si elles viennent à être cassées par la faute du preneur, il doit sans difficulté les rétablir ; mais il en serait autrement , si la dégradation provenait des charges de plâtre mises sur ces pierres, en enduisant les murs contre lesquels elles sont'posées ; ou si elle avait été occasionée par quelques lambris placés avec effort, ou par quelque autre fait qui ne put pas être imputé au preneur : c'est ce qui doit être examiné.
3°. Le preneur est tenu de réparer les panneaux ou battans du parquet qui se trouvent cassés ou enfoncés par violence.
4°. Le preneur n'est pas tenu de réparer les pavés des grandes cours ou des écuries qui se trouvent cassés. Ces cours étant destinées à supporter des carrosses, des chariots , et d'autres choses d'un poids considérable; et les écuries étant destinées à recevoir des chevaux qui battent du pied, on ne peut pas, lorsqu'il s'y trouve des pavés cassés, dire que ce soit par la faute du preneur : c'est plutôt celle du paveur qui a employé des pavés trop minces, ou qui a épargné le ciment : or , il ne serait pas juste que le locataire répondit des faits d'un paveur qu'il n'a pas employé. A l'égard des pavés des petites cours ou il n'entre ni carrosses ni charrettes, et de ceux des cuisines, des offices et des autres lieux semblables oii l'on n'introduit pas des choses de grand poids, ils doivent être réparés par le preneur, lorsqu'ils sont cassés; mais ils sont à la charge du bailleur, lorsqu'ils ne sont qu'ébranlés. La raison en est qu'en pareil cas, la dégradation provient communément des intempéries de l'air, des gouttières, des égouts, des combles, etc. —Pour ce qui concerne les pavés des cours, et pour ceux des cuisines, c'est l'eau qu'on y répand continuellement, qui 9 en altérant le ciment , les ébranle. Comme une telle dégradation n'est que l'effet de l'usage ordinaire auquel les lieux dont il s'agit sont destinés , il est clair qu'elle ne doit pas 9 être à la charge du locataire.
5°. Le preneur est tenu de remettre des losanges ou carreaux de vitres et des verges de fer pour les soutenir, à la place des vitres ou verges qui manquent ou qui sont cassées ; la présomption étant que c'est par la- faute du locataire ou de ses gens, à moins que les vitres n'aient été cassées par la grêle; et à regard des verges, à moins qu'on ne reconnaisse qu'elles ont été cassées par le vice de
la matière. Mais la réparation pour remettre les panneaux en plomb, n'est pas à la charge du locataire ; cette réparation n'étant censée causée que par la vétusté des plombs. Desgodets et Goupi comprennent aussi dans les réparations locatives, le lavage des vitres.
Les croisées, les volets, les* contrevents, les portes, leurs chambranles et embrasemens, les fermetures , soit des boutiques, soit des autres pièces, les lambris d'appui ou à hauteur de plancher, les cloisons, et toutes les menuiseries qui dépendent d'une maison , doivent être réparées par le preneur, lorsqu'ils sont endommagés, détruits ou cassés, soit qu'il les ait changés de place, ou qu'il ait, en quelqu'autre manière, donné lieu à la dégradation.— Il en serait différemment, si ces choses se trouvaient dégradées par vétusté. Le preneur, dans ce cas, ne pourrait en être chargé.
6°. Si le preneur faisait une chatière à une porte, le bailleur pourrait l'obliger de remettre à la fin du bail une planche entière à cette porte pour boucher le trou. Pareillement, si le preneur fait placer une seconde serrure à une porte, et qu'à cet effet, il ait pratiqué des entailles )pour la mettre en place, le bailleur pourra exiger qu'il soit remis une planche neuve à la place de celle à laquelle on aura travaillé, quand même on n'y aurait fait qu'un trou pour passer la clef.
70. Lorsque les dessus de portes et les autres tableaux , ainsi que leurs bordures ou ornemens, viennent à être endommagés durant le bail , c'est au preneur à les faire réparer. Et s'ils sont tellement détériorés qu'on ne puisse pas les raccommoder, le preneur doit les payer au bailleur suivant l'estimation. — La même décision doit avoir lieu à l'égard des ornemens de sculpture qui peuvent avoir été détruits par violence.
Si les glaces des cheminées ou des trumeaux viennent à être cassées, le preneur doit en faire remettre de neuves et de la même qualité que celles qui ont été cassées; cependant s'il était justifié que le dommage est provenu du gonflement des plâtres , ou de ce que les bois des parquets se sont déjetés, ce serait le bailleur qui supporterait le dommage.
80. Les chambranles et tablettes de menuiserie que le feu endommage, doivent sans difficulté être réparés par le preneur.
Il faut en dire autant des chambranles des cheminées de marbre et de ceux de pierres de liais, ainsi que de leurs foyers, tablettes, etc. , lorsqu'ils sont cassés par violence ou par la trop grande activité du feu. Goupi observe qu'il est difficile de juger sainement à cet
BAIL, §• Vffl.
égard, attendu que l'effort des plâtres peut occasioner un pareil dommage. D'ailleurs les marbriers vendent souvent pour sains et entiers des chambranles défectueux, tranches par des fils qu'ils ont soin de masquer avec un mastic mêle' de poudre de marbre, en sorte que les connaisseurs même y sont quelquefois trompes ; c'est pourquoi celui qui prend une maison à bail, doit bien examiner ces sortes de choses, et se faire donner une reconnaissauce des vices ou défauts qu'il peut y avoir remarqués.
Tout ce qui vient d'être dit, s'applique aussi aux tables, buffets et cuvettes de marbre qui peuvent dépendre de la maison.
90. Si les tringles de fer de croisées qui portent des rideaux , les poulies et les croissons destines à tenir les rideaux ouverts , viennent à se casser, c'est au preneur à les réparer.
100. Les balcons et les grilles de fer auxquels il manque quelque enroulement ou barreaux, doivent être réparés par le locataire. Il en est de même des treillis de fil de fer ou de laiton, lorsqu'ils se trouvent endommagés autrement que par vétusté.
110. Le preneur est aussi chargé de représenter à la fin du bail , toutes les serrures des portes, croisées, armoires, etc., qui dépendent de la maison; c'est pourquoi il est chargé de réparer toutes celles qui peuvent être cassées.
Il y a toutefois, selon la remarque de Goupi, une difficulté sur l'entretien des serrures : les uns prétendent que les locataires doivent être chargés de cet entretien, lorsqu'ils ont reçu les serrures en bon état : la raison en est, disent-ils, que rien n'étant plus facile que de forcer la garniture d'une serrure, lorsqu'on ouvre une porte sans attention, ce serait une condition trop onéreuse au bailleur que d'être obligé de raccommoder les serrures toutes les fois que les locataires les gâteraient Les autres opposent que les garnitures des serrures ne sont pas assez solides pour résister au frottement continuel des clefs ; que la poussière qui entre dans une serrure , se joignant avec l'huile dont on a coutume d'en enduire les pièces, forme une espèce de cambouis qui oblige à faire effort pour pouvoir ouvrir et fermer cette serrure j qu'ainsi , ces sortes de meubles se gâtent sans qu'on puisse imputer à cet égard aucune faute au locataire ; en conséquence, ils soutiennent qu'il re doit être chargé d'aucune réparation relativement à cet objet. Goupi trouve que ces raisons ne sont pas sans fondement ; il croit néanmoins que, pour éviter les abus qui pourraient résulter de la mauvaise volonté de quelques locataires , il convient qu'ils soient tous chargés
de l'entretien dont il s'agit; cette opinion nous parait judicieuse.
n°. Les trous pratiqués dans la maçonnerie des mangeoires des chevaux , sont aussi de l'entretien du locataire. —Si le devant d'une mangeoire se trouve rongé par les chevaux , le locataire est obligé d'en faire remettre une autre, pareeque le dommage est l'effet d'un vice des chevaux qui ont été mis dans l'écurie* —Si les râteliers se trouvent endommages ou détruits autrement que par vétusté, c'est aussi au locataire à les réparer.— Il en est de même des piliers et des barres qui servent à séparer les chevaux les uns des autres.
i3°. Le nettoiement des cheminées est pareillement une charge des locataires ; et 'û n'est pas douteux que , si le feu prenait à une cheminée , faute d'avoir été ramonée , le locataire ne rat tenu de tout le dommage causé par l'incendie qui aurait été la suite de sa négligence, à moins qu'il ne se fut trouvé dans le tuyau quelque pièce de bois ; dans ce cas , ce serait par le défaut de la construction de la cheminée que l'incendie serait arrivé, et le locan'en serait pas tenu : c'est ce qu'observeJGoupi.
i4°. Le curement des privés est bien constamment une charge du bailleur , et non des locataires.
1 5°. Desgodets charge les locataires d'entretenir en entier les potagers des cuisines et leurs réchauds, ainsi que les fours et fourneaux : mais Goupi remarque que cela n'est pas d'usage; suivant lui, le bailleur reste chargé des murs, des voûtes et planchers des fourneaux; et le preneur doit entretenir le carreau placé sur les planchers qui reçoivent les cendres des réchauds, et celui qui est au-dessus des fourneaux : le preneur doit aussi rétablir les réchauds potagers, lorsqu'il y en a de cassés, et les grilles, lorsqu'elles sont brûlées. Il en est de même des autres fourneaux , tels que ceux qui servent aux lavoirs.
16°. Quant aux paillasses de cuisine, le locataire n'est tenu que du carreau de dessus (1).
A l'égard des fours, l'usage est que le bailleur en entretienne les murs et la cheminée, ainsi que la voûte inférieure , s'il y en a une; le locataire n'est tenu que de réparer l'aire du four et la chapelle ou voûte intérieure , qui est soumise immédiatement à l'action du feu.
(1) On appelle paillasse de cuisine, de petits massifs de maçonnerie carrelés par dessus , élevés de terre d'un pied ou de quinte pouces de hauteur , et sur lesquels on met du charbon ou de la cendre chaude pour faire mitonner ou cuire doucement quelques viandes.
35o BAIL,
17*. Si les pierres à laver la vaisselle viennent à être cassées ou écornées durant le bail, c'est au locataire à les réparer. Cependant si le dommage avait été l'effet de quelque fil qui se serait trouvé dans la pierre, la réparation concernerait le bailleur.
180. Lorsqu'il y a un tuyau de plomb pour recevoir les eaux du lavoir , avec une petite grille de plomb pour empêcher l'engorgement de ce tuyau, et que cette grille se trouve enfoncée ou rompue, le locataire doit la rétablir, pareequ'on présume que c'est la charge qu'on a mise dessus qui a causé le dommage. Il y a des experts qui, dans le cas où un tuyau de plomb est joint avec une pierre à laver par un collet de mastic, chargent le locataire de l'entretien de ce collet, attendu qu'il est souvent fondu par la trop grande chaleur de l'eau qu'on emploie à laver la vaisselle ; mais Goupi condamne cette pratique, et prétend qu'une telle réparation doit être à la charge du bailleur. Ca raison qu'il en donne, est que la jonction du tuyau avec la pierre , pouvant se faire avec plus de solidité par le moyen d'une soudure de plomb , le locataire ne doit pas être chargé d'entretenir une chose que le bailleur a négligé de rendre solide pour éviter de la dépense.
190. Goupi critique aussi l'usage dans lequel on est de faire payer au locataire les barrières de charpente que brisent les voitures qui entrent dans les cours et remises de la maison louée. Il étend la même critique au paiement qu'on exige pareillement du locataire pour le dommage causé aux auges de pierre destinées à abreuver les chevaux, et aux bornes que les cochers cassent quelquefois par défaut de dextérité. Les raisons sur lesquelles cet architecte fonde son opinion, sont que les barrières et les bornes n'étant placées que pour conserver les murs de la maison, le locataire ne doit pas être chargé de l'entretien des choses dont il ne retire aucune utilité, et que le bailleur n'a fait faire que pour son intérêt particulier. Quant aux auges de pierres, le bailleur ayant négligé de les contregarder avec du fer pour empêcher qu'elles ne pussent être endommagées par les voitures, il n'est pas juste que le locataire supporte les effets de ce défaut de précaution.
ao°. Les poulies des puits et des greniers, leurs chappes, ainsi que les mains de fer des puiU, doivent être réparées par les locataires : ce sont, pour ainsi dire, des meubles que le bailleur met dans sa maison pour l'usage de ses locataires ; ainsi , il est juste que ceux-ci soient chargés de les entretenir.
(1 faut en dire autant du piston, de la tringle
$. vin.
de fer qui le fait mouvoir et du balancier des pompes que l'on met dans les maisons au lieu de puits.
Desgodets veut aussi que les aisemens des puits soient à la charge du locataire, pareeque ce sont les pierres et les autres choses que lui ou ses gens y laissent tomber par leur faute, qui rendent ces aisemens nécessaires; mais lorsque, dans des années de sécheresse, il faut percer le tuf pour faire venir de l'eau, ce doit être aux frais du bailleur.
a i«. L'entretien des tuyaux de descente de plomb ne doit point être à la charge du locataire, soit qu'ils viennent à se fendre par In gelée, ou qu'ils viennent à crever. Voici les raisons sur lesquelles Goupi fonde cette décision.
i°. Si ces tuyaux de descente ne reçoivent que les eaux des combles, et qu'ils viennent à se fendre par la gelée , cela n'arrive point par le fait du locataire; s'ils venaient à s'engorger, ce serait faute de grilles pour empêcher les gravois et autres immondices que les eaux des combles peuvent entraîner avec elles; par conséquent cela ne peut pas s'imputer au locataire.
a°. Si ces tuyaux reçoivent et les eaux des combles et celles que les locataires peuvent y jeter, il n'est pas possible de savoir si le dommage arrivé à ces tuyaux , a été cause plutôt par les eaux des locataires , que par celles des combles.
3°. £nfin, quand bien même ces tuyaux de descente ne serviraient qu'aux locataires seuls , les locataires ne pourraient être tenus de les réparer , s'ils venaient à se briser par la fêlée, pareequ'il faut que ces locataires fassent un usage continuel de ces tuyaux; ils ne peuvent s'en dispenser, ainsi , ils ne sont point garans de l'événement.
aa°. Les locataires ne peuvent pas être tenus non plus de l'engorgement, lorsqu'il y a des grilles; ces tuyaux ne peuvent s'engorger que par le mastic que font les eaux grasses et les sels des urines , ce qui est une suite indispensable de l'usage que l'on fait de ces tuyaux : d'ailleurs ces engorgement ne se peuvent faire que par une longue suite d'années; trente ans ne suffiraient quelquefois pas pour quHl se fît de ces sortes d'engorgemens; ainsi , il faudrait, pour qu'un locataire en fut garant, qu'à chaque bail on fît déposer et fendre les tuyaux de descente, pour faire ôter le mastic du précédent bail , n'étant pas juste que le dernier locataire soit chargé des faits du précédent.
a3°. Lorsqu'il y a un jardin attaché à la maison louée, le locataire doiU'entretenir et le remettre, à la fin du bail, en aussi bon état qu'il était lorsqu'il est entré en jouissance ; s'il ne
bail, §• vm.
const* pas de l'état dans lequel il était alors , on présume qu'il était en bon état ; ainsi , les allées doivent être rendues dressées et sablées, etc.
Lorsqu'il y a des treillages et portiques de treillages, le locataire n'est chargé que de ce qui peut s'y trouver de cassé par violence , et non du dommage causé par les vents ou par une longue suited'années.Quandleventrompt ou renverse des treillages , le propriétaire est , censé n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour les rendre solides.
S'il y a des bassins ou jets-d'eau, le locataire est tenu de réparer les tuyaux de fer, de plomb ou de grés , lorsque la gelée les a fait crever, parcequ*on a négligé d'enôter l'eau pendant l'hiver : il est d'ailleurs chargé d'entretenir les robinets. Si les réservoirs venaient à être endommages parcequele locataire n'aurait pas eu soin de les foire décharger durant la gelée, il serait tenu de les réparer, à moins toutefois que les eaux de ces réservoirs ne vinssent des eaux publiques de la ville. La raison de cette exception est qu'en cas pareil , il ne dépend pas du locataire de retirer l'eau quand bon lui semble.
A l'égard des vases et des pots de fleurs qui servent à l'ornement du jardin , et des bancs que le propriétaire y a laissés en donnant la maison à loyer, Goupi fait une distinction : il dit qu'en ce qui concerne les vases de faïence , de fonte ou de fer, les caisses de bois , et les bancs de bois, casses ou dégrades autrement que par vétusté, la présomption est quec'est par la faute du locataire ou de ses gens, et qu'en conséquence il est tenu de les réparer ou d'en substituer d'autres; mais qu'à l'égard des vases de marbre, de pierre ou de terre cuite , et des bancs de pierre, la dégradation de ces choses pouvant venir de l'intempérie de l'air, le locataire n'en est point tenu , à moins que le propriétaire ne prouve qu'ils* ont été rompus par violence.
a4°. Les plombs, les fers et les autres choses dépendantes d'une maison, qui viennent à être volés, doivent être rétablis aux frais du locataire, à moins qu'il ne justifie qu'on ne peut , à cet égard , lui imputer aucune négligence ou défaut de précaution.
IL Le fermier d'un bien de campagne est tenu de faire faire aux bàtimens qu'il occupe, toutes les réparations d'entretien dont ils peuvent avoir besoin , en observant sur cela les usages des lieux où les bàtimens se trouvent situes.
[[ III. Sur les réparations locatives dont le locataire est tenu, V% les art. 1754, 1755 et 1756 du Code civil.]]
IV. Au surplus, un locataire n'est pas obligé de réparer les choses de manière qu'elles soient meilleures qu'elles n'étaient lorsqu'il les a prises à bail : il suffit qu'il représente en place celles qu'il a reçues , bonnes ou mauvaises, sans y avoir fait de changement. Il a donc un grand intérêt à examiner, avant d'entrer en jouissance d'une maison , les choses qui y sont endommagées; il peut obliger le propriétaire à les mettre en état : sinon, il doit prendre la précaution de faire signer par le propriétaire, un état pour justifier des choses qui manquent ou qui exigent des réparations.
[[ a S'il a été fait un état dea lieux entre le ■» bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre » la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet » état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé » par vétusté ou force majeure.
» S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le » preneur est présumé les avoir reçus en bon >» état de réparations locatives, et doit les » rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Ainsi s'exprime le Code civil, art 1730 eti73i.]]
V. Il n'est pas inutile d'observer ici qu'il y a, dans une maison, différentes choses de la garde et de l'entretien desquelles un locataire n'est pas obligé de se charger , même après le bail passé : tels sont, dans les jardins, les bancs de bois qui peuvent se transporter, les vases de faïence, de fonte ou de fer, les caisses de bois pour les arbrisseaux; dans les appartemens, les tringles des rideaux; les croissans pour tenir les rideaux des portières ouvertes; les tables de marbre et les trumeaux de glace
n* ne sont point attachés pour perpétuelle eure; les armoires non scellées; les doubles portes d'étoffe, les paillassons ou stores de croisées, les tableaux ou dessus des portes non arrêtés dans la menuiserie de la maison : dans les escaliers, les lanternes ; dans les cuisines, les tablettes, les râteliers et tables de cuisine; enfin , toutes les choses qui peu* vent aisément être transportées et qui sont meubles.
Lorsqu'après le bail signé, le locataire veut être déchargé de la garde de toutes ces choses, il doit en faire sa protestation en entrant dan s la maison, et mieux encore avant d'y entrer.
[[ VL Toutes les contestations qui s'élèvent entre le propriétaire et le locataire ou fermier, sur les réparations locatives, doivent être portées devant le juge de paix du lieu de la situation du bien loué ou affermé. Code de procédure civile , art. 3. V, Dégradations et Juge de paix. ]]
35a BAIL ,
$. IX. De différentes clauses du Bail
I. Souvent on stipule dans le bail d'une métairie, que le preneur fera les voitures de matériaux nécessaires pour réparer les bâtimens de la métairie. Mais quel sera l'effet de cette clause, si la métairie vient à être incendiée ? La réponse est que le fermier ne saurait être obligé à faire les voitures que peut exiger une reconstruction à neuf. La raison en est que les voitures auxquelles il s'est assujetti par le contrat, n'ont eu pour objet que les réparations d'entretien qui surviennent ordinairement dans le cours d'un bail , et non la reconstruction occasionée par un incendie qu'on n'avait pas prévu.
On ne peut pas non plus, en vertu de la clause dont il s'agit, obliger le preneur d'aller chercher les matériaux nécessaires dans un lieu éloigné, lorsqu'il y en a de bons dans le voisinage de la métairie : cependant, si l'endroit où l'on demande que le preneur aille chercher les matériaux n'est qu'à une distanee peu considérable du lieu le plus proche de la métairie où il s'en trouve , il doit déférer à la demande.
Mais si le propriétaire venait à changer l'état des bâtimens de la métairie, et qu'au chaume qui les couvrait, il voulût, par exemple, substituer des tuiles qu'il faudrait aller chercher au loin, le preneur ne pourrait pas être tenu de ce surcroit de voitures. La raison en est qu'il ne s'est assujetti qu'à faire les voitures nécessaires pour réparer la métairie, eu égard à l'état où elle était lorsqu'il l'a prise à bail : ainsi , par le changement que le propriétaire fait à sa métairie, il n'a pas le droit de rendre plus onéreuse l'obligation du preneur.
Le propriétaire doit aussi éviter de choisir un temps où les travaux de campagne exigent la présence du fermier , pour demander à celui-ci les voitures qu'il s'est soumis de faire. Il est certain qu'en pareil cas , le fermier serait fondé à ne pas déférer à la demande, surtout si les réparations n'étaient pas urgentes; et si elles étaient urgentes, il faudrait savoir si ce n'est point par un effet de la négligence du propriétaire que les voitures ont été différées jusqu'alors. Si les réparations étaient à faire depuis long-temps, et que le fermier en eût averti le propriétaire, il est certain que celui-ci serait tenu de dédommager celui-là s'il l'obligeait à faire dans le fort de ses travaux, ce qu'il aurait pu faire à moindre frais dans un temps plus commode. C'est l'avis de Pothier.