V. le $. suivant
$. XVIII. Des baux des biens des communes, des hospices et des autres établissemens publics.
On a déjà vu dans le $. précédent, que ces baux sont, suivant l'art. 1712 du Code civil, soumis à des règlemens particuliers. Quels sont ces règlemens ?
I. Avant la révolution, les baux des biens et des octrois des communes ne pouvaient, suivant le droit le plus général delà France, être passes qu'à l'enchère, et cela devant les intendans des provinces, ou devant les trésoriers de France, suivant les distinctions déterminées par l'arrêt du conseil du 1 4 juin 1689.
Par cet arrêt, Louis XIV avait ordonné que les deniers communs et les octrois, dans la ville principale de chaque généralité, seraient adjugés, après trois publications et affiches, par les intendans, chacun dans son
JUIL, g. XTOI.
département , en présence des maire et échevins; et que, dans les autres villes où il y aurait élection, les adjudications seraient faites et renouvelées par le trésorier de France qui aurait son département de chevauchée dans cette élection , avec les officiers de ce siège, en présence des maire et échevins. (Mémoire sur les privilèges des trésoriers ds France, page a83.)
U avait cependant été dérogé à cette règle générale pour différentes localités.
Ainsi , à Lyon , les octrois s'adjugeaient par le prévôt des marchands et les échevins. Cependant, en 1776, plusieurs de ceux-ci ayant refusé mal à propos de signer le bail qui avait été adjugé à un particulier, des octrois de la ville, il intervint au conseil , le 8 septembre , un arrêt qui leur ordonna de le souscrire dans les vingt-quatre heures de la notification qui leur serait faite des intentions du roi; sinon, commit l'intendant de la généralité pour passer ce bail avec le prévôt des marchands , et en présence des échevins, ou eux dûment appelés.
Sn Languedoc, un arrêt du conseil du i « novembre 1721 ( que l'on trouve visé dans un autre du as avril 1739, qui est inséré, à l'ordre de sa date, dans le Recueil judiciaire de Toulouse), ordonnait qu'il serait procédé devant l'intendant u à l'adjudication des baux v des octrois et subventions de toutes les 1» villes et communautés de ladite province, » nonobstant tous usages contraires ; ensem- » ble à l'adjudication de la ferme des biens )» patrimoniaux desdites communautés ».
tJn arrêt du conseil du 26 juillet 1763, en autorisant les officiers municipaux de la ville de Maubeuge à lever un octroi sur certaines boissons, chargeait l'intendant de u faire pro- » céder devant lui à l'adjudication dudit » droit 1».
Même disposition dans deux arrêts du conseil des 7 septembre 176a et 17 octobre 1780, rendus pour les villes de Givet et de Charle» mont.
A Douai, l'adjudication des octrois se faisait aussi devant l'intendant. Cela était ainsi réglé par un arrêt du conseil du 7 octobre 1755, enregistré au parlement de Flandre, le 3 février 1756, en vertu de lettres-patentes.
A Nancy, suivant l'art. 4 d'un ectit du mois d'octobre 177 1 , les baux des octrois et des biens communaux s'adjugeaient, u à l'assis- » tance des maire et échevins , pardevant le » commissaire départi en Lorraine et Barrois ».
L'art. 6 du même édit voulait que , dans les autres villes de la Lorraine et du Barrois,
ces baux fussent adjugés pardevant les mair* et échevins, *auf£ homologation du commissaire départi, .
IL La révolution a détruit tous les reglemens que nous venons de parcourir. Mais qu'a-t-on mis à leur place ?
L'art. 5o de la loi du 14 décembre 1789, constitutive des municipalités , déclare que « les fonctions propres au pouvoir municipal, » sous la surveillance et l'inspection des as- 1» semblées administratives , sont (entres au- » très) de régir tes biens et revenus communs » des villes, bourgs , paroisses et communes n. Et comme le droit de régir emporte nécessairement celui d'affermer , il s'ensuit que les officiers municipaux sont suffisamment autorisés à passer les baux, soit des biens, soit des octrois de leurs communes respectives, sauf aux sous-préfets et aux préfets (qui représentent aujourd'hui les assemblées admir nistratiues , c'est-à-dire , les administrations de district et de département dont parle la loi citée) , à surveiller et inspecter l'exercice qu'ils font de ce droit.
Il est, à la vérité, des actes propres au pouvoir municipal qui, d'après les art. 54 et 5Ç de la même loi , ne peuvent être faits, et que les officiers municipaux ne peuvent mettre à exécution , qu'en vertu d'une délibération du conseil général de la commune (aujourd'hui conseil municipal), approuvée par le préfet sur l'avis du sous-prefct. Mais les baux ordinaires ne sont pas compris dans la nomenclature de ces actes.
Cependant observons une chose. C'est aux municipalités instituées par la loi du 14 décembre 1789, que cette loi attribue le droit de passer les baux ordinaires des biens et des octrois de leurs communes; mais ces municipalités ne subsistent plus. Quelle est l'autorité qui les remplace en cette partie?
Pour nous fixer sur ce point, nous devons faire attention aux lois qui ont successivement changé l'organisation des municipalités créées par celle du 14 décembre 1789.
La constitution du 5 fructidor an 3 avait substitué à ces municipalités des administrations municipales ; et par l'art. 19 de la loi du ai du même mois , il était dit que ces administrations connaîtraient , 1 • des objets précédemment attribués aux mumcigalités; a« de ceux qui appartiennent à l'administration générale , et que la loi déléguait aux districts. — Ainsi , d'après cette loi , le pouvoir de passer les baux des biens des communes ne résidait pas dans tel ou tel membre des administrations municipales ; il ne résidait que
BAIL, §. xvm.
dans le corps entier de chacune de ces administrations.
Ces administrations ont été supprimées par la loi du a8 pluviôse an 8 , et à leur place , cette loi a établi des sous-préfets et des maires. Mais a-t-elle donné aux maires le droit de passer les baux 7 Non , elle ne Ta confié qu'aux sous-préfets. Gela résulte clairement de la manière dont elle s'explique , art. 9 et 19.
Par l'art. 9 , elle délègue aux sous-préfets le* fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton , à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après aux municipalités. C'est donc aux sous-préfets qu'elle confie la passation des baux, si , par les articles qui suivent , les municipalités n'en sont pas spécialement chargées.
Or , que trouvons-nous dans les articles qui Suivent?
L'art, la , qui est placé sous le titre des municipalités , porte qu'il y aura, dans chaque commune , un maire et un ou plusieurs adjoints.
L'art. i3 ajoute que les maires et adjoints rempliront lesjbnctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et adjoint.
Quelles étaient à cette époque, d'après la loi du ai fructidor an 3, les fonctions des agens et des adjoints municipaux de chaque commune ? Elles se bornaient à la police locale, à la tenue des registres de l'état civil et à l'exécution des arrêtés de fadministration municipale. Les maires et leurs adjoints n'ont donc aujourd'hui que la police locale, la tenue des registres de l'état civil , et l'exécution des , arrêtés qui leur sont transmis par les souspréfets. Us n'ont donc pas le droit de passer les baux des biens des communes. C'est donc aux sous-préfets que ce droit appartient.
Dans l'usage, les sous-préfets n'exercent
Î>as même ce droit, sans une délégation préaable et spéciale du préfet auquel ils sont subordonnés.
Et le plus souvent ils se déchargent sur les maires du soin des adjudications.
Il est d'ailleurs à remarquer que ni les senspréfets ni les préfets ne peuvent ni affermer ni permettre d'affermer les biens ruraux des communes pour un terme qui excède neuf ans. V. ci -après, n° 5 ; et Maire , sect. 14 9 $. 3.
III. La durée et les formalités des baux des biens dépendans des hospices et des autres établissemens publics , ont été réglées par la loi du 5 février 1791.
Suivant l'art. 1 de cette loi , « les corps , 1» communautés et établissemens publics, tant
» ecclésiastiques que laïques, conserves, et » auxquels l'administration de leurs biens a » été laissée provisoirement ( par l'art. 1 du » tit 1 de la loi du a3 octobre-5 novembre? * 1790), ne pourront taire des baux pour une » durée excédant neuf années , à peine de » nullité 1».
L'art, a ajoute : ces baux u ne pourront * à » peine de nullité , être passés qu'en présence
> d'un membre du directoire du district dans » les lieux où se trouveront fixes ces établisse- 9 mens, ou d'un membre du corps municipal,
> dans les lieux où il n'y aura pas cfadminissi tration de district. Les formalités (d'affi- » ches et d'enchères publiques) prescrites par » l'art. i3 du tH. a de la loi du 5 novem- » bre 1790 , seront observées pour la passa- » tion desdits baux , à peine de nullité n.
Ces dispositions ne pouvant plus s'exécuter à la lettre depuis que les administrations de district sont supprimées , il y a été pourvu par un décret du 1a août 1807 , qui est rapporté aux mots Ferme (Bail à).
IV. La défense que la loi du 6 février 1791 fait aux administrations des établissemens publics , d'étendre an delà de neuf ans la durée des baux , est modifiée , relativement aux hospices , par l'art. 1 5 de la loi du 16 messidor an 7. u Les biens-fonds des hospices (porte 31 cet article) , seront affermés de la manière 3» prescrite par les lois. Les maisons non afnjèctées à l'exploitation des biens ruraux , 3» pourront être affermées par baux à longues
> années ou à vie et aux enchères en séance 31 publique , après affiches : ces baux n'auront 3» d'exécution qu'aprèsl'approbation de l'auto* » rite chargée de la surveillance immédiate » .
Quelle est cette autorité dont l'approbation est nécessaire pour l'exécution de pareils baux ? L'art. 1 de la même loi nous l'indique ; c'est la municipalité du canton, remplacée aujourd'hui par le sous-préfet.
V. A l'égard des biens ruraux , non-seulement des hospices, mais encore des autres établissemens publics et même des eonnnuiies, la défense de les affermer pour plus de neuf ans , subsiste dans toute sa rigueur; mais il peut y être dérogé par des ordonnances spécia» les du roi. L'art. 1 de l'arrêté du gouvernement du 7 germinal an 9 porte qu'aucun bien rural appartenant aux hospices , aux établissement et instruction publique, aux communauté* dhabkans, ne pourra être concédé à baU à longues années , qu'en vertu d'arrêté spécial du gouvernement. Les articles suivans déterminent les formalités qu'il est nécessaire d'observer , pour obtenir des autorisations de ce genre.
bail, §. xvm.
Par un autre arrête du 14 ventôse an 11, les mêmes autorisations et les mêmes formalités sont requises pour que la résiliation ou la modération du prix des baux ordinaires des biens des pauvres et des hospices, puissent être consenties par les commissions administratives des hospices ou par les .bureaux de bienfaisance.
Au surplus, le gouvernement n'autorise jamais les hospices à réduire les fermages stipulés par des baux faits aux enchères publiques, quand même les fermiers paraîtraient en avoir porté le prix à un taux beaucoup trop élevé.
Le 9 ventôse an 11 , les administrateurs des hospices d'Amiens prennent une délibération par laquelle ils consentent à réduire de 4<>o à 3oo hectolitres de blé le prix du bail de la ferme de Visigieux, duquel le sieur Blassier s'est rendu adjudicataire aux enchères publiques.
Le 3 juillet 1810 , arrêté du préfet du département de la Somme, qui propose au gouvernement d'approuver cette délibération.
Le 3i octobre suivant , décret ainsi conçu : .
«c Vu l'avis de notre conseil-d'État , approuvé par nous le 12 décembre 1806, lequel établit qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur une semblable proposition faite parle ministre de l'intérieur ;
)» Considérant qu'ainsi qu'il est établi dans l'avis précité, il est de la plus haute importance de maintenir l'exécution des baux passés aux enchères publiques ; qu'un contrat ainsi passé , ne peut , sous aucun prétexte, être susceptible de résolution ; que c'est sur la foi de pareils contrats que reposent, en grande partie, les revenus des établissemens publics ;
1» Notre conseil-d'État entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
» Art. 1. La délibération de l'administration des hospices d'Amiens , en date du 9 ventôse an 11 , n'est point approuvée.
s» 2. Le bail passé entre le sieur Blassier et l'hospice de Saint-Charles d'Amiens, le i3 prairial an 5 , recevra sa pleine et entière exécution 1».
VI. A quelle autorité appartiennent la connaissance et le jugement des contestations relatives aux baux des biens des communes, des hospices et des autres établissemens publics, qui ont été passes devant les préfets ou souspréfets?
Il faut distinguer : ou il s'agit dans ces contestations de savoir quel est le sens des clauses des baux ; ou il est question de tout autre objet.
Au premier cas , c'est devant l'autorité administra tive que les parties doivent se pourvoir ; au second cas , elles doivent s'adresser aux tribunaux.
C'est ce qui résulte d'un décret du 3 juillet 1806 , dont voici les termes :
h Sur le rapport de notre grand- juge , ministre de la justice ; vu l'extrait du procèsverbal du ai brumaire an i3 , portant adjudication , par le préfet de la Seine , du bail de la halle au vin appartenant pour neuf seizièmes aux hospices civils de Paris , pour sept seizièmes à la demoiselle Césarine Talaru et au sieur Julien Talaru , ainsi que ledit établissement se poursuit et comporte , et de même que les copropriétaires en jouissent ou doivent en jouir , pour l'adjudicataire et aea ayans-cause jouir de ladite balle , maisons , droits , circonstances et dépendances , comme lesdits propriétaires en jouissent ou doivent jouir; la demande en résiliation du bail formée par le sieur Ragoulleau , adjudicataire ; le jugement du i3 fructidor an i3 , par lequel le tribunal de première instance du département de la Seine , avant de statuer sur la résiliation , a renvoyé les parties à se pourvoir administrativement ; l'appel interjeté par le sieur Ragoulleau ; l'arrêté du préfet de la Seine, du 9 nivôse an 14 , qui élevé le conflit;
» Considérant que , dans le fait, il ne s'agit pas de faire interpréter par le préfet la délivrance qu'il avait prononcée , elle est claire , elle est de tout ce dont les propriétaires jouissent ou doivent jouir; il n'y a qu'une question de droit, qui est de savoir si la suppression qui a eu lieu depuis 1790, des droits autrefois perçus par les propriétaires , donne lieu à la résiliation, si l'adjudicataire a pu compter sur ces droits ;
» Notre conseil-d'État entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
j» Art. 1. L'arrêté du préfet de la Seine, du 9 nivôse an 14, qui revendique la cause entre le sieur Ragoulleau , d'une part , et l'administration des hospices de Paris et les sieur et dame Talaru, d'autre part, est annullé; en conséquence, les parties poursuivront devant les tribunaux , ainsi qu'il appartient.
i» a. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret».
On voit par les motifs de ce décret, que le conflit eût reçu une décision toute différente, et que le préfet aurait été déclaré compétent , si la contestation avait eu pour objet l'interprétation du bail. Voici d'ailleurs un arrêt de la cour de cassation qui le juge ainsi.
Le 25 yentôse an 10, les sieurs Dareste et
Isnard se rendent, devant le préfet du département du Rhône , et sous le cautionnement du sieur Bigot , adjudicataires du bail de l'octroi municipal de la ville de Lyon. — Peu de temps après, ils s'associent le sieur Rasse. — Celui - ci se fait avancer par les receveurs particuliers de l'octroi, des sommes plus ou moins fortes pour leur servir de cautionnement, et s'oblige de les leur rembourser lorsqu'ils quitteront leurs places.
Le 20 messidor an 1 1 , arrête' du préfet qui déclare le bail résilié faute de paiement.
Le 3 thermidor de la même année, le ministre des finances approuve cet arrêté, et ordonne que les adjudicataires et le sieur Bigot, leur caution , seront poursuivis pour le paiement de ce qu'ils doivent à la commune.
Le sieur Bigot s'adresse au conseil municipal de Lyon , et offre de payer tout ce que doivent les adjudicataires , moyennant la subrogation à leur bail.
Le 19 fructidor an 1 1 , le conseil municipal de Lyon accepte l'offre du sieur Bigot , et arrête qu'il seça subrogé aux adjudicataires.
Le 6 brumaire an ia , cette délibération est approuvée par le ministre de l'intérieur.
Le 8 du même mois , le sieur Bigot s'associe le sieur Guille pour l'exploitation du bail.
Cependant, les receveurs commis par les premiers adjudicataires , sont déplacés ; et le sieur Rasse ne leur restituant pas les sommes qu'il a exigées d'eux en l'an 10 à titre de cautionnement , ils se pourvoient devant le tribunal de commerce de Lyon , pour faire condamner les sieurs Bigot et Guille à les leur rembourser.
Les sieurs Bigot et Guille répondent qu'ils ont bien pris sur eux la dette des premiers adjudicataires envers la commune , mais non pas leurs dettes privées.
En conséquence , jugement qui déclare les ex-receveurs non-recevables dans leur demande, sauf à eux à se pourvoir contre Rasse.
Les ex-receveurs appellent de ce jugement.
La cause portée devant la cour d'appel de Lyon , les sieurs Bigot et Guille voyant que leurs adversaires tirent tous leurs moyens des arrêtés des 19 fructidor an 11 et 6 brumaire an 1a, et que toute la contestation se réduit à savoir quel est le sens de ces actes, concluent à ce que l'affaire soit renvoyée devant l'autorité administrative.
Par arrêt du 26 avril 1806, la cour d'appel de Lyon, h attendu qu'il ne s'agit pas de ré- )t former ni de critiquer aucun acte adminisv tratif » , rejette la demande en renvoi.
Par un autre arrêt du même jour, statuant sur le fond , elle condamne les sieurs Bigot et Tome II.
Guille à restituer aux ex-receveurs les sommes avancées par eux au sieur Rasse ; et elle motive cette condamnation sur ce »i que la résiliation du bail du a5 ventôse an 10, prononcée par arrêté du préfet, n'a jamais eu son exécution ; que le conseil de la commune, dans sa délibération du 19 fructidor an 11 , a voté le rapport de cet arrêté; que le rapport en a été prononcé par un arrêté du ministre; que Bigot s'est présenté à la commune en sa qualité de caution solidaire, et que la délibération a été homologuée par l'autorité supérieure ; qu'il n'y a point eu de novation dans les personnes , puisque la caution ne se distingue pas du principal obligé; qu'il n'y en a point dans la chose, puisque le bail est le même , a les mêmes échéances et porte sur le même objet )».
Les sieurs Bigot et Guille se pourvoient en cassation, et soutiennent qu'en prononçant ainsi , la cour d'appel de Lyon a entrepris sur les attributions de l'autorité administrative.
Par arrêt du a décembre 1806, au rapport de M Boyer,
« Vu la loi du 16 fructidor an 3 et l'arrêté des consuls du 5 fructidor an 9.... ;
» Attendu que les débats auxquels a donné lieu l'action des receveurs particuliers de l'octroi de Lyon contre les sieurs Bigot et Guille, ont fait naître la question préjudicielle de savoir si le bail consenti à la compagnie Dareste, le a5 ventôse an 10, devait ou non être considéré comme résilié par l'autorité administrative, et si les sieurs Bigot et Guille avaient été purement et simplement subrogés par elle à l'exercice de ce même bail, ou investis d'un bail nouveau et indépendant du premier; que l'autorité administrative de laquelle étaient émanés les actes intervenus à ce sujet, était seule compétente pour, en fixant le sens de ces actes, et en déterminant leur étendue et leurs effets , résoudre cette question préjudicielle; qu'ainsi, en prenant l'initiative de cette solution, le tribunal de commerce de Lyon, et, après lui, la cour d'ap. pel de cette ville , ont commis un excès de pouvoir , usurpé les attributions de l'autorité administrative, et violé les loi et arrêté cidessus cites;
» La cour casse et annuelle »
V . encore là-dessus Acte administratif, Pouvoir judiciaire, le paragraphe précédent et le plaidoyer du aa prairial an i3, rapporte à l'article Hôpital, $. 5. ]]
S- XIX. Des Baux des biens des mineurs»
Lorsque le tuteur a fait procéder à l'inventaire des meubles et effets de ses mineurs, il