BAIL , §. XX , BAIL A CENS
doit a occuper du soin de louer leurs bien»* ^a coutume de Clermont prescrit à oet égard une forme qui est bonne à suivre : voici ce que porte l'art. 196 c « Seront tenus les tu* i> teurs bailler à ferme les héritages des mi* si neurs pour les années que la tutelle durera , s» au plus offrant et dernier enchérisseur, à 31 l'issue de la grand'messe, après l'avoir fait n publier par deux ou trois dimanches aupa* 31 rayant , à même heurt et issue de la grand*si messe en la paroisse où les héritages sont 3» situes et assis : et ne pourra faire ledit bail 3» que pour six ans pour le plus, si tant la tu* y telle dure , et à la charge que le preneur v sera tenu de bailler bonne et suffisante 3t caution, comme acheteur de biens de jus- 3» tice ».
Dans plusieurs endroits , il est d'usage que, pour parvenir au bail des biens d'un mineur , le tuteur fesse publier, en vertu d'une ordonnance du juge, qu'ils seront adjugés en l'auditoire, au plus offrant et dernier enchérisseur dans le délai ûxé par cette ordonnance, lequel doit être assez long pour que le bail à laisser puisse être publié par trois dimanches consécutifs , à l'issue de la messe de paroisse. lies publications faites par un huissier ou sergent, se rapportent à l'audience indiquée ; et l'on y adjuge le bail sur les conclusions de la partie publique.
[[ Le Code civil n'exige pas, dans les art. 45o et 481 9 où il s'occupe des baux des biens des mineurs , que ces actes soient faits en justice. U suppose, au contraire, dans l'un et l'autre , qu'ils doivent être faits extra judiciairement, y. l'arrêt de la cour de cassation, du 11 août 1818, rapporté à l'article Tutelle, sect. 5, $. 1.
Quant à la durée des baux des biens des mineurs et aux époques où ils peuvent être renouvelés , Y. ci-devant , $. 4* U
S. XX. Des Baux à nourriture des mineurs.
I. On appelle Bail à nourriture des mineurs, une convention par laquelle le preneur se. charge de nourrir et entretenir un mineur moyennant une certaine somme.
Ces sortes de baux sont particulièrement usités dans les provinces de Brie, de Champagne, de Gâtinois, de Bourgogne et de Lorraine.
Legrand prétend que le mineur devenu majeur peut rendre sans effet un pareil bail , en tenant compte de toutes ses pensions.
Cependant par arrêt du 27 mai 1724* fe parlement de Paris a confirmé une sentence du bailliage de Sens, par laquelle des enfans
âges de trente-cinq ans, avaient été déclares non- recevables dans leur appel d'un bail a nourriture.
Il y a un autre arrêt rendu par la même cour le 17 août 1696, qui confirme un pareil bail.
Un autre arrêt rendu le i5 février 173a , sur les conclusions de M. Chauvelin , avocat général , a confirmé une sentence du bailli de Langres qui condamnait un père à rendre compte , nonobstant le délaissement porte' au Bail à nourriture.
Enfin, le 14 décembre 1745, la cour a confirmé un bail à nourriture par lequel on avait abandonné à un père tuteur certains immeubles appartenant à son fils, pour le nourrir, élever et entretenir jusqu'à l'âge de dixhuit ans.
Dans l'espèce de cet arrêt rapportée , ainsi que les précédentes, par l'auteur de la CoU ïection de jurisprudence , le mineur, fils d'un premier lit, qui réclamait, alléguait qu'on ne pouvait aliéner les biens des mineurs sans toutes les formalités prescrites ; mais l'usage l'emporta sur ce moyen.
Il faut tirer de ces préjugés la conséquence que, quand U parait que les baux à nourriture ont été faits de bonne foi , et sans aucun dessein de tromper les mineurs, ils doivent être confirmés. (M. Guyot.)*
(T U. Le Code civil est muet sur ces sortes de baux ; et l'on doit , ce semble, conclure de son silence qu'il les condamne dans tous les cas. Cela résulte surtout de l'art. 4^4 °^>- » en n'autorisant le conseil de famille à régler que par aperçu, lors de l'entrée en exercice de la tutelle, le montant de la dépense annuelle du mineur, parait faire entendre que céUe dépense ne peut être allouée au tuteur, que d'après l'état au vrai de la somme à laquelle elle s'élèvera chaque année.
Si cependant un bail de cette espèce était avantageux au mineur, le preneur «serait obligé de l'exécuter : le mineur serait seul recevable à s'en plaindre.
III, Il est à remarquer au surplus que la loi du 23 frimaire an 7 , art. 69, $. 2, n* 5, fixe le droit d'enregistrement des baux de nourriture démineurs, à 25 centimes par 100 francs du montant des années réunies.
V. Apanage , n° 2 ; Congé, Louage, Domestique , Compagnon , Ouvrier, Ouvrage , Matelot, Contrainte par corps , Réconduction tacite, etc. ]]
[[ BAIL A CENS. Qu'entend-on par ces mots, soit dans la jurisprudence française, soit dans la jurisprudence allemande? V. Cens,
L'usance générale sur là juridiction dît que « le convenant ou domaine congéable tient » quelque chose de k eensive ou affeagement
BAIL A CHEPTEL,— A DOMAINE CONGÉABLE, N0' I— m. 379
et le plaidoyer du 1 1 germinal an i3, rapporte sous le même mot , $. 5. ]] BAIL A CHEPTEL. V. ChepteL.
[[BAIL AGOLONGE. V. Rente ûohngère, » *°torier, ** sorte que les seigneurs qui et mon Recueil de Quêtions de droit, aux " •■* ***** x%****t*xA sw les nommes de mots Renié fincière, Rente seigneuriale , * —J/1" . „
Et 1 art. iode l'usement de Tréguier porte que «• colons doivent déclaration à chaque mu- » tation de seigneur, par tenans et aboutis- » sans, d'autant <pie cette forme de tenure » ressemble de près au contrat de cens, quant » à la prescription des rentes ».
Cette disposition est conforme à l'art. 17 de l'usement de Cornouaille, et à Fart. 6 de celui de Rohan, qui assujettit même le colon à fournir aveu, et à comparoir de dix ans en dix ans à la rëformation des rôles de son seigneur.
II. U n'y a point de temps fixe' pour la durée de ces baux : ils peuvent être de quatrevingt-dix-neuf ans, et même déplus, suivant l'art. 4 de l'usement de Cornouaille; celui de
f. 10 et 11. ]]
[[ BAIL A COMPLANT. V. Complota. ]]
BAIL A CONVENANT. V. Bail k domaine congéable et Concernent.