V. Locatairie perpétuelle et Rente fincière.J
♦BAIL A DOMAINE CONGÉABLE. C'est une espèce de tenure singulière qui a lieu en Bretagne, dans les usemens de Rohan, Cornouaille, Léon, Broùerec et Tréguier.
I. L'origine en est expliquée par l'art. 3 de l'usement de Tréguier, en ces termes : u Lors. » que le propriétaire d'une maison et terres 1» de la campagne a besoin d'argent, qu'il » veut assurer les rentes d'une terre éloignée, ?» et n'avoir pas l'embarras des réparations , » il donne sa terre , maison et superficie , à » convenant ou domaine congéable, à la charge » de payer une rente et de faire les corvées or- » dinaires, pour en jouir par le preneur à » perpétuité, sauf le droit du seigneur pro- » prietaire de le congédier toutefois et quan- » tes , en le remboursant de ses droits couve- 3i nanciers au dire de priseurs ».
Le supplément de l'usement de Broùerec définit le convenant ou domaine congéable, « une espèce de contrat emphytéotique, par » lequel les seigneurs ont excité les laboureurs 3» à entreprendre les âe'frkhemens et culture » en leur laissant la jouissance du fonds, à » charge de certaine prestation annuelle, » avec faculté d'y faire des améliorations, » dont ils ne pourront être expulses qu'en » leur remboursant le prix de ce qu'elles se » trouveront valoir lors du congément ».
Broierec, art. a, prouve qu'ils peuvent être illimités ; mais quand ils seraient faits pour un certain temps, il ne s'ensuit pas qu'à l'expiration , ils cessent d'avoir leur exécution , parceque le seigneur foncier a seul la liberté de retirer ses fonds et d'y réunir la superficie par la voie du congément, qui doit être précédé d'une estimation par experts à ses frais. Le colon ne peut contraindre le seigneur à le rembourser, suivant l'art* 19 de l'usement de Cornouaille.
III. Par le bail à domaine congéable, le seigneur foncier donne la jouissance de son fonds, aliène la propriété des édifices sous la simple faculté de les racheter sur le pied de l'estimation qui en sera laite, et se réserve un droit annuel en reconnaissance de son droit de seigneurie. Ce bail est plus avantageux au coton que l'emphytéose, en ce qu'il ne perd pas les améliorations comme l'emphyteote , et qu'au contraire elles lui sont à l'avance cédées incontestablement. En effet, par le bail à domaine congéable , le bailleur est censé dire au preneur : je vous accorde le fonde à titre précaire et la superficie en propriété. V. le Commentaire de Poulain.
C'est sur ces principes que le bail à domaine congéable a été assujetti au droit de centième denier, par l'art. 6 de la déclaration du 20 mors 1708 , de même que les cessions de fonds avec fruits, les baux emphytéotiques, les ventes à faculté de réméré ou de rachat, les antichrèses, contrats pignoratifs et engagement quoique les biens ne fussent sujets ni à lods et vente, ni à d'autres droits seigneuriaux.
BAIL A DOMAINE CONGÉ ABLE, N° m.
Un arrêt du conseil du 16 juin 1719 a ordonné que le droit de centième denier d'un bail à domaine congeable, dans lequel il n'y avait aucun temps limité, serait payé sur le pied du capital au denier vingt de la redevance.
Néanmoins, par un autre arrêt du conseil du a septembre 173a, il a été ordonné qu'à l'avenir les droits de centième denier des baux à domaine congeable, lorsqu'ils n'excéderaient pas le terme de neuf années, seraient seulement perçus pour raison des édifices de la superficie, dont la propriété passerait d'un fermier ou colon à un autre, sans qu'à l'avenir ces droits pussent être perçus pour le fonds dont le fermier n'aurait que la jouissance sans propriété : ainsi , le droit de centième denier n'est dû pour raison de fonds, que lorsque le bail est fait pour plus de neuf années, ou lorsqu'il ne contient point de temps limité.
Mais le centième denier est dû pour la superficie, quelle que soit la durée du bail, parcequ'il en transfère la propriété au colon qui en peut disposer à sa volonté, suivant l'art. 2 de l'usement de Tréguier, et l'art, a de celui de Cornouaiile.
Cette superficie est un immeuble réel que les colons peuvent vendre en payant les lods et ventes au seigneur : c'est ce que porte l'art. 38 de l'usement de Rohan : ils peuvent en fiiire le partage entre eux sans le consentement du seigneur. La même superficie est susceptible du douaire des femmes, d'hypothèque et même de retrait lignager : les colons en doivent fournir aveu et déclaration; ils sont sujets à la juridiction et au moulin du seigneur foncier. D'où il résulte que les édifices sont sujets au centième denier, à toutes les mutations, soit de colon à colon, soit par l'aliénation qu'en fait le seigneur foncier, tant par un premier démembrement que par un second, après avoir réuni le tout par un congément ou par déshérence.
Il n'y a point en effet de distinction à faire entre une première et une seconde concession d'un bien à titre de domaine congeable. Le seigneur foncier qui a réuni le tout dans sa main par déshérence ou par congément , peut affermer sa terre par un simple bail à ferme ordinaire, ou en faire de nouveau un bail à domaine congeable : dans le dernier cas, il aliène la propriété des édifices; le nouveau colon acquiert un immeuble dont il doit par conséquent le centième denier.
Mais si le seigneur foncier ne fait que continuer, par un renouvellement de bail, la jouissance du colon détenteur , il n'est point du
de centième denier, pourvu que le nouveau bail n'excède pas neuf années, parcequ'il n'y a pas de mutation à l'égard de là superficie dont le colon était déjà propriétaire; au lieu que, si le bail excédait neuf années, ou qu'il ne fut pas limité , il y aurait aliénation du fonds, et le centième denier en serait par conséquent dû.
Si le seigneur foncier cède à un tiers le droit de congédier le colon, et que le congément soit exercé en conséquence, le centième denier est incontestablement dû, pareequ a ce moyen , il y a mutation de colon , de même que si le détenteur avait vendu à un autre; c'est la même hypothèse que le retrait féodal exercé par le cessionnaire du droit du seigneur.
Enfin, si le seigneur foncier exerce luimême le congément, il n'est pas d'usage de percevoir le droit de centième denier de la superficie qu'il réunit au fonds; pareeque, suivant les usemens de Broùerec et de Tréguier, cette superficie doit être considérée comme meuble à l'égard du seigneur seulement; et en conséquence, il a été jugé, par une ordonnance de M. de Viarme , intendant de Bretagne, du 14 juin 1737, que le droit de centième denier n'était pas dû pour les remboursemens que les seigneurs fonciers faisaient aux colons du prix des édifices des tenures à domaine congeable.
Mais si le, seigneur fait ensuite bail à domaine congeable à un autre, le droit de centième denier est dû de la superficie, parcequ'il transfère un immeuble dans la possession duquel il y a mutation par ce moyen, de même que s'il avait été vendu par un colon à un autre.