III. De toutes ces observations il résulte
i° que, dans le domaine congeable , on doit distinguer le fonds de la superficie ;
a°. Que le fonds est sujet aux mêmes droits que tous les autres immeubles ; et qu'encore que le seigneur en conserve toujours la propriété directe, par la faculté qu'il a d'y rentrer, le centième denier en est néanmoins dû lorsque le bail qui en accorde la jouissance précaire au colon, est illimité , ou qu'il excède neuf années;
3<>. Que la superficie est un immeuble réel dont le colon acquiert la propriété, quoique son bail soit au-dessous de neuf ans, et dont il peut disposer ainsi que de tout autre immeuble ; que le centième denier est par conséquent dû de cette superficie à toutes les mutations, à l'exception seulement de celle qui fait retourner l'immeuble dans la main du seigneur foncier.