BAIL A DOMAINE CONGÉABLE, N°* IV — VI
V. Baillée, Commission, sert. 5; Congément, Convenant et Rente convenancière.
(M. Gcxot.)*
[[ IV. Les baux à domaine* congéables ont, été', dans l'assemblée constituante, la matière d'une discussion qui s'est long-temps prolongée, et dont le résultat a été la loi du 7 juin- 6 août 1791. Cette loi, qu'il faut voir en entier, maintient ces baux, en les purgeant de tout ce qui s'y trouvait de droits féodaux abolis par les décrets des 4 août 1789, i5 mars 1790 et i3 avril 1791*
Dans l'assemblée législative, les partisans des domaniers furent plus heureux dans leurs efforts. Ils parvinrent à faire rendre , le 27 août 179», une loi qui, en déclarant les domaniers propriétaires incommutables du fonds, comme des édifices et superficies de leurs tenues, leur permit de racheter, comme rentes foncières, les redevances stipulées par leurs baux.
Mais cette loi, véritablement attentatoire à la propriété, a été abrogée par celle du 9 brumaire an 6, qui a remis en vigueur la loi de 6 août 1791. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Offre réelle.
V. A l'article Domaine congéable du même Recueil, j'ai rapporté un arrêt de la cour de cassation du a5 nivôse au 10, qui décide, en cassant un jugement du tribunal civil de Guingamp, que le cessionnaire d'un droit de congément est soumis, envers l'administration de l'enregistrement, au même droit que si les édifices et superficies compris dans la cession , étaient immeubles, à tous égards.
Depuis, le tribunal civil de Morlaix a encore jugé le contraire en faveur des sieurs Brian et Gilven; mais son jugement a été pareillement cassé par un arrêt du 1" ventôse an 12, ainsi conçu; ti Vu l'art. 69 de la loi » du 22 frimaire an 7 , et l'art. 9 de la loi du j» 6 août 1791 ; considérant que les édifices et v superficies de domaines congéables, tant si qu'ils sont adhérens au sol , sont de nature 7* immobilière; qu'ils ne sont réputés meuy* blés à l'égard du propriétaire foncier , que » par une exception spéciale , qui ne peut s'est tendre ni d'une personne à une autre, ni y> d'un cas à un autre ; que le congément » exercé par le cessionnaire du propriétaire » foncier , à l'effet de transmettre au cession - 5> naire nouveau colon , comme le ferait une » nouvelle baillée, les édifices et superficies » avec le fonds ; qu'une pareille transmission j» opère par conséquent une véritable mutait bon de biens immeubles sujette au droit * d'enregistrement de quatre pour cent; et 5» qu'en décidant autrement , le jugement at-
7* taqué est contraire au texte des Ibis ci-des- » sus citées ; le tribunal casse et annulle le » jugement du tribunal d'arrondissement 7t de Morlaix du 20 messidor an 10.... j»
VI. Les redevances que paient les dora*niérs aux fonciers, et que l'on désigne le plus communément par la dénomination de Rentes convenancières, sont assujetties par l'art. 2227 du Gode civil , à la prescription de cin<j ans.
Mais y étaient-elles soumisesprécédemment? Cette question est encore d'un grand intérêt pour les arrérages de ces redevances, qui sont échus avant le Code civil.
On a d'abord prétendu qu'elles étaient prescriptibles par cinq ans, d'après l'art. 142 de l'ordonnance de 1629, qui déclarait les loyers et fermages prescrits parce laps de temps, à compter du jour de l'expiration des baux.
Mais, 10 cette disposition serait du moins sans objet pour les domaniers dont les baux ne sont pas encore expires, ou qui jouissent en vertu de baux indéfinis. 2°. L'ordonnance de 1629 n'a jamais été exécutée dans la ci-devant Bretagne; et Ton y a perpétuellement jugé que, nonobstant l'art. 142 de cette loi, les fermages n'étaient sujets qu'à la prescrip^ tion trentenaire. V. Bail, $. 16.
On a ensuite prétendu que les rentes convenancières étaient du moins sujettes à la prescription de cinq ans, depuis que l'art 1 du tit. 3 de la loi du 20 août 1792 avait soumis à cette prescription les arrérages à échoir de cens , redevances, même de rente s foncière s , ci-devant perpétuelles.
Mais les rentes convenancières ne sont ni des cens, ni des rentes foncières; elles ne sont pas non plus de la classe des redevances cidevant perpétuelles, dont parle la loi : car que signifient ces mots9 ci-devant perpétuelles ? Ils signifient que les redevances auxquelles ils s'appliquent, sont, de perpétuelles qu'elles étaient précédemment , devenues rachetables par les lois du 4 août 1789 : or, les rentes convenancières n'étaient pas encore soumises au rachat, à Pépoque de la loi du 20 août 1792; elles ne l'ont été que par la loi du 27 du même mois; elles ont même cessé de l'être par l'abrogation qui a été faite de cette dernière loi , le 9 brumaire an 6. — Ainsi, point d'application à faire aux rentes convenancières de l'art. 1 du tit. 3 de la loi du 20 août 1792.
Cet article, d'ailleurs, est-il applicable aux fermages? Non, assurément- Eh bien! Les rentes convenancières ne sont que les fermages des baux à domaines congéables ; elles ne peuvent donc pas, encore une fois, être comprises dans cet article.
BAIL A lOCATAHUE PERPÉTUELLE, BADLE.
C'est aussi ce que décide textuellement un décret du 4 août 1806.
- « Vu ( porte- 1- il) le mémoire par lequel le conseiller-d'état, directeur général de l*ad> ministration de l'enregistrement et des domaines, défère à l'autorité supérieure quatre arrêtés pris par le conseil de préfecture du département des Cotes-duNord , et demande que ces arrêtés soient annullés;
)» Vu lesdits arrêtés dont suit l'analyse :
1» Le premier , en date du 20 frimaire an i3, décharge Louis Luken, d'une somme de 643 francs g5 centimes , montant de fermages jusqu'au 5 prairial an 3, jour de la vente d'une métairie dite Kergomar, confisquée sur l'émigré Lagadar-Keroué;
» Le second, du i«r fructidor de la même année , a déclaré prescrits et comme tels non exigibles, d'autres fermages montant à 924 francs 69 centimes, échus depuis le a vendémiaire an 3 jusqu'au 9 nivôse suivant , de la métairie de Lâunay, vendue sur l'émigré Cillard;
» Deux autres arrêtés du même jour i«r fructidor an i3, ont réduit le montant des contraintes décernées contre Yves Juilot et Yves Kantrel, pour raison de prestation ou levées de rentes convenanciéres dues sur le convenant Chrechtretsion , et sur celui dit Masson, à l'émigré Rouge, rayé le ier frimaire an 10;
■» Lesdits arrêtes fondes sur l'art. 14a de l'ordonnance 1629, et sur l'art 1 du tit. 3 de de la loi du ao août y 9a ;
1» Notre conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
)»Les quatre arrêtes susdits, pris par le conseil de « préfecture du département des Côtes- du -Nord , sont annullés. Les sommes prétendues par l'administration des domaines contre les individus y dénommes, à titre de fermages ou de levées de rentes convenanciéres, seront exigées contre eux, et les poursuites faites et continuées jusqu'au paiement dans les caisses domaniales ». ]]
BAIL A LOCATAIRIE PERPÉTUELLE.
V, Locatairie perpétuelle,
[[ BAIL A LONGUES ANNÉES. On appelle ainsi tout bail qui excède neuf ans. V. Bail, S* 4 et 18. ]]
BAIL A NOURRITURE. V. Bail, %. ao.
BAIL A RENTE. V. l'article Rente foncière. ,
* BAIL A VIE. C'est l'abandon de la jouissance d'un héritage pendant la vie du preneur, ou pendant celle du bailleur, moyen-
nant une certaine somme payable chaque année.
Le bail à vie diffère de la vente à vie,
1°. En ce qu'il est fait moyennant une redevance annuelle, au Heu que la vente à vie est faite moyennant un prix fixe ;
ao. En ce que le bail à vie ne donne lieu qu'à un demi-centième denier , et que la vente donne ouverture au droit de centième denier en entier;
' 3°. En ce que le preneur à vie n'est pas même considéré comme usufruitier , et n'est , à plus forte raison, point tenu des charges du propriétaire, [[ comme il n'en peut pas exercer les droits. V. Bail, %. i3, n« 7 jj; — Au lieu que l'acquéreur à vie, semblable au preneur à emphytéose, jouit de tous les avantages, et supporte toutes les charges de la propriété. (Mt Gutot. ) *■
[[ Aujourd'hui , pour le droit d'enregistrement , il n'y a aucune différence entre le bail à vie et la vente à vie. V. la loi du aa frimaire an 7 , art. 69 , %. 7 , n®« 1 et a.
Il est, au surplus, des cas où l'usufruit et le bail à vie se confondent. V. Usufruit , $. 1 , no 3. ]].
BAIL EMPHYTÉOTIQUE. V. Emphytéose.
BAIL EN PAIEMENT. V. Dation en paiement.
♦BAILE, BAILLE ou BAYLE. Ballius, Bayiius. Dans quelques provinces, comme en Dauphiné et en Languedoc, on appelle ainsi le juge qui est le chef des consuls ou officiers municipaux des villes et bourgs.
Valbonay , dans ses Mémoires pour servir à l'histoire du Dauphiné, discours 5 , chap. a et 7, distingue le Bayle, en latin, BajrÛus ou Ballius, du Bailli, Ballivus ou Bajulus.
Le bailli était et a toujours été un officier préposé pour rendre la justice dans une certaine étendue de pays appelée Bailliage; au lieu que la bailye, BajÙa, Bajula, Balia, B allia , signifiait proprement une espèce de tutelle, garde ou administration.
Ce mot a ensuite été pris pour toute sorte de régie, quœvis rerum administration dit Ducange; c'est en ce dernier sens, dit Valbonay, qu'on s'en est servi autrefois en quelques endroits de la province du Dauphiné, pour y désigner l'emploi de celui qui était préposé à la recette des droits seigneuriaux, lequel, eh d'autres, s'appelait Mistral.
Dans le Béarn , on entend par Baile* , des officiers qui sont membres essentiels de la juridiction des jurais. Les décrets et les insi-
BAILLEE.
nuations (i) dont la connaissance appartient exclusivement à ceux-ci, seraient nuls, lorsqu'il s'agit de biens roturiers, s'il n'y intervenait pas un baile.
Ce ne sont pas les seules fonctions que remplissent ces officiers : ils exercent encore celles de sergens; et, à la différence des Bé+ guers qui exploitent seuls dans les maisons nobles , c'est par eux que se font les exploita dans les maisons roturières.
Les seigneurs qui n'ont en Bearn que la basse et moyenne justice, nomment des balles dans leurs juridictions. Outre les fonctions qui leur sont propres en qualité' d'officiers de justice, et qu'ils exercent conjointement avec les jurata du seigneur, ils font les si* gnifications des jugemens que rendent ces derniers ; et ils sont encore charges du recouvrement des cens et des redevances qui sont dues à la seigneurie.
Dans cette province , la charge de baile est annale, et il ne dépend point du seigneur de la proroger au delà de ce terme. C'est ce que le parlement de Navarre a juge par plusieurs arrêts.
Dans les domaines qui dépendent de la couronne , ces sortes de charges sont données m forme. Le nombre en est fixé par des règlemem ; et il est permis aux adjudicataires de nommer , dans l'étendue de leurs baihes, un certain nombre de lieutenans. V, Béguers.
On donne encore quelquefois le nom de bai les aux sergens, comme on peut le voir dans le style du parlement de Toulouse, de Gabriel Cayron, h'v. i , titre 2, page 27. En quelques endroits du ressort du même parlement, on appelle aussi Baiie, le syndic des corps et communautés d'arts et métiers. V. Cayron, îbid, pages 24, 20 et 62. En quelques provinces, on donne le nom de bâiles aux marguilliers. f\ Maréchal , Traités des droits honorifiques , tome 1 , chap. 1 , page 432 de l'édition de 1735. (M. Boucher d Argis , père* ) *
[[Les bailes seigneuriaux ont été supprimes avec les justices seigneuriales, par les lois des 4 août 1709, 7 septembre 1790 et i3 avril «79»-]]
* BAILLÉE , que l'on confond assez communément avec le bail à convenant ou à domaine congéable, ne laisse pas d'en différer, en ce que le bail convenancier est proprement le contrat qui démembre la superficie du fonds pour la convertir en domaine con-