‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 129 sur 164 · V. l'article Insinuation · texte numérisé non relu

V. l'article Insinuation

géaUe ; tandis que la bailUe est un aete par lequel le foncier confirme au colon détenteur, eu donne à un tiers, par un pouvoir de congédier celui-ci, la jouissance des droits convenanciers, déjà détaches du fonds par le bail a domaine congeable.

Ainsi, il y a deux sortes de baillées. Lorsqu'elle est confirmative , elle s'appelle Baillé* d'assurance. Le foncier assure en effet son colon, qu'il ne le congédiera peint pendant un certain nombre d'années. Ce terme est ordinairement de six ans dans l'usement de Rohan, et de neuf dans ceux de Cornouaille , Brouerec, Poher et ïréguier.

Comme la baillée s'acquiert à prix d'argent, elle doit avoir son cours pendant le temps convenu. Le foncier, en offrant la restitution des deniers d'entrée , et l'évaluation des droits de superficie, ne parviendrait pas à foire résilier cet -acte, qui n'est pas moins favorable qu'un bail ordinaire.

L'usement de Cornouaille est le seul qui accorde ee privilège au foncier. Mais il parait que cette disposition est tombée en désuétude. Du moins Fevret, commentateur de cet usement, doute-t-il que le foncier put user de cette faculté, quelque offre qu'il fit de dédommager le colon.

La baillée d'assurance est même présumée dans les baux à convenant, lorsqu'elle n'y est pas exprimée. D'Argentrée, traité des lods et ventes, $. 5o, définit ainsi le domaine congéable : Nos$s% prœdia vocant , quœ domini soient colonis tribuere, sub certd annudpensione, oolenda in tempus , quod alibi novennii est ex agrariis locorum legibus, alibi longfor*#. Il suit de là que ce jurisconsulte reconnaît, dans les baux convenanciers, un terme de jouissance assuré par les lois agraires du canton. L'usage qui fixe ce terme à neuf ans, est de droit commun dans la plupart des usemens, suivant Poulain de Betâir, Poulain Duparc , Perchambaut et Belordeau.

Comme le copropriétaire ne doit pas dispo • ser seul de la chose commune , l'un des co-fonciors par indivis ne ferait pas une baillée valable sans le concours de ses consorts. Cependant comme il n*est pas moins juste qu'un associé ne nuise pas, par son fait , au bien général , s'il se présentait un eessionnaire , l'un des propriétaires pourrait , après en avoir dénoncé les offres à ses consorts , donner pouvoir de congédier , sur leur défaut de surenchérir ou de fournir au preneur à des conditions plus avantageuses.

D'ailleurs le droit de propriété n'est pas nécessaire pour faire des baillées , soit d'assurance, soit decongémcnt. L'araé noble a cette

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