BAILLÉE
faculté ayant le partage, en vertu de la saisine quelui donne la coutume , sauf à tenir compte aes commissions ou prix qu'il a reçus pour les tenues qui Tiennent à tomber dans les lots des cadets.
Une douairièren'a pas même besoin du consentement du propriétaire pour user du congément , suivant un arrêt du mou de juillet 1699, rendu dans l'usement de Cournouaille, au profit de la dame Feydeau , douairière du sieur Dubois de Tresséol. Un autre arrêt du 18 août 1753 a confirmé une permission de congédier concédée dans l'usement de Tréguier, par la marquise de Renou , douairière. L'usement de Rohan est le seul où cette règle n'ait pas lieu , à cause de l'importance des réversions.
Un tuteur a droit de congédier au nom de son pupille, sans avis des parens ni décret de justice, parceque, loin d'aKéner, il reçoit les prix des baillées qu'il accorde pour des superficies déjà séparées du fonds. On n'exige même pas de bannies préalables pour la validité de ces actes. Le mineur ne serait fondé à se plaindre de cette omission , qu'autant qu'il établirait de fortes présomptions de fraude contre ses intérêts; et ces preuves n'aboutiraient qu'à faire recharger le tuteur.
Durant la saisie féodale , le seigneur peut également faire des baillées, soit que la saisie soit faute d'hommage ou faute d'aveu. U suffît pour cela que les commissions des baillées soient un fruit utile du fonds aconvenancé. Il y va même de l'intérêt du vassal auquel les fruits doivent être restitués, lorsqu'il obtient main-levée de son héritage.
Comme les commissions produites par les baillées, font partie <Tu revenu convenancier, le bénéficier a droit de faire des baillées. S'il meurt avant qu'elles soient expirées, son successeur ne peut en demander raison à ses héritiers; il suffit qu'elles aient été faites sans une anticipation notable, pour qu'elles soient regardées comme un profit casuel échu à l'instant du paiement ou de la convention. Les arrêts du conseil obligent, à la vérité, les gens de main-morte à passer leurs baux devant notaires ; mais comme ils ne doivent pas s'étendre aux cas non exprimes , ils sont sans application aux baillées d'un bénéficier. En effet, si elles sont des assurances , elles ne sont point de nouveaux baux , puisqu'on y renonce seulement à résoudre le bail qui subsiste ; si elles sont des pouvoirs de congédier , les cessions du congément se contrôlent et deviennent notoires par les poursuites judiciaires du congédiant.
Les communautés religieuses, les généraux
des paroisses et tous les autres corps de mainmorte, ont également le droit de faire des baillées; mais l'importance des commissions et du changement des vassaux exige que ces actes soient consentis par le corps même assemble légalement, ou par son procureur spécialement fondé pour cet effet. Comme les fabriques sont bornées à la recette des revenus annuels de l'église, les baillées qu'elles feraient, ne seraient pas valables. L'usage refuse même cette faculté aux receveurs et aux fermiers sans un mandat spécial ou une clause formelle des haux. -
Un héritier bénéficiaire peut aussi faire des baillées ; mais comme elles sont susceptibles de commissions plus ou moins considérables, le concours des créanciers est nécessaire % crainte d'abus : c'est ce qui a été décidé par un arrêt de grand'chambre du mois d'août 1753, dont voici l'espèce. Yves Menou, adjudicataire du convenant Cozmoguerou , dans le bénéfice du sieur de Kercadiou, avait donné le pouvoir d'en congédier les convenanciers à Philippe le Huron. Le nommé Pasquiou , qui avait obtenu une baillée d'assurance du sieur de Callouer, héritier bénéficiaire, s'opposa à ce congément : sa prétention ayant été rejetée par sentence du siège de Lannion, il soutint, dans l'instance d'appel, que l'héritier sous bénéfice d'inventaire avait qualité pour faire les baillées sans le concours des créanciers auxquels seulement il devait compter des deniers qu'il avait reçus. Mais la facilité qu'aurait un héritier bénéficiaire de commettre des fraudes irréparables sur je prix absolument arbitraire des baillées, le défaut d'authenticité de l'assurance exhibée par Pasquiou , qui ne l'avait fait contrôler que depuis que le Huron avait fait signer son pouvoir , le silence des bannies et de l'adjudication de Menou sur l'existence de l'assurance, et peutêtre aussi la dissipation du sieur de Callouer , paraissent avoir été les motifs qui ont déterminé l'arrêt confirma tif de la sentence du siège de Lannion.
Souvent les fonciers , en faisant des baillées de congément , imposent l'obligation de congédier dans un tel délai , à peine de nullité du pouvoir et sans répétition de la commission déboursée : cette condition a paru dure; aussi n'est-elle que comminatoire. Le cessionnaire ne peut-être déchu de plein droit d'un pouvoir acquis à titre onéreux, et sa négligence n'aurait d'autre effet que de faire courir les neuf ans de jouissance à compter du terme réglé par la baillée.
La faculté de congédier est purement potestative, et les colons ne sont point receya-