BAILLEUR, BAILLI DE DEPARTEMENT
Mes à provoquer leur remboursement ; mais ils peuvent en quelques circonstances le refuser , par exemple, lorsqu'ils ont une baillée d'assurance pour un temps qui n'est pas encore expire', ou lorsque le foncier veut les congédier d'une partie de leurs superficies sans rembourser l'autre.— On entend par superficies ou droits superficiels en Bretagne, les droits convenanciers qui appartiennent au colon, et comprennent les édifices, murs, fosses, engrais, fruits, et toutes les améliorations faites sur l'héritage aconvenance'.
Par arrêt du a août 176a , il a été jugé que la baillée d'assurance obtenue par le convenancier depuis son acquisition des droits superficiels , n'anéantissait pas le droitde retrait ouvert au profit des parens du vendeur : la raison en est que cette baillée n'ajoute rien au droit de propriété' du colon; elle n'est autre chose qu'une renonciation du foncier à l'exercice du congément. Le titre de propriété de l'acquéreur se réduit à son contrat de vente ; et par conséquent les actions résultant de ce contrat, continuent de subsister.
La baillée d'assurance profite même au retrayant ; et l'acquéreur ne serait pas recevable à s'en départir pour y substituer un pouvoir de congédier, parceque le lignager est le maître de retenir toutes les améliorations faites à l'héritage, en remboursant ce qu'elles ont coûté.
Il est vrai cependant que le foncier pouvant apposer à ses baillées telles restrictions qu'il juge à propos, rien ne l'empêche de les stipuler personnelles à l'acquéreur, de sorte qu'elles sont censées non-avenues en cas de reirait.
Au reste , l'obligation imposée au retrayant de rembourser les droits superficiels et le prix des baillées, n'est applicable qu'à celles qui ne sont pas encore expirées, et seulement à proportion du temps de ce qu'il en reste à courir : car si elles étaient finies, l'acquéreur serait le seul qui en aurait profité , et elles seraient non • avenues relativement au retrayant.
Si un mari s'était soumis, en acceptant une baillée, à une augmentation de rente pour raison d'une tenue propre à sa femme , et que celle-ci eût concouru à cette acceptation , son consentement, joint au désintéressement du mari 'qui ne retirerait aucun avantage personnel d'un pareil traité, ferait présumer que ce serait on arrangement avantageux à la femme , et qu'il n'aurait pour objet que d'empêcher l'éviction de son propre. Si elle n'avait Tomb IL
pas participé au traité, il serait nul : ainsi, elle ne serait pas tenue de la surcharge, en renonçant à la communauté. Et si elle acceptait en se soumettant à l'augmentation de rente , elle pourrait demander un dédommagement du préjudice qu'elle recevrait. Mais les héritiers du mari pourraient aussi, au lieu de le lui accorder, prendre la baillée pour eux ,et congédier la veuve, qui , en demandant une récompense , ai plaindrait nécessairement de ce que son mari n'aurait pas laissé congédier la tenue.
V. les Principes du Droit français, par Poulain Duparc; son Journal du parlement de Bretagne; les Institutions convenancières de M. Baudoin, etc. ; et les articles Congé, ment. Convenant, Bail à domaine congéable, Commission, sect. 5 , etc. (M. Gilbeit.)*
[[f. les lois nouvelles qui sont citées à l'article Bail à domaine congéable. ]]
BAILLEUR. Cest celui qui donne à bail une maison , un héritage, etc. Il est opposé à Preneur. V. Bail
*BAILLI, BAILLIAGE. On appelle Bailli, un officier royal d'épée, au nom duquel la justice se rend dans l'étendue d'un certain ressort. Et l'on appelle Bailliage, un tribunal composé de juges qui rendent la justice au nom du bailli ou avec le bailli.
On donne aussi le nom de Bailliage à l'étendue du pays qui est sous la juridiction du baillL(M.DARBAU.)*
[[ Les baillis et les bailliages ont été supprimés par la loi du 7 septembre 1790. Ils sont aujourd'hui remplacés par les tribunaux civils d'arrondissement. V. la loi du 27 ventôse an 8.]]
[[ BAILLI DE DÉPARTEMENT. On appelait ainsi en Alsace, avant 1790, un officier chargé, par l'intendant de la province, de faire exécuter ses ordres/ de veiller à l'administration des communautés d'habitans, et de prendre soin du recouvrement des impositions. *
Communément cet officier était en même temps Bailli seigneurial ( F. ce mot) ; il y a cependant des exemples de la désunion de l'une et de l'autre charge.
L'art. 3 d'une ordonnance de l'intendant d'Alsace du 10 avril 17 18, porte « que les col- » lecteurs de communautés rendront leurs » comptes devant les baillis chargés des recou- » vremens , même dans les communautés où » il y a un autre bailli pour l'administration m de la justice ».
Pour se former une idée complète des fonctions des baillis de département , il faut lire