‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 132 sur 164 · BAILLI PORTATIF, BAILLI SEIGNEURIAL · texte numérisé non relu

BAILLI PORTATIF, BAILLI SEIGNEURIAL

en entier cette ordonnance, ainsi que deux autres des 16 octobre et ao décembre 17 17. Elles sont rapportées, à t ordre de leurs dates, dans le Recueil des règlemens d* Alsace. ]]

BAILLI PORTATIF. V. Loi portative.

BAILLI SEIGNEURIAL. C'est le titre que portent communément les chefs des justices seigneuriales.

I. Dans l'intérieur du royaume , les baillis des seigneurs sont des juges proprement dits. Mais dans les Pays-Bas, ils ne sont que conjureurs, excepté en Hainaut où ils réunissent à cette qualité, qu'ils exercent dans les matières féodales, celle de juges dans les affaires personnelles. V. Conjure.

IL Tous les chefs de justices seigneuriales peuvent-ils prendre le titre de Bailli?

La coutume de Nivernais, chap. 1 , art. 34, décide que non : un seigneur, dit-elle, « n'a » droit d'avoir un bailli, s'il n'a droit de châ- » tellenie , ou qu'il n'ait joui dudit droit par » temps et moyens suffisans à acquérir icelui » droit ». Coquille, sur cette coutume, fait voir que, par l'ancien usage du royaume, celui qui a droit de châtellenie , a droit de juridiction en ressort, pour connaître des causes d'appel, et que par conséquent, il a droit de bailliage. C'est sans doute ce qui a fait dire à de Lalande , en sa préface sur la coutume d'Orléans, page 12, que le mot bailli signifie proprement juge et appel, quoiqu'il connaisse de certaines choses en première instance.

u II faut conclure de là (dit Bouhier sur » la coutume de Bourgogne, ch. 53, n° 6), » qu'aucun juge de seigneur n'a droit de v prendre cette qualité , à moins qu'il n'ait » droit de ressort ». Ceci mérite d'être expliqué.

Lie mot Bailli dérive du latin bajulus , qui signifie garde, protecteur; et le terme Bailliage, ou , comme parlaient nos anciens praticiens , Baillie, est en soi synonyme de protection. Ainsi, un bailli n'est pas un juge simple, mais, pour nous servir de l'expression de Loyseau (des seigneuries, chap. 8, n° 29), un juge de protection.

Voici comment se sont établies ces juridictions.

Les ducs et les comtes qui administraient autrefois la justice dans les provinces, avaient deux sortes de séances dans leur territoire, l'une qu'ils appelaient ordinaire, et qu'ils faisaient tenir par leurs vicomtes, prévôts, vfguiers ou châtelains; l'autre qu'ils nom. maient assises, et qu'Us tenaient eux-mêmes

pour juger les causes les plus importantes , notamment celle des personnes qu'ils avaient prises en leur garde.

Insensiblement ils se lassèrent de tenir leurs assises en personne. Ils s'y firent remplacer par des officiers qu'ils appelèrent Baillis, soit parcequ'ils leur donnaient ces séances en garde, soit parcequ'ils les établissaient par-là protecteurs de leurs sujets , et principalement de ceux qu'ils avaient pris en leur baillie et sauve- garde , pour les soustraire à l'oppression des juges ordinaires.

U suit de là , dit Loyseau ( ibid. n° 3i ) , que la séance ordinaire et celle des assises, n'étaient, au commencement, qu'une même justice appartenant au même seigneur, teuue néanmoins par des officiers différons. C'est pourquoi encore aujourd'hui , quoique la justice ordinaire et celle des baillis, lorsqu'ils tiennent des assises , soient entièrement séparées, on ne laisse pas, pendant la tenue des assises, de suspendre entièrement toutes les fonctions de la justice ordinaire; et les causes qui s'y trouvent en état d'être jugées, peuvent l'être par le bailli.

Les vicomtes et les châtelains ayant usurpe sur les ducs et les comtes, l'hérédité de leurs seigneuries, comme ceux-ci avaient usurpé sur le roi la propriété de leurs gouverneméns , les imitèrent dans l'administration de la justice. Comme eux , ils se donnèrent des prévôts ou juges ordinaires, et ils établirent, comme eux , des baillis pour les surveiller.

De là, dit Loyseau (ibid. n° 35), il est arrivé qu'en plusieurs endroits il y a eu deux bailliages , dont l'un était subordonné à l'autre ; car celui du vicomte , du baron ou du châtelain , ressortissait à celui du duc ou du comte. C'est pourquoi , dans les anciennes ordonnances, et surtout dans celles qui sont rapportées dans l'ancien style du parlement , titre des Officio BalUvorum, il est souvent fait mention des baillis des deux bailliages utriusque Ballivia ; et l'art. 7 du même titre porte que BaUivi superiores BaUivos improbos in suo non sustinebunt errore. Le chap. 4 de l'ancien coutumier de Normandie répand encore là-dessus de grandes lumières.

De tout cela , Loyseau conclut «c que les » simples hauts-justiciers ne doivent nommer » leurs juges Baillis; mais (ajoutet-il ) comme » les seigneurs des simples justices n'ont aucun » titre de dignité , ni n'ont autre nom que de » seigneurs justiciers, aussi leurs juges ne dev vraient avoir autre nom que de juges ou * gardes de justices , étant le bailliage un de- 7* gré de juridiction de seigneur, dit la cou-

BAILLISTRE, BALANCIER.

» tume de Normandie et autres anciens livres ; » c'est-à-dire,* plus haute et plus honorable 3» que la simple justice , comme il est porte » au grand coutumier , livw 4 9 chap. 5 , en ces » termes : Celui qui a toute justice, s'il se 7% nomme Bailli, ce n'est qu'un nom trouvé V contre raison, et ne peut pas pour ce tenir as- 7* sises ni avoir ressort; car il n'est que juge 7% premier, pour ordonner en première juri- 7* diction et première cour ».

H y a des coutumes qui ont adopte Terre ur contre laquelle s'élève ici Loyseau , et dans lesquelles il suffit d'être haut-justicier pour avoir un bailli. Celle de Cambresis, tit. aa, art. 1 , porte qtfe « tous seigneurs ayant sei<

hommage à son seigneur , ses offres furent jugées valables, quoique le seigneur fit une mauvaise contestation sur ce qu'elle n'avait pas offert nommément la bouche et les mains. (M. Boucher d'Arcis, père. )

[[La foi -hommage a été abolie, avec le régime féodal , par l'art, a du tit. 1 de la loi du i5-a8 mars 1790.

Page 1