V. Bouche et Mains, Foi et Hommage , Hommage, etc
* BALANCE. Instrument à deux bassins dont on se sert pour connaître ou pour régler la pesanteur des choses qu'on achète ou qu'on vend.
Tous ceux qui font quelque négoce , sont
» gneurie, bailli , cour , hommes de fiefs obliges de se servir de balances bien ajustées
» ont toute juridiction sur leurs seigneuries , y* haute, moyenne et basse ». L'art. 75 du tit. 1 de la même coutume, dit que « le vas- » sal ayant seigneurie, peut emprunter du 7* seigneur ou bailli dont il tient son fief, » hommes de fief de son seigneur , pour , » avec le Bailli dudit vassal, faire vests et » devests, tenir plaids, tant au civil qu'au » criminel , et faire tous autres devoirs ». Ces textes supposent bien clairement qu'il ne faut pas avoir droit de ressort pour avoir un bailli. Les chartes générales du Hainaut vont plus loin; elles décident , chap. i3o, art. 3, qu'un seigneur moyen-justicier peut tenir cour et siège de plaids en matière réelle pétitoire p ar bailli et hommes dejtefi.
[[ III. Les baillis seigneuriaux ont été supprimés avec les justices seigneuriales , par les décrets des 4 août 1789, 7 septembre 1790 et i3 avril 1791. ]]
* BAILLISTRE. Vieux terme de jurisprudence qui se dit encore dans quelques coutumes, pour signifier tuteur , gardien, administrateur.
V. les InstUutes couiumières de Loysel , et la coutume de Bourgogne. ( M. Guiot.) *
* BAISER à la bouche. En matière de foi et hommage , c'est une prérogative des vassaux nobles d'être baisés sur la bouche par leur seigneur dominant, distinction qui n'était point accordée aux vilains ou roturiers. V. les établissement de Saint-Louis, de 1270, chap. 10; et Spéculum Durandi, lib. 4 de
Jeudis, $. quoniam.
Loysel, en ses Institutes coutumières, tit. des Fiefs, règle 10, dit qu'en quelques contrées, la femme qui fait la foi et hommage, ne doit que la main; mais que la courtoisie française doit aussi la bouche.
Dumoulin , sur l'art. 3 de la coutume de Paris, dit qu'une veuve ayant offert la foi et
les officiers de police doivent y tenir la main, surtout chez les débitans.
L'abbé Nollet a donné des régies dans sa neuvième leçon de physique expérimentale, pour la justesse des balances ; mais les officiers de police n'en ont pas de plus simple ou de plus facile pour connaître cette justesse, que de changer les poids d'un bassin a l'autre. S'il en résulte le même effet , la balance est juste; si, au contraire, il y a de la différence, l'instrument n'est pas suivant les règles. V. Poids et Mesures. ( M. Dareau. ) *
* BALANCIER. Machine qui sert à frapper les monnaies, les médailles, les jetons, etc.
Plusieurs lettres-patentes , ainsi que plusieurs arrêts du conseil, notamment celui du i5 janvier i685, des arrêts de la cour des monnaies des 18 janvier 167a, 10 mars même année, 14 juillet i685, et un édit du mois de juin 1696, défendent à tout ouvrier , graveur et monnayeur, et à toute autre personne, à l'exception des commis et gardes balanciers du roi établis aux galeries du Louvre à Paris et des hôtels des monnaies, i° d'avoir ni de tenir aucun mouton, coupoir, laminoir, presse, balanciers et autres semblables machines , à peine d'être punis comme faux monnayeurs; 2° de faire fabriquer ailleurs qu'au balancier des galeries du Louvre et des hôtels des monnaies, des médailles et pièces de plaisir d'or, d'argent ou autres métaux, à peine, contre les ouvriers et fabricateurs , de confiscation des outils et des machines, de 1000 livres d'amende contre chaque contrevenant, et de plus grande peine s'il y. échet. (M.Darbau.)*
Il a été dérogé à ces dispositions en faveur des entrepreneurs de manufactures et des artistes, par des lettres-patentes du 28 juillet 1^83, que nous rapporterons à l'article Manufactute, [[ et dont l'exécution est ordonnée