‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 134 sur 164 · BALEINE, BALISE · texte numérisé non relu

BALEINE, BALISE

par an arrêté du gouvernement du 3 germinalan 9. ]]

* BALEINE. Poisson de mer fort grand, dont la pêche est un objet considérable de

. commerce.

L'art a du liv. 7 du tit. 5 de l'ordonnance de la marine porte que les baleines , les marsoins, les veaux de mer, les thons, les souffleurs et les autres poissons à lard, échoues et trouves sur les grèves de la mer, doivent se partager comme épaves, de même que les autres effets échoues.

Ainsi , un tiers de ces poissons doit appartenir à celui qui les a trouvés, et les deux autres tiers au roi, conformément à l'art. 39 du titre des naufrages , bris et échoue mens. (M. Gctot.)*

[[f. les articles Occupation et Pêche, $. a.]]

* BALISAGE. C'est , en termes d'eaux et forêts , le balaiement ou plutôt le nettoiement que l'on fait des rivières en les faisant curer , et ôtant de leurs lits les troncs d'arbres, poutres et autres choses qui peuvent nuire à la navigation. BaUseur et Curage. (M. Gutot.)*

* BALISE. Sorte de signe qu'on met dans les endroits de la mer et des grands fleuves où il y a du danger , pour avertir les

- vaisseaux et les autres bâtimens d'éviter ces endroits.

Lia destruction ou dégradation de ces signes , est un délit que prévoit et réprime , en ces termes, un arrêté du roi des Pays-Bas, du i5mars i8ao:

u Art. i«r. Les capitaines ou patrons de navires ou bâtimens qui sont trouves avoir, à force de voiles , rompu ou fait détacher de leurs cordages , les balises et tonnes placées dans les différens parages du royaume , seront punis d'une amende de ao florins au moins , et de 5o florins au plus , selon les circonstances, à moins qu'ils puissent prouver que l'accident n'a pas eu lieu par leur faute , mais par des circonstances indépendantes d'eux , par un changement subit de temps, ou par d'autres causes de force majeure. Dans le cas où ils ne seront pas en état d'acquitter l'amende, ils seront punis d'un emprisonnement de cinq jours au moins , et de quinze jours au plus ; le tout sans préjudice des dommages-intérêts, pour les balises et tonnes qu'ils auront endommagées ou emportées en naviguant.

1» a. Les inspecteurs et sous-inspecteurs du pilotage et du balisage, ainsi que les surveillant nommés par eux , observeront et feront observer les dispositions ci-dessus*; ils constateront les contraventions indiquées à l'article

précédent, toutes les fois qu'il y a lien, par procès-verbaux qu'ils en dresseront, et qu'ils transmettront au ministère public prés le tribunal, de première instance de l'arrondissement , à l'effet de poursuivre les contraventions y mentionnées, de la manière usitée en matière correctionnelle.

» Les pilotes sous les ordres desquels naviguent les bâtimens ou navires qui auront endommagé ou emporte des balises ou des tonnes, en seront responsables, au heu des capitaines ou patrons, ainsi qu'il vient d'être statué à l'égard de ces derniers; ils encourront les amendes portées a l'article précédent, sans préjudice des dommages - intérêts pour .les balises et tonnes ; à défaut du paiement d'iceux et de l'amende, ils seront punis de suspension ou de destitution.

» Lorsqu'il sera venu à la connaissance des pilotes que les balises ou tonnes auront été dégradées , détruites ou emportées , ils seront tenus d'en faire la déclaration aux inspecteurs ou sous-inspecteurs du pilotage ou aux surveillans nommes par eux, en leur donnant à cet égard tous les renseignemens et éclairaissemens possibles, sous peine de suspension ou de destitution , selon les circonstances.

» 3. Dana le cas de flagrant délit, les navires ou bâtimens au moyen desquels le délit aura été commis, seront arrêtés, à moins que les capitaines ou patrons ne fournissent caution suffisante pour les amendes et les dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés, ou bien qu'ils ne consignent une somme suffisante , à la satisfaction des inspecteurs ou sous-inspecteurs susdits ; dans ce cas, les navires ou bâtimens arrêtés seront relâchés sans aucun retard ultérieur. Il en sera de même, lorsque les pilotes seront reconnus responsables du chef mentionné à l'article précédent; dans ce cas, les navires ou bâtimens continueront leur voyage sans aucun retard (1) ».

II. Les vaisseaux paient un droit qu'on appelle droit de tonnes et balises, lequel est ordinairement de dix sous pour chaque tonne ou balise qu'un vaisseau emprunte, c'est-à-dire, près de laquelle il passe pour mouiller l'ancre.

La fixation de ce droit de tonnes et balises à dix sous, a été faite, dans l'origine, pour la Rochelle, par M. de la Thuillerie, intendant de cette généralité et de la marine. Son règlement,. à cet égard, est du aa septembre

(1) Joorna] Officiel do royaume des Pejs-Bas» tom. l5, no6> page 3.

BALISEURS, BALIVEAU, N" I — IV.

i63i ; il fat confirme d'abord , par le cardinal de Richelieu , le la août i63a; puis par le doc de Vendôme , qui en fit un règlement général le 17 novembre 1660.

Gela n'empêche pas néanmoins qu'en divers endroits, le droit ne se paie sur un autre pied; par exemple à Saint- Valery-en-Somme, où le seigneur s'en est emparé; à Calais et k Dieppe 9 où le maître de quai en jouit; à Bordeaux et à Bayonne, où les jurats en sont en possession ; à Cette, etc. ; de sorte que tout dépend sur cela de chaque port.

Dans l'amirauté de la Rochelle, le droit de balise se 1ère au profit de l'amiral de France, et il est de dix sous, conformément au règlement dont on vient de parler ; mais les maîtres et capitaines des bâtimens du port de la Rochelle en sont exempts par une possession très-ancienne , de même que ceux des lieux où les balises sont placées.

V. V Ordonnance de la marine et le Commentaire de Valin. (M. Gdtot. ) *

[[ Les droits de balise, dont la loi du i3 mars 1792 avait ordonné le versement dans les caisses nationales, ont été supprimes par la loi du 27 vendémiaire an 2 , art. 29. ]]

* BALISEURS ou BALIZEURS. Ce sont des gens préposes pour faire le balisage des ports maritimes et du cours des rivières , à l'effet de rendre la navigation libre et sûre, en nettoyant les rivières et les ports de tout ce qui pourrait nuire à la navigation, et en marquant par des lignes extérieures la route que les navigateurs doivent tenir pour éyiter les écueils.

L'arrêt du conseil du 4 juin 1668 , concernant les turcies et levées de la Loire, 'défend, art. i3 , u aux baliseurs employés par le corps des marchands pour curer et nettoyer tous les ans le lit des rivières de Loire , Cher, Allier , Sioule et autres y affluentes, d'arracher aucun pieu ni couper aucun arbre et bois étant au pied et le long desdites levées et des chantiers faits au-devant d'icelles , sinon ceux qui seront reconnus donner trop grand empêchement à la navigation, par les officiers ayant charge desdites levées, que les baliseurs entrant en chaque élection seront tenus d'avertir et d'appeler pour faire avec eux et avec le procureur des marchands, la visite et marque des bois qu'ils jugeront nécessaire d'arracher et couper le long desdites levées ».

V. les articles Balisage et Curage , et le Traité de la police, tome 4, liv 6, tit. i3 des grands chemins, ponts et chaussées. ( M. Bouche» d'Arc 18, père. ) *

* BALIVEAU. Arbre réservé dans la coupe

des bois taillis, pour le laisser croître comme les arbres de haute-futaie.

I. Les baliveaux doivent être choisis entre les arbres les plus vifs, et particulièrement entre les chênes. Lorsqu'il n'y a point de chênes , on réserve des hêtres ou des châtaigniers.

II. L'art. 1 du tit. 26 de l'ordonnance des eaux et forêts , du mois d'août 1669 , veut que les particuliers qui ont des bois en propriété, .ne puissent couper ou vendre ces bois, qu'en laissant seize baliveaux par arpent de taillis et dix par arpent de futaie. Le même article défend , sous les peines portées par les ordonnances , de disposer de ces baliveaux avant que ceux des taillis aient atteint l'âge de quarante ans, et ceux des futaies cent et vingt ans.

Suivant les ordonnances de février i554 e* de mai 1602 , la punition de ceux qui n'ont pas fait les réserves ordonnées, ou qui ont abattu leurs baliveaux avant l'âge, doit être une amende arbitraire et la confiscation des bois; mais, par arrêt du conseil du 19 juillet 1728 9 cette punition a été fixée à 3oo liv. d'amende.

Suivant le même arrêt, ceux qui veulent faire couper les baliveaux, doivent auparavant en faire leur déclaration au greffe de la maîtrise, afin que les officiers puissent aller reconnaître l'âge et la qualité de ces arbres.

Les officiers des eaux et forêts sont tenus de visiter les bois pour reconnaître si la réserve des baliveaux a été faite ; et en cas de contravention , ils doivent condamner les contrevenans aux peines prononcées par les ordonnances.

[[ y. sur les bois des particuliers, l'art. 6 du tit. 1 de la loi du 15-29 septembre 1791 , concernant l'administration forestière, et la loi du 9 floréal an 11.]]

III. L'art. 5 du tit. 20 de l'ordonnance des eaux et forêts veut que les communautés d'habitans réservent, de même que les particuliers , seize baliveaux par arpent , outre les anciens, les modernes et les arbres fruitiers.

Les communautés, soit séculières ou régulières , ne peuvent , en aucun cas , disposer de leurs baliveaux sans en avoir obtenu la permission du gouvernement, par lettres-patentes dûment enregistrées. [[ Aujourd'hui par ordonnance du roi. ]]

La punition prononcée par l'ordonnance de 1669 9 contre ceux qui contreviennent à ce qu'elle prescrit à cet égard , est une amende arbitraire, et la restitution du quadruple de la .valeur des bois coupes ou vendus.

IV. Suivant l'art. 1 1 du tit. i5 de la même ordonnance, U ne doit être réservé dans les

3go

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