‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 135 sur 164 · BAN · texte numérisé non relu

BAN

bois de l'état que dix baliveaux, par arpent de futaie; mais depuis cette ordonnance, l'usage s'est établi d'en réserver seize, comme dans les taillis.

Observez toutefois que, s'il se trouvait que les baliveaux réservés dans les bois de l'état, fussent en telle quantité et grosseur qu'ils empêchassent par l'ombrage ou autrement , les taillis de pousser ou de croître, les grandsmaîtres seraient tenus d'en dresser des procès-verbaux, et de les envoyer, avec leur avis, au contrôleur général des finances, pour être statué par sa majesté ce qu'au cas appartiendrait. C'est la disposition de l'art, 12 du tit. 18 de l'ordonnance.

Il doit être réservé dans les bois engages, le même nombre de baliveaux que dans les bois dont l'état jouit actuellement.

V. Si, pendant l'usance des ventes, il y a des baliveaux abattus par accident, l'adjudicataire doit en faire avertir les officiers , afin qu'ils en marquent d'autres. C'est ce que prescrit l'art 46 du tit. i5.

VI. Les baliveaux sur taillis appartiennent à l'usufruitier et à la douairière, quand ils n'ont pas acquis l'âge pour être réputés futaie; mais s'ils sont réputés futaie, ils suivent le sort du fonds ; le propriétaire seul peut en disposer; tous les autres possesseurs, comme l'usufruitier, la douairière, l'usager et l'cngagiste, n'y ont aucun droit. [[ y. Usu-

/nur,$.4,n°4.]]

Les baliveaux sur taillis devenus futaie sont tellement réputés fonds, que la coupe de ces bois est sujette aux mêmes formalités que la vente des fonds. Le tuteur ne peut les vendre sans avis de parens, le mari sans le consentement de sa femme , l'cngagiste sans une permission expresse du roi, à moins qu'elle ne se trouve dans le contrat d'engagement; les gens de main-morte, sans un arrêt du conseil revêtu de lettres-patentes.

V. l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 > la déclaration du 20 décembre 1693; les ordonnances des mois de février i554 et mai 160a ; l'arrêt du conseil du 19 juillet 1723 ; le Dictionnaire raisonné des eaux et forêts ; la Collection de jurisprudence; le Commentaire de Jousse sur l'ordonnance des eaux et forêts, etc. ; et les articles Amende, Boùf Arbre, Adjudicataire, Martelage, Futaie, Taillis, Délit forestier, etc. ( M. Guxot. ) *

* BAN. C'est un vieux mot introduit pour signifier l'annonce publique d'une chose. Ce mot s'emploie aujourd'hui pour désigner cer- Uius droits seigneuriaux. Il signifie aussi, en

matière criminelle, la peine qu'on fait subir à un coupable, lorsqu'il est condamné à se retirer de la juridiction où il a commis un délit, pareequ'autrefois on le conduisait à son de trompe hors des limites de cette juridiction , afin qu'il fut notoire à tout le monde qu'il n'avait plus droit d'y rester. C'est cette peine qui est aujourd'hui connue sous le nom de bannissement, et dont il sera question dans un article séparé. (M. Daxxau. ) *

*Le mot Ban a, dans nos coutumes, diverses autres significations qui toutes dérivent du sens primitif que l'on vient d'expliquer. Laurière observe, d'après Galland, qu'on a donné ce nom à la peine qui se paie par celui dont les bestiaux ont fût dommage à autrui : ces peines n'avaient lieu autrefois dans bien des endroits, qu'après que les domaines . avaient été déclarés déîensables par des proclamations.

C'est à peu prés dans ce sens-là que Dunod de Charnage dit « que les parcours communs » et autres communaux appartenant en pro- )» priété aux communautés, elles ont droit de » les mettre en ban pour plusieurs années , ou >» même pour une partie de l'année , et que les » seigneurs sont obligés de s'y conformer 1». (Observations sur la coutume du comté de Bourgogne , chap. 3 , n« 8, page 72.)

La coutume de la Marche appelle, dans l'art. i34 9 Ban-arban, les corvées , tant d'hommes que de bêtes, sans doute pareeque les seigneurs auxquels elles étaient dues , les ban nissaient ou les proclamaient. V. les art. i36, 137, i43, 146, 167, 168, 4o3 et 429 de cette coutume; et l'art. 4» tit. 2 de celle de la baronnic de Château-Neuf, où les corvées sont aussi nommées bans et arbans.

D'autres coutumes telles que celles de Péronne, art. 14, appelle Ban de moulin, la banlieue du moulin banal. La coutume de Sedan, art. 3o5 , et les ordonnances du duché de Bouillon, art. 679, donnent également le nom de ban au territoire ou au finage de la ville, c'est-à-dire, à la banlieue où les officiers municipaux ont droit de faire des proclamations en vertu de leur juridiction.

V. quelques autres applications du mot Ban, dans le Glossaire du droit français. ( M. Garbam de Coulob. ) *

* Enfin , le mot Ban s'emploie encore pour marquer la proclamation que l'on fait d'un futur mariage , afin que ceux qui savent quelques causes pour en empêcher la célébration , puissent les révéler, y. bans de mariage.

£n restreignant ici la signification du mot Ban aux droits seigneuriaux , nous l'appliquerons à ces permissions publiques que quel

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