BAN DE FAUCHAISON,— DE MOISSON
ques seigneurs ont droit de donner aux habitais de leur territoire de faucher, de moissonner et de vendanger, lorsque le temps convenable pour ces sortes d'opérations , est arrivé. C'est une espèce de droit de police qu'ils se sont réserve', soit pour empêcher que les principales récoltes ne se fassent avant la maturité des fruits, soit pour obvier au danger qu'il y aurait qu'un champ ne fût expose au pillage, si le champ voisin était récolté avant le temps où il serait libre au propriétaire de l'autre champ de récolter le sien.
Ainsi, on distingue trois sortes de bans : ban de fauchaison , ban de moisson et ban de vendange. V. les articles suivans. (M. Da-
RBAU.) *
[[ Quel est, dans l'art. 47$ du Code, pénal de 1810, le sens des mots : ou autres Bans autorisés par les règlemens? V. le réquisitoire du 5 décembre 181 a, rapporté au mot Colombier, n° 12. ]]
* BAN DE FAUCHAISON. Ce droit s'est insensiblement aboli : il est libre à chaque particulier de faucher ses près quand bon lui semble ; un temps déterminé ne fait rien à cette espèce de récolte. Cependant ce droit peut subsister encore dans quelques seigneuries où il y a de vastes prairies qui appartiennent, ou en commun à tous les habitans d'un village, ou à chacun d'eux en particulier par cantons : comme il y aurait des inconvéniens à ce que les uns pussent faucher avant un temps convenable aux autres, il peut être réservé au seigneur de déterminer ce temps pour l'avantage commun.
La fauchaison exigeant des travailleurs, et le seigneur pouvant en manquer s'il ne lui était pas permis de faucher le premier, il peut avoir droit d'interdire ce genre de travail avant que ses foins soient serrés ; mais il lui faut à ce sujet des titres précis et non prescrits par un usage contraire. (M. Dareac.) *
[[Tous les droits seigneuriaux étant abolis, on sent bien que le ban de fauchaison ne peut plus subsister au profit des ci-devant seigneurs. V. l'observation qui termine l'article suivant. ]]
* BAN DE MOISSON. Il en est à peu prés de même de cette espèce de ban que de la précédente. Le président Bouhier et Perrier, l'un dans ses observations sur la coutume de Bourgogne, l'autre dans son recueil d'arrêts, supposent, à la vérité , que le ban de moisson subsiste encore dans cette province ; mais Davot dit, dans un de ses traites à l'usage de cette
province même, qu'on n'y publie point de Ban pour Couverture des moissons et des fauchaisons. Cet auteur ajoute néanmoins qu'il semble que le bon ordre le demanderait; mais Banne lier, Traité des seigneuries, $. 69 et note a3 1 , tome 2 , pages 38o et 527 , observe que cela aurait beaucoup d'inconvéniens ', puisqu'il faudrait nécessairement accorder un jour d'avance aux seigneurs pour faire leur récolte. (M. Gabrah de Couloiï. ) *
* Fréminville voudrait faire entendre que les Bans de fauchaison et de moisson sont plus usités qu'on ne se le persuade ; il désirerait même qu'ils fussent rétablis partout où ils avaient lieu anciennement : il en donne pour raison qu'il est d'une bonne police que les champs soient visités avant l'ouverture des moissons , pour s'assurer de la maturité des grains, et pour empêcher que ceux qui , dans un champ récolte, s'amusent à glaner, ne soient tentés de dépouiller le champ voisin dont le blé est encore sHir pied. 11 applique à cela les dispositions de l'art. 49 de l'ordonnance de Blois, et de l'art. 28 de l'édit de Melon , qui assujettissent les possesseurs d'héritages à faire publier au prône le jour déterminé pour enlever les fruits qui en pro* viennent.
Malgré toutes ces raisons, il y a apparence qu'on a trouvé moins d'inconvéniens à user d'une liberté générale, que de demeurer soumis à une permission qui entraînait trop de difficultés. Quelquefois on est bien aise de prévenir la pluie et les orages ; et l'on ne pourrait pas le faire aussi facilement, s'il fallait toujours une permission.
A l'égard de la maturité , chaque particulier est nécessairement forcé de l'attendre , et l'on ne voit pas qu'on se plaigne du défaut de maturité.
Pour ce qui est des glaneurs, on ne voit pas non plus qu'ils commettent de dégât qui fasse sensation; au reste, c'est au propriétaire voisin à veiller sur leur conduite et à faire sa récolte à son tour. Quant aux ordonnances sur lesquelles Fréminville s'appuie, il est certain qu'elles ne concernent que la dîme et le droit des décimateurs : ces ordonnances veulent que les décimateurs soient prévenus du jour de la moisson , afin qu'ils puissent faire trouver sur les lieux leurs préposés pour dlmer ; et elles n'attribuent au seigneur aucun droit pour donner ou refuser une permission a ce sujet.
Il y a plus : c'est que ces mêmes ordonnances sont comme tombées en désuétude , ainsi qu'un arrêt de règlement du parlement de Paris du 6 juillet 1688, qui en renouve-
3ga