‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 137 sur 164 · BAN DE VENDANGE, NM I — IV · texte numérisé non relu

BAN DE VENDANGE, NM I — IV

lait les dispositions. Chaque particulier fait sa récolte quand il peut; il se contente d'en prévenir le décima teur, suivant l'usage introduit ; et le décimateur lui-même n'exige pas d'autre formalité : ce qui prouve que les réglemens dont parle Fréminville , n'ont jamais pu être d'une facile exécution*.

Au reste, ce n'est pas que le droit de Ban de moisson ne puisse être un droit légitime dans les seigneuries où il se trouve établi , mais il faut qu'il s'y soit conservé par un usage ancien et bien suivi. Les religieux dé Saint- Leu prés Paris avaient cru, en leur qualité de seigneurs hauts- justiciers, pouvoir assimiler le Ban de moisson au Ban de vendange dont il sera parlé ci-après : ils avaient cherché à soumettre à ce droit M. de Sauveterre , conseiller au grand-conseil ; ils l'avaient même fait condamner aux requêtes du palais; mais au parlement, où l'affaire fut portée par appel, la possession dont excipaient les religieux, ne fut pas trouvée suffisante , quoique appuyée de certains actes de notoriété sur les usages de quelques paroisses voisines, et de l'exemple de ce qui se pratiquait dans quelques justices du canton : par arrêt du 10 septembre 1755 , les religieux furent déboutés de toutes leurs demandes.

Chopin , sur la coutume d'Anjou , observe que le droit dont il s'agit, est nommément aboli à Amiens et dans le Vermandois, en vertu d'une charte du roi Philippe, 61s de Saint- Louis, laquelle se trouve au registre de la cour, intitulé Ordinationes antiguœ; mais cette abolition particulière n'a point détruit ce droit dans les provinces où il se trouve établi par des titres, et où il s'est conservé 'par l'usage et par la possession. Sur quoi nous remarquons que ce droit regardé comme un droit de police, ne peut appartenir qu'au seigneur haut- justicier, ainsi que nous Talions voir en parlant du ban de vendange et de la manière de l'exercer. ( M. Daieau. ) *

[[Le ban de moisson est, comme celui de fauchaison , aboli dans toute la France. La loi du 28 septembre-6 octobre 1791 , sur la police rurale, porte, tit. 1, sect. 5, art. 2, que »c chaque propriétaire sera libre de faire v sa récolte , de quelque nature qu'elle soit .. , » au moment qui lui conviendra , pourvu 1» qu'il ne cause aucun dommage aux propriéj» taires voisins 1». ]]

* BAN DE VENDANGE. I. Si ce droit n'existait pas comme il existe dans presque tous les pays de vignobles, l'avantage public semblerait devoir l'introduire. U a pour objet d'empêcher que les raisins ne soient enlevés avant leur maturité , et qu'il n'en résulte ou

des maladies, ou du vin de mauvaise qualité» II. Ce droit appartient communément aux seigneurs hauts-justiciers; c'est une police qui leur convient préférablement aux seigneurs de fief. Ce n'est pas que ceux-ci ne puissent avoir ce droit dans quelques coutumes, mais ils sont tenus de recourir au seigneur hautjusticier pour en faire l'exercice. Le juge, sur les représentations à lui faites par le seigneur féodal, ordonne ce qui convient en pareil cas. Dans les villes et dans la banlieue où le roi a seul la justice, c'est aux lieutenans-genéraux de police, à l'exclusion de tout autre officier, qu'appartient la publication des Bans de vendange; elle leur est attribuée par l'édit de novembre 1706.

m. Quand il est question de donner le ban de vendange, le juge doit auparavaut commettre quatre des principaux habitans de chaque canton pour s'assurer de la maturité du raisin ; il doit aussi entendre le seigneur , ou du moins son procureur fiscal, et tous ceux qui peuvent avoir intérêt à lui faire des représentations. La coutume de Berry et celle de Nivernais contiennent à ce sujet des dispositions fort sages.

Le juge ne peut pas prendre sur lui seul d'avancer ou de retarder les vendanges à son gré : Papou rapporte un arrêt du parlement de Paris de i5i4 , qui déclara nulles les défenses qu'un juge avait faites de vendanger pendant un certain temps , faute par lui d'avoir pris auparavant l'avis des principaux habitans. Maynard en rapporte un autre du parlement de Toulouse qui infirma la sentence d'un juge, par laquelle il avait condamné un particulier à l'amende pour avoir vendangé au préjudice de ses défenses, et celaparceque ces défenses n'avaient pas été motivées sur le rapport des habitans.

Si le juge, par humeur ou autrement, refusait de donner le ban , les habitans pourraient le requérir d'une manière authentique; et en cas de refus continué, ils seraient autorisés, sans encourir aucune peine, à faire leurs vendanges. C'est ce qu'insinue la coutume de Nevers, et c'est le sentiment d'Automne sur celle de Bordeaux.

IV. Tous ceux qui sont propriétaires de vignes dans la juridiction , sont sujets au ban, quand même ils auraient leur domicile hors de cette juridiction. Une possession contraire serait inutile à opposer. (M. Daieau. )*

[ C'est ce qui a été jugé par trois arrêts du parlement de Dijon, rendus le i3 janvier 1575, 16 février 1612 et 39 mars 1681 , le premier contre les habitans de Beligny , le deuxièmecontre le curé de Mavilly , et le troisième con-

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