BAN DE VENDANGE, N°* V— VH
tre le rieur Constantin, avocat. (Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne , chap. 6i,n°i.)
La même chose a été jugée au parlement de Paris, par arrêt du 14 décembre i6oo\ Cet arrêt, dit Leprestre ( Jrréts célèbres du parlement, n» 36), a décide « qu'un seigneur 7% haut-justicier a droit de dire le jour de fai je 1» vendange à tous ceux qui tiennent de lui » en censive, et que ce droit, comme honori- » fique, ne consistant pas in pecunim prœs- » tatùme, n'est point prescriptible, au profit » du sieur de Villarnaud, contre les habitans » d'un autre village qui avaient des vignes en » sa censive ».
On trouve dans le Traité de Vus âge des Jiefi, de Salvaing, chap. 39, un arrêt du parlement de Grenoble du 36 janvier 1666, par lequel cette cour a jugé le contraire, en faveur d'un cure' et d'un gentilhomme qui avaient pour eux une possession immémoriale. Peutêtre cette possession avait-elle été' précédée d'une contradiction; et dans ce cas, l'arrêt aérait très-régulier. « Car alors, dit Bouhier » (loc. cit.) , ce privilège peut être acquis » par prescription. Cela fut ainsi jugé par » arrêt donné en la chambre des enquêtes du
* parlement de Dijon, le 7 juin 1676, au pro- » fit de Pierre Viennot , bourgeois à Beaune,
* contre le sieur de Tenarre, seigneur de 91 Montmain. Ce qui fut fondé sur ce que » Viennot tenait sa vigne des religieux de » Clteaux, lesquels avaient été maintenus » dans ce privilège par une sentence de l'an- » née 1459. Or, ce jugement supposait une » contradiction ». ]
*V. Le juge peut pourtant donner quel* ques permissions particulières à certains ha* bitans de vendanger plutôt que les autres, lorsqu'il y a de justes causes pour les leur accorder. C'est ce qui résulte de l'arrêt du 22 juin 1600 , que nous avons déjà cité d'après Leprestre ; cet arrêt, en faisant défenses à toutes personnes d'çpfrenidre le ban , ajoute : sans l expresse permission des seigneurs. qu'Us ne pourront donner que pour cause raisonnable et gratuitement. Le seigneur de Dezise ayant refrisé à la dame de Montmoyen de vendanger avant le ban, elle se pourvut au parlement de Dijon ; et par arrêt du 5 juillet 1667 9 *- fa* enjoint au seigneur de lui accorder cette permission , quand elle la demanderait pour cause raisonnable et connue pour telle. Mais à moins d'une permission, ceux qui anticiperaient le temps du ban , seraient dans le cas de l'amende et de la confiscation ' de la vendange faite. (M. Dabeau. )*
* L'art 14 de l'usance de Saintes dit, à cet Tomb n.
égard, que « si le seigneur a baillé congé à » l'un des détenteurs, il est tenu de le don- » ner aux autres de même fief et de même » qualité. « La coutume de Saint-Jean-d'Angely décide la même chose; mais Valin observe avec Frémin ville, que cette règle ne doit point avoir lieu dans les autres coutumes. V, son Commentaire sur la coutume de la Rochelle, art. 63, n« 74. (M. Gabba*